fiche technique n°9 immobilisations financieres - CNRS

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fiche technique n°9 immobilisations financieres - CNRS
DRB/MMC
FICHE TECHNIQUE N°9
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :
PRETS ET AVANCES
V2
SEPTEMBRE 2004
FICHE TECHNIQUE N°9
DRB/MMC
Création
Mise à jour
IMMOBILISATIONS FINANCIERES : PRETS ET AVANCES
N° Version :
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Edition du
: Juillet 2003
: Mai 2004
DESTINATAIRES
Nom
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Direction
M. Litvan
FCE – 6ème Sous-direction
M. Soulié
FCE– 7ème Sous-direction
M. Caumeil
FCE – Bureau 6A
M. Nouvel
FCE – Bureau 6B
Mme Brosse
FCE – Doctrine comptable
Mme Allard
FCE – Bureau 7D
M.Maizy
ACCT
M.Lelté
DT
M. Monfroy
DT
Liste DRB
Identification du document
Préparé par : Laurent Huc, Patricia Garo, Gwénaëlle Suc / MMC
Version :
2
Référence :
FT N9 V2.doc
Logiciel :
MS-Word pour Windows
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SOMMAIRE
1.
Objet de la fiche technique ........................................................................................................... 5
2.
Plan comptable annoté.................................................................................................................. 6
3.
2.1.
Bilan ......................................................................................................................................... 6
2.2.
Charges nettes ....................................................................................................................... 15
Règles – principes fondateurs..................................................................................................... 19
3.1. Les prêts et avances : immobilisations financières ............................................................ 19
3.1.1. Principes de comptabilisation .......................................................................................... 19
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2.
Fait générateur....................................................................................................................... 19
Cas des prêts et avances dont le remboursement est conditionnel ........................................ 19
Principes d’évaluation ..................................................................................................... 19
3.1.2.1.
3.1.2.2.
Évaluation initiale ................................................................................................................. 19
Évaluation postérieure........................................................................................................... 19
3.2. Les créances diverses constituées par les sommes versées à des intermédiaires en vue de
l’octroi de prêts ................................................................................................................................ 20
3.3. Les charges et produits liés aux prêts et avances ............................................................... 20
3.3.1. Les charges liées aux prêts et avances............................................................................. 21
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2.
Les produits liés aux prêts et avances.............................................................................. 21
3.3.2.1.
3.3.2.2.
4.
Définition .............................................................................................................................. 21
Principes de comptabilisation des charges ............................................................................ 21
Définition des produits .......................................................................................................... 21
Principe de comptabilisation des produits ............................................................................. 21
Schémas usuels de comptabilisation .......................................................................................... 22
4.1. Suivi comptable des prêts et avances : cas général ............................................................ 22
4.1.1. En cours d’exercice ......................................................................................................... 22
4.1.1.1.
Attribution d’une avance ou d’un prêt................................................................................... 22
4.1.1.1.1. Attribution d’une avance ou d’un prêt............................................................................... 22
4.1.1.1.2. Cas particulier : prêt attribué par l’intermédiaire d’un tiers............................................... 23
4.1.1.1.3. Attribution de prêts et avances conditionnelles ................................................................. 24
4.1.1.2.
Constatation de l’exigibilité de l’avance ou du prêt .............................................................. 24
4.1.1.3.
Remboursement d’une avance ou d’un prêt .......................................................................... 25
4.1.1.3.1. Cas général : remboursement à l’échéance........................................................................ 25
4.1.1.3.2. Cas particulier : remboursement par anticipation .............................................................. 25
4.1.1.3.3. Cas du remboursement des prêts accordés par l’intermédiaire d’un tiers.......................... 26
4.1.1.4.
Indexation d’un prêt ou d’une avance ................................................................................... 27
4.1.2.
A la clôture de l’exercice................................................................................................. 28
4.1.2.1.
4.1.2.2.
Les intérêts courus................................................................................................................. 28
Les dépréciations des prêts.................................................................................................... 29
4.2. Les événements particuliers ................................................................................................. 30
4.2.1. Rééchelonnement et refinancement................................................................................. 31
4.2.2. Apurement des prêts et avances (capital et intérêts)........................................................ 31
4.2.2.1.
Apurement par voie réglementaire ........................................................................................ 31
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4.2.2.2.
Apurement par voie législative.............................................................................................. 34
4.2.2.2.1. Cas général ........................................................................................................................ 34
4.2.2.2.2. Cas particulier des prêts inclus dans des accords de remise de dette aux pays étrangers .. 34
4.2.3.
5.
Remboursement après apurement du prêt ou de l’avance ............................................... 34
Particularités comptables ........................................................................................................... 35
5.1.
Traitement d’ouverture........................................................................................................ 35
5.2. Rapprochement comptabilité générale et comptabilité budgétaire.................................. 35
5.2.1. Les prêts et avances suivis dans les comptes de concours financiers .............................. 36
5.2.1.1.1.
5.2.1.1.2.
5.2.1.1.3.
5.2.1.1.4.
5.2.1.1.5.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
Accords monétaires internationaux ................................................................................... 36
Prêts à des États étrangers ................................................................................................. 36
Avances aux collectivités .................................................................................................. 36
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ................ 37
Avances à des particuliers ou associations ........................................................................ 38
Les prêts et avances suivis dans le budget général .......................................................... 38
Écarts entre le résultat budgétaire et le résultat comptable.............................................. 39
Rapprochement comptabilité générale / comptabilité budgétaire.................................... 39
6.
États de restitution - Annexes..................................................................................................... 42
7.
Glossaire....................................................................................................................................... 45
8.
Références et textes ..................................................................................................................... 49
9. Annexe : Table de correspondance entre la nomenclature comptable actuelle et le nouveau
plan comptable..................................................................................................................................... 51
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1. OBJET DE LA FICHE TECHNIQUE
L’objet de cette fiche technique est de présenter le périmètre, les règles et les schémas comptables des
prêts et avances accordés par l’État.
Quatre articles de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (3, 5, 24,
37 – voir p.50) traitent des prêts et avances accordés par l’État. Ceux-ci constituent avec les
participations de l’État, matérialisées ou non par des titres, et les créances rattachées à ces
participations, les immobilisations financières de l’État. Les prêts et avances accordés par l’État sont
des fonds versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’État s’engage à
transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de paiement pendant un certain
temps.
La différence entre un prêt et une avance se fondait dans l’ancien système sur le seul critère de durée,
établi par l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, dans son article 28 : « Les avances du Trésor sont
productives d'intérêts. Sauf dispositions spéciales contenues dans une loi de finances, leur durée ne
peut excéder deux ans ou quatre ans en cas de renouvellement dûment autorisé à l'expiration de la
deuxième année » et son article 29 : « Les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à
quatre ans consentis par l'État dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations
nouvelles, soit à titre de consolidation. »
Cette distinction n’est pas reprise par la loi organique qui définit les prêts et avances dans un article
unique, l’article 24, et prévoit que « les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée ».
Les deux catégories « prêts » et « avances » sont donc unifiées par la loi organique. Cette unification
des « prêts » et « avances » est confortée par ailleurs par la référence dans l’article 30 aux règles
« applicables aux entreprises » : en effet, le plan comptable général ne mentionne qu’une catégorie, les
« prêts », dont la définition correspond à celle des avances rencontrées en comptabilité publique :
« Fonds versés par des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’entreprise s’engage
à transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de paiement pendant un certain
temps ».
En conséquence, la présente fiche s’applique à la catégorie unique des « prêts et avances » et prévoit
un traitement comptable unique.
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2. PLAN COMPTABLE ANNOTÉ
2.1.
BILAN
26 - PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
267 - Créances rattachées à des participations
Les créances (dividendes, intérêts, parts de résultat) sont rattachées aux participations qui les
engendrent. Les prêts et les avances consentis par l’État aux entités, contrôlées ou non, qui font partie
de ses participations, sont également rattachés aux participations concernées.
Les prêts à l’AFD, suivis budgétairement dans le compte de concours financier « Prêts à des
États étrangers » et les prêts et avances aux établissements publics administratifs et à caractère
industriel et commercial nationaux, et aux sociétés d’économie mixte nationales, suivis
budgétairement dans le compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou
organismes gérant des services publics » sont retracés dans ces comptes (le classement entre
entités contrôlées et non contrôlées n’est pas encore défini à ce stade des réflexions).
2671 - Prêts et avances – Entités contrôlées
Sont comptabilisés à ce compte les prêts et avances, accordés à des entités contrôlées par l’État qui
font partie de ses participations.
26714 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des
services publics
26715 - Prêts et avances à des organismes privés
26717 - Prêts et avances – Entités contrôlées. Part exigible
Ce compte retrace la part exigible des prêts et avances en capital et intérêts. A
chaque échéance, ce compte est débité en contrepartie des autres subdivisions
du comptes 2671 et 76241 « - Produits des prêts et avances et créances
rattachées à des participations - Intérêts ». Il est soldé lors du remboursement
du prêt ou de l’avance.
267174 - Prêts et avances à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics
267175 - Prêts et avances à des organismes privés
267178 - Autres prêts et avances
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26718 - Autres prêts et avances
267181 - Prêts et avances remboursables sous conditions
Ce compte retrace les prêts et avances dont le remboursement est
directement soumis à la réalisation de conditions dûment identifiées
lors de la comptabilisation initiale. Ces prêts et avances font l’objet
d’une information détaillée en annexe. Il s’agit par exemple d’aides à
la recherche industrielle ou de « Créances diverses résultant de
versements budgétaires » ou de « de subventions remboursables en cas
de succès ». Ces prêts et avances sont suivis au budget général.
267188 – Autres prêts et avances
2676 – Prêts et avances – Entités non contrôlées
26765 - Prêts et avances à des organismes privés
26767 - Prêts et avances – Entités non contrôlées. Part exigible
Ce compte retrace la part exigible des prêts et avances en principal et intérêts.
A chaque échéance, ce compte est débité en contrepartie des autres
subdivisions du comptes 2672 et 76241 « - Produits des prêts et avances et
créances rattachées à des participations - Intérêts ». Il est soldé lors du
remboursement ou éventuellement du rééchelonnement du prêt ou de l’avance.
267275 - Prêts et avances à des organismes privés
267278 - Autres prêts et avances
26768 - Autres prêts et avances
267681 - Prêts et avances remboursables sous conditions
Ce compte retrace les prêts et avances dont le remboursement est
directement soumis à la réalisation de conditions dûment identifiées
lors de la comptabilisation initiale. Ces prêts et avances font l’objet
d’une information détaillée en annexe. Il s’agit par exemple d’aides à
la recherche industrielle ou de « Créances diverses résultant de
versements budgétaires » ou de « de subventions remboursables en cas
de succès ». Ces prêts et avances sont suivis au budget général.
267688 – Autres prêts et avances
2678 - Autres créances rattachées
Ce compte retrace les intérêts courus non échus des prêts et avances et les dividendes
et parts de résultat.
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27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les autres immobilisations financières comprennent :
les titres (droit de propriété ou de créances), autres que les titres de participations
les prêts et avances
les créances assimilables à des prêts (dépôts et cautionnement) et les autres créances immobilisées
(mises en jeu de garanties et intérêts courus).
274 - Prêts et avances
Sont comptabilisés à ce compte les prêts et avances consentis par l’État, c’est-à-dire les fonds
versés à des tiers en vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’État s’engage à
transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de paiement pendant un
certain temps.
La nomenclature du plan de comptes est calquée autant que possible sur la structure des
comptes budgétaires de concours financiers, sauf pour les prêts et avances suivis au budget
général. Le versement du prêt ou de l’avance est enregistré au débit de ce compte dans la
subdivision concernée. Le remboursement du prêt ou de l’avance est inscrit au crédit par le
débit du compte financier.
2741- Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords monétaires
internationaux
Ce compte enregistre les prêts et avances accordés à des États étrangers ou des
banques centrales dans le cadre d’un accord monétaire international.
27411 - États étrangers
27412 - Banques centrales
2742 - Prêts à des États étrangers
27421 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
Ce compte retrace les prêts résultant d'un refinancement, c'est-à-dire
les prêts ouverts au profit du créancier pour rembourser le prêt
existant.
27422 - Prêts accordés par l'intermédiaire de la Natexis Banque
27423 – Prêts accordés par l’intermédiaire de l’AFD
27424- Prêts inclus dans des accords de remises de dettes aux pays
étrangers.
274241 - Créances à annuler en application de la résolution
165.59 du Conseil de Commerce et du Développement de la
CNUCED.
