Les Archives Privées au Service de la Mémoire Nationale
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Les Archives Privées au Service de la Mémoire Nationale
Les Archives Privées au Service de la Mémoire Nationale Par Tarek BOUDOUH Responsable de bibliothèque Centre des Archives Nationales Présidence de la République Introduction Le Centre des Archives nationales installé en 1987, a dû prendre en charge la totalité des archives du pays (historiques et actuelles). Le traitement de cette masse d'archives a été laborieux et très long mais peu à peu les choses sont rentrées dans l'ordre et cela a permis au CAN de s'ouvrir à d'autres dossiers et en particulier les archives privées, sujet de notre présentation. Alors que la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux Archives Nationales existe, il est très difficile d'arriver à faire en sorte que les personnes possédant des documents qui intéressent le patrimoine national en soient conscientes et acceptent de les remettre au CAN. Selon la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux Archives Nationales, le terme d’archive privée désigne tout document produit ou reçu, par une personne morale ou physique, dans l’exercice d’une activité privée ou dans l’accomplissement des tâches ordinaires de la vie. Ce type d’archives comporte les documents suivants : 1. archives familiales : documents produits ou reçus par les membres d’une famille; ceux-ci comprennent les correspondances et certains documents personnels. 2. archives des entreprises privées, associations, organismes non publics, partis politiques et tout autre organisme privé ayant produit des documents dans l’exercice de ses activités. 1 3. archives des personnalités scientifiques et culturelles : ce terme désigne tout document produit dans l’exercice d’une activité scientifique ou littéraire privée. 4. et, compte tenu des circonstances historiques algériennes, toute archive publique détenue par des personnalités historiques. Les archives privées se caractérisent par la non obligation de versement. En effet, il suffit, si leur valeur historique est avérée, d’en déclarer l’existence auprès des institutions en charge des Archives. Toutefois, leur versement dépend de la prise de conscience du détenteur quant à l’importance et à la valeur de ces documents pour la recherche, d'autant que ces documents, qui pourraient être inestimables aujourd’hui, pourraient, en cas de décès par exemple, échoir à une tierce personne susceptible de les mésestimer. Ils risquent de subir ainsi toute sorte d’aléas. Aussi, la meilleure méthode pour la collecte de ce genre de documents et la constitution de fonds d’archives privées, consiste à convaincre les détenteurs de ces archives de la nécessité du dépôt, dans des institutions spécialisées, et à en expliquer les démarches. De ce fait, il est primordial de mettre en place les mécanismes nécessaires qui organisent, clarifient et explicitent l’opération de collecte de ces archives, ce qui permettrait de concrétiser les objectifs de la politique nationale en matière de constitution de fonds d’archives privées. Cette politique se compose de plusieurs étapes : collecte d’archives traitement, classement et rangement communication. Le chapitre 3 de la Loi 88-09 du 28/01/1988 concerne les archives privées. Il aborde : 1. la définition des « Archives Privées » 2. les procédures relatives à ce type d’archives 3. les droits et obligations des détenteurs et de l’institution en charge de leur conservation. Selon l’article 12 de cette loi, les archives privées sont les « documents en possession d’individus, de familles et d’organismes à caractère privé ». L’article 13 stipule que les personnes physiques ou morales, citées dans l’article 12, se doivent de déclarer les documents qui ont une valeur historique auprès de l’institution en charge des Archives Nationales, quelle qu'en soit l’origine de la possession : achat, production ou propriété. L’article 14 quant à lui, prévoit que l’institution des Archives Nationales « est responsable de la classification des documents à valeur historique ». De ce fait, elle a le droit de conserver des copies d’archives privées, car la loi lui confère aussi la responsabilité de protéger le patrimoine archivistique national, quel qu'en soit le type. Toutefois, les originaux peuvent rester en la possession du détenteur. L’article 15 fait état des procédures de versement. Celui-ci peut être temporaire, en fixant un délai de restitution, ou bien sans le fixer, mais les documents restent toujours 2 restituables. Dans les deux cas, l’institution des Archives Nationales se garde le droit d’en faire des copies. Leur communication doit faire l’objet d’une autorisation accordée par le détenteur, en respectant les exigences légales en matière de communication et consultation d’archives. Partant du rôle de l’institution des Archives Nationales, en tant que garant de l’intégrité et de la préservation du patrimoine archivistique national, conféré par la loi, celle-ci se garde le droit d’interdire d’exporter ou de céder ce type d’archives à des étrangers, en usant de son droit de préemption, stipulé par l’article 16. L’article 17 aborde les conditions de conservation de ces documents. Ainsi, si elles ne sont pas réunies chez le détenteur et que les archives peuvent subir des dommages, l’Etat, représenté par les Archives Nationales, peut intervenir et saisir ces archives. Les documents restent, toutefois, propriété du détenteur qui pourra les reprendre si les conditions de conservation sont de nouveau réunies. La loi traite aussi, dans son article 18, de l’élimination de certains documents, en possession de personnes physiques ou morales, qui doit faire l’objet d’une autorisation de la part des Archives Nationales. - voir annexe - Situation des archives privées Situation compliquée, solutions difficiles. Les Archives Nationales accordent une grande importance à la collecte des archives privées. Les priorités sont : 1. D’attirer l’attention et de sensibiliser la société algérienne en général, les intellectuels et décideurs en particulier, sur l'importance de la remise de tout document à valeur historique en leur possession afin de les préserver. 