Paris, le Le ministre de l`éducation nationale à Mesdames et
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Paris, le Le ministre de l`éducation nationale à Mesdames et
Paris, le Le ministre de l'éducation nationale à ES/JN/7057 Direction des affaires financières Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie (à l'attention de Mesdames et Messieurs les coordonnateurs académiques "paye) Sous-direction des affaires statutaires, des rémunérations et des emplois Bureau des rémunérations N° d'arrivée : DAF C2/ n° Affaire suivie par Eric Ségain Téléphone 01 55 55 11 79 Fax 01 55 55 39 42 Mél : eric.segain @education.gouv.fr 110 rue Grenelle 75357 Paris 07 SP Objet : Rémunérations des intervenants dans le cadre d'activités relatives à l'enseignement du second degré La diversité des actions pédagogiques, en particulier toutes celles qui sont liées au projet d’établissement, conduit à une multiplicité des modes de rémunération, des imputations budgétaires et suscite de nombreuses interrogations de la part des académies notamment en ce qui concerne la participation des intervenants extérieurs. Les catégories de bénéficiaires variant d’une action à l’autre et la notion d’intervenant extérieur restant parfois à préciser, il me paraît utile, par la présente circulaire, de clarifier les différents dispositifs en examinant successivement les actions pédagogiques qui s’articulent autour du projet d’établissement et les autres activités donnant lieu à des modes de rétribution particuliers. La dernière partie de la circulaire est consacrée aux règles applicables en matière de cotisations sociales. Enfin, un tableau présenté en annexe récapitule les informations relatives aux diverses actions. 1. ACTIONS PEDAGOGIQUES AFFERENTES AU PROJET D’ETABLISSEMENT Fonds d’aide à l’innovation (FAI) et actions pédagogiques ZEP La lettre du 6 juillet 1988 (RLR 520-0) prévoit que les moyens inscrits au fonds d’aide à l’innovation doivent permettre de mettre en œuvre des actions de diverses natures et d’ampleur différente ayant un objectif commun, la réussite des élèves. La lettre du 8 juillet 1988 (RLR 510-1) précise qu’il apparaît nécessaire de renforcer les actions mises en œuvre dans les zones d’éducation prioritaires où se manifestent des difficultés scolaires importantes. Ces actions doivent notamment aider les élèves en difficulté dans l’acquisition de connaissances et de méthodes de travail. Dans l’enseignement du second degré, pour ces deux types d’actions, les intervenants extérieurs, c’est-à-dire les personnels extérieurs à l’Education nationale, sont rétribués par une vacation dont le taux s’élève à 75 % du taux de la vacation du groupe II du titre I du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié soit 187,21 F à compter du 1er mai 2001. S’agissant de la rémunération d’intervenants extérieurs participant à des actions pédagogiques FAI et ZEP dans l’enseignement scolaire du premier degré, il convient de retenir le même niveau de rémunération que celui de la rémunération des intervenants extérieurs participant à des actions pédagogiques FAI et ZEP dans l’enseignement scolaire du second degré à savoir les vacations horaires afférentes au décret du 12 juin 1956. En ce qui concerne les personnels titulaires non enseignants (documentalistes, conseillers d’éducation...), aucun mode de rétribution n’est prévu. Il est donc souhaitable que la participation éventuelle de ces catégories de personnel aux actions FAI et ZEP soit incluse dans leurs obligations réglementaires de service. Projets d’actions éducatives (PAE) 2/2 Les projets d’actions éducatives, conformément aux dispositions de la note de service n° 81305 du 24 août 1981 (RLR 524-0), doivent être un des moyens de lutte contre l’échec scolaire par des activités pédagogiques diversifiées. Ils constituent un élément important du projet éducatif de l’établissement et conduisent à développer l’autonomie, l’initiative, la pluridisciplinarité. Seuls les personnels visés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 peuvent bénéficier des heures à taux spécifique dont le taux équivaut à celui de la rétribution spéciale pour activités dirigées instituée par le décret n° 64-852 du 13 août 1964. Les personnels d’éducation et de