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274242 - Créances à annuler en application des décisions
prises au sommet de DAKAR.
27428- Divers
Ce compte retrace notamment les prêts au Maroc et les prêts à la
Turquie dans le cadre de l'accord d'association entre l’Union
européenne et ce pays (ces derniers prêts sont réalisés par la Banque
européenne d'investissement).
2743 - Avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
27431 - Avances de trésorerie accordées dans le cadre de l'article 70
de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L.2336-1 du code général
des collectivités territoriales.
274311 - Régions
274312 – Départements
274313 – Communes
274314 - Groupements interdépartementaux, intercommunaux
et mixtes
274315 – Établissements publics locaux
2743151 - Assistance publique de Paris
2743152 - Établissements hospitaliers locaux
2743153 - Régies locales à caractère industriel et
commercial
2743154 - Chambres de commerce
2743158 - Autres établissements publics locaux
27432 - Avances sur emprunts accordées au titre de l'article 14 de la
loi du 23 décembre 1946 et de l’article L.2336-2 du code général des
collectivités territoriales.
274321 – Départements
274322 – Communes
274323 - Groupements interdépartementaux, intercommunaux
et mixtes
274324 - Établissements hospitaliers locaux
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274328 - Autres établissements publics locaux
27433 - Avances accordées par l'ex-Fonds d'aménagement foncier
et d'urbanisme.
274331 – Départements
274332 – Communes
274333 - Groupements interdépartementaux, intercommunaux
et mixtes
274334 – Sociétés d’économie mixte locales
274335 – Établissements publics locaux
2743351 – Offices d’HLM locaux
2743352 - Régies locales à caractère industriel et
commercial
2743353- Chambres de commerce
2743358- Autres établissements publics locaux
27434 - Avances aux départements sur le produit de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur.
27435 - Avances à des collectivités rt établissements d’Outre-mer et
à des collectivités à statut spécial
274351 – Avances consenties aux collectivités et
établissements d'Outre-mer (art. 70 de la loi du 31 mars 1932
et art L.2336-1 du code générale des collectivités territoriales)
274352 - Avances remboursables consenties aux collectivités
d'Outre-mer sur les produits d'emprunt (article 14 de la loi du
23 décembre 1946 et de l’article L.2336-2 du code général des
collectivités territoriales)
274353 - Avances spéciales consenties aux collectivités et
services d'Outre-mer (article 34 de la loi n°53-1336 du 31
décembre 1953)
274354 - Avances à la collectivité de la Nouvelle-Calédonie
27438 - Avances diverses
274381 – A la ville de Paris
274382 – Aux chambres de métiers
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2744 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des
services publics
27441 - Organismes d'HLM
274411 - Logement des fonctionnaires
274412 - Relogement des occupants des immeubles
expropriés
274413 - Construction ou reconstruction d’immeubles
d’habitation à caractère définitif
274418 – Divers
27442 - Sociétés et organismes divers
274421 - Relogement des occupants des immeubles
expropriés
274422 - Construction ou reconstruction d’immeubles
d’habitation à caractère définitif
274428 – Divers
27448 – Autres
2745 - Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
27451 – Prêts et avances à des particuliers
274511 - Fonctionnaires (acquisitions de moyens de transport)
274512 - Fonctionnaires (amélioration de l'habitat)
274513 - Agents de l’État à l'étranger (location d'un logement)
274514 - Prêts d'honneur
274518 – Autres
Ce compte retrace notamment les prêts sociaux, d’installation,
…
27452 - Avances à des associations
27453 - Prêts du FDES
2746 - Prêts de titres
Ce compte enregistre la contrepartie des titres émis au profit de la Caisse de la dette
publique
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2747 - Prêts et avances - Part exigible
Ce compte retrace la part exigible des prêts et avances en capital et intérêts. A chaque
échéance, ce compte est débité en contrepartie du compte 274 « prêts et avances » et
76241 « - Produits des prêts et avances et créances rattachées à des participations Intérêts ». Il est soldé lors du remboursement ou éventuellement du rééchelonnement
du prêt ou de l’avance.
27471 - Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords
monétaires internationaux
27472 - Prêts à des États étrangers
27473 - Avances aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
27474 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics
27475 - Prêts et avances à des particuliers et à des associations
27478 – Autres prêts et avances
27479 – Prêts remboursables sous conditions
2748 - Autres prêts et avances
27481 – Prêts et avances remboursables sous conditions
Ce compte retrace les prêts et avances dont le remboursement est
directement soumis à la réalisation de conditions dûment identifiées
lors de la comptabilisation initiale. Ces prêts et avances font l’objet
d’une information détaillée dans l’annexe. Il s’agit par exemple
d’aides à la recherche industrielle ou de « Créances diverses résultant
de versements budgétaires » ou de « de subventions remboursables en
cas de succès ». Ces prêts et avances sont suivis au budget général.
27488 - Autres
Ce compte enregistre notamment les prêts du fonds national de l'eau
aux collectivités locales et les prêts du fonds forestier national.
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276 - Autres créances immobilisées
27684 - Intérêts courus
Ce compte enregistre les intérêts courus non échus à la clôture de l’exercice sur les
prêts et avances.
276841 - Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords
monétaires internationaux
276842 - Prêts à des États étrangers
276843 - Avances aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
276844 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics
276845 - Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes
privés
276848 – Autres prêts et avances
29 - DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS
Les dépréciations constatent un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes
dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Si les effets sont considérés comme irréversibles, la
dépréciation est constatée comme une perte
296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
Ce compte enregistre les dépréciations des titres de participations et des créances rattachées à
des participations (particulier des prêts et avances attribués à des entités faisant partie des
participations de l'Etat). Lors de la constitution d'une dépréciation ou lors de la variation en
augmentation d'une dépréciation déjà constituée, il est crédité en contrepartie du compte de
dotation concerné. Lors de l'annulation d'une dépréciation devenue sans objet ou lors de la
variation en diminution de cette dépréciation, il est débité par le compte de reprise sur
dépréciation approprié.
2967 - Créances rattachées à des participations
29671 – Dépréciation des prêts et avances – Entités contrôlées
296714 - Prêts et avances à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics
296715 - Prêts et avances à des organismes privés
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296717 – Part exigible
296718 – Autres prêts et avances
296719 - Prêts et avances remboursables sous conditions
29676 – Dépréciation des prêts et avances – Entités non contrôlées
296725 - Prêts et avances à des organismes privés
296727 – Part exigible
296728 – Autres prêts et avances
297 - Dépréciation des autres immobilisations financières
Ce compte enregistre les dépréciations des autres immobilisations financières et en particulier
des prêts et avances. Lors de la constitution d'une dépréciation ou lors de la variation en
augmentation d'une dépréciation déjà constituée, il est crédité en contrepartie du compte de
dotation concerné. Lors de l'annulation d'une dépréciation devenue sans objet ou lors de la
variation en diminution de cette dépréciation, il est débité par le compte de reprise sur
dépréciation approprié.
2974 - Dépréciation des prêts et avances
29741 - Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords
monétaires internationaux
29742 - Prêts à des États étrangers
29743 - Avances aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
29744 - Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes
gérant des services publics
29745 - Prêts et avances à des particuliers et à des associations
29746 – Prêts de titres
29747 – Part exigible
29748 – Autres prêts et avances
29749 – Prêts et avances remboursables sous conditions
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44 – CORRESPONDANTS
441 - Organismes à caractère financier
Ce compte enregistre les opérations effectuées sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor
des organismes à caractère financier. Il retrace notamment les opérations de l’État avec les
établissements pouvant servir d’intermédiaires à l’attribution de prêts.
46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4675- Créances sur intermédiaires financiers pour octroi de prêts
Ce compte enregistre les fonds versés par l'État sur les comptes de dépôt des
établissements intermédiaires afin de leur permettre de disposer en permanence des
fonds nécessaires au versement de prêts.
4678 – Divers
Ce compte enregistre notamment la dette constituée par les fonds à verser au
bénéficiaire d’un prêt ou d’une avance accordé. A la date de signature de la
convention, il est crédité par le débit du compte de prêt. Lors du versement des fonds,
il est soldé par le compte financier.
2.2.
CHARGES NETTES
61 - AUTRES CHARGES EXTERNES
617 - Services bancaires et assimilés
61742 - Commissions et frais sur prêts et avances
Ce compte enregistre la rémunération des intermédiaires financiers pour l’octroi de
prêts au nom de l’État.
66 - CHARGES FINANCIÈRES
Sont enregistrées en charges financières toutes les charges résultant des dettes financières, des
instruments financiers à terme, de la trésorerie et des immobilisations financières. Sont exclus les frais
des services bancaires, les intérêts moratoires résultant d’un paiement tardif ainsi que les intérêts et
pertes de change concernant des opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie.
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664 - Pertes sur prêts et avances et sur créances rattachées à des participations
Ce compte enregistre la diminution certaine et définitive de la valeur nominale de
remboursement d’un prêt ou d’une avance (capital + intérêts). Ce compte est subdivisé afin
d’isoler les admissions en non-valeurs, les remises gracieuses, les surséances et les apurements
législatifs.
6641 - Admissions en non-valeur
6642 - Remises gracieuses
6643 – Surséances
6644 - Apurements législatifs
6648 – Autres
Ce compte retrace notamment le différentiel d'indexation qui pourrait être constaté
dans le cas d’un prêt ou d’une avance indexée. Ce compte sera débité par le crédit du
compte de prêt si l’indexation aboutit à diminuer la valeur du prêt.
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET ASSIMILES, AUX PROVISIONS
ET AUX DEPRECIATIONS
Le compte 68 distingue parmi les dotations aux amortissements et aux provisions quatre catégories :
- celles qui relèvent des charges de fonctionnement (681) ;
- celles qui relèvent des charges afférentes aux impôts revenant à l'État (683) ;
- celles qui relèvent des charges d’intervention (685) ;
- celles qui relèvent des charges financières (686) ;
Les comptes 681, 683, 685 et 686 sont débités du montant respectif des dotations de l'exercice aux
amortissements, aux provisions et aux dépréciations par le crédit des subdivisions des comptes
d'amortissements, de provisions et dépréciations concernés.
686 - Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations - Charges
financières
6866 - Dotations aux dépréciations des titres de participations et des créances
rattachées à des participations
Ce compte est débité par le crédit de la subdivision du compte 296 « Dépréciation des
participations et créances rattachées à des participations ».
68667 – Dotations aux dépréciations des créances rattachées à des
participations
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6867 - Dotations aux dépréciations des autres immobilisations financières
Ce compte est débité par le crédit de la subdivision du compte 297 « Dépréciation des
autres immobilisations financières».
68674 - Dotations aux dépréciations des prêts et avances
76 - PRODUITS FINANCIERS
Ce compte enregistre les produits financiers résultant des immobilisations financières, de la trésorerie,
des dettes financières, des instruments financiers à terme et des garanties accordées par l’Etat. Sont
exclus les gains de change concernant des opérations autres que celles liées au financement et à la
trésorerie.
762 - Produits des autres immobilisations financières
Ce compte enregistre les intérêts des autres immobilisations financières ainsi que les
augmentations certaines et définitives de la valeur nominale de remboursement des prêts et des
avances.
7624 - Produits des prêts et avances et des créances rattachées à des
participations
Ce compte est au moins subdivisé entre les intérêts perçus et les produits perçus après
apurement d’une créance.
76241 – Intérêts
Ce compte retrace la rémunération du prêt ou de l'avance accordé.
76248 – Autres
Ce compte retrace notamment le différentiel d'indexation et les
produits sur prêts, avances et créances rattachées à des participations
apurés.
78 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS
Les provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Le
compte 78 est mis en parallèle avec les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68)
pour traiter les charges calculées consécutives aux dépréciations irréversibles de l'actif
(amortissements) ou réversibles (provisions) ou consécutives aux risques et charges afférents à
l'exploitation (comptes 681 et 781) et à la gestion financière (comptes 686 et 786). Le fonctionnement
général des comptes de provisions implique une reprise systématique des montants provisionnés dès
que la dépréciation est définitive ou que le risque ou la charge est intervenu. Il est procédé également à
une reprise des montants provisionnés lorsque, devenue en tout ou partie sans objet, la provision est
annulée.
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786 - Reprises sur dépréciations des autres immobilisations financières
Ce compte est crédité par le débit de la subdivision intéressée du compte 2974 « Dépréciation
des prêts et avances ».
