Vol d`information : une qualification juridique - DROIT
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Vol d`information : une qualification juridique - DROIT
Vol d’information : une qualification juridique incertaine Par Julien Le CLainche - Docteur en droit, CAPA, @droit_tic_lc [ état de l’art ] Voler l’information, cette expression couramment entendue a-t-elle un sens juridique ? On sera sans doute surpris de constater qu’on peine à le faire reconnaître, et même que cette qualification pourrait être dépourvue d’intérêt au regard de « l’arsenal juridique » actuel. Au gré de l’accentuation de la dématérialisation des échanges, la notion de vol est, dans le langage courant, de plus en plus souvent associée à celle d’information. Pourtant, d’un point de vue juridique, s’il est hardi de dénier toute existence à une éventuelle qualification de « vol de contenu informationnel », une telle notion est, pour le moment, une création jurisprudentielle timide, incomplète et limitée. Une construction jurisprudentielle fragile Si la théorie classique du vol est largement inadaptée à l’information, il est incontestable que la jurisprudence tend vers une dématérialisation grandissante des éléments constitutifs du délit. Le vol d’information, une qualification juridique ? La théorie classique du vol suppose une matérialité qui la rend difficilement applicable à l’information. La théorie classique du vol Le vol est un délit consacré à l’article L. 311-1 du Code pénal et les sanctions pénales font l’objet d’un encadrement juridique particulier : Tout ce qui n’est pas expressément interdit par la loi pénale est permis (principe de légalité des peines), les textes pénaux font l’objet d’une interprétation favorable au prévenu (principe d’interprétation stricte), et la qualification pénale requiert la réunion d’un élément matériel (les faits caractérisant l’infraction) et d’un élément moral (l’intention de commettre l’infraction). L’article L. 311-1 du Code pénal dispose que le « vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». L’objet du vol doit donc, d’une part, être une « chose » susceptible d’appropriation et, d’autre part, pouvoir être soustrait à son propriétaire. Dans le contexte d’un bien matériel, le voleur déplace l’objet pour le soustraire à la possession de son propriétaire légitime et pour se comporter en propriétaire de fait. Une qualification de vol adaptée à l’information ? 1 J. Le Clainche, « Vol d’information : une qualification juridique incertaine », Documentaliste – Sciences de l’information, 2012/4 (Vol. 49) Dans le contexte des contenus informationnels, le vol soulève des difficultés pour chaque élément de la définition. S’il est acquis qu’une chose est matérielle1, l’information peut-elle être soustraite ? Est-elle susceptible d’appropriation2 ? Une information par nature immatérielle, n’est pas soustraite, mais reproduite. Quand un salarié indélicat photocopie des documents appartenant à son employeur ou quand un « hacker » accède à un système automatisé de traitement de données, il reproduit les données, mais leur titulaire légitime n’est pas dépossédé pour autant. En principe, on n’y trouve donc pas l’interversion de possession requise par la qualification de vol, sauf à considérer que, au moment de la reproduction, son titulaire légitime ne pouvait en disposer. Si cette conception est relativement adaptée à la reproduction par photocopie, elle est beaucoup plus difficile à envisager dans le cadre de la criminalité informatique. Quand un « hacker » pénètre un système et qu’il reproduit les informations, il n’empêche nullement l’accès par d’autres personnes. Dès lors, considérer qu’il y a une soustraction de l’information dépossédant son titulaire légitime relève de la fiction juridique. Une dématérialisation grandissante du vol En dépit de ces difficultés, la jurisprudence a dans un premier temps considéré que le vol du support était nécessaire pour qualifier un « vol de contenu informationnel » avant d’éventuellement reconnaitre un tel vol, en l’absence de soustraction du support. Le vol d’information lié au vol d’un support Puisqu’il s’agit d’un objet matériel, le vol du support des informations est réprimé3. En 1989, la Cour de cassation a distingué dans un arrêt dit « Bourquin » « d'une part, le vol de disquettes, et, d'autre part, celui du contenu informationnel de 47 disquettes durant le temps nécessaire à la reproduction des informations »4. Quelques mois plus tard, la Cour a confirmé sa position dans un arrêt « Antoniolli »5. Si ces arrêts ont été parfois considérés comme la reconnaissance du vol d’information, on note aussi que les références au contenu informationnel s’appuient sur la soustraction de l’objet matériel. En outre, un commentateur fait à juste titre observer que « les décisions « Bourquin » et « Antoniolli » n’ont qu’une descendance très clairsemée, impropre à lever l’ambiguïté originelle »6. Enfin, la question de la consécration du vol d’information en l’absence de la soustraction de tout support demeurait entière. Le vol d’information en l’absence de vol du support La jurisprudence relative au vol d’information a été complétée par un arrêt du 4 mars 20087. Cet arrêt laconique a fait l’objet de vives critiques par la doctrine : « lacunaire, la chambre criminelle rejette le pourvoi (…) C’est donc une nouvelle occasion manquée pour la Cour de cassation, de clarifier sa position en matière de vol d’informations », même si « l’arrêt rapporté vient consolider quelque peu [un] courant jurisprudentiel souffreteux »8. 1 G. Cornu, Vocabulaire juridique : « Objet matériel considéré sous le rapport du droit ». N. Mallet-Poujol, Appropriation de l'information : l'éternelle chimère, D. 1997, chron. p. 330. 