Paris, le Le ministre de l`éducation nationale à Mesdames et

Transcription

Paris, le Le ministre de l`éducation nationale à Mesdames et
Paris, le
Le ministre de l'éducation nationale
à
ES/JN/7057
Direction
des affaires
financières
Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie
(à l'attention de Mesdames et Messieurs
les coordonnateurs académiques "paye)
Sous-direction
des affaires statutaires,
des rémunérations et des
emplois
Bureau
des rémunérations
N° d'arrivée :
DAF C2/
n°
Affaire suivie par Eric Ségain
Téléphone
01 55 55 11 79
Fax
01 55 55 39 42
Mél : eric.segain
@education.gouv.fr
110 rue Grenelle
75357 Paris 07 SP
Objet : Rémunérations des intervenants dans le cadre d'activités relatives à l'enseignement du
second degré
La diversité des actions pédagogiques, en particulier toutes celles qui sont liées au projet
d’établissement, conduit à une multiplicité des modes de rémunération, des imputations
budgétaires et suscite de nombreuses interrogations de la part des académies notamment en
ce qui concerne la participation des intervenants extérieurs.
Les catégories de bénéficiaires variant d’une action à l’autre et la notion d’intervenant extérieur
restant parfois à préciser, il me paraît utile, par la présente circulaire, de clarifier les différents
dispositifs en examinant successivement les actions pédagogiques qui s’articulent autour du
projet d’établissement et les autres activités donnant lieu à des modes de rétribution
particuliers. La dernière partie de la circulaire est consacrée aux règles applicables en matière
de cotisations sociales. Enfin, un tableau présenté en annexe récapitule les informations
relatives aux diverses actions.
1. ACTIONS PEDAGOGIQUES AFFERENTES AU PROJET D’ETABLISSEMENT
Fonds d’aide à l’innovation (FAI) et actions pédagogiques ZEP
La lettre du 6 juillet 1988 (RLR 520-0) prévoit que les moyens inscrits au fonds d’aide à
l’innovation doivent permettre de mettre en œuvre des actions de diverses natures et d’ampleur
différente ayant un objectif commun, la réussite des élèves.
La lettre du 8 juillet 1988 (RLR 510-1) précise qu’il apparaît nécessaire de renforcer les actions
mises en œuvre dans les zones d’éducation prioritaires où se manifestent des difficultés
scolaires importantes. Ces actions doivent notamment aider les élèves en difficulté dans
l’acquisition de connaissances et de méthodes de travail.
Dans l’enseignement du second degré, pour ces deux types d’actions, les intervenants
extérieurs, c’est-à-dire les personnels extérieurs à l’Education nationale, sont rétribués par une
vacation dont le taux s’élève à 75 % du taux de la vacation du groupe II du titre I du décret n°
56-585 du 12 juin 1956 modifié soit 187,21 F à compter du 1er mai 2001.
S’agissant de la rémunération d’intervenants extérieurs participant à des actions pédagogiques
FAI et ZEP dans l’enseignement scolaire du premier degré, il convient de retenir le même
niveau de rémunération que celui de la rémunération des intervenants extérieurs participant à
des actions pédagogiques FAI et ZEP dans l’enseignement scolaire du second degré à savoir
les vacations horaires afférentes au décret du 12 juin 1956.
En ce qui concerne les personnels titulaires non enseignants (documentalistes, conseillers
d’éducation...), aucun mode de rétribution n’est prévu. Il est donc souhaitable que la
participation éventuelle de ces catégories de personnel aux actions FAI et ZEP soit incluse
dans leurs obligations réglementaires de service.
Projets d’actions éducatives (PAE)
2/2
Les projets d’actions éducatives, conformément aux dispositions de la note de service n° 81305 du 24 août 1981 (RLR 524-0), doivent être un des moyens de lutte contre l’échec scolaire
par des activités pédagogiques diversifiées.
Ils constituent un élément important du projet éducatif de l’établissement et conduisent à
développer l’autonomie, l’initiative, la pluridisciplinarité.
Seuls les personnels visés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 peuvent bénéficier des
heures à taux spécifique dont le taux équivaut à celui de la rétribution spéciale pour activités
dirigées instituée par le décret n° 64-852 du 13 août 1964. Les personnels d’éducation et de
documentation en particulier ne peuvent donc être rémunérés pour leur participation aux PAE
et, a fortiori, les intervenants extérieurs.