7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers
78661 - Reprises sur dépréciations des participations et créances
rattachées
786617 - Reprises sur dépréciations - créances rattachées aux
participations
78662 - Reprises sur dépréciations des autres immobilisations
financières
786624 - Reprises sur dépréciations - prêts et avances
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3. RÈGLES – PRINCIPES FONDATEURS
Les principes fondateurs exposés ci-après concernent :
les immobilisations financières constituées par les prêts et avances,
les créances diverses constituées par les sommes versées à des intermédiaires pour l’octroi de prêts,
les charges et produits liés aux prêts et avances.
Ces principes sont conformes à ceux prévus par le Plan Comptable Général.
3.1.
LES PRÊTS ET AVANCES : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les principes applicables aux prêts et avances sont ceux fixés par la norme comptable n°7
« Immobilisations financières ».
3.1.1. Principes de comptabilisation
3.1.1.1.
Fait générateur
Les prêts et avances sont rattachés à l’exercice au cours duquel les droits correspondants sont nés.
Le fait générateur de l’enregistrement comptable des prêts et avances est donc la date de signature de
la convention d’attribution de l’avance ou du prêt et non la date à laquelle les fonds sont versés.
3.1.1.2.
Cas des prêts et avances dont le remboursement est conditionnel
Les prêts et avances dont le remboursement est directement soumis à la réalisation de conditions
dûment identifiées sont enregistrées selon les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus au §
3.1.1.1.
Cependant, compte tenu du caractère aléatoire de leur remboursement, une information sur leur
montant et leur nature doit être donnée dans l’annexe.
3.1.2. Principes d’évaluation
3.1.2.1.
Évaluation initiale
Les prêts et avances sont initialement comptabilisés à leur valeur nominale de remboursement.
3.1.2.2.
Évaluation postérieure
La valeur d’inventaire des prêts et avances est égale à la valeur actuelle, celle-ci étant une valeur
d’estimation qui s’apprécie au regard de l’utilité de la créance pour l’État. Elle correspond
concrètement à la somme des remboursements futurs que l’on peut raisonnablement espérer.
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Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement, cela signifie que
cette dernière a diminué. Si cette diminution est :
- définitive, une charge financière sera constatée,
- réversible, une dépréciation sera enregistrée.
En effet, lorsque toutes les possibilités de recouvrement d’un prêt ou d’une avance ont été épuisées et
qu’aucune décision de rééchelonnement ou de refinancement n’a été prise, une dépréciation doit être
envisagée. On estime que la situation est réversible si le créancier est susceptible de revenir à
meilleure fortune.
La méthode de dépréciation suivante est proposée :
1/ Concernant les prêts aux États étrangers : la situation est appréciée au cas par cas, par
débiteur et en se référant aux taux de sinistre publiés par les organismes internationaux.
2/ Concernant les autres prêts : des bases devront être établies pour déterminer le taux de
dépréciation à envisager par grands types de débiteurs ( particuliers, associations,
établissements publics, …).
Par ailleurs, lorsque la valeur d’inventaire est supérieure à la valeur nominale de remboursement,
c’est-à-dire lorsque cette dernière a augmenté, aucun produit ne devra être constaté conformément au
principe de prudence. Si cette augmentation est :
- certaine et définitive, un produit est constaté.
- réversible, aucun produit n’est constaté.
3.2.
LES CRÉANCES DIVERSES CONSTITUÉES PAR LES SOMMES VERSÉES À DES
INTERMÉDIAIRES EN VUE DE L’OCTROI DE PRÊTS
Les sommes versées par l’État sur les comptes de dépôts de fonds des établissements intermédiaires
afin de leur permettre de disposer en permanence des fonds nécessaires au versement des prêts
constituent une créance diverse pour l’État. Cette créance doit être soldée lorsque le prêt est accordé.
3.3.
LES CHARGES ET PRODUITS LIÉS AUX PRÊTS ET AVANCES
Les principes applicables aux charges et produits liés aux prêts et avances sont fixés par les normes
comptables n° 2 « Les charges » et n° 4 « Les produits de fonctionnement, les produits d’intervention
et les produits financiers ».
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3.3.1. Les charges liées aux prêts et avances
3.3.1.1.
Définition
Concernant les prêts et avances, ces charges peuvent avoir une nature financière (les non-valeurs et les
charges résultant de l’indexation du prêt ou de l’avance) ou de fonctionnement (les commissions
versées aux établissements intermédiaires).
3.3.1.2.
Principes de comptabilisation des charges
Le critère de rattachement des charges à l’exercice est le service fait, sous réserve qu’elles puissent
être évaluées de manière fiable.
Ainsi, pour les charges financières constituant des pertes, le critère de rattachement est la constatation
de la perte et pour les charges de fonctionnement constituant une prestation de service, le critère de
rattachement est la réalisation de la prestation.
3.3.2. Les produits liés aux prêts et avances
3.3.2.1.
Définition des produits
Les produits liés aux prêts et avances sont d’ordre financier. Il s’agit :
des intérêts des prêts et avances
des produits résultant d’une indexation
des produits résultant d’un encaissement sur prêts et avances apurés
Les intérêts correspondent aux rémunérations des prêts et avances acquises par l’État.
L’indexation d’un prêt ou d’une avance peut également entraîner la constatation d’un produit : les
prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a augmenté font l’objet de la constatation
d’un produit si cette augmentation est certaine et définitive.
La constatation d’un produit peut enfin résulter d’un encaissement sur créance apurée.
Un encaissement peut en effet intervenir sur une créance (capital et intérêts) ayant fait l’objet d’une
procédure d’apurement.
Dans ce cas, cet encaissement entraîne la constatation d’un produit financier.
3.3.2.2.
Principe de comptabilisation des produits
Le critère de rattachement à l’exercice est l’acquisition par l’État, prorata temporis, des intérêts des
prêts et avances.
Les intérêts courus non échus, c’est-à-dire la partie courue sur l’exercice des intérêts à recevoir sur
l’exercice suivant, doivent être rattachés aux produits de l’exercice et en contrepartie au principal du
prêt ou de l’avance.
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4. SCHÉMAS USUELS DE COMPTABILISATION
Les mécanismes comptables appliqués aux prêts et aux avances, présentés comme une catégorie
unique par la loi organique, sont identiques.
Selon les cas, les comptes 274 ou 267 sont utilisés :
- le compte 274 est utilisé pour constater les prêts accordés,
- le compte 267 est utilisé pour constater les prêts et avances consentis par l’État aux entités,
contrôlées ou non, considérées comme des participations.
Les schémas usuels de comptabilisation des prêts et avances sont présentés en deux points. Le premier
point expose les opérations qu’il convient d’enregistrer en cours d’exercice et à la clôture, en excluant
les événements à comptabiliser dans le cas où une échéance n’est pas honorée à la date prévue, qui
font l’objet du deuxième point.
4.1.
SUIVI COMPTABLE DES PRÊTS ET AVANCES : CAS GÉNÉRAL
4.1.1. En cours d’exercice
Les opérations à enregistrer sont les suivantes :
- attribution du prêt ou de l’avance,
- exigibilité du prêt ou de l’avance,
- remboursement du prêt ou de l’avance,
- indexation du prêt ou de l’avance.
4.1.1.1.
Attribution d’une avance ou d’un prêt
4.1.1.1.1. Attribution d’une avance ou d’un prêt
Fait générateur de l’enregistrement comptable
Le fait générateur de la comptabilisation du prêt ou de l’avance est la date de signature de la
convention.
A cette date, le prêt ou l’avance est inscrit au débit du compte 274 en contrepartie du compte 4678.
Lors du versement des fonds, ce dernier est soldé par le compte financier.
EXEMPLE :
Le 1er août N :
- attribution d’une avance de
remboursable au plus tard le 30 juillet N+2
Le 2 août N :
- versement de l’avance
45 734 €
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C/ 274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
01/08/N
4678/
Débiteurs et créditeurs
divers – autres comptes
débiteurs ou créditeurs Divers
45 734
02/08N
2
23/57
21/10/2004
C/ 5
Compte de règlement
45 734
45 734
45 734
4.1.1.1.2. Cas particulier : prêt attribué par l’intermédiaire d’un tiers
Fondement juridique de l’opération en cours d’étude
Les développements suivants se fondent sur l’hypothèse d’un réel versement de fonds au profit de
l’intermédiaire financier en vu de l’octroi de prêt.
Certains prêts sont accordés par des intermédiaires financiers pour le compte de l’État : ils sont
comptabilisés en tant que tels dans les comptes de l’Etat. Dans ce cas, des fonds sont versés par l’État
sur les comptes de dépôt de fonds de l’organisme financier intermédiaire afin de lui permettre de
disposer en permanence des fonds nécessaires au versement du prêt.
Les étapes sont donc les suivantes :
versement initial des fonds sur le compte de dépôt de l’organisme en vue de l’octroi du prêt
attribution du prêt par l’organisme financier
reconstitution des fonds sur le compte de dépôt.
Une créance sur l’organisme financier est à constater dans les comptes de l’État en contrepartie du
compte de dépôt. Cette créance n’a pas une nature financière dans la mesure où le prêt n’est pas
encore accordé. C’est une créance diverse sur l’organisme financier qui sera soldée lors de l’octroi du
prêt puis reconstituée aussitôt conformément aux conventions en vigueur.
EXEMPLE :
Avril N :
Fonds versés par l’Etat sur le compte de dépôt de Natexis
Juin N :
Natexis accorde un prêt à un bénéficiaire de
1 000 000 €
200.000 €
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C/ 274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
C/ 4422
Correspondant,
organismes à
caractère financier
Natexis Banque
Avril N :
Versement des
sommes destinées à
l’octroi de prêts
Juin N :
Constatation du prêt
accordé
Juin N :
Versement d’un prêt
par Natexis
1 000 000
C/ 4675
Autres comptes
débiteurs ou créditeurs
- Créance sur
intermédiaires
financiers pour octroi de
prêts
2
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21/10/2004
C/ 5
Compte de règlement
1 000 000
200 000
200 000
200 000
Juin N :
Reconstitution des
fonds sur le compte de
dépôt
200 000
200 000
200 000
4.1.1.1.3. Attribution de prêts et avances conditionnelles
Le schéma comptable concernant les avances dont le remboursement est soumis à la réalisation de
conditions dûment identifiées lors de la comptabilisation initiale est quasiment le même que dans le
cas de l’attribution d’une avance classique (voir § 4.1.1.1.1). En plus de cette inscription à l’actif, ces
avances font l’objet d’une information en annexe. Si la condition induisant le non-remboursement se
réalise, le compte de prêt ou d’avance devra être soldé par une charge.
4.1.1.2.
Constatation de l’exigibilité de l’avance ou du prêt
Fait générateur de l’enregistrement comptable
A chaque échéance, la part exigible du prêt ou de l’avance, en capital et intérêt, est comptabilisée.
Cette constatation de l’exigibilité permet de suivre ainsi les prêts pour lesquels un recouvrement doit
être effectué, et le cas échéant, les contentieux. Le solde du compte 2747 présente :
en cours d’exercice, les prêts et avances en instance de remboursement
en fin d’exercice, les prêts et avances pouvant être dépréciés.
Remarque : dans les exemples présentés, la part d’intérêts est systématiquement exigible.
EXEMPLE :
20 avril N : attribution et versement d’un prêt :
20 avril N+1 : première échéance exigible :
capital : 50 000 €
intérêts : 2 000 €
200 000 €
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C/274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
Pour mémoire
C/76241
Produits des autres
immobilisations
financières – produits
des prêts et avances et
créances rattachées à
des participations Intérêts
(20/04/N)200 000
Constatation de
l’exigibilité du prêt et des
intérêts
4.1.1.3.