documentation en particulier ne peuvent donc être rémunérés pour leur participation aux PAE et, a fortiori, les intervenants extérieurs. Indemnité pour activités péri-éducatives Les activités pouvant donner lieu à l’attribution de cette indemnité, instituée par le décret n° 90807 du 11 septembre 1990, sont destinées à assurer l’accueil et l’encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social. Seuls les personnels enseignants, d’éducation et de documentation, qu’ils soient titulaires ou non-titulaires, peuvent bénéficier de cette indemnité. Les autres catégories de personnels et les intervenants extérieurs en sont donc exclues. Actions d’animation dans les lycées Les crédits dont sont dotés les établissements doivent permettre de rémunérer des animateurs qui interviennent dans les établissements ou de bénéficier de prestations de services d’animations assurées par des entreprises ou associations. Il ne s’agit pas de donner des heures d’enseignement (cf. circulaire DLC/DGF n° 91-0772 du 9 janvier 1991). Ces intervenants peuvent bénéficier de la vacation fixée au taux unitaire de 100 F brut par l’arrêté du 10 juillet 1991. Je vous rappelle que la circulaire DGF 5/DLC 11 n° 93-0757 du 21 juin 1993 a permis d’élargir les possibilités de recrutement d’animateurs aux personnels non-enseignants des établissements scolaires notamment les personnels de documentation et les personnels ATOS qui peuvent bénéficier du versement de la vacation d’animation du fait de leur compétence spécifique dans les domaines culturels, sportifs ou associatifs. Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, créés en 1990 sous le nom de comités d’environnement social, ont pour mission de contribuer à la mise en place de l’éducation citoyenne dans l’établissement, d’organiser la prévention des dépendances, des conduites à risque et de la violence, d’assurer le suivi dans et hors l’école, de venir en aide aux élèves manifestant des signes de mal être, de renforcer les liens avec les familles et d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion. Les crédits destinés à leur fonctionnement sont délégués sous la forme de subventions par les rectorats aux établissements concernés sur le chapitre budgétaire 36-71. Une partie de ces crédits est destinée à rémunérer la participation à ces travaux d’intervenants extérieurs. Ceux-ci peuvent être rémunérés sous forme de vacations horaires dont le taux a été fixé à 100 F brut par arrêté du 10 juillet 1991, également applicable dans le cadre des actions d’animation dans les lycées. Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne peuvent pas prétendre au paiement de ces vacations. Actions « école ouverte » 3/3 Le décret n° 92-820 du 19 août 1992 a institué une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux activités menées dans le cadre de « l’école ouverte ». Le taux horaire de cette indemnité est fixé par un arrêté du même jour. Dans la limite des crédits délégués, les préfets peuvent faire appel à des agents de l’Etat, des établissements publics administratifs de l’Etat et des exploitants publics de la Poste et de France Télécom après avis du chef de service dont ils relèvent, en vue d’une collaboration occasionnelle dans le cadre des activités inscrites au projet de service public élaboré pour un quartier en développement social urbain. Les intervenants extérieurs peuvent également participer aux actions « école ouverte » dont le taux unitaire de la vacation horaire est de 77,63 F brut au 1er mai 2001. ACTIVITES AFFERENTES A L'ENSEIGNEMENT SOUS STATUT SCOLAIRE Etudes dirigées Le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 prévoit que les personnes non-enseignantes assurant, en dehors de leurs obligations réglementaires de service, les études dirigées dans les classes de sixième et cinquième des collèges perçoivent, pour chaque heure assurée, une rémunération dont le montant est fixé à 98 F à compter du 1er mai 2001. Cette vacation concerne tous les personnels des établissements n’exerçant pas de fonctions d’enseignement (documentalistes, conseillers et conseillers principaux d’éducation, maîtres d’internat, surveillants d’externat, personnels administratifs...). Des intervenants extérieurs peuvent également être recrutés sur les