Les activités de divertissement ne sont pas limitées au

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Les activités de divertissement ne sont pas limitées au
Les activités de divertissement ne sont pas limitées au domaine
culturel (Note sous Cass., 20 mars 2014) (26 juillet 2014)
Christian Amand, Avocat, Xirius
Le taux réduit de TVA de 6% applicable aux activités de détente et de divertissement au sens
de l'annexe III, 7 de la directive 2006/112/CE (transposée par la rubrique XXVII de l'AR n°
20 d'exécution du Code TVA) n'est pas limitée au domaine culturel (Cass., 20 mars 2014).
Soins à la personne
Les soins personnels et plus généralement, tous les établissements dans lesquels les clients
peuvent subir une cure d'amaigrissement ne bénéficient pas du taux réduit de TVA (Décision
n° E.T. 61427 dd. 6 mai 1988).
C'est ainsi que le Tribunal de première instance d'Anvers avait pu décider que l'octroi d'un
accès et d'utilisation d'une infrastructure de sauna et de bains étant principalement destiné à
des fins de soins personnel et corporels et non de culture, de sport ou de divertissement, le
taux réduit de TVA ne peut pas s'y appliquer (Civ. Anvers, 2 février 2005, confirmé par la
Cour d'appel d'Anvers le 29 septembre 2006).
Activités aquatiques avec saunas
L'interprétation administrative avait été suivie par le Tribunal Civil de Louvain( 6 mars 2009 Rôle n° 07/1391/A) et confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles (12 septembre 2012 - Rôle
n° 2009/AR/1378) dans le cas d'un accès à un Aquapaleis, avec bain turc, pulvérisateur, bain à
bulles en bois, caldarium, bains alternants pour les pieds, bains de pieds et bains à immersion
thérapeutiques, sauna sec avec musicothérapie, sauna finlandais, bain chauffé à l'eau de la
Mer Morte, laconicum avec luminothérapie, jardin Yin-Yang avec fontaines extérieures, 2
bains à bulles extérieurs, 2 saunas extérieurs et hutte de sudation, peut être considéré comme
l'accès à un établissement culturel, sportif ou de loisirs.
Toutefois, la Cour de Cassation estime que dans un tel cas, il n'y a pas de soins à la personne
et que le taux réduit est d'application. En effet,
- l'annexe III,7 de la directive 2006/112/CE vise « le droit d'admission aux spectacles,
théâtres, cirques, foires, parcs d'attractions, concerts, musées, zoos, cinémas,
expositions et manifestations et établissements culturels similaires » ;
- dans l'affaire C-3/09, Erotic Center, la Cour de Justice avait estimé que les taux
réduits de TVA peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux
prestations de service visées à l'annexe III de cette directive et celles-ci doivent être
Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée
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interprétées de manière stricte, puisqu'il s'agit de dispositions dérogatoires (voir aff. C
83/99 Commission/Espagne, points 18 et 19 ainsi que jurisprudence citée) ;
- comme l'observe fort judicieusement l'avocat général Thijs, on peut difficilement
qualifier les kermesses, parcs d'amusement et les jardins zoologiques comme des
manifestations et des établissements culturels. Il s'agit clairement de manifestations et
d'établissements de divertissement.
La Cour de cassation a ouvert une piste qui mérite l'attention de tous les organisateurs
d'activités de divertissement qui peuvent ainsi réclamer le bénéfice du taux réduit de TVA.
Ces activités de divertissement se distinguent des services de soins personnels qui, selon
l'administration sont habituellement fournis par les coiffeurs et les coiffeuses, les esthéticiens
et les esthéticiennes, les manucures et les pédicures, les exploitants de saunas, d'instituts de
beauté et autres établissements analogues (Décision n° E.T. 61427 dd. 6 mai 1988 ; Manuel
de la TVA n° 46 ; Circulaire n° 18 dd. 28.09.1981).
Christian Amand
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