C/ 2747
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances - Part
exigible
2
25/57
21/10/2004
50 000
52 000
2 000
Remboursement d’une avance ou d’un prêt
4.1.1.3.1. Cas général : remboursement à l’échéance
EXEMPLE :
20 avril N : attribution et versement d’un prêt : 200 000 €
20 avril N+1 : première échéance exigible :
capital : 50 000 €
intérêts : 2 000 €
21 avril N+1 : remboursement du prêt
C/274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
Pour mémoire
(20/04/N)
Constatation de
l’exigibilité de la
première
échéance
C/ 2747
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances - Part
exigible
C/ 5
Compte de règlement
C/76241
Produits des autres
immobilisations
financières – produits des
prêts et avances et
créances rattachées à
des participations Intérêts
200 000
50 000
52 000
Remboursement
du prêt
2 000
52 000
52 000
4.1.1.3.2. Cas particulier : remboursement par anticipation
EXEMPLE :
Le 1er octobre N :
Versement d’une avance de 50 000 euros
L’avance est accordée pour 2 ans
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2
26/57
21/10/2004
Taux d’intérêt : 3,5%
Le 30 juin N+1
Remboursement de l’avance par anticipation
Liquidation des intérêts dus : 50 000 X 3,5%*270/360 = 1312,5 euros
Pour mémoire
C/274
C/ 5
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
Compte de règlement
C/76241
Produits des autres
immobilisations financières
– produits des prêts et
avances et créances
rattachées à des
participations - Intérêts
(01/10/N)50 000
Remboursement de l’avance
par anticipation
50 000
51 312,5
1312,5
4.1.1.3.3. Cas du remboursement des prêts accordés par l’intermédiaire d’un
tiers
Certains remboursements de prêts, accordés par l’intermédiaire d’un établissement bancaire, font
l’objet de commission bancaire au profit de ce dernier. Cette commission bancaire constitue une
charge de fonctionnement pour l’État : elle est retenue par l’établissement intermédiaire en
contrepartie du service rendu.
EXEMPLE :
Avril N :
Un versement en vue de l’octroi de prêts à NATEXIS de
000 €
Juin N :
Natexis accorde un prêt à un bénéficiaire de
Juin N+1 :
La 1ère échéance est exigible
Remboursement de la première échéance :
- capital :
- intérêt :
-commission :
1 000
200 000 €
50 000 €
2 000 €
500 €
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Création
Mise à jour
2
27/57
21/10/2004
Sur l’exercice N :
C/ 274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
C/ 4422
Correspondant,
organismes à
caractère financier
Natexis Banque
Avril N :
Versement des
sommes destinées à
l’octroi de prêts
C/ 4675
Autres comptes
débiteurs ou créditeurs
- Prêts à accorder à des
intermédiaires
1 000 000
Juin N :
Versement d’un prêt
par Natexis
1 000 000
200 000
Juin N :
Constatation du prêt
accordé
Juin N :
Reconstitution des
fonds sur le compte de
dépôt
C/ 5
Compte de règlement
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
Sur l’exercice N+1 :
C/ 274
Autres
immobilisations
financières
Prêts et avances
BE N+1
C/ 2747
Autres
immobilisations
financières
Prêts et avances –
Part exigible
C/ 5
Compte de
règlement
C/ 6174
Services
bancaires et
assimilés
Commissions
sur prêts
C/ 76241
Produits des autres
immobilisations
financières
Produits des prêts et
avances et créances
rattachées à des
participations - Intérêts
200 000
Juin N+1 :
ère
1 échéance
devient exigible
Paiement de la
ère
1 échéance
4.1.1.4.
50 000
52000
2 000
52 000
51 500
500
Indexation d’un prêt ou d’une avance
Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a diminué font l’objet de la
constatation d’une charge financière si cette diminution est certaine et définitive.
Les prêts et avances dont la valeur nominale de remboursement a augmenté font l’objet de la
constatation d’un produit financier si cette augmentation est certaine et définitive.
Les écritures sont les suivantes :
Si le réajustement aboutit à une diminution de la valeur du prêt :
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EXEMPLE
Prêt initial attribué de
Réajustement négatif
1 000 000 €
400 000 €
6648
Charges financières - Pertes sur
prêts et avances et sur créances
rattachées à des participations Autres
274
Autres immobilisations financières
Prêts et avances
1 000 000
eur initiale du prêt
ajustement négatif
400 000
400 000
Si le réajustement aboutit à une augmentation de la valeur du prêt :
EXEMPLE
Prêt initial attribué de
Réajustement positif
1 000 000 €
100 000 €
274
Autres immobilisations financières
Prêts et avances
valeur initiale du prêt
76248
Produits financiers – produits des
autres immobilisations financières
- Autres
1 000 000
réajustement positif
100 000
100 000
4.1.2. A la clôture de l’exercice
A la clôture de l’exercice, il est nécessaire de comptabiliser :
en produit à recevoir les intérêts courus sur les avances ou prêts accordés
les dépréciations de prêts.
4.1.2.1.
Les intérêts courus
EXEMPLE :
Le 30 juillet N :
- Versement d’une avance de
45734 €
(avance remboursable sur cinq ans)
Au 31 décembre N :
- Cette avance n’a pas été remboursée.
- Liquidation des intérêts courus non échus : dus entre le 1er août N et le 31 décembre N
- Intérêts courus non échus : 45 734 €* 3,5% *150/360 =
667 €
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Au 1er janvier N+1 :
Cette écriture est contre-passée.
Le 30 juillet N+1
- Remboursement de l’annuité
9147 € (1200 € en intérêts et 7947)
C/ 2768
Autres immobilisations
financières - Autres
créances immobilisés
Intérêts courus
Au 31/12/N :
Comptabilisation des intérêts
courus
Au 01/01/N+1 :
BE
2
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C/5
Comptes financiers
C/ 76241
Produits financiers Produits des autres
immobilisations
financières
Intérêts
667
667
667
Contre-passation
667
667
Au 30/07/N+1
1200
4.1.2.2.
1200
Les dépréciations des prêts
Lorsque toutes les possibilités de recouvrement d’un prêt ou d’une avance ont été épuisées et dans
l’attente d’une décision de rééchelonnement ,de refinancement (cf § 4.2.1) ou d’admission en non
valeur , une dépréciation doit être envisagée.
Cette dépréciation est constatée dès l’apparition d’une perte probable, c’est-à-dire lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur nominale de remboursement selon la méthode proposée au § 3.1.
EXEMPLE :
Le 20 avril N :
- Versement d’un prêt à un État étranger:
200
000 €
Le 20 avril N+1 :
- 1ère échéance exigible :
- capital (montant fictif) :
50.000 €
Aucun remboursement n’est effectué.
Le 31 décembre N+1,
Aucune décision de rééchelonnement ou de refinancement n’est intervenue. Le taux de sinistre est
estimé à 50%. Il est donc nécessaire de déprécier le prêt à hauteur de 50%
100 000 €
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C/ 2742
C/ 2747
C/ 29747
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances –
prêts à des États
étrangers
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances –
Part exigible
Dépréciation des
autres immobilisations
financières
Dépréciation des prêts
et avances – part
exigible
2
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C/ 686624
Dotation aux
amortissements, aux
provisions et aux
dépréciations –
charges financières –
Dépréciation des
éléments financiers –
d o ta ti o n s a u x
dépréciations des
prêts et avances
C/ 29742
Dépréciation des
autres immobilisations
financières
Dépréciation des prêts
et avances – prêts à
des États étrangers
(20/04/N) 200000
Pour mémoire
20 Avril N +1
Première
échéance exigible
50 000
50 000
31/12/N+1 :
Constatation d’une
dépréciation
50 000
100 000
50 000
Remarque :
Si le bénéficiaire ne paye pas le 20 avril 2002, la dépréciation doit être ajustée à la hausse dès lors que
ses facultés de remboursement se sont détériorées. Dans ce cas, une dépréciation complémentaire est
constatée.
Si le bénéficiaire est revenu à meilleure fortune, une reprise partielle ou totale de la dépréciation doit
être opérée .
4.2.
LES ÉVÉNEMENTS PARTICULIERS
Conformément à l’article 24 de la loi organique, toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue
doit faire l’objet, selon la situation du débiteur :
- « soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites
effectives engagées dans un délai de six mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi
de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les
remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général. »
Le dernier alinéa de l’article 24 fait référence aux mesures d’apurement par voie législative.
Ainsi, à partir des dispositions de cet article et des textes en vigueur en matière d’apurement de
créances par voie réglementaire, ce paragraphe présente les schémas comptables suivants :
rééchelonnement et refinancement,
apurement par voie réglementaire et par voie législative,
remboursement sur prêt apuré.
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4.2.1. Rééchelonnement et refinancement
Un rééchelonnement modifie les termes du contrat. Il peut s’agir d’un report ou éventuellement d’une
annulation des échéances ou encore d’une réduction du taux d’intérêts.
-
En cas de report des échéances, les futures annuités sont enregistrées selon les schémas
classiques développés au § 4.1. Si l’exigibilité d’une de ces échéances a déjà été constatée au
compte 2747 « Prêts et avances – Part exigible », il convient de transférer cette échéance au
compte d’avance ou de prêt. De même, si une dépréciation a été constatée, il convient de la
réajuster. De plus, l’échéancier présenté en annexe du bilan de l’État devra être réajusté en
conséquence.
-
En cas d’annulation, cf § 4.2.2 sur l’apurement par voie législative.
-
En cas de réduction du taux d’intérêt, les futures annuités calculées à partir du nouveau taux
sont enregistrées selon les schémas classiques développés au § 4.1. L’impact se traduit par des
produits moindres. De plus, l’échéancier présenté en annexe du bilan de l’État devra être
réajusté en conséquence.
Un refinancement consiste à accorder un nouveau prêt au profit du créancier pour rembourser le prêt
existant. Dans ce cas, les schémas classiques d’attribution du prêt s’appliquent (cf § 4.1.1).
4.2.2. Apurement des prêts et avances (capital et intérêts)
L’apurement peut intervenir selon les modalités suivantes :
procédure réglementaire : décision d’admission en non-valeur et remise gracieuse ;
procédure législative : admission en surséance ou apurement faisant l’objet ultérieurement d’une
disposition législative spéciale et abandon de prêt.
Les schémas sont ici développés selon que l’abandon est prononcé par voie réglementaire ou
législative.
D’une manière générale :
- soit l’acte autorisant l’apurement a été pris avant le 31/12/N : une perte financière est
constatée sur N
- soit l’acte autorisant l’apurement n’a pas été pris au 31/12/N maisla dépréciation exite au
31/12/N : une dépréciation est constatée sur N.
4.2.2.1.
Apurement par voie réglementaire
La procédure réglementaire peut prendre deux formes : l’admission en non-valeur et la remise
gracieuse. Ces procédures sont mises en œuvre sur décision de la Direction du Trésor.
L’admission en non-valeur intervient lorsque tous les moyens de recouvrement ont été utilisés sans
succès. Elle ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance qui peut donner lieu à des
remboursements ultérieurs si le redevable revient à meilleure fortune.
La remise gracieuse, à la différence de la précédente mesure, ne se fonde pas sur le recouvrement de
la créance, mais sur la situation personnelle du débiteur.
Ainsi, les prêts et avances ayant fait l’objet d’une admission en non-valeur ou d’une remise gracieuse
ne doivent plus figurer au bilan de l’État.
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Selon le cas :
si la décision d’apurement a été prise avant le 31/12/N, une perte sera constatée en contrepartie de la
créance apurée. Si le prêt ou l’avance annulé avait fait antérieurement l’objet d’une dépréciation, celleci doit être reprise.
si la décision d’apurement n’a pas été prise avant le 31/12/N mais que la dépréciation existe au
31/12/N, une dépréciation doit être constatée.
EXEMPLE :
Le 20 décembre N :
Remise gracieuse d’un prêt A
- solde du prêt (part non exigible) au 20/12/N
- solde de la partie exigible (capital + intérêts) au 20/12/N
- dépréciation constatée en N-1
C/ 6642
Charges financières - Pertes
sur prêts et avances et sur
des créances rattachées à
des participations
Remises gracieuses
C/ 274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
80 000 €
22 000 €
5 000 €
C/ 2747
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances. Part
exigible
20/12/N
Constatation
de la perte
102 000
80 000
C/ 29747
Dépréciation des autres
immobilisations financières
Dépréciation des prêts et
avances – part exigible
22 000
C/ 786624
Reprise sur provisions et
dépréciations Reprises sur dépréciations
des éléments financiers Reprises sur dépréciations
des autres immobilisations
financières - Prêts et avances
31/12/N
Reprise sur
dépréciation
5 000
5 000
EXEMPLE :
Le 31 décembre N-1
- dépréciation sur un prêt B
10 000 €
Le 5 janvier N+1 :
Remise gracieuse du prêt
- solde du prêt (part non exigible) au 31/12/N
- solde de la partie exigible (capital + intérêts) au 31/12/N
300 000 €
200 000 €
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C/ 686624
Dotation aux amortissements,
aux provisions et aux
dépréciations – charges
financières – Dépréciation des
éléments financiers – dotations
aux dépréciations des
prêts et avances
2
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21/10/2004
C/ 29747
Dépréciations des autres
immobilisations financières
Prêts et avances – part exigible
31/12/N-1
10 000
Dépréciation
10 000
Même si la décision de remise gracieuse n’avait pas été prise avant la date d’arrêté des comptes, une
dépréciation doit être constatée 31/12/N.