Indemnité pour activités péri-éducatives
Les activités pouvant donner lieu à l’attribution de cette indemnité, instituée par le décret n° 90807 du 11 septembre 1990, sont destinées à assurer l’accueil et l’encadrement des élèves en
dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif,
artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des
politiques interministérielles à caractère social.
Seuls les personnels enseignants, d’éducation et de documentation, qu’ils soient titulaires ou
non-titulaires, peuvent bénéficier de cette indemnité. Les autres catégories de personnels et les
intervenants extérieurs en sont donc exclues.
Actions d’animation dans les lycées
Les crédits dont sont dotés les établissements doivent permettre de rémunérer des animateurs
qui interviennent dans les établissements ou de bénéficier de prestations de services
d’animations assurées par des entreprises ou associations. Il ne s’agit pas de donner des
heures
d’enseignement
(cf.
circulaire
DLC/DGF
n°
91-0772
du
9 janvier 1991).
Ces intervenants peuvent bénéficier de la vacation fixée au taux unitaire de 100 F brut par
l’arrêté du 10 juillet 1991.
Je vous rappelle que la circulaire DGF 5/DLC 11 n° 93-0757 du 21 juin 1993 a permis d’élargir
les possibilités de recrutement d’animateurs aux personnels non-enseignants des
établissements scolaires notamment les personnels de documentation et les personnels ATOS
qui peuvent bénéficier du versement de la vacation d’animation du fait de leur compétence
spécifique dans les domaines culturels, sportifs ou associatifs.
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, créés en 1990 sous le nom de comités
d’environnement social, ont pour mission de contribuer à la mise en place de l’éducation
citoyenne dans l’établissement, d’organiser la prévention des dépendances, des conduites à
risque et de la violence, d’assurer le suivi dans et hors l’école, de venir en aide aux élèves
manifestant des signes de mal être, de renforcer les liens avec les familles et d’apporter un
appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion.
Les crédits destinés à leur fonctionnement sont délégués sous la forme de subventions par les
rectorats aux établissements concernés sur le chapitre budgétaire 36-71. Une partie de ces
crédits est destinée à rémunérer la participation à ces travaux d’intervenants extérieurs.
Ceux-ci peuvent être rémunérés sous forme de vacations horaires dont le taux a été fixé à 100
F brut par arrêté du 10 juillet 1991, également applicable dans le cadre des actions d’animation
dans les lycées.
Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne peuvent pas prétendre au paiement de ces vacations.
Actions « école ouverte »
3/3
Le décret n° 92-820 du 19 août 1992 a institué une indemnité de vacation pour collaboration
occasionnelle aux activités menées dans le cadre de « l’école ouverte ». Le taux horaire de
cette indemnité est fixé par un arrêté du même jour.
Dans la limite des crédits délégués, les préfets peuvent faire appel à des agents de l’Etat, des
établissements publics administratifs de l’Etat et des exploitants publics de la Poste et de
France Télécom après avis du chef de service dont ils relèvent, en vue d’une collaboration
occasionnelle dans le cadre des activités inscrites au projet de service public élaboré pour un
quartier en développement social urbain.
Les intervenants extérieurs peuvent également participer aux actions « école ouverte » dont le
taux
unitaire
de
la
vacation
horaire
est
de
77,63
F
brut
au
1er mai 2001.
ACTIVITES AFFERENTES A L'ENSEIGNEMENT SOUS STATUT SCOLAIRE
Etudes dirigées
Le décret n° 96-80 du 30 janvier 1996 prévoit que les personnes non-enseignantes assurant, en
dehors de leurs obligations réglementaires de service, les études dirigées dans les classes de
sixième et cinquième des collèges perçoivent, pour chaque heure assurée, une rémunération
dont le montant est fixé à 98 F à compter du 1er mai 2001.
Cette vacation concerne tous les personnels des établissements n’exerçant pas de fonctions
d’enseignement (documentalistes, conseillers et conseillers principaux d’éducation, maîtres
d’internat, surveillants d’externat, personnels administratifs...). Des intervenants extérieurs
peuvent également être recrutés sur les mêmes bases.