3 Crim. 8 janvier 1979 Logabax, Bull. crim. n° 73. 4 Crim. 12 janv. 1989, Bull. crim. n° 14 ; RTD com. 1990. 143, obs. P. Bouzat. 5 « M. A. a usurpé la possession de ces documents et a bien commis la soustraction frauduleuse (…) des données comptables et commerciales… »Crim. 1er mars 1989, Bull. crim. n° 100 ; D. 1990 Somm. 330 obs. Huet ; RTDcom 1990. 142, obs. P. Bouzat. 6 S. Detraz, Vol du contenu informationnel de fichiers informatiques, D. 2008, p. 2213. 7 Crim. 4 mars 2008, n° 07-84.002., comm. S. Detraz, Vol du contenu informationnel de fichiers informatiques, précité. ; voir aussi J. Francillon, Revue de sc. Crim. 2009, p. 131. 8 S. Detraz, Vol du contenu informationnel de fichiers informatiques, précité. 2 2 J. Le Clainche, « Vol d’information : une qualification juridique incertaine », Documentaliste – Sciences de l’information, 2012/4 (Vol. 49) Dans cette affaire, il est important de noter que les supports physiques n’auraient pas été soustraits, ce qui accroit la dématérialisation du délit de vol. Dans un tel contexte, on ne peut que regretter que la motivation de la Cour de cassation ne soit pas plus détaillée afin d’être en mesure d’évaluer dans quelle mesure les limites à la reconnaissance du vol d’information sont levées. Les limites du vol d’information Non seulement, la reconnaissance du vol d’information suppose de surmonter des obstacles, mais son intérêt même peut être sérieusement contesté. Les obstacles à la reconnaissance du vol d’information Les obstacles à surmonter sont tant juridiques que pratiques. Des obstacles juridiques La Cour de cassation a reconnu que l’électricité pouvait être soustraite et donc volée. Cependant, quand l’électricité est à un endroit, elle ne peut pas être ailleurs au même moment. En outre, elle se consomme par l’usage. Autant de différences avec les contenus informationnels qui peuvent être reproduits à l’infini sur différents supports dont chacun peut être situé dans des espaces géographiques différents. Une autre difficulté a trait à l’unité des notions juridiques. La Cour de cassation considère que le recel ne peut porter sur une information seule, indépendamment de son support9. Comme le souligne Stéphane Detraz : « l’on ne saurait logiquement retenir que le même terme, pour deux infractions apparentées, dont au surplus l’une peut être la conséquence par rapport à l’autre, ait un sens propre à chacune »10. Enfin, l’élargissement de la qualification juridique du vol pourrait se heurter au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Les dangers de la reconnaissance du vol d’information Si la qualification de vol en l’absence de tout élément matériel venait était reconnue, l’un des risques serait de considérer comme une tentative le simple fait d’accéder à des informations. Dans ce cas, le simple fait d’entendre son voisin écouter de la musique pourrait être une tentative de vol d’information ! En outre, la sécurité juridique serait mise à mal par la difficulté de caractériser les éléments matériels et intentionnels de l’infraction. Finalement, nous en venons à mettre en cause l’intérêt même de la reconnaissance du vol d’information. L’intérêt limité de la reconnaissance du vol d’information D’une part, les qualifications pénales existantes pourraient être adaptées à la répression des « fuites d’informations », tandis que, d’autre part, la qualification de vol n’a pas de conséquences sur la réparation du préjudice. 9 Crim. 3 avr. 1995, Bull crim. n° 142 ; D. 1995 Somm. 320, obs. J. Pradel. S. Detraz, Vol du contenu informationnel de fichiers informatiques, précité. 10 3 J. Le Clainche, « Vol d’information : une qualification juridique incertaine », Documentaliste – Sciences de l’information, 2012/4 (Vol. 49) Les qualifications pénales existantes Dans l’hypothèse où les informations sont reproduites, par exemple par un salarié qui photocopie des documents, la soustraction des objets matériels suffit à caractériser le vol, mais peut aussi constituer un abus de confiance11. Si les informations sont reproduites suite à une introduction frauduleuse dans un système automatisé de données les dispositions relatives à la criminalité informatique trouvent pleinement à s’appliquer12. Les dispositions visant à protéger les différentes formes de propriétés intellectuelles ont été spécifiquement conçues pour permettre de sanctionner la reproduction non autorisée des œuvres de l’esprit et l’extraction quantitativement ou qualitativement substantielle d’une base de données. Dans l’hypothèse de la reproduction d’un fichier client, nous pouvons également penser à l’obligation de confidentialité13 issue de la loi 78/17 du 6 janvier 1978 et à la collecte déloyale de données à caractère personnel14. La réparation du préjudice subi. Si l’intérêt d’ajouter une qualification pénale semble limité au regard de l’arsenal législatif existant, il n’est pas anodin de remarquer que celle-ci serait sans influence sur la réparation du préjudice civil subi. D’une part, le préjudice est évalué au regard de la valeur du contenu informationnel15 tandis que l’auteur d’un délit commet une faute civile qui doit être réparée. Le vol d’information est donc, pour le moment, une qualification incertaine voire inutile. 11 Art. L. 314-1 et suiv. C. pén. Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (loi Godfrain), JORF 6 janv. 1988 p 231. 13 Art. L. 226-21 C. pén. 14 Art. L. 226-18 C. pén. 15 Crim. 21 mars 2001, n° 00-81.164. 12 4 J. Le Clainche, « Vol d’information : une qualification juridique incertaine », Documentaliste – Sciences de l’information, 2012/4 (Vol. 49)