C/ 686624
Dotation aux amortissements,
aux provisions et aux
dépréciations – charges
financières – Dépréciation des
éléments financiers – dotations
aux dépréciations des
prêts et avances
C/ 29747
Dépréciations des autres
immobilisations financières
Prêts et avances – part exigible
C/ 2974
Dépréciation des autres
immobilisations financières
Dépréciation des prêts et
av anc es
31/12/N
Dépréciation
suite à la
décision de
remise
gracieuse
490 000
190 000
C/ 6642
Charges financières - Pertes
sur prêts et avances et sur
des créances rattachées à
des participations
Remises gracieuses
05/01/N+1
500 000
C/ 274
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances
300 000
300 000
C/ 2747
Autres immobilisations
financières
Prêts et avances – Part
exigible
200 000
Constatation de la perte
C/ 2974
Dépréciation des autres
immobilisations financières
Dépréciation des prêts et
av anc es
C/ 786624
Reprise sur provisions et
dépréciations Reprises sur dépréciations
des éléments financiers Reprises sur dépréciations
des autres immobilisations
financières - Prêts et avances
31/12/N+1
Reprise sur dépréciation
500 000
500 000
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4.2.2.2.
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Apurement par voie législative
4.2.2.2.1. Cas général
Selon l’article 24 de la loi organique, les prêts et avances apurés par voie législative feront au
préalable l’objet d’une disposition particulière de loi de finances et seront ensuite approuvés par la loi
de règlement (article 37 : la loi de règlement « apure les profits et pertes survenus sur chaque compte
spécial. »).
Ainsi :
si la disposition de LF est prise avant le 31/12/N, une perte sera constatée sur N
si la disposition n’est pas prise avant le 31/12/N maisla dépréciation existe au 31/12/N, une
dépréciation sera constatée.
Les schémas sont identiques au § 4.2.2.1.
4.2.2.2.2. Cas particulier des prêts inclus dans des accords de remise de dette
aux pays étrangers
Ce cas est à étudier avec la Direction du Trésor car ces prêts ne devraient plus apparaître au bilan de
l’Etat
Ces prêts sont annulés échéance par échéance.
Ils apparaissent dans un compte spécifique de prêt (le compte 27425) afin de suivre leur apurement à
chaque échéance.
A chaque échéance, l’exigibilité de l’annuité est constatée dans le compte 2747 qui est simultanément
soldé par le compte 664 « Pertes sur prêts et avances et sur des créances rattachées à des
participations ».
4.2.3. Remboursement après apurement du prêt ou de l’avance
Les remboursements reçus (capital et intérêts) après que la créance a été apurée (apurement
réglementaire ou législatif) sont enregistrés en produits financiers.
EXEMPLE :
Remboursement d’un prêt ayant fait l’objet d’une non-valeur :
C/ 5
Comptes financiers
2 000
2 000 €
C/ 76248
Produits des autres
immobilisations financières
Produits des prêts et avances et
créances rattachées à des
participations – Autres
2 000
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5. PARTICULARITÉS COMPTABLES
5.1.
TRAITEMENT D’OUVERTURE
Sont à constater au bilan d’ouverture :
- les intérêts échus et non remboursés
- les intérêts courus non échus
- les dépréciations
Ces opérations sont des changements de méthode comptable.
Conformément à l’article 314-1 du PCG, l’effet de la nouvelle méthode doit être calculé de façon
rétrospective, comme ci celle-ci avait toujours été appliquée. L'impact du changement déterminé à
l'ouverture est imputé en situation nette dès l'ouverture de l'exercice.
Ces opérations seront donc inscrites
- pour les intérêts échus au débit des comptes 2747 ou 26717, 26727 ou 26797 par le crédit du
compte de report à nouveau
- pour les intérêts courus non échus au débit du compte 2768 par le crédit du compte de report à
nouveau pour les ICNE calculés au 31/12/2005 qui auraient dû être constatés à cette date, et au
crédit du compte 2768 par le débit du compte de produit 76 pour la contrepassation des ICNE
2005.
- pour les dépréciations au débit du compte du compte de report à nouveau par le crédit 2974.
5.2.
RAPPROCHEMENT COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
-
-
Au niveau comptable, le compte 274 « prêts et avances » ne retrace pas tous les prêts et
avances puisque :
o les prêts et avances accordés aux entités dans lesquelles l’État détient des
participations figurent dans le compte 267 « créances rattachées à des
participations » : il en est ainsi des prêts à l’AFD, suivis budgétairement dans le
compte de concours financier « Prêts à des États étrangers » et des prêts et avances
aux établissements publics administratifs et à caractère industriel et commercial
nationaux, et aux sociétés d’économie mixte nationales, suivis budgétairement dans le
compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics »
o les avances sur impôts des collectivités territoriales, effectuées par douzième sur le
produit des impositions, figurent au compte 46132.
De même, au niveau budgétaire, les comptes de concours financiers ne retracent pas tous les
prêts et avances puisque certains sont suivis au budget général (voir 5.2.2.).
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5.2.1. Les prêts et avances suivis dans les comptes de concours financiers
L’article 24 de la loi organique dispose que les comptes de concours financiers « retracent les prêts et
avances consentis par l'État ». Chaque compte constitue une mission et est décliné en programmes. Un
compte distinct est ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. La nouvelle maquette
budgétaire prévoit cinq comptes de concours financiers : accords monétaires internationaux, prêts à
des États étrangers, avances aux collectivités territoriales, avances à divers services de l’État ou
organismes gérant des services publics, avances à des particuliers ou associations.
5.2.1.1.1. Accords monétaires internationaux
Il s’agit de comptes ouverts au profit des États étrangers et des banques centrales liées à la France par
un accord monétaire international. Ces comptes ont été individualisés car ils sont dotés de crédits
évaluatifs et non limitatifs. En effet, dans le système de l’ordonnance du 2 janvier 1959, ces
institutions pouvaient se voir consentir par le Trésor un découvert sur leur compte d’opérations
courantes, en vue de garantir le bon fonctionnement de la zone franc. La loi organique interdit
désormais cette possibilité (article 26 relatif aux opérations de trésorerie), mais cette interdiction est
compensée par la possibilité d’ouvrir au profit de ces institutions des comptes de concours financiers
dotés de crédits évaluatifs (le découvert accordé est donc en quelque sorte considéré comme un prêt).
5.2.1.1.2. Prêts à des États étrangers
Ce compte est décliné en trois programmes :
- Prêts à des États étrangers : il s’agit des prêts consentis à des États étrangers pour leur faciliter
l’achat de biens d’équipement, de petits équipements, produits semi-finis et matières
premières d’origine française ou contribuer au financement de leurs plans de développement
économique, culturel ou social. Ces prêts sont accordés par Natexis ou par l’Agence française
de développement.
- Consolidation de la dette envers la France : ce compte retrace les prêts résultant de l’exécution
des accords conclus avec les gouvernements étrangers et portant consolidation des dettes de
leur pays envers la France. Ces accords sont négociés dans le cadre du Club de Paris et
aboutissent à des restructurations de dettes destinées à réduire les difficultés extérieures des
pays concernés.
- Prêts à l’Agence française de développement : ces prêts sont accordés à l’AFD pour des
opérations de développement économique et social dans des États étrangers.
5.2.1.1.3. Avances aux collectivités
Ce compte est décliné en deux programmes :
-
Diverses avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Ces opérations concernent le versement et le remboursement de cinq types d’avances :
¾ les avances aux départements sur le produit différentiel de la taxe sur les véhicules
à moteur ;
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¾ les avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L.2236-1 du
code général des collectivités territoriales : il s’agit des avances accordées aux
collectivités et établissements publics rencontrant des difficultés momentanées de
trésorerie, liées à l’exécution de leur budget de fonctionnement. Sont exclues les
demandes destinées au préfinancement des dépenses de travaux ou à la couverture
de déficits budgétaires. Le décret n° 47.850 du 16 mai 1947 détermine pour
chaque catégorie de collectivités ou d’établissements publics les conditions et les
limites d’attribution des avances pour insuffisance momentanée de trésorerie ;
¾ les avances de l’article 14 de la loi n°46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article
L.2236-2 du code général des collectivités territoriales : ce sont les avances
accordées aux départements, communes, territoires et établissements d’outre-mer
dans l’attente du versement d’un emprunt à moyen ou à long terme dont la
demande a été approuvée par l’autorité qualifiée. Ces avances sont remboursées
sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt ;
¾ les avances de l’article 34 de la loi n°53-1336 du 31 décembre 1953 (avances
spéciales sur recettes budgétaires) : des avances spéciales peuvent être accordées
par arrêté du Ministre des Finances aux territoires et établissements d’outre-mer
pour pallier les difficultés de trésorerie résultant du décalage dans le temps entre
leurs recettes et leurs dépenses. Ces avances ne portent pas intérêt. Elles sont
remboursables par précompte sur les recettes budgétaires de l’exercice en cours et
ne sont pas renouvelables sauf autorisation du Parlement.
¾ Les avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (fiscalité Nickel : article 24 de
la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975) : il s’agit des avances qui ont été
consenties jusqu’en 1982 en vue de garantir ce territoire contre les pertes
éventuelles de recettes résultant de l’application de la réforme fiscale.
-
Avances sur impôts des collectivités territoriales : ces avances aux collectivités locales,
effectuées par douzième sur le produit des impositions, peuvent être considérées comme la
contrepartie de l’obligation de dépôt de leurs disponibilités financières sur le compte du
Trésor.
5.2.1.1.4. Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services
publics
Ces opérations concernent le versement et le remboursement de cinq types d’avances :
- les avances aux budgets annexes : elles portent intérêt au taux fixé par le Ministre des Finances (il
s’agit d’opérations internes : ces avances ne figureront pas dans le bilan de l’Etat car elles seront
annulées par les passifs reconnus dans les budgets annexes.
- les avances aux autres établissements publics nationaux et services autonomes de l’État.
- les avances à l’agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole au titre des
besoins temporaires de préfinancement des dépenses communautaires.
- les avances à des services concédés ou nationalisés ou à des sociétés d’économie mixte.
- les avances à divers organismes à caractère social.
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5.2.1.1.5. Avances à des particuliers ou associations
Ce compte retrace les avances qui sont versées aux agents de l’État et aux associations dans les
conditions prévues par les textes suivants :
- l’article 79 de la loi n° 47.1465 du 8 août 1947 institue des avances aux fonctionnaires de l’État et
personnels militaires pour l’acquisition de moyens de transport nécessaires à l’exécution de leur
service. Le décret n° 96.890 du 7 octobre 1996 fixe les conditions d’application de cet article.
- l’article 84 de la loi de finances pour 1960 a étendu aux fonctionnaires et agents de l’État le bénéfice
des dispositions du décret n° 57.1022 du 17 septembre 1957 qui prévoient l’octroi de prêts pour
l’amélioration de l’habitat.
Les modalités d’exécution de ces opérations sont précisées dans la circulaire n° 4201 du 23 mars 1960
modifiée par la circulaire n° 19313 du 9 juillet 1979.
- l’article 54 de la loi de finances pour 1978 prévoit l’attribution d’avances aux associations participant
à des tâches d’intérêt général.
- l’article 65 de la loi de finances pour 1979 dispose que des avances peuvent être accordées par le
Ministre des Finances sur proposition de la commission nationale des opérations immobilières à
l’étranger, aux agents de l’État servant à l’étranger, afin de faciliter la prise en location d’un logement.
5.2.2. Les prêts et avances suivis dans le budget général
Certains prêts et avances sont suivis au budget général et non dans des comptes de concours
financiers.
Il s’agit des prêts suivants :
- prêts immobiliers :
o aux organismes HLM : prêts destinés au logement des fonctionnaires, au relogement
des occupants des immeubles expropriés ou à la construction ou reconstruction
d’immeubles d’habitation à caractère définitif
o à des sociétés et organismes divers : prêts destinés au relogement des occupants des
immeubles expropriés ou à la construction ou reconstruction d’immeubles
d’habitation à caractère définitif
o à des particuliers : prêts destinés au relogement des occupants des immeubles
expropriés.