mêmes bases. En ce qui concerne les stagiaires IUFM qui ont une obligation réglementaire de service d’enseignement réduite, ils ne peuvent pas percevoir d’heures supplémentaires effectives (HSE). En revanche, ils peuvent bénéficier de la vacation précitée. Je vous rappelle que les titulaires d’un contrat emploi solidarité ne peuvent bénéficier d’une rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au titre des études doivent être intégrées dans leur temps de service. Aide individualisée et remise à niveau La circulaire DESCO n° 99-105 du 12 juillet 1999 précise que ces activités sont assurées par des personnels enseignants. Dès lors, les personnels non enseignants de l'éducation comme les intervenants extérieurs n'ont pas vocation à intervenir dans le cadre de ces actions. En conséquence, aucune rétribution n'est prévue à ce titre. Recrutement pour la formation initiale d'agents vacataires temporaires Les chefs des établissements publics locaux d’enseignement peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d’enseignement à des agents vacataires conformément aux dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 dans la limite du contingent d’HSA réservé à cet effet et de 200 heures par an et par agent. Seule la formation initiale est concernée par ce dispositif qui prévoit une imputation budgétaire sur les seuls crédits du chapitre 31-95. Les agents vacataires doivent justifier d’un titre ou diplôme mentionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat. Toutefois, en l’absence de candidats justifiant des compétences requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d’un titre ou diplôme mentionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d’une expérience professionnelle antérieure. 4/4 Par circulaire DPE 2 n° 93-285 du 28 septembre 1993, il a été rappelé les possibilités offertes aux cadres en situation de chômage d’effectuer des vacations pour le compte des établissements publics locaux d’enseignement. Le demandeur d’emploi continue à percevoir ses allocations s’il reprend une activité salariée qui lui procure une rémunération n’excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation. Toutefois, pour éviter que les demandeurs d’emploi ne s’installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le régime d’assurance chômage ne leur verse un revenu de complément et non plus de remplacement, les partenaires sociaux ont limité la durée de cumul à dix huit mois. Ateliers d'expression artistique La réforme des lycées prévoit la création d'ateliers d'expression artistique en partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication avec un double financement. Les intervenants extérieurs qui participent à ces ateliers sont rémunérés par référence aux dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 soit 225 F brut l'heure d'intervention. Les dépenses correspondantes sont mandatées directement par les établissements concernés. Insertion jeunes Dans le cadre de la mission générale d’insertion des jeunes, il est possible de faire appel pour des besoins occasionnels à des personnes qualifiées, extérieures à l’éducation nationale, ou à des agents de l’Etat autres que des enseignants. Ces personnels sont directement recrutés par les chefs d’établissement et rémunérés sur les bases de rétribution fixées par le décret n° 56585 du 12 juin 1956 modifié. Il convient de se reporter au tableau I de l’arrêté du 10 décembre 1952 (RLR 213-6) pour déterminer le taux correspondant au niveau du public et de la formation dispensée. La dépense mandatée au niveau de l’établissement réalisateur de l’action s’impute sur la subvention globalisée afférente aux dépenses de fonctionnement et de vacation. Les établissements peuvent s’entendre pour que les dépenses de vacations soient confiées par conventionnement à un établissement. Les maîtres d’internat et les surveillants d’externat peuvent être rémunérés sur la base des heures supplémentaires du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 sur le chapitre 37-84. S’ils effectuent, à titre exceptionnel, des heures d’enseignement, ils bénéficient du versement de deux heures de surveillance pour une heure d’enseignement (cf. circulaire du 17 novembre 1950). AUTRES ACTIVITES Apprentissage L’article 1er du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 dispose que des personnels enseignants qui participent , en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d’apprentis perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité pour des tâches d’enseignement. Son montant varie uniquement selon le niveau d’enseignement. S’agissant des chefs de travaux, l’article 2 de ce décret prévoit qu’ils restent rétribués sur la base du décret n° 68-536 du 23 mai 1968. Les taux diffèrent selon le niveau d’enseignement mais également en fonction de la nature de l’enseignement. 