En ce qui concerne les stagiaires IUFM qui ont une obligation réglementaire de service
d’enseignement réduite, ils ne peuvent pas percevoir d’heures supplémentaires effectives
(HSE). En revanche, ils peuvent bénéficier de la vacation précitée.
Je vous rappelle que les titulaires d’un contrat emploi solidarité ne peuvent bénéficier d’une
rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au titre des études doivent être intégrées
dans leur temps de service.
Aide individualisée et remise à niveau
La circulaire DESCO n° 99-105 du 12 juillet 1999 précise que ces activités sont assurées par
des personnels enseignants.
Dès lors, les personnels non enseignants de l'éducation comme les intervenants extérieurs
n'ont pas vocation à intervenir dans le cadre de ces actions. En conséquence, aucune
rétribution n'est prévue à ce titre.
Recrutement pour la formation initiale d'agents vacataires temporaires
Les chefs des établissements publics locaux d’enseignement peuvent faire appel pour des
besoins occasionnels ou temporaires d’enseignement à des agents vacataires conformément
aux dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 dans la limite du contingent d’HSA
réservé à cet effet et de 200 heures par an et par agent.
Seule la formation initiale est concernée par ce dispositif qui prévoit une imputation budgétaire
sur les seuls crédits du chapitre 31-95.
Les agents vacataires doivent justifier d’un titre ou diplôme mentionnant au moins trois années
d’études après le baccalauréat. Toutefois, en l’absence de candidats justifiant des compétences
requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d’un titre ou diplôme
mentionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou, pour les disciplines
technologiques et professionnelles, attester d’une expérience professionnelle antérieure.
4/4
Par circulaire DPE 2 n° 93-285 du 28 septembre 1993, il a été rappelé les possibilités offertes
aux cadres en situation de chômage d’effectuer des vacations pour le compte des
établissements publics locaux d’enseignement.
Le demandeur d’emploi continue à percevoir ses allocations s’il reprend une activité salariée qui
lui procure une rémunération n’excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises
en compte pour le calcul de son indemnisation.
Toutefois, pour éviter que les demandeurs d’emploi ne s’installent dans une situation qui doit
rester provisoire, et que le régime d’assurance chômage ne leur verse un revenu de
complément et non plus de remplacement, les partenaires sociaux ont limité la durée de cumul
à dix huit mois.
Ateliers d'expression artistique
La réforme des lycées prévoit la création d'ateliers d'expression artistique en partenariat entre le
ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication avec un
double financement.
Les intervenants extérieurs qui participent à ces ateliers sont rémunérés par référence aux
dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 soit 225 F brut l'heure d'intervention.
Les dépenses correspondantes sont mandatées directement par les établissements concernés.
Insertion jeunes
Dans le cadre de la mission générale d’insertion des jeunes, il est possible de faire appel pour
des besoins occasionnels à des personnes qualifiées, extérieures à l’éducation nationale, ou à
des agents de l’Etat autres que des enseignants. Ces personnels sont directement recrutés par
les chefs d’établissement et rémunérés sur les bases de rétribution fixées par le décret n° 56585 du 12 juin 1956 modifié.
Il convient de se reporter au tableau I de l’arrêté du 10 décembre 1952 (RLR 213-6) pour
déterminer le taux correspondant au niveau du public et de la formation dispensée.
La dépense mandatée au niveau de l’établissement réalisateur de l’action s’impute sur la
subvention globalisée afférente aux dépenses de fonctionnement et de vacation.
Les établissements peuvent s’entendre pour que les dépenses de vacations soient confiées par
conventionnement à un établissement.
Les maîtres d’internat et les surveillants d’externat peuvent être rémunérés sur la base des
heures supplémentaires du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 sur le chapitre 37-84. S’ils
effectuent, à titre exceptionnel, des heures d’enseignement, ils bénéficient du versement de
deux heures de surveillance pour une heure d’enseignement (cf. circulaire du 17 novembre
1950).
AUTRES ACTIVITES
Apprentissage
L’article 1er du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 dispose que des personnels enseignants
qui participent , en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d’apprentis
perçoivent une indemnité horaire.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités,
perçoivent également cette indemnité pour des tâches d’enseignement.
Son montant varie uniquement selon le niveau d’enseignement.
