Fonds de Commerce - Comment acquérir la Licence IV - Actu-HCR
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Fonds de Commerce - Comment acquérir la Licence IV - Actu-HCR
Fonds de Commerce - Comment acquérir la Licence IV d'un restaurant en liquidation ? Une licence IV est nécessaire pour exercer l’activité de débit de boissons. Parmi les stratégies pour obtenir une licence IV, il est possible de reprendre la licence IV d’un restaurant en liquidation judiciaire. Après l’ouverture de la procédure de liquidation, afin de réaliser l’actif de l’entreprise, les différents actifs du restaurant font l’objet d’une procédure de cession. Cela inclut les licences IV. La liste des licences IV disponibles est mise à jour sur le site du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaire. Une fois trouvée une licence IV dans le région où vous souhaitez ouvrir votre fonds de commerce, il est nécessaire de débuter une procédure de cession isolée d’actif (L. 649-19 du code de commerce). Il y a deux procédures possibles (i) l’enchère publique (ii) la procédure de cession de gré à gré. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. La procédure d’adjudication amiable. Le juge-commissaire décide de la mise à prix, c’est-à-dire du prix de départ de l’enchère. La vente aux enchères est conduite par un professionnel, tel qu’un commissaire-priseur. La meilleure offre remporte la licence IV. La procédure de cession de gré à gré de la Licence IV. La procédure se réalise en plusieurs temps. Il convient d’abord de déposer une offre d’acquisition de la licence IV auprès du liquidateur avant la date fixée dans l’appel d’offres. Il vous est possible d’entrer en contact avec l’étude du liquidateur pour obtenir toute information nécessaire pour la réalisation de l’offre. Les offres sont présentées au juge-commissaire qui détermine l’offre qu’il retient. La détermination de la meilleure offre et les modalités de la cession sont déterminées par le jugecommissaire qui décide du prix et des conditions de la cession en fonction des offres qui lui ont été présentées. Une fois l’ordonnance du juge commissaire prise, la cession de la licence IV est réalisée de gré à gré, c’est-à-dire par acte volontaire des parties (l’acquéreur et le liquidateur). De manière plus générale, il aussi possible d’acquérir une licence IV en reprenant un fonds de commerce en difficulté. Règlementaire – Les licences de débit de boissons à consommer sur place Pour vendre des boissons alcoolisées à une clientèle, il faut obtenir au préalable une licence. Il en existe trois sortes : à consommer sur place ; à emporter ; la licence de restaurant (voir la fiche actu-hcr sur la licence de restaurant). A noter : Ces licences ne couvrent pas la fabrication ni l’importation de boissons alcooliques. I – Les catégories de Licence de débit de boissons à consommer sur place La licence pour un hôtel café restaurant qui souhaite servir de l’alcool, sans que cela ne soit l’accessoire d’un repas, est la licence de débit de boisson à consommer sur place : les fameuses licences (ex-)II, III, et IV. L’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et des déclarations des entreprises et des professionnels a simplifié modifié le régime de la vente des boissons alcooliques. Les boissons alcoolisées sont classées en catégories (article L. 3321-1 – du code de la santé publique). La réforme du 17 septembre 2015 supprime la licence de catégorie II en fusionnant les alcools de catégorie 2 et 3. En définitive il ne reste plus que deux licences la licence restreinte et la grande licence (L. 3331-1 du code de la santé publique). Licence Catégories d’alcool Liste des alcools Licence restreinte (Licence III) Grande licence (Licence IV) 1-3 3ème catégorie : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, muscat, jus de fruits comportant jusqu’à 3° d’alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 18° d’alcool ème 1 à 5 ème 4 et 5 catégories : rhum et alcool distillé A noter : En conséquence de la réforme, les titulaires de l’ex-licence II sont devenus titulaire à compter du 1er janvier 2016 d’une licence restreinte (licence III) II – Comment obtenir une licence Nationalité : Une personne qui a l’intention d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place doit être : soit de nationalité française soit ressortissante d’un pays de l’Espace économique européen (EEE) soit ressortissante d’un pays ayant conclu un traité de réciprocité avec la France (Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo Brazzaville, États-Unis, Gabon, Iran, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse et Togo). Incapacités du débitant : Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut : être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle, ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans). Permis d’exploitation (L. 3332-1-1 du code de la santé publique): Le permis d’exploitation s’obtient après une formation spécifique dans un établissement de formation agréé. Il est valable dix ans. La demande se fait via l’envoi du Cerfa 14407. Déclaration préalable (L. 3332-1-3 du code de la santé publique): La déclaration administrative (Cerfa n°11542*04) doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant : l’ouverture d’un nouvel établissement, la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant, la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non. Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois. Le nombre de débit de boisson fait l’objet d’une limitation, l’article L. 3332-1 du code de la santé publique limite le nombre de licences disponibles. L’ordonnance de 2015 a modifié les modalités de calcul des quotas créant ainsi de nouvelles licences. Il dispose dorénavant que Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11. Quand le quota est atteint, le seul moyen d’obtenir une licence IV est de l’acquérir en même temps qu’un fonds de commerce, ou séparément. III – Le transfert d’une licence de débit de boisson à consommer sur place Afin de contrôler le nombre de débits d’alcools, l’Etat limite le transfert (quel qu’en soit le mode juridique) de licences géographiquement. Depuis l’ordonnance de 2015, le transfert peut se faire au sein de toute la région (elles-mêmes agrandies par la réforme des régions). Toutefois le transfert d’une licence n’est pas libre. En cas de changement de commune, le transfert doit être autorisé par le préfet de région (L. 3332-11 du code de la santé publique) : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. En cas de silence de l’administration pendant (2) mois la transfert est considéré comme accepté. Attention : Une licence de débit de boisson est frappée de prescription par non exploitation. Le délai de 3 ans a été prolongé par la réforme à 5 ans (L. 3333-1 du code de la santé publique).