2. De collecter et constituer des fonds d’archives privées, qu’elles appartiennent à des personnalités, des entreprises privées ou des associations, et d'assurer leur mise à disposition au profit des chercheurs, pour établir les faits historiques de manière scientifique et méthodique. Ce travail nécessite, évidemment, l’élaboration d’une politique de collecte d'archives privées et la mise en place de mesures d’application, qui permettront la constitution de fonds d’archives privées. Vu le nombre restreint de fonds d'archives privées existant au niveau des Archives nationales, on se doit de mettre en œuvre des opérations de collecte, avec les étapes suivantes : Organisation des séminaires régionaux pour sensibiliser les citoyens et surtout les notables de chaque région pour aider l’Institution des Archives à enrichir les fonds d’archives privées. 3 Création d’un terrain d’entente entre toutes les parties concernées par la collecte des archives privées : entre le propriétaire ou détenteur, d’un côté, et l’institution en charge de la conservation, de l’autre, entre l’archiviste, qui traite et conserve ce patrimoine, et le chercheur historien qui utilise les documents. Cela revient à élaborer les règles qui régiront l’opération, entre les trois parties suivantes : - producteur ou détenteur des documents archiviste en charge de la conservation chercheur historien. La Mémoire nationale C’est un projet dont ont été chargées les Archives Nationales. Il s'agit de la mise en place d’un studio d’enregistrement qui consiste à enregistrer des témoignages à travers tout le territoire national. La sensibilisation Pour mener à bien le projet d’enregistrement de la mémoire nationale, et afin de couvrir l'ensemble du pays, l’institution des Archives nationales algériennes a d’abord procédé à une campagne de sensibilisation à travers tout le territoire algérien, A travers cette campagne de sensibilisation, l'institution des Archives nationales a invité et incité tout détenteur d’archives privées, personne, association, personnalité politique et notable de chaque région à déposer ses archives privées sur n’importe quel support aux différents centres d’archives qui se trouvent au niveau des wilaya ou au centre des Archives nationales. Nous avons constaté à la fin de cette campagne de sensibilisation qui a duré presque une année, une forte compréhension de la part des personnalités qui procèdent au dépôt de leurs archives au sein du centre des Archives nationales. La deuxième étape de ce projet consiste en un projet d’élaboration d’un organigramme qui définirait les différents intervenants dans la réalisation de ce projet tant au niveau central qu’au niveau local (wilaya et commune) comme l’indique le schéma ci-dessous : 4 Institution des Archives Nationales Commission Nationale des Archives Privées et la Mémoire Nationale Commission Scientifique nationale Commission Technique Nationale Coordonnateur Régional 5 Commission Technique Régionale Commission Scientifique Régionale Bureau de Wilaya Commission Technique Régionale Bureau de Wilaya Bureau de Wilaya Cellule des Archives Privées Cellule de la Mémoire de la nation 6 Conclusion Un long travail de sensibilisation et d'explication doit être entrepris pour toucher la plus grande partie de la population. Nous avons toutefois l'espoir qu'avec beaucoup d'efforts et avec le temps nous arriverons à constituer des fonds d'archives privées dont pourront bénéficier nos historiens, nos chercheurs et toute personne intéressée par l'histoire et les coutumes de notre pays. 7 La loi n° 88-09 du 26 janvier 1988, relative aux archives nationales. TITRES III ARCHIVES PRIVEES Art. 12. - Les archives privées sont constituées par les documents appartenant à des personnes, des familles, des institutions ou des organisations non publiques. Art. 13. -Tout propriétaire ou détenteur de documents privés, ayant ou susceptibles d'avoir une valeur permanente de caractère historique, économique, social ou culturel, doit volontairement les déclarer à l’institution chargée des Archives nationales. Art. 14. - Les documents privés présentant un intérêt archivistique sont classés sur proposition de l'institution chargée des archives après vérification de leur authenticité. L'Etat doit aider à la protection et à la préservation desdits documents qui demeurent propriété privée. Il peut cependant en prendre copie. Art. 15. - Tout propriétaire ou détenteur d'archives, qui dépose volontairement à titre temporaire ou définitif ses documents auprès de l'institution chargée des Archives nationales, est en droit d'en prendre gratuitement copie lors du dépôt et de les consulter librement. Dans le cas ou le dépôt d'archives est fait à titre temporaire, le propriétaire ou le détenteur peut, en outre, en demander le retrait. La communication des archives privées à des tiers est soumise à l'autorisation du propriétaire ou du détenteur. Art. 16. - Le propriétaire ou le détenteur d'archives ne peut ni les exporter ni en transférer la propriété, la jouissance ou la détention à une personne de nationalité étrangère, sans l'accord écrit de l'institution chargée des Archives nationales. 8 L'Etat peut exercer un droit de préemption à l'occasion de vente d'archives privées. Art. 17. - Dans le cas où les conditions de conservation exposent les archives privées à des risques de détérioration, l'Etat se réserve le droit de les prendre en charge aux fins de préservation. Ces archives demeurent, toutefois propriété du citoyen qui peut en demander la restitution s'il justifie de conditions de sécurité suffisantes pour leur conservation. Art. 18. - Les organismes de droit privé cités à l'article 3 de la présente loi n'ont, en aucun cas, le droit de procéder à la destruction de leurs archives sans l'accord écrit de l'institution chargée des Archives nationales. 9