5/5 Les personnels de direction, gestionnaire et agents comptables sont rémunérés en application du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 au moyen d’une indemnité forfaitaire annuelle. Les autres personnels administratifs ainsi que les personnels de service qui, en dehors des heures normales de service, apportent leur concours au fonctionnement des centres de formation d’apprentis peuvent bénéficier, en application de l’article 3 du décret n° 79-915 du 17 octobre 1979, de vacations dont le montant varie selon l’indice terminal net de leur grade. Si celui-ci est supérieur à 315 et inférieur à 419 (indice majoré 462), le taux de la vacation est fixé à 83,37 F à compter du 1er mai 2001. Si l’indice terminal net du grade est supérieur à 419 et inférieur à 560 (indice majoré 660), le taux de la vacation est égal à 116,72 F à la même date. En application du décret n° 79-915 du 17 octobre 1979, les taux des vacations alloués aux personnes étrangères à l’administration varient selon la nature des travaux effectués (service, secrétariat, documentation, comptabilité ou décodage). Les taux sont, le cas échéant, portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci leur est supérieur. Se référer à l’arrêté du 17 octobre 1979 (RLR 213-4) pour les modalités de calcul. Le nombre de vacations attribué à un même agent ne peut excéder 120 par mois. Formation continue des adultes Le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 prévoit que les personnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale qui prennent part aux activités de formation continue des adultes perçoivent une indemnité horaire. La participation de ces personnels doit avoir lieu en dehors de leurs obligations de service. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités perçoivent également cette indemnité. Les taux de base ont été fixés, par arrêté du 24 mars 1993 (RLR 212-9), en fonction du niveau de la formation dispensée. Formation continue des personnels Les intervenants extérieurs à l’Education nationale sont rétribués sous forme de vacations par référence aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié. Participation à une tâche d'enseignement ou au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours Les personnels non-enseignants notamment les personnels de documentation, d’éducation, d’orientation, de direction, d’inspection et d’administration sont également rémunérés sur la base du décret du 12 juin 1956. Le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixe la rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non-fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. Le titre I relatif aux indemnités d’enseignement permet de déterminer les vacations applicables aux intervenants extérieurs. Le titre II concerne les indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique. L’article 10 du décret précité prévoit que la rémunération des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique se compose normalement d’une indemnité d’enseignement proprement dite, à laquelle s’ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs. Le titre III prévoit les indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours ou examens de l’Etat. Pour déterminer le taux applicable, il convient de se référer aux arrêtés classant chaque type d’action dans un groupe correspondant au niveau des élèves. 