S’agissant des chefs de travaux, l’article 2 de ce décret prévoit qu’ils restent rétribués sur la
base du décret n° 68-536 du 23 mai 1968. Les taux diffèrent selon le niveau d’enseignement
mais également en fonction de la nature de l’enseignement.
5/5
Les personnels de direction, gestionnaire et agents comptables sont rémunérés en application
du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 au moyen d’une indemnité forfaitaire annuelle.
Les autres personnels administratifs ainsi que les personnels de service qui, en dehors des
heures normales de service, apportent leur concours au fonctionnement des centres de
formation d’apprentis peuvent bénéficier, en application de l’article 3 du décret n° 79-915 du 17
octobre 1979, de vacations dont le montant varie selon l’indice terminal net de leur grade. Si
celui-ci est supérieur à 315 et inférieur à 419 (indice majoré 462), le taux de la vacation est fixé
à
83,37
F
à
compter
du
1er mai 2001. Si l’indice terminal net du grade est supérieur à 419 et inférieur à 560 (indice
majoré 660), le taux de la vacation est égal à 116,72 F à la même date.
En application du décret n° 79-915 du 17 octobre 1979, les taux des vacations alloués aux
personnes étrangères à l’administration varient selon la nature des travaux effectués (service,
secrétariat, documentation, comptabilité ou décodage). Les taux sont, le cas échéant, portés au
niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci leur est
supérieur. Se référer à l’arrêté du 17 octobre 1979 (RLR 213-4) pour les modalités de calcul. Le
nombre de vacations attribué à un même agent ne peut excéder 120 par mois.
Formation continue des adultes
Le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 prévoit que les personnels relevant du ministère chargé
de l’éducation nationale qui prennent part aux activités de formation continue des adultes
perçoivent une indemnité horaire. La participation de ces personnels doit avoir lieu en dehors
de leurs obligations de service.
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités
perçoivent également cette indemnité.
Les taux de base ont été fixés, par arrêté du 24 mars 1993 (RLR 212-9), en fonction du niveau
de la formation dispensée.
Formation continue des personnels
Les intervenants extérieurs à l’Education nationale sont rétribués sous forme de vacations par
référence aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié.
Participation à une tâche d'enseignement ou au fonctionnement de jurys d'examens ou de
concours
Les personnels non-enseignants notamment les personnels de documentation, d’éducation,
d’orientation, de direction, d’inspection et d’administration sont également rémunérés sur la
base du décret du 12 juin 1956.
Le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixe la rétribution des agents de l’Etat ou des personnels
non-fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit
le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours.
Le titre I relatif aux indemnités d’enseignement permet de déterminer les vacations applicables
aux intervenants extérieurs.
Le titre II concerne les indemnités pour enseignement donné pour la préparation aux différents
concours ou examens de la fonction publique.
L’article 10 du décret précité prévoit que la rémunération des fonctionnaires ou anciens
fonctionnaires donnant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou
examens de la fonction publique se compose normalement d’une indemnité d’enseignement
proprement dite, à laquelle s’ajoute éventuellement une indemnité pour correction de devoirs.
Le titre III prévoit les indemnités pour participation aux travaux des différents jurys de concours
ou examens de l’Etat.
Pour déterminer le taux applicable, il convient de se référer aux arrêtés classant chaque type
d’action dans un groupe correspondant au niveau des élèves.
6/6
COTISATIONS SOCIALES APPLICABLES AUX VACATIONS
Vacations assurées par des agents fonctionnaires
Quelle que soit la fonction publique dont l’agent est titulaire, les vacations versées sont
uniquement assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le
remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution exceptionnelle de solidarité
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Vacations assurées par des agents non titulaires
Les rémunérations versées sous la forme de vacations sont soumises :
•
•
à la CSG et à la CRDS ;
aux cotisations de sécurité sociale (assurances maladie, veuvage et vieillesse ;
allocations familiales et accident de travail) ;
Article D. 242-3 du code de la sécurité sociale ; décret n° 80-1098 du 30.12.1980 ; article
D. 242-4, D. 242-7 et D. 242-6-1 du code précité.
•
à la contribution exceptionnelle de solidarité ;
Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
•
aux cotisations de retraite complémentaire obligatoire : régime IRCANTEC
Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
(Pour les intermittents du spectacle, le régime de retraite complémentaire est celui de
l’ARRCO).
