ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE

Transcription

ÉPARGNE RETRAITE ENTREPRISE
Dispositions fiscales et sociales des contrats ERE
ÉPARGNE RETRAITE
ENTREPRISE
Dispositif à prestations définies(1)
Mis à jour le 01/04/2016
Article 39
Le dispositif
Le contrat collectif d’assurance retraite est mis en place par l’entreprise à destination de tout ou partie des salariés et géré par
capitalisation. Ce dispositif permet aux salariés concernés de bénéficier d’un complément de revenu (déterminé à l’avance),
versé à la retraite sous forme de rente viagère. Pour le salarié, cette prestation est conditionnée par un minimum d’ancienneté
acquise par le salarié et par l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Les avantages
Pour l’entreprise
Lorsque l’entreprise n’a pas la possibilité de mettre en place une rémunération complémentaire, ce contrat permet de fidéliser
les salariés à rémunération élevée.
Ce dispositif permet à l’entreprise de bénéficier d’une déduction fiscale des cotisations. Les versements de l’entreprise dans
ce fonds collectif sont exonérés de charges sociales.
Pour le salarié
Il permet de préparer un complément de rémunération différée et prend en compte la carrière passée dans le calcul des droits.
Modalités du dispositif
Accord selon le type d’entreprise.
Déclaration de l’option sur l’assiette de contribution auprès de l’URSSAF
dans les deux mois suivant la mise en place du dispositif.
Alimentation
Versements libres de l’entreprise dans
un fonds collectif de réserve géré
par l’assureur (les droits ne sont pas
individualisés).
Conditions
Cas de déblocage
Obligation de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire
Article 83 (à adhésion et cotisations obligatoires) ou un PERCO pour
l’ensemble de ses salariés lorsque l’entreprise souhaite mettre en place
un dispositif à prestations définies pour une catégorie de ses salariés.
Aucun.
Bénéficiaires
L’ensemble du personnel ou une catégorie de salariés définie dans le
dispositif.
Transfert individuel
Transfert individuel vers un autre
contrat impossible : pas de droit individualisé.
Sortie
Versement d’une rente viagère.
Garanties complémentaires
Garantie décès après la liquidation :
après le départ à la retraite, possibilité de versement d’une pension
viagère de réversion au profit du conjoint.
Garantie en cas d’invalidité de 2e et 3e catégorie :
possibilité de maintien du droit à prestations prévues par le dispositif.
(1)
Contrat collectif d’assurance retraite à prestations définies aussi dénommé « article 39 » en référence à l’article 39 du Code général des impôts relevant des dispositions de l’article
L 137.11 du Code de la Sécurité sociale.
Dispositions fiscales et sociales des contrats ERE
ÉPARGNE RETRAITE
ENTREPRISE
Article 39
Mis à jour le 01/04/2016
FISCALITÉ
Entreprise
Salarié
Les primes versées dans le fonds
collectif sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise (sous
conditions de travail effectif et en
relation avec l’importance du service
rendu).
Versements de l’entreprise lors de la constitution : il n’y a pas de
déclaration à faire concernant les primes versées puisque le fonds n’est pas
individualisable.
Rentes : la rente viagère est imposable à l’impôt sur le revenu dans les
mêmes conditions que les pensions de retraite après abattement de 10 %.
CHARGES SOCIALES
Si elle choisit la contribution sur les rentes
les taux sont les suivants :
16 % pour les rentes versées au titre des
retraites liquidées à partir du 1er janvier
2001 et jusqu’au 1er janvier 2013
Les rentes perçues par les salariés sont soumises aux prélèvements suivants :
Les prélèvements sociaux de 8,4 % comprenant :
1 % au titre de l’assurance maladie
6,60 % de CSG
0,50 % de CRDS
0,30 % au titre de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie
(CASA)
La contribution supplémentaire au titre de l’article L 137-11-1 du code de la
Sécurité sociale due par tranche en fonction de la valeur et de la date de liquidation
de la rente, partiellement déductible de l’IR :
Rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011
Pas de contribution en dessous de 531 € par mois
7 % pour la part de ces rentes supérieure à 531 € et inférieure ou égale à 1 061 €
par mois.
14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 061 €.
Rentes versées au titre des retraites liquidées à partir du 1er janvier 2011
32 % pour les rentes versées au titre des
retraites liquidées à compter du 1er janvier
2013
Pas de contribution pour les rentes en dessous de 424 € par mois.
7 % pour la part de ces rentes supérieure à 424 € et inférieure ou égale à 637 €
par mois.
14 % pour la part de ces rentes supérieure à 637 €.
Si elle choisit la contribution sur le financement(2) à compter des exercices ouverts
après le 31 décembre 2012 les taux sont
de 24 % sur les primes dans les régimes
externalisés
NB : Le taux de la contribution s’élèvera à
48 % sur les dotations aux provisions en cas
de gestion interne.
Les montants de ce seuil sont revalorisés chaque année au même rythme que le
PASS(3)*.
Déductibilité : les contributions payées au titre des 1 000 premiers euros de rente
mensuelle sont déductibles de l’IR.
Rente liquidée avant le 01/01/2011 (mensuelle)
Rente liquidée à compter du 01/01/2011 (mensuelle)
Tranche taxée à 14 %
1 061 €*
Le financement inclut primes et dotations aux provisions.
(3)
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
(PASS 2016 = 38 616 €).
(2)
Tranche taxée à 7 %
531 €*
Non taxé
* Valeur des seuils en 2015.
AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 R.C.S Nanterre
AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation
à cotisations fixes - SIREN 353 457 245 • Entreprises régies par le Code des Assurances
Tranche taxée à 14 %
637 €*
424 €*
Tranche taxée à 7 %
* Indexés sur le PASS
- SGI - Communication opérationnelle ERE - Crédit photo : Fotolia
L’article L 137-11 du code de la Sécurité
sociale instaure une contribution pour
l’entreprise assise sur les rentes ou sur
les primes, au choix de l’employeur Lors de
la mise en place du dispositif, l’employeur
doit déclarer son option dans les deux mois
auprès de l’URSSAF ou sera soumis aux deux
contributions (Art. R. 137-3 du code de la
Sécurité sociale).
Salarié
Réf. 965165 04 2016 -
Entreprise