- Prêts à l’extérieur : prêts au Maroc
- Avances à diverses entreprises industrielles ou commerciales
- Prêts d’honneur
- Prêts sociaux
- Prêts remboursables sous conditions
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5.2.3. Écarts entre le résultat budgétaire et le résultat comptable
Les différences avec le résultat comptable proviennent des mouvements suivants :
Passage du solde d’exécution budgétaire au résultat comptable
Solde d’exécution des ressources et charges budgétaires
Opération
s non
b d ét i
(-) Apurements législatifs
(-) Reprises sur dépréciations
+ intérêts échus à recevoir
+ Dotations aux dépréciations
+ Intérêts courus non échus
(-) Contre-passation des intérêts courus non échus N-1
= Résultat comptable des opérations liées aux prêts et avances
5.2.4. Rapprochement comptabilité générale / comptabilité budgétaire
A la date d’enregistrement des opérations dans la comptabilité budgétaire, c’est-à-dire dans le cas
présent lors des encaissements ou décaissements, les informations suivantes devront être données par
la personne qui initie l’opération :
Pour les prêts suivis dans les comptes de concours financiers :
-
-
-
Mission : ici « accords monétaires internationaux, prêts à des États étrangers, avances aux
collectivités territoriales, avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services
publics, ou avances à des particuliers ou associations.»,
Programme : ici, un des programmes cités ci-dessus.
Action : en cours de définition (voir Rapport d’information n°1554 du 28 avril 2004 de
l’Assemblée Nationale sur la mise en œuvre de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances).
pour les dépenses, le titre LOLF : ici titre 7 « dépenses d’opérations financières » et la
catégorie 1 « prêts et avances »
pour les recettes, la ligne de recettes,
le numéro de compte (comptes de classes 27, 267…)
Pour les prêts suivis dans budget général :
- Mission, programme, action : à déterminer
- pour les dépenses, le titre LOLF : ici titre 7 « dépenses d’opérations financières » et la
catégorie 1 « prêts et avances »
- pour les recettes, la ligne de recettes,
- le numéro de compte (comptes de classes 27, 267…)
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Remarque :
Le suivi budgétaire des remboursements des prêts du FDES (fonds de développement économique et
social) n’est à ce stade des réflexions pas défini (aucun prêt n’est plus accordé au FDES, cependant
des prêts font encore l’objet de remboursement).
Le tableau suivant indique pour chaque type de prêts inscrits dans le compte 274 (à l’exception des
prêts du FDES) la correspondance budgétaire. Lorsque le même suivi budgétaire s’applique à
l’ensemble des subdivisions d’un compte, celles-ci ne sont pas développées.
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Légende : CCF = compte de concours financiers, BG = budget général.
Suivi comptable
Créances rattachées à des participations
267
274
*1
Prêts à l’AFD
*
Prêts aux EPA, EPIC et SEM nationaux
Suivi budgétaire
CCF "Prêts à des États étrangers"
CCF "Avances à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics"
Prêts et avances
2741
Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords monétaires internationaux
2742
27421
27422
27423
Prêts à des États étrangers
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Prêts accordés par l'intermédiaire de la Natexis Banque
Prêts accordés par l'intermédiaire de l’AFD
27425
Prêts inclus dans des accords de remises de dettes aux pays étrangers.
27428
2743
2744
27441
27442
Divers : notamment prêts au Maroc et assistance financière à la Turquie dans le
cadre de l'accord d'association entre la CEE et ce pays. Prêts d'investissement
réalisés par la Banque européenne d'investissement
Avances aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et aux
collectivités à statut particulier
Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services
publics
Organismes d'HLM
274411 Logement des fonctionnaires
27448
CCF "Avances aux collectivités territoriales"
CCF + BG
BG
BG
BG
274418 Divers
BG
Sociétés et organismes divers
BG
2744221 Relogement des occupants des immeubles expropriés
BG
274423 Construction ou reconstruction d’immeubles d’habitation à caractère définitif
BG
Autres
Avances à des particuliers
274512 Fonctionnaires (amélioration de l'habitat).
274513 Agents de l’État à l'étranger (location d'un logement).
274514 Prêts d'honneur.
274518 Autres
27488
BG
274413 Construction ou reconstruction d’immeubles d’habitation à caractère définitif
274511 Fonctionnaires (acquisitions de moyens de transport).
2748
27481
comptable
BG
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
27451
CCF + BG
CCF "Prêts à des États étrangers"
CCF "Prêts à des États étrangers"
CCF "Prêts à des États étrangers"
274412 Relogement des occupants des immeubles expropriés
274428 Divers
2745
CCF "Accords monétaires internationaux"
27452
Avances à des associations
27453
Prêts du FDES
Autres prêts
Prêts et avances remboursables sous conditions
Autres et notamment les prêts du fonds national de l'eau aux collectivités locales et
les prêts du fonds forestier national
BG
CCF "Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics"
CCF + BG
CCF + BG
CCF "Avances à des particuliers ou à des
organismes privés "
CCF "Avances à des particuliers à des
organismes privés "
CCF "Avances à des particuliers ou à des
organismes privés "
BG
BG
CCF "Avances à des particuliers ou à des
organismes privés "
BG + ?
BG
BG
1
* Le numéro de compte de ces prêts sera déterminé lorsque la ventilation entre entités contrôlées et non contrôlées sera
connue.
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6. ÉTATS DE RESTITUTION - ANNEXES
La norme n°7 « Immobilisations financières » prévoit que les prêts et avances dont le remboursement
est directement soumis à la réalisation de conditions dûment identifiées lors de la comptabilisation
initiale font l’objet d’une information détaillée en annexe.
Par ailleurs, les prêts accordés aux services de l’Etat devront être mentionnés dans l’annexe (ces prêts
en tant qu’opération interne n’apparaissant
Outre ce suivi, il est proposé d’intégrer les tableaux suivants en annexe :
Tableau de ventilation des prêts et avances par échéance :
Tableau des dépréciations
o Tableau des variations du poste « prêts et avances »
Tableau de ventilation des prêts et avances par échéance :
Postes
Degré d’exigibilité des prêts
Échéances Échéances
à – 1 an
A + 1 an
A + 5 ans
Montant
Prêts et avances accordés dans le cadre
d'accords monétaires internationaux
Prêts à des États étrangers
Avances aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics
Prêts et avances à des particuliers et à des
associations
Autres prêts et avances
Prêts et avances remboursables sous
conditions
Totaux
Tableau des dépréciations :
Postes
Montant
début
l’exercice
au
de
Augmentation
Diminution
Montant
à la fin
de l’exercice
Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords
monétaires internationaux
Prêts à des États étrangers
Avances aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
Prêts et avances à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics
Prêts et avances à des particuliers et à des associations
Autres prêts et avances
Prêts et avances remboursables sous conditions
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Tableau des variations du poste « prêts et avances »
Valeur à l’ouverture de
l’exercice
Augmentations Diminutions Valeur à la clôture de
l’exercice
Prêts et avances accordés dans le cadre d'accords
monétaires internationaux
Prêts à des États étrangers
Avances aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
Prêts et avances à divers services de l'État ou
organismes gérant des services publics
Prêts et avances à des particuliers et à des associations
Autres prêts et avances
Prêts et avances remboursables sous conditions
Totaux
Les augmentations sont les mouvements débiteurs de l’année des comptes de prêts concernés. Elles se
ventilent de la façon suivante :
Intérêts
Attribution
(1)
Refinancement
(2)
ICNE
(3)
Différentiel
Intérêts
d’indexation
échus
(4)
(5)
Totaux
Prêts et avances
accordés dans le cadre
d'accords monétaires
internationaux
Prêts à des États
étrangers
Avances aux
collectivités
territoriales et à leurs
établissements publics
Prêts et avances à
divers services de
l'État ou organismes
gérant des services
publics
Prêts et avances à des
particuliers et à des
associations
Autres prêts et avances
Prêts et avances
remboursables sous
conditions
Totaux
(1) Mouvements débiteurs des comptes 2671, 2672, 2679, 2741, 27422, 27423, 27424, 27425, 2743,
2744, 2745, 2746, et 2748, 2749
(2) Mouvements débiteurs du compte 27421
(3) Mouvements débiteurs des comptes 2678 et 2768
(4) Mouvements créditeurs du compte 76241
(5) Mouvements créditeurs du compte 76248
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Les diminutions sont les mouvements créditeurs de l’année des comptes de prêts concernés. Elles se
ventilent de la façon suivante :
Remboursement
(en capital et intérêts)
(6)
Apurement
(en capital et intérêts)
(7)
ICNE
(8)
Différentiel
d’indexation
Totaux
(9)
Prêts et avances
accordés dans le cadre
d'accords monétaires
internationaux
Prêts à des États
étrangers
Avances aux
collectivités
territoriales et à leurs
établissements publics
Prêts et avances à
divers services de
l'État ou organismes
gérant des services
publics
Prêts et avances à des
particuliers et à des
associations
Autres prêts et avances
Totaux
(6) Mouvements créditeurs des comptes 26717 et 2747
(7) Mouvements débiteurs des comptes 6641, 6642, et 6643
(8) Mouvements créditeurs des comptes 2678 et 2768
(9) Mouvements débiteurs du compte 6648
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7. GLOSSAIRE
Actif
Un actif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique
positive pour l’État, c’est-à-dire une ressource contrôlée du fait
d’événements passés et dont il attend des avantages économiques futurs.
Pour l’État, les avantages économiques futurs sont représentés soit par des
flux de trésorerie issus de l’utilisation de l’actif et bénéficiant à l’État, soit
par la disposition d’un potentiel de services attendus de l’utilisation de
l’actif et profitant à l’État ou à des tiers, conformément à sa mission ou à
son objet.
Admission en nonvaleur
La procédure d’admission en non-valeur (ANV) des créances peut être mise
en œuvre dès lors que la dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable
en raison de l’insolvabilité ou de la disparition de celui-ci. Elle est
l’aboutissement de l’action infructueuse du comptable. Cette procédure vise
également les créances de faible montant dont les poursuites s’avéreraient
plus coûteuses que la créance elle-même et pour lesquelles les relances ont
été infructueuses. L’admission en non-valeur s’analyse comme une
opération d’apurement comptable qui ne modifie pas les droits de l’État à
l’égard des débiteurs. Elle a seulement pour effet de dégager le comptable
de sa responsabilité. Elle ne libère pas le débiteur qui reste redevable des
sommes mises à sa charge.
Apurement des prêts et L’article 24 de l’ordonnance n° 2001-692 du 1er août 2001 fixe le cadre
général des modalités d’apurement des prêts et avances du Trésor :
avances
« Toute échéance qui n’est pas honorée à la date prévue, doit faire l’objet,
selon la situation du débiteur :
o soit d’une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de
recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de
six mois ;
o soit d’une décision de rééchelonnement faisant l’objet d’une
publication au journal officiel ;
o soit de la constatation d’une perte probable faisant l’objet d’une
disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de
l’exercice dans les conditions prévues à l’article 37. Les
remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au
budget général. »
En application de cet article, lorsque les débiteurs des prêts et avances
accordés ne se sont pas libérés aux échéances prévues (insolvabilité ou
disparition du débiteur, mesures d’allégement relevant d’accords
internationaux ou de décisions ponctuelles, …), l’ordonnateur peut décider
de poursuivre le recouvrement forcé des prêts et avances concernés dont les
comptables lui ont signalé le non-remboursement à l’échéance.
S’il décide de ne pas entreprendre de démarches en ce sens, il doit opter soit
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pour le rééchelonnement, soit pour l’apurement de ces prêts et avances.
En cas de rééchelonnement, la décision doit faire l’objet d’une publication
au Journal officiel.
L’apurement peut intervenir selon les modalités suivantes :
o procédure réglementaire : décision d’admission en non-valeur et
remise gracieuse ;
o procédure législative : admission en surséance ou apurement faisant
l’objet ultérieurement d’une disposition législative spéciale et
abandon de prêt.
Charges financières
Les charges financières résultent des dettes financières, des instruments
financiers à terme, de la trésorerie et des immobilisations financières. Sont
exclus les frais des services bancaires, les intérêts moratoires résultant d’un
paiement tardif ainsi que les intérêts et pertes de change concernant des
opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie.
Elles comprennent :
o les charges d’intérêts des dettes financières, des éléments
constitutifs de la trésorerie, des instruments financiers à terme et
des dettes diverses liées aux opérations de financement et de
trésorerie ;
o les pertes de change liées aux dettes financières et aux instruments
financiers à terme libellés en monnaie étrangère ;
o les charges nettes sur cessions d’équivalents de trésorerie
correspondant aux moins-values supportées lors de la cession des
équivalents de trésorerie concernés ;
o les autres charges financières liées aux opérations de financement et
de trésorerie et aux immobilisations financières.
