ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE
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ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE
Dispositions fiscales et sociales des contrats ERE ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE Dispositif à prestations définies(1) Mis à jour le 01/04/2016 Article 39 Le dispositif Le contrat collectif d’assurance retraite est mis en place par l’entreprise à destination de tout ou partie des salariés et géré par capitalisation. Ce dispositif permet aux salariés concernés de bénéficier d’un complément de revenu (déterminé à l’avance), versé à la retraite sous forme de rente viagère. Pour le salarié, cette prestation est conditionnée par un minimum d’ancienneté acquise par le salarié et par l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise. Les avantages Pour l’entreprise Lorsque l’entreprise n’a pas la possibilité de mettre en place une rémunération complémentaire, ce contrat permet de fidéliser les salariés à rémunération élevée. Ce dispositif permet à l’entreprise de bénéficier d’une déduction fiscale des cotisations. Les versements de l’entreprise dans ce fonds collectif sont exonérés de charges sociales. Pour le salarié Il permet de préparer un complément de rémunération différée et prend en compte la carrière passée dans le calcul des droits. Modalités du dispositif Accord selon le type d’entreprise. Déclaration de l’option sur l’assiette de contribution auprès de l’URSSAF dans les deux mois suivant la mise en place du dispositif. Alimentation Versements libres de l’entreprise dans un fonds collectif de réserve géré par l’assureur (les droits ne sont pas individualisés). Conditions Cas de déblocage Obligation de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire Article 83 (à adhésion et cotisations obligatoires) ou un PERCO pour l’ensemble de ses salariés lorsque l’entreprise souhaite mettre en place un dispositif à prestations définies pour une catégorie de ses salariés. Aucun. Bénéficiaires L’ensemble du personnel ou une catégorie de salariés définie dans le dispositif. Transfert individuel Transfert individuel vers un autre contrat impossible : pas de droit individualisé. Sortie Versement d’une rente viagère. Garanties complémentaires Garantie décès après la liquidation : après le départ à la retraite, possibilité de versement d’une pension viagère de réversion au profit du conjoint. Garantie en cas d’invalidité de 2e et 3e catégorie : possibilité de maintien du droit à prestations prévues par le dispositif. (1) Contrat collectif d’assurance retraite à prestations définies aussi dénommé « article 39 » en référence à l’article 39 du Code général des impôts relevant des dispositions de l’article L 137.11 du Code de la Sécurité sociale. Dispositions fiscales et sociales des contrats ERE ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE Article 39 Mis à jour le 01/04/2016 FISCALITÉ Entreprise Salarié Les primes versées dans le fonds collectif sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise (sous conditions de travail effectif et en relation avec l’importance du service rendu). Versements de l’entreprise lors de la constitution : il n’y a pas de déclaration à faire concernant les primes versées puisque le fonds n’est pas individualisable. Rentes : la rente viagère est imposable à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les pensions de retraite après abattement de 10 %. CHARGES SOCIALES Si elle choisit la contribution sur les rentes les taux sont les suivants : 16 % pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 1er janvier 2013 Les rentes perçues par les salariés sont soumises aux prélèvements suivants : Les prélèvements sociaux de 8,4 % comprenant : 1 % au titre de l’assurance maladie 6,60 % de CSG 0,50 % de CRDS 0,30 % au titre de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) La contribution supplémentaire au titre de l’article L 137-11-1 du code de la Sécurité sociale due par tranche en fonction de la valeur et de la date de liquidation de la rente, partiellement déductible de l’IR : Rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 Pas de contribution en dessous de 531 € par mois 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 531 € et inférieure ou égale à 1 061 € par mois. 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 061 €. Rentes versées au titre des retraites liquidées à partir du 1er janvier 2011 32 % pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013 Pas de contribution pour les rentes en dessous de 424 € par mois. 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 424 € et inférieure ou égale à 637 € par mois. 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 637 €. Si elle choisit la contribution sur le financement(2) à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012 les taux sont de 24 % sur les primes dans les régimes externalisés NB : Le taux de la contribution s’élèvera à 48 % sur les dotations aux provisions en cas de gestion interne. Les montants de ce seuil sont revalorisés chaque année au même rythme que le PASS(3)*. Déductibilité : les contributions payées au titre des 1 000 premiers euros de rente mensuelle sont déductibles de l’IR. Rente liquidée avant le 01/01/2011 (mensuelle) Rente liquidée à compter du 01/01/2011 (mensuelle) Tranche taxée à 14 % 1 061 €* Le financement inclut primes et dotations aux provisions. (3) PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS 2016 = 38 616 €). (2) Tranche taxée à 7 % 531 €* Non taxé * Valeur des seuils en 2015. AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Nanterre AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - SIREN 353 457 245 • Entreprises régies par le Code des Assurances Tranche taxée à 14 % 637 €* 424 €* Tranche taxée à 7 % * Indexés sur le PASS - SGI - Communication opérationnelle ERE - Crédit photo : Fotolia L’article L 137-11 du code de la Sécurité sociale instaure une contribution pour l’entreprise assise sur les rentes ou sur les primes, au choix de l’employeur Lors de la mise en place du dispositif, l’employeur doit déclarer son option dans les deux mois auprès de l’URSSAF ou sera soumis aux deux contributions (Art. R. 137-3 du code de la Sécurité sociale). Salarié Réf. 965165 04 2016 - Entreprise