•
à la cotisation relative au fonds national d’aide au logement (FNAL)
Article L. 834-1 1er alinéa du code de la sécurité sociale.
Vacations assurées par des agents non titulaires au sein des établissements d'enseignement
privé
Ces vacations sont assujetties à l’ensemble des cotisations énumérées à l’alinéa précédent, à
l’exception des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.
•
Régime des cotisations de retraite complémentaire obligatoire :
Si l’agent intervient dans le cadre d’une activité pédagogique sous contrat, alors que les
règles applicables en matière de retraite complémentaire sont similaires à celles des maîtres
sous contrat :
Régime ARRCO seul pour les vacataires classés dans la catégorie non cadre ;
Régimes ARRCO et AGIRC pour les vacataires classés dans la catégorie cadre.
Si l’agent intervient dans le cadre d’une activité péri-éducative alors les règles applicables en
matière de retraite complémentaire sont similaires à celles des agents non titulaires de l’Etat :
régime IRCANTEC.
(Détermination de la qualité de cadre pour des vacataires : lorsque l’activité principale d’un
agent lui donne la qualité de cadre, alors ce dernier doit être affilié au régime des cadres pour
l’ensemble de ses activités, dont les vacations).
•
•
Décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 (AGIRC et ARRCO)
Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (IRCANTEC)
Vacations assurées par des agents non titulaires dans le cadre des jurys d'examen
7/7
Aux termes de la circulaire n° 66-382 du 14 novembre 1966, il convient de « ne pas procéder à
l’affiliation des personnels employés occasionnellement par ’administration et rémunérés par
vacations dans les conditions fixées par l’arrêté du 10 décembre 1957 et le décret n°56-585 du
12 juin 1956 lorsque l’emploi desdits personnels dans l’organisation des concours et examens
ne constitue qu’une activité accessoire ou connexe à l’exercice de leur profession principale ».
Ces vacations restent soumises à la CSG et à la CRDS.
RÉMUNÉRATIONS DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS
TYPE D’ACTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
MODALITÉS DE REMUNÉRATION
PUBLICS CONCERNÉS
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Mise en oeuvre du dispositif :
lettre du 6 juillet 1988 (RLR 520-0) pour
le FAI
• lettre du 8 juillet 1988 (RLR 510-1) pour
les actions ZEP
IMPUTATION BUDGÉTAIRE
•
Fonds d’aide à l’innovation (FAI) et
actions pédagogiques ZEP
Intervenants extérieurs au sens strict
Rémunération :
75 % du taux de la vacation du groupe II
du titre I du décret n° 56-585 du 12 juin
1956 modifié
•
Projets d’actions éducatives (PAE)
Indemnités pour activités péri-éducatives
(APE)
Actions d’animation dans les lycées
Uniquement les personnels visés par le
décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950.
Les intervenants extérieurs de même
que les personnels d’éducation et de
documentation ne peuvent être rétribués
pour leur participation aux PAE.
Mise en oeuvre du dispositif :
note de service n° 81-305 du 24 août
1981 (RLR 524-0)
Chapitre 36-71
articles 31 à 34
paragraphe 37 (FAI)
paragraphe 38 (ZEP)
•
Rémunération :
Rétribution spéciale pour activités
dirigées instituée par le décret n° 64-852
du 13 août 1964
•
Mise en oeuvre du dispositif :
décret n° 90-807 du 11 septembre 1990
Personnels enseignants, d’éducation et
de documentation
•
Les intervenants extérieurs en sont
exclus.
•
Rémunération :
Vacation à taux spécifique (136 F au 1er
mars 1997)
Mise en oeuvre du dispositif :
Intervenants extérieurs et personnels des • circulaire DLC-DGF du 9 janvier 1991
Le nombre total de vacations
établissemenets scolaires notamment
allouées à une même personne
Rémunération :
docune peut dépasser 40 par mois.
