actualite fiscale - Cabinet Villemot Barthès et Associés
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LUXE ACTUALITE FISCALE JUIN 2015 – n°63 La jurisprudence et la doctrine administrative ont connu ces derniers mois des évolutions susceptibles de concerner les maisons de luxe. DISTRIBUTION Réseau de vente Le rescrit délivré à une société gérant un réseau de commercialisation de fleurs, concernant les taux de TVA des compositions florales figurant dans un catalogue commun, peut être opposé à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF, par toutes les sociétés membres du réseau. (CE, 28 janvier 2015 n°370455, Sté Duchêne Fleurs) Dépenses de promotion Une société peut, sans s’écarter d’une gestion commerciale normale, engager des dépenses de promotion d’un médicament supérieures au taux moyen des dépenses de promotion du secteur. De même, le fait qu’une société française ait refacturé sans frais à sa mère les frais de lancement et de promotion d’un produit commercialisé en France sous une marque dont la société mère italienne est propriétaire, ne peut à lui seul faire présumer le caractère anormal de cette facturation. (CE, 23 janvier 2015 n°369214, SAS Rottapharm) FABRICATION Marges « arrière » et stocks Les sommes versées au titre des marges « arrière » à une société par ses fournisseurs en contrepartie des prestations de services qu’elle réalise à leur profit, ne peuvent pas être retenues pour la détermination du prix de revient des stocks, alors même qu’elles sont calculées en pourcentage du prix unitaire net des produits auxquels elles se rapportent. Elles ne correspondent pas à la définition du prix de revient auquel fait référence l’article 38,3 du CGI ni à celle des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI, même si elles ont sensiblement le même effet sur la rentabilité des distributeurs et fournisseurs. (CE, 4 février 2015 n°365815, SA Colruyt France) Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe 60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24 e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com 2 Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif La déduction exceptionnelle de 40 % du montant des investissements productifs s’applique aux biens d’équipement éligibles à l’amortissement dégressif relevant d’une des catégories suivantes : matériels et outillages, matériels de manutention, installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. Les biens doivent avoir été acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 14 avril 2016. Il n’est pas nécessaire que les biens aient effectivement fait l’objet d’un amortissement dégressif, il suffit qu’ils soient éligibles au régime. La déduction, qui est égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, se distingue de l’amortissement car elle n’est pas pratiquée par l’entreprise dans sa comptabilité. (BOI-BIC-BASE-100) Dépenses de développement Lorsque l’entreprise opte pour l’immobilisation des dépenses de fonctionnement engagées pendant la phase de développement d’opérations de recherche technique ou scientifique, elle amortit leur montant sur une durée maximale de cinq ans. Pour les frais de développement engagés au titre d’exercices clos à compter du 1er janvier 2014, cet amortissement doit être pratiqué au début de l’utilisation du résultat des développements, comme en matière comptable. Pour les frais de développement engagés au titre d’exercices clos avant le 1 er décembre 2014, les entreprises qui auraient pratiqué un amortissement dès l’exercice d’inscription à l’actif ne verront pas ce traitement remis en cause. Le plan d’amortissement pourra dès lors être conduit à son terme. (BOI-BIC-CHG-20-30-30 n°70) INTERNATIONAL Intégration fiscale Le régime français d’intégration fiscale, qui réserve le bénéfice de ce régime aux sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt en France, constitue une restriction à la liberté d’établissement car il instaure une différence de traitement à raison du lieu de résidence de la filiale. Mais, conformément à la jurisprudence de la CJUE (CJUE X Holding BV du 25 février 2010), une telle restriction est justifiée par l’objectif de préservation d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (CE, 15 avril 2015 n°368135, Sté Agapes) Commissions versées à des agents publics étrangers Les sommes versées pour le compte d’une société et ayant servi à corrompre des agents publics étrangers ne sont pas déductibles du bénéfice imposable, en application de l’article 39,2 bis du CGI, et ce même si elles ont été détournées à son insu et que la société ne peut ainsi être regardée comme ayant eu une intention de corruption. Le caractère intentionnel ne conditionne pas en effet la non-déductibilité, et ce, bien que la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers définisse la corruption comme un fait intentionnel. Cette convention n’est en effet pas une convention fiscale et règle uniquement les modalités d’incrimination pénale des faits. (CE, 4 février 2015 n°364708, Sté Alcatel Lucent France) Rédacteur : Villemot, Barthès & Associés, Société d’Avocats spécialisée dans le secteur du luxe 60, rue Pierre Charron – 75008 Paris – Tel. : 01.45.08.44.07 –Fax : 01.45.08.44.24 e-mail : [email protected] - site web : http://www.cvna-avocats.com