6/6 COTISATIONS SOCIALES APPLICABLES AUX VACATIONS Vacations assurées par des agents fonctionnaires Quelle que soit la fonction publique dont l’agent est titulaire, les vacations versées sont uniquement assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution exceptionnelle de solidarité Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. Vacations assurées par des agents non titulaires Les rémunérations versées sous la forme de vacations sont soumises : • • à la CSG et à la CRDS ; aux cotisations de sécurité sociale (assurances maladie, veuvage et vieillesse ; allocations familiales et accident de travail) ; Article D. 242-3 du code de la sécurité sociale ; décret n° 80-1098 du 30.12.1980 ; article D. 242-4, D. 242-7 et D. 242-6-1 du code précité. • à la contribution exceptionnelle de solidarité ; Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. • aux cotisations de retraite complémentaire obligatoire : régime IRCANTEC Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (Pour les intermittents du spectacle, le régime de retraite complémentaire est celui de l’ARRCO). • à la cotisation relative au fonds national d’aide au logement (FNAL) Article L. 834-1 1er alinéa du code de la sécurité sociale. Vacations assurées par des agents non titulaires au sein des établissements d'enseignement privé Ces vacations sont assujetties à l’ensemble des cotisations énumérées à l’alinéa précédent, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire obligatoire. • Régime des cotisations de retraite complémentaire obligatoire : Si l’agent intervient dans le cadre d’une activité pédagogique sous contrat, alors que les règles applicables en matière de retraite complémentaire sont similaires à celles des maîtres sous contrat : Régime ARRCO seul pour les vacataires classés dans la catégorie non cadre ; Régimes ARRCO et AGIRC pour les vacataires classés dans la catégorie cadre. Si l’agent intervient dans le cadre d’une activité péri-éducative alors les règles applicables en matière de retraite complémentaire sont similaires à celles des agents non titulaires de l’Etat : régime IRCANTEC. (Détermination de la qualité de cadre pour des vacataires : lorsque l’activité principale d’un agent lui donne la qualité de cadre, alors ce dernier doit être affilié au régime des cadres pour l’ensemble de ses activités, dont les vacations). • • Décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 (AGIRC et ARRCO) Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (IRCANTEC) Vacations assurées par des agents non titulaires dans le cadre des jurys d'examen 7/7 Aux termes de la circulaire n° 66-382 du 14 novembre 1966, il convient de « ne pas procéder à l’affiliation des personnels employés occasionnellement par ’administration et rémunérés par vacations dans les conditions fixées par l’arrêté du 10 décembre 1957 et le décret n°56-585 du 12 juin 1956 lorsque l’emploi desdits personnels dans l’organisation des concours et examens ne constitue qu’une activité accessoire ou connexe à l’exercice de leur profession principale ». Ces vacations restent soumises à la CSG et à la CRDS. RÉMUNÉRATIONS DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS TYPE D’ACTION TEXTES DE RÉFÉRENCE MODALITÉS DE REMUNÉRATION PUBLICS CONCERNÉS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Mise en oeuvre du dispositif : lettre du 6 juillet 1988 (RLR 520-0) pour le FAI • lettre du 8 juillet 1988 (RLR 510-1) pour les actions ZEP IMPUTATION BUDGÉTAIRE • Fonds d’aide à l’innovation (FAI) et actions pédagogiques ZEP Intervenants extérieurs au sens strict Rémunération : 75 % du taux de la vacation du groupe II du titre I du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié • Projets d’actions éducatives (PAE) Indemnités pour activités péri-éducatives (APE) Actions d’animation dans les lycées Uniquement les personnels visés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. Les intervenants extérieurs de même que les personnels d’éducation et de documentation ne peuvent être rétribués pour leur participation aux PAE. Mise en oeuvre du dispositif : note de service n° 81-305 du 24 août 1981 (RLR 524-0) Chapitre 36-71 articles 31 à 34 paragraphe 37 (FAI) paragraphe 38 (ZEP) • Rémunération : Rétribution spéciale pour activités dirigées instituée par le décret n° 64-852 du 13 août 1964 • Mise en oeuvre du dispositif : décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 Personnels enseignants, d’éducation et de documentation • Les intervenants extérieurs en sont exclus. • Rémunération : Vacation à taux