•
taux
unitaire
de
la
vacation
fixé
à
100
F
mentalistes et personnels ATOS
par arrêté du 10 juillet 1991
Chapitre 31-95
articles 61 à 64
paragraphe 66
Chapitre 31-94
Article 60
paragraphe 34
- Chapitre 36-71
article 32
paragraphe 37
- Budget de l’établissement
I
TYPE D’ACTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
MODALITÉS DE REMUNÉRATION
PUBLICS CONCERNÉS
Uniquement les intervenants extérieurs
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Mise en oeuvre du dispositif :
er
circulaire n° 98-108 du 1 juillet 1998
(RLR 552-4)
•
Comités d’éducation à la santé et à la
citoyen-neté
(ex
comités Les fonctionnaires et agents de l’Etat ne
Rémunération :
peuvent y participer.
d'environnement social)
• vacation horaire de 100 F brut fixée par
l’arrêté du
10 juillet 1991
Mise en oeuvre du dispositif :
décret n° 92-820 du 19 août 1992
Rémunération :
Tous publics y compris les intervenants
• l’arrêté du 19 août 1992 a fixé le taux
extérieurs.
horaire de l’indemnité de vacation à
23/10000 du traitement brut annuel
afférent à l’indice 100 majoré soit 77,63 F
au 1er mai 2001
•
Actions « école ouverte »
IMPUTATION BUDGÉTAIRE
- Chapitre 36-71
- Budget de l’établissement
Le
nombre
d’heures
de
vacations effectuées par un Mandatement par les agents
agent ne peut excéder un total comptables de l’établissement
de 165 au cours d’une période support
de douze mois consécutifs.
Mise en oeuvre du dispositif :
décret n° 96-80 du 30 janvier 1996
•
Etudes dirigées
Intervenants extérieurs et personnels des Rémunération :
établissements n’exerçant pas des
• arrêté du 30 janvier 1996 fixant le
fonctions d’enseignement.
montant de la vacation (98 F au 1er mai
2001)
Recrutement pour la formation initiale
d’agents vacataires
Référence réglementaire :
décret n° 89-497 du 12 juillet 1989
La durée de service des agents
vacataires ne peut au total
excéder, pour une année
l’éducation
Rémunération :
scolaire, dans un ou plusieurs
• la circulaire n° 89-620 du 18 octobre établis-sements, un maximum
1989 a fixé la vacation horaire à 225 F.
de 200 vacations.
•
Personnels
nationale
extérieurs
à
Mise en œuvre du dispositif
note de service n° 99-094 du 18 juin
1999 (RLR 525-8)
Chapitre 31-95
article 61
paragraphe 67
Chapitre 31-95
articles 61à 64
paragraphe 67
•
Ateliers d'expression artistique
Personnels
nationale
extérieurs
à
l'éducation
Rémunération :
décret n° 89-497 du 12 juillet 1997
vacation horaire fixée à 225 F
•
Chapitre 36-71
Mandatement
par les établissements
II
TYPE D’ACTION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
MODALITÉS DE REMUNÉRATION
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Rémunération :
l’arrêté du 17 octobre 1979 fixe le taux
des vacations horaires en 10/10000 du
traitement brut annuel soumis à retenues
afférent à l’indice 320 et de l’indemnité de
résidence au taux de Paris
Le nombre des vacations
horaires allouées à un même
agent ne peut excéder 120 par
mois.
PUBLICS CONCERNÉS
•
Apprentissage
Personnes étrangères à l’administration
Rémunération :
Insertion jeunes
Personnes qualifiées
l’éducation nationale
extérieures
à • vacations du décret n° 56-585 du 12 juin
1956
IMPUTATION BUDGÉTAIRE
Budget de l’établissement
- Budget de l’établissement
- Subvention chapitre 36-80
article 20
Référence réglementaire :
décret n° 93-438 du 24 mars 1993
•
Formation continue des adultes
Formation continue des personnels
Rémunération :
Toutes les personnes appartenant ou
• les taux de base ont été fixés, par arrêté
non à la fonction publique
du
24 mars 1993, en fonction du niveau de
la formation dispensée
Toutes les catégories y compris les Rémunération :
intervenants
extérieurs
(sauf
les • vacations prévues par le décret n° 56585
du
personnels visés par le décret n°
12 juin 1956
50.1253
du
6 octobre 1950)
Participations
à
une
tâche
Intervenants extérieurs
d’enseignement ou au fonctionnement de
jurys d’examen ou de concours
Rémunération :
Vacations prévues par le décret n° 56585
du
12 juin 1956
•
Budget de l’établissement
Chapitre 37-20
Variable selon l’activité
III