Concernant les prêts et avances, ces charges financières peuvent résulter :
o de l’indexation du prêt ou de l’avance
o ou de l’apurement des prêts et avances non remboursés à
l’échéance : l’apurement éteint la dette du débiteur et crée en
contrepartie une charge pour l’État.
Charges de
fonctionnement de
l’État
Les charges de fonctionnement de l’État sont les charges issues de l’activité
ordinaire de l’État. Elles comprennent les charges de fonctionnement direct
et les charges de fonctionnement indirect (subventions pour charges de
service public).
Comptes de concours
financiers
La loi organique crée dans l’article 24 les comptes de concours financiers.
Chaque compte constitue une mission et est décliné en programmes. Un
compte distinct est ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
La nouvelle maquette budgétaire prévoit cinq comptes de concours
financiers : accords monétaires internationaux, prêts à des États étrangers,
avances aux collectivités territoriales, avances à divers services de l’État ou
organismes gérant des services publics, avances à des particuliers ou
associations.
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Dépréciation des
créances
Immobilisations
financières
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La dépréciation des créances permet de ramener la valeur comptable des
créances à leur valeur d’inventaire. Elle constate l’amoindrissement de la
valeur des créances résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés
irréversibles.
Les prêts et avances accordées par l’État, constituent avec les participations
de l’État, matérialisées ou non par des titres, et les créances rattachées à ces
participations, les immobilisations financières de l’État. Celles-ci sont des
actifs immobilisés.
;
o
Indexation du prêt ou
de l’avance
Le montant du prêt ou de l’avance est lié à l’évolution d’un élément pris
pour référence (prix, taux de change…). L’évolution de l’indice se traduit
par une diminution ou une augmentation de la valeur nominale de
remboursement du prêt ou de l’avance.
Intérêts des prêts et
avances
Ils correspondent à la rémunération du prêt ou de l’avance.
Les intérêts échus sont les intérêts dus à la date convenue pour leur
échéance.
Les intérêts courus non échus sont les intérêts qui ont été acquis au jour le
jour depuis la précédente échéance.
Opérations
d’inventaire
Les opérations d’inventaire permettent de déterminer les actifs et les passifs
à la date de clôture des comptes et de traduire dans les comptes de l’État les
éléments suivants :
- la comptabilisation des stocks ;
- les amortissements, les provisions et les dépréciations ;
- le rattachement des charges et des produits à l’exercice ;
- les régularisations ;
- la détermination du résultat de l’exercice.
Prêts
et
avances Les prêts et avances accordés par l’État sont des fonds versés à des tiers en
vertu de dispositions contractuelles par lesquelles l’État s’engage à
accordés par l’État
transmettre à des personnes physiques ou morales l’usage de moyens de
paiement pendant un certain temps.
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Produit
Un produit est une augmentation d’actif ou une diminution de passif non
compensée dans une relation de cause à effet par la sortie d’une valeur à
l’actif ou une augmentation du passif. Pour l’État, il est fait une distinction
entre les produits régaliens, issus de l’exercice de la souveraineté de l’État,
et les produits qui sont la contrepartie directe de vente de biens, de
prestation de services ou de l’utilisation par des tiers d’actifs productifs de
redevances, d’intérêts ou de dividendes.
Produits financiers
Les produits financiers de l’État sont les produits résultant des
immobilisations financières, de la trésorerie, des dettes financières et des
instruments financiers à terme. Sont exclus les gains de change concernant
les opérations autres que celles liées au financement et à la trésorerie de
l’État.
Les produits financiers se composent :
o des produits des participations, des avances et des prêts de l’État
o des produits des créances non immobilisées
o des produits des équivalents de trésorerie correspondant aux plusvalues obtenues lors de leur cession ;
o des gains de change liés aux dettes financières, aux instruments
financiers à terme et aux éléments constitutifs de la trésorerie ;
o des autres produits financiers liés aux dettes financières, aux
instruments financiers à terme, aux éléments constitutifs de la
trésorerie et aux garanties accordées par l’État.
Produits liés aux prêts Les produits liés aux prêts et avances sont des produits financiers. Ils sont
constitués :
et avances
o des intérêts des prêts et avances
o du produit résultant d’une augmentation définitive de la valeur nominale
du prêt ou de l’avance
o du produit résultant d’un encaissement sur créance apurée
Produits résultant
d’un encaissement sur
créance apurée
Lorsque les débiteurs des prêts et avances accordés ne se sont pas libérés
aux échéances prévues (insolvabilité ou disparition du débiteur, mesures
d’allégement relevant d’accords internationaux ou de décisions ponctuelles,
…), l’ordonnateur peut opter pour l’apurement de ces prêts et avances.
Un encaissement peut cependant intervenir sur cette créance, après que
l’apurement a été comptabilisé.
Dans ce cas, cet encaissement fait l’objet de la constatation d’un produit
financier.
Remise gracieuse
Cette procédure d’apurement par voie réglementaire à la différence de
l’admission en non-valeur, ne se fonde pas sur l’impossibilité de recouvrer
la créance, mais sur la situation personnelle du débiteur.
Sans remettre en cause le bien-fondé de la créance initiale, cette décision
libère le débiteur des sommes qui lui étaient réclamées.
Reprise sur
dépréciations
La reprise sur dépréciations consiste à rapporter au résultat (compte 78) la
dépréciation des créances constatée au compte 68 lorsque les raisons qui
l’ont motivée ont cessé d’exister.
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8. RÉFÉRENCES ET TEXTES
Recueil des normes comptables de l’État : norme n°7 « Les immobilisations financières »
Plan Comptable Général
Articles de la loi organique relatifs aux prêts et avances accordés par l’État
-
Article 3
« Les ressources budgétaires de l'État comprennent :
1o Des impositions de toute nature ;
2o Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations
financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et
cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés
autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres
que les primes à l'émission d'emprunts de l'État ;
3o Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;
4o Les revenus courants divers ;
5o Les remboursements des prêts et avances ;
6o Les produits de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits de cession de son
domaine ;
7o Les produits exceptionnels divers. »
-
Article 5
« I. - Les charges budgétaires de l'État sont regroupées sous les titres suivants :
1o Les dotations des pouvoirs publics ;
2o Les dépenses de personnel ;
3o Les dépenses de fonctionnement ;
4o Les charges de la dette de l'État ;
5o Les dépenses d'investissement ;
6o Les dépenses d'intervention ;
7o Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'État comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'État ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
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- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières. »
-
Article 24
« Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'État. Un compte distinct doit
être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit
des États étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont
dotés de crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être
inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il
ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'État.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées
dans un délai de six mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et
imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement
constatés sont portés en recettes au budget général. »
-
Article 37
« I. - La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se
rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges
constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et
approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances
afférente à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les
dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation
des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert
constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du
Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'État et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics. »
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9. ANNEXE : TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LA NOMENCLATURE
COMPTABLE ACTUELLE ET LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE
Les comptes pour lesquels aucun mouvement, ni en débit ni en crédit, n’est intervenu sur la gestion
2003 sont supprimés dans le nouveau plan comptable.
Les prêts sociaux et prêts d’honneur, actuellement suivis en classe 6, en charges de personnel, sont
suivis dans le nouveau plan comptable aux comptes : 274518 « Autres prêts et avances à des
particuliers » et 274514 « Prêts d’honneur ».
Les prêts remboursables sous conditions, actuellement suivis en classe 8, sont suivis dans le nouveau
plan comptable aux comptes 26749 ou 2749 et font l’objet d’une information en annexe.
ACTUELLE NOMENCLATURE PR
25 PRÊTS.
251 Prêts du FDES.
251.1 Prêts aux risques du Trésor. Prêts directs.
251.108 Paris-Rungis.
251.121 Compagnie nationale d'aménagement de la région BasRhône-Languedoc.
251.122 Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine.
251.125 Société d'aménagement des coteaux de Gascogne.
251.126 Société canal de Provence.
251.127 Société internationale de la Moselle.
251.129 Syndicat pour le développement de Brest-Iroise.
251.131 État marocain.
251.133 Voies navigables de France.
NOUVEAU PCE
274 Prêts et avances
27453 Prêts du FDES : subdivisions à étudier
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
251.2 Prêts aux risques du Trésor. Prêts par l'intermédiaire
d'établissements.
251.201 Caisse nationale de crédit agricole.
251.202 Crédit foncier.
251.203 Natexis Banque.
251.204 Caisse des dépôts et consignations.
251.205 Crédit coopératif.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
251.206 Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
251.207 Agence française de développement.
251.208 Chambre syndicale des banques populaires.
251.210 SOCREDOM.
251.212 SDR du Sud-Est.
251.213 SDR Lordex.
251.214 SDR Bretagne.
251.217 SDR du Sud-Ouest (Expanso).
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
251.221 Société alsacienne de développement et d'expansion
(Sade).
Supprimé
251.223 SDR du Languedoc-Roussillon (Sodler).
251.226 Crédit commercial et industriel de Tunisie.
251.227 Banque marocaine pour le commerce et l'industrie.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
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251.228 CNEP Tunis.
251.229 Caisse française de développement industriel (CFDI).
251.4 Prêts aux risques des établissements intermédiaires.
251.402 Natexis Banque.
251.404 Crédit coopératif.
251.406 Agence française de développement.
251.407 Chambre syndicale des banques populaires.
251.411 Société centrale de crédit maritime.
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Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
251.5 Prêts participatifs. Prêts par l'intermédiaire d'établissements.
251.501 Natexis Banque.
251.502 Crédit coopératif.
Supprimé
251.503 Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
251.504 Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais.
251.505 SOCREDOM.
Supprimé
251.506 Société de développement régional de l'Ouest (Sodero).
251.507 SDR du Sud-Est
251.508 SDR Lordex.
251.509 SDR Bretagne.
251.510 SDR du Centre-Est (Centrest).
251.511 Société champenoise d'expansion (Champex).
251.512 SDR du Sud-Ouest (Expanso).
251.513 SDR Méditerranée.
251.514 SDR Normandie.
251.515 SDR Picardie.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
251.516 Société alsacienne de développement et d'expansion
(Sade).
1. Société pour le développement du Centre et du Centre Ouest
(Sodecco).
Supprimé
2. SDR du Languedoc-Roussillon (Sodler).
251.519 SDR du Sud-Ouest (Tofinso).
Supprimé
Supprimé
251.520 Institut de développement des industries agricoles et
alimentaires (IDIAA).
Supprimé
252 Prêts immobiliers.
Divers comptes
252.1 Prêts aux organismes d'HLM par la Caisse de garantie du
logement social.
Supprimé
252.2 Prêts destinés à faciliter le relogement des rapatriés.
252.21 Prêts aux organismes d'HLM.
252.22 Prêts à des particuliers.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
252.3 Prêts pour l'aménagement, la réparation et l'équipement de
locaux destinés à l'habitation des rapatriés d'Algérie.
274428 Sociétés et organismes divers - Divers
252.31 Prêts accordés.
252.32 Prêts en instance.
274428 Sociétés et organismes divers - Divers
supprimé
252.8 Prêts immobiliers divers.
Prêts et avances à divers services de l’Etat ou
2744 organismes gérant des services publics
252.81 Autres prêts aux organismes d'HLM.
252.811 Logement des fonctionnaires.
27441 Organismes d'HLM
274411 Logement des fonctionnaires
252.812 Relogement des occupants des immeubles expropriés.
274412 expropriés
Relogement des occupants des immeubles
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252.813 Construction ou reconstruction d'immeubles d'habitation à
caractère définitif (ordonnance du 8 septembre 1945).
274413 d’habitation à caractère définitif
252.818 Divers.
252.82 Prêts à des sociétés et organismes divers.
274418 Sociétés et organismes divers
27442
252.821 Relogement des occupants des immeubles expropriés.
274421 expropriés
252.822 Construction ou reconstruction d'immeubles d'habitation à
caractère définitif (ordonnance du 8 septembre 1945).
274422 d’habitation à caractère définitif
252.828 Divers.
252.83 Prêts aux collectivités et établissements publics locaux.
252.831 Relogement des occupants des immeubles expropriés.
252.838 Divers.
252.84 Prêts à des particuliers.
252.841 Relogement des occupants des immeubles expropriés.
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Construction ou reconstruction d’immeubles
Relogement des occupants des immeubles
Construction ou reconstruction d’immeubles
274428 Autres
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Supprimé
252.842 Construction ou reconstruction d'immeubles d'habitation à
Supprimé
caractère définitif (ordonnance du 8 septembre 1945).