spécifique (136 F au 1er mars 1997) Mise en oeuvre du dispositif : Intervenants extérieurs et personnels des • circulaire DLC-DGF du 9 janvier 1991 Le nombre total de vacations établissemenets scolaires notamment allouées à une même personne Rémunération : docune peut dépasser 40 par mois. • taux unitaire de la vacation fixé à 100 F mentalistes et personnels ATOS par arrêté du 10 juillet 1991 Chapitre 31-95 articles 61 à 64 paragraphe 66 Chapitre 31-94 Article 60 paragraphe 34 - Chapitre 36-71 article 32 paragraphe 37 - Budget de l’établissement I TYPE D’ACTION TEXTES DE RÉFÉRENCE MODALITÉS DE REMUNÉRATION PUBLICS CONCERNÉS Uniquement les intervenants extérieurs DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Mise en oeuvre du dispositif : er circulaire n° 98-108 du 1 juillet 1998 (RLR 552-4) • Comités d’éducation à la santé et à la citoyen-neté (ex comités Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne Rémunération : peuvent y participer. d'environnement social) • vacation horaire de 100 F brut fixée par l’arrêté du 10 juillet 1991 Mise en oeuvre du dispositif : décret n° 92-820 du 19 août 1992 Rémunération : Tous publics y compris les intervenants • l’arrêté du 19 août 1992 a fixé le taux extérieurs. horaire de l’indemnité de vacation à 23/10000 du traitement brut annuel afférent à l’indice 100 majoré soit 77,63 F au 1er mai 2001 • Actions « école ouverte » IMPUTATION BUDGÉTAIRE - Chapitre 36-71 - Budget de l’établissement Le nombre d’heures de vacations effectuées par un Mandatement par les agents agent ne peut excéder un total comptables de l’établissement de 165 au cours d’une période support de douze mois consécutifs. Mise en oeuvre du dispositif : décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 • Etudes dirigées Intervenants extérieurs et personnels des Rémunération : établissements n’exerçant pas des • arrêté du 30 janvier 1996 fixant le fonctions d’enseignement. montant de la vacation (98 F au 1er mai 2001) Recrutement pour la formation initiale d’agents vacataires Référence réglementaire : décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année l’éducation Rémunération : scolaire, dans un ou plusieurs • la circulaire n° 89-620 du 18 octobre établis-sements, un maximum 1989 a fixé la vacation horaire à 225 F. de 200 vacations. • Personnels nationale extérieurs à Mise en œuvre du dispositif note de service n° 99-094 du 18 juin 1999 (RLR 525-8) Chapitre 31-95 article 61 paragraphe 67 Chapitre 31-95 articles 61à 64 paragraphe 67 • Ateliers d'expression artistique Personnels nationale extérieurs à l'éducation Rémunération : décret n° 89-497 du 12 juillet 1997 vacation horaire fixée à 225 F • Chapitre 36-71 Mandatement par les établissements II TYPE D’ACTION TEXTES DE RÉFÉRENCE MODALITÉS DE REMUNÉRATION DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Rémunération : l’arrêté du 17 octobre 1979 fixe le taux des vacations horaires en 10/10000 du traitement brut annuel soumis à retenues afférent à l’indice 320 et de l’indemnité de résidence au taux de Paris Le nombre des vacations horaires allouées à un même agent ne peut excéder 120 par mois. PUBLICS CONCERNÉS • Apprentissage Personnes étrangères à l’administration Rémunération : Insertion jeunes Personnes qualifiées l’éducation nationale extérieures à • vacations du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 IMPUTATION BUDGÉTAIRE Budget de l’établissement - Budget de l’établissement - Subvention chapitre 36-80 article 20 Référence réglementaire : décret n° 93-438 du 24 mars 1993 • Formation continue des adultes Formation continue des personnels Rémunération : Toutes les personnes appartenant ou • les taux de base ont été fixés, par arrêté non à la fonction publique du 24 mars 1993, en fonction du niveau de la formation dispensée Toutes les catégories y compris les Rémunération : intervenants extérieurs (sauf les • vacations prévues par le décret n° 56585 du personnels visés par le décret n° 12 juin 1956 50.1253 du 6 octobre 1950) Participations à une tâche Intervenants extérieurs d’enseignement ou au fonctionnement de jurys d’examen ou de concours Rémunération : Vacations prévues par le décret n° 56585 du 12 juin 1956 • Budget de l’établissement Chapitre 37-20 Variable selon l’activité III