droit à la formation différée - Pôle Formation Education du CNEAP
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droit à la formation différée - Pôle Formation Education du CNEAP
2015 : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION le CPF jeunes Droit à la formation initiale différée Tout jeune qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. Art. L122-2 du Code de l’éducation De même, les jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification professionnelle doivent pouvoir bénéficier d'une formation leur permettant d'acquérir une qualification. Art. L122-4 du Code de l'éducation Concrètement, il est désormais prévu que tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme ou sans qualification peut, s'il le souhaite, bénéficier d’une durée complémentaire de formation qualifiante. Cette dernière peut consister notamment en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. Ce droit, instauré par la loi du 8 juillet 2013, a été repris par celle du 5 mars 2014. Loi n° 2013-595 du 8.7.13 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, art. 14 (JO du 9.7.13) Loi n° 2014-288 du 5.3.14 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, (JO du 6.3.14) Formation initiale différée et mise en œuvre du CPF La loi du 5 mars 2014 complète donc les principes posés par celle du 8 juillet 2013 en prévoyant de mentionner cette durée complémentaire de formation qualifiante dont a bénéficié le jeune sortant du système éducatif sans diplôme ou qualification dans son compte personnel de formation (CPF). Art. L6323-7 du Code du travail (Correspondance avec l'ancien Code du travail) Des précisions sur les bénéficiaires de ce droit à la qualification ou à l'obtention d'un diplôme, ainsi que les conditions d'alimentation de ces périodes de formation au CPF "jeunes" viennent d'être apportées par deux décrets, d'application immédiate. Décret n° 2014-1453 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Décret n° 2014-1454 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Bénéficiaires de ce droit Deux catégories de jeunes, de 16 à 25 ans révolus, sont visées par ce nouveau droit à la formation qualifiante différée : – d'une part, les jeunes sortis du système éducatif sans posséder de diplôme, titre ou certificat inscrits au RNCP, c'est à dire sans qualification professionnelle ; – d'autre part, les jeunes sortis du système éducatif sans diplôme, ou possédant uniquement le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale. Source Centre Inffo Cette formation va leur permettre d'acquérir un diplôme ou un titre ou un certificat inscrit au RNCP. Elle pourra être dispensée sous statut scolaire ou d'étudiant, dans la limite des places disponibles, dans le cadre d'un contrat en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation), ou encore sous statut de stagiaire de la FPC. Pour les jeunes sans diplôme, la formation qualifiante dispensée sous statut scolaire doit avoir une durée maximale d'une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour obtenir le diplôme. A la fin de cette période, la formation suivie peut faire l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil dont il sera tenu compte pour décider de la poursuite de celle-ci. Décret n° 2014-1453 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Décret n° 2014-1454 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Mobilisation du Service public de l'orientation Dans les quinze jours suivant la réception de la demande du jeune, un entretien a lieu entre ce dernier et un représentant d'une des structures contribuant au Service public de l'orientation (SPO). Il doit permettre d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation susceptibles de lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation (statut scolaire, contrat en alternance, ou stagiaire de la FPC) et, enfin, de l'informer sur ses droits au CPF. Si cela s'avère nécessaire, l'entretien sera complété par une évaluation du niveau de connaissances et compétences du jeune. Si l'entrée en formation ne peut avoir lieu immédiatement, la structure du SPO en cause devra organiser la prise en charge de l'intéressé par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation jusqu'à l'entrée effective dans la formation retenue. Décret n° 2014-1453 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Décret n° 2014-1454 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Alimentation du CPF A l'issue de la formation professionnelle qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de la structure du SPO qui en a assuré le suivi mentionne la durée de celle-ci dans le CPF de l'intéressé. Décret n° 2014-1453 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Décret n° 2014-1454 du 5.12.14 (JO du 7.12.14) Source Centre Inffo