253 Prêts à l'extérieur.
253.1 Prêts à des États ou organismes étrangers.
253.11 Prêts au Maroc.
Divers comptes
2742 Prêts à des Etats étrangers
27428 Prêts à des Etats étrangers - divers
253.2 Assistance financière à la Turquie dans le cadre de l'accord
d'association entre la CEE et ce pays. Prêts d'investissement
réalisés par la Banque européenne d'investissement.
27428 Prêts à des Etats étrangers – divers
253.3 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de
dettes envers la France.
27421 dettes envers la France
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de
253.8 Divers.
253.81 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l’Agence française
de développement.
Prêts accordés par l’intermédiaire de Natexis
253.811 Prêts accordés par l'intermédiaire de la Natexis Banque.
27422 Banque
253.812 Prêts accordés par l'intermédiaire de l’Agence française de
développement.
27423 Prêts accordés par l’intermédiaire de l’AFD
253.813 Prêts accordés par l'intermédiaire de l’Agence française de
développement et financés sur crédits FDES. Prêts aux risques du
Trésor.
27423 Prêts accordés par l’intermédiaire de l’AFD
253.814 Prêts accordés par l'intermédiaire de l’Agence française de
développement et financés sur crédits FDES. Prêts aux risques de
l'établissement intermédiaire.
27423 Prêts accordés par l’intermédiaire de l’AFD
255 Autres prêts.
2748 Autres prêts
255.1 Prêts destinés à faciliter l'insertion ou la réinsertion des
travailleurs handicapés.
Supprimé
255.2 Prêts du Fonds national de l'eau aux collectivités locales.
27488 Autres prêts et avances
255.3 Prêts du Fonds forestier national.
27488 Autres prêts et avances
255.8 Prêts à divers bénéficiaires.
A déterminer selon la nature du prêt considéré
255.81 Prêts aux caisses nationales de sécurité sociale.
255.82 Prêts au Gaz de France.
255.83 Prêts au Crédit foncier de France.
Supprimé
Supprimé
Supprimé
255.88 Autres bénéficiaires.
A déterminer selon la nature du prêt considéré
256 Avances du Trésor consolidées par transformation en
prêts.
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
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256.1 Avances consolidées à des établissements publics et semipublics nationaux.
supprimé
256.11 Établissements publics nationaux à caractère administratif.
supprimé
256.111 Universités, facultés, grandes écoles, IUT.
256.112 Établissements hospitaliers nationaux.
supprimé
supprimé
256.12 Établissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial.
supprimé
256.121 Ex-ORTF.
256.122 Voies navigables de France.
256.123 Ports autonomes.
256.124 SNCF.
256.13 Entreprises nationales.
256.14 Sociétés d'économie mixte nationales.
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
supprimé
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256.2 Avances consolidées aux collectivités, établissements publics
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
locaux et autres organismes à caractère local.
256.201 Départements.
supprimé
256.202 Communes.
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
256.203 Ville de Paris et ancien département de la Seine.
supprimé
256.204 Groupements interdépartementaux, intercommunaux et
mixtes.
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
256.205 Établissements hospitaliers locaux.
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
256.206 Assistance publique de Paris.
256.207 Régies locales à caractère industriel et commercial.
supprimé
supprimé
256.208 Autres établissements publics locaux.
Supprimé par la loi organique -> classé en prêts
256.209 Chambres de commerce.
256.210 Sociétés d'économie mixte locales.
supprimé
supprimé
256.3 Avances consolidées à des fonds divers ou organismes à
caractère social.
supprimé
256.4 Avances consolidées à des entreprises industrielles et
supprimé
commerciales titulaires de marchés intéressant la défense nationale.
256.5 Avances consolidées à l'étranger.
257 Prêts inclus dans des accords de remises de dettes aux
pays étrangers.
257.1 Créances à annuler en application de la résolution 165.59 du
Conseil de Commerce et du Développement de la CNUCED.
257.2 Créances à annuler en application des décisions prises au
sommet de TORONTO.
257.3 Créances à annuler en application des décisions prises au
sommet de DAKAR.
supprimé
Prêts inclus dans des accords de remises de dettes
27424 aux pays étrangers.
Créances à annuler en application de la résolution
274241 165.59 du Conseil de Commerce et du
Développement de la CNUCED.
supprimé
Créances à annuler en application des décisions
274242 prises au sommet de DAKAR.
258 Redevables. Prêts.
supprimé avec compta exercice
258.1 Prêts du FDES. Prêts participatifs.
258.11 Créances normales. Créances de l'année courante.
258.12 Créances normales. Créances des années antérieures.
258.13 Créances contentieuses. Créances de l'année courante.
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
258.14 Créances contentieuses. Créances des années antérieures. supprimé avec compta exercice
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258.2 Prêts du FDES. Prêts ordinaires.
258.21 Créances normales. Créances de l'année courante.
258.22 Créances normales. Créances des années antérieures.
258.23 Créances contentieuses. Créances de l'année courante.
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supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
258.24 Créances contentieuses. Créances des années antérieures. supprimé avec compta exercice
258.8 Autres prêts.
258.81 Créances de l’année courante.
258.82 Créances des années antérieures.
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
supprimé avec compta exercice
27 AVANCES ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES.
271 Avances.
271.1 Avances à des organismes à caractère financier.
271.18 Organismes divers à caractère financier.
Divers comptes
Divers comptes
supprimé
supprimé
271.2 Avances à des établissements publics et semi-publics
nationaux.
271.21 Établissements publics à caractère administratif.
271.211 Agences financières de bassin.
271.212 Établissement national des invalides de la Marine.
271.213 Établissements hospitaliers nationaux.
267XX Créances rattachées à des participations
267XX Créances rattachées à des participations
supprimé
supprimé
supprimé
271.214 Agence centrale des organismes d'intervention dans le
secteur agricole (ACOFA).
267XX Créances rattachées à des participations
271.218 Autres établissements publics à caractère administratif.
267XX Créances rattachées à des participations
271.22 Établissements publics nationaux à caractère industriel et
commercial.
267XX Créances rattachées à des participations
271.221 Ports autonomes.
271.222 Ex-ORTF.
271.228 Autres établissements nationaux à caractère industriel et
commercial.
271.24 Sociétés d'économie mixte nationales.
supprimé
supprimé
267XX Créances rattachées à des participations
supprimé
271.241 Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (loi du 3 avril
supprimé
1909, convention du 8 mars 1909).
271.248 Autres sociétés d'économie mixte nationales.
271.3 Avances aux collectivités, établissements publics locaux et
autres organismes à caractère local.
271.31 Avances de trésorerie accordées dans le cadre de l'article 70
de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L.2336-1 du code général
des collectivités territoriales.
supprimé
Avances aux collectivités territoriales et à leurs
2743 établissements publics
Avances de trésorerie accordées dans le cadre de
l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article
27431 L.2336-1 du code général des collectivités
territoriales.
271.311 Départements.
271.312 Communes.
274312 Départements.
274313 Communes.
271.313 Groupements interdépartementaux, intercommunaux et
mixtes.
274314 et mixtes.
271.314 Établissements hospitaliers locaux.
271.315 Assistance publique de Paris.
271.316 Régies locales à caractère industriel et commercial.
271.317 Régions.
271.318 Autres établissements publics locaux.
271.319 Chambres de commerce.
271.32 Avances sur emprunts accordées au titre de l'article 14 de la
loi du 23 décembre 1946 et de l’article L.2336-2 du code général
des collectivités territoriales.
Groupements interdépartementaux, intercommunaux
2743152 Établissements hospitaliers locaux.
2743151 Assistance publique de Paris.
2743153 Régies locales à caractère industriel et commercial.
274311 Régions.
2743158 Autres établissements publics locaux.
2743154 Chambres de commerce.
Avances sur emprunts accordées au titre de l'article
14 de la loi du 23 décembre 1946 et de l’article
27432 L.2336-2 du code général des collectivités
territoriales.
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271.321 Départements.
271.322 Communes.
274321 Départements.
274322 Communes.
271.323 Groupements interdépartementaux, intercommunaux et
mixtes.
274323 et mixtes.
271.324 Établissements hospitaliers locaux.
271.328 Autres établissements publics locaux.
274324 Établissements hospitaliers locaux.
274328 Autres établissements publics locaux.
Groupements interdépartementaux, intercommunaux
271.33 Avances accordées par l'ex-Fonds d'aménagement foncier
et d'urbanisme.
Avances accordées par l'ex-Fonds d'aménagement
27433 foncier et d'urbanisme.
271.331 Départements.
271.332 Communes.
274331 Départements.
274332 Communes.
271.333 Offices d'HLM locaux.
274333 Offices d'HLM locaux..
271.334 Groupements interdépartementaux, intercommunaux et
mixtes.
274333 intercommunaux et mixtes
271.335 Régies locales à caractère industriel et commercial.
271.336 Autres établissements publics locaux.
271.337 Chambres de commerce.
271.338 Sociétés d'économie mixte locales.
Groupements interdépartementaux,
2743352 Régies locales à caractère industriel et commercial.
27433584
274335399 Chambre de commerce
274334 Sociétés d'économie mixte locales..
271.34 Avances aux départements sur le produit de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur.
271.38 Avances diverses.
271.381 A la Ville de Paris.
271.382 Aux Chambres de métiers.
Avances aux départements sur le produit de la taxe
27434 différentielle sur les véhicules à moteur.
27438 Avances diverses.
274381 A la Ville de Paris.
274382 Aux Chambres de métiers.
271.4 Avances à des fonds et organismes divers à caractère social. Divers comptes
271.41 Caisses de Sécurité sociale.
267XX Créances rattachées à des participations
271.48 Divers.
A déterminer selon la nature du prêt considéré
271.5 Avances à des entreprises privées, à des associations ou à
des particuliers.
Divers comptes
271.51 Entreprises privées.
271.518 Diverses entreprises industrielles ou commerciales.
267XX Créances rattachées à des participations
267XX Créances rattachées à des participations
Prêts et avances à des particuliers ou à des
271.52 Particuliers.
2745 organismes privés
Fonctionnaires (acquisitions de moyens de
271.521 Fonctionnaires (acquisitions de moyens de transport).
274511 transport).
271.522 Fonctionnaires (amélioration de l'habitat).
271.523 Agents de l’État à l'étranger (location d'un logement).
274512 Fonctionnaires (amélioration de l'habitat).
274513 Agents de l’État à l'étranger (location d'un logement).
271.524 Prêts d'honneur octroyés aux fonctionnaires des Finances.
274514 Prêts d'honneur
271.53 Associations.
271.6 Autres avances.
271.61 Avances à l'étranger.
27452 Avances à des associations
Divers comptes
supprimé
271.612 Avances à deux ans consenties aux États liés à la France
par une convention de trésorerie (art. 153, ordonnance n° 58-1374
supprimé
du 30 décembre 1958 modifié par l'article 18 de la loi n° 64-1278 du
23 décembre 1964).
271.613 Avances spéciales consenties aux États liés à la France
par une convention de trésorerie (art. 153, ordonnance n° 58-1374
du 30 décembre 1958, modifié par l'art. 18 de la loi n° 64-1278 du
23 décembre 1964).
supprimé
271.62 Avances à des territoires et établissements d'outre-mer.
27435
Avances à des collectivités et établissements
d’Outre-mer et à des collectivités à statut particulier
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271.621 Avances consenties aux territoires et établissements
d'outre-mer (art. 70 de la loi du 31 mars 1932 et art. L.2336-1 du
code général des collectivités territoriales).
274351
271.622 Avances remboursables consenties aux territoires d'outremer sur le produit d'emprunts (art. 14 de la loi du 23 décembre 1946 274352
et art. L.2336-2 du code général des collectivités territoriales).
271.623 Avances spéciales consenties aux territoires et services
d'outre-mer (art. 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953).
271.624 Avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie (art. 24 de
la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975).
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Avances consenties aux territoires et
établissements d'outre-mer (art. 70 de la loi du
31 mars 1932 et art. L.2336-1 du code général
des collectivités territoriales).
622 Avances remboursables consenties aux
territoires d'outre-mer sur le produit
d'emprunts (art. 14 de la loi du 23 décembre
1946 et art. L.2336-2 du code général des
collectivités territoriales).
Avances spéciales consenties aux territoires
et services d'outre-mer (art. 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953).
27435 Avances à des collectivités à statut particulier
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