Fonds de Commerce - Comment acquérir la Licence IV - Actu-HCR

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Fonds de Commerce - Comment acquérir la Licence IV - Actu-HCR
Fonds de Commerce - Comment
acquérir la Licence IV d'un
restaurant en liquidation ?
Une licence IV est nécessaire pour exercer l’activité de débit de
boissons.
Parmi les stratégies pour obtenir une licence IV, il est possible de
reprendre la licence IV d’un restaurant en liquidation judiciaire.
Après l’ouverture de la procédure de liquidation, afin de réaliser
l’actif de l’entreprise, les différents actifs du restaurant font
l’objet d’une procédure de cession. Cela inclut les licences IV.
La liste des licences IV disponibles est mise à jour sur le site du
conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaire.
Une fois trouvée une licence IV dans le région où vous souhaitez
ouvrir votre fonds de commerce, il est nécessaire de débuter une
procédure de cession isolée d’actif (L. 649-19 du code de commerce).
Il y a deux procédures possibles (i) l’enchère publique (ii) la
procédure de cession de gré à gré.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens,
leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à
permettre une cession amiable dans de meilleures
conditions, ordonner la vente par adjudication amiable
sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de
gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
La procédure d’adjudication amiable.
Le juge-commissaire décide de la mise à prix, c’est-à-dire du prix de
départ de l’enchère.
La vente aux enchères est conduite par un professionnel, tel qu’un
commissaire-priseur.
La meilleure offre remporte la licence IV.
La procédure de cession de gré à gré de la Licence IV.
La procédure se réalise en plusieurs temps.
Il convient d’abord de déposer une offre d’acquisition de la
licence IV auprès du liquidateur avant la date fixée dans l’appel
d’offres. Il vous est possible d’entrer en contact avec l’étude du
liquidateur pour obtenir toute information nécessaire pour la
réalisation de l’offre.
Les offres sont présentées au juge-commissaire qui détermine
l’offre qu’il retient. La détermination de la meilleure offre et
les modalités de la cession sont déterminées par le jugecommissaire qui décide du prix et des conditions de la cession en
fonction des offres qui lui ont été présentées.
Une fois l’ordonnance du juge commissaire prise, la cession de la
licence IV est réalisée de gré à gré, c’est-à-dire par acte
volontaire des parties (l’acquéreur et le liquidateur).
De manière plus générale, il aussi possible d’acquérir une licence IV
en reprenant un fonds de commerce en difficulté.
Règlementaire – Les licences de
débit de boissons à consommer sur
place
Pour vendre des boissons alcoolisées à une clientèle, il faut obtenir
au préalable une licence. Il en existe trois sortes :
à consommer sur place ;
à emporter ;
la licence de restaurant (voir la fiche actu-hcr sur la licence de
restaurant).
A noter : Ces licences ne couvrent pas la fabrication ni l’importation
de boissons alcooliques.
I – Les catégories de Licence de débit de boissons à consommer sur
place
La licence pour un hôtel café restaurant qui souhaite servir de
l’alcool, sans que cela ne soit l’accessoire d’un repas, est la
licence de débit de boisson à consommer sur place : les fameuses
licences (ex-)II, III, et IV.
L’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de
certains régimes d’autorisation préalable et des déclarations des
entreprises et des professionnels a simplifié modifié le régime de la
vente des boissons alcooliques.
Les boissons alcoolisées sont classées en catégories (article L.
3321-1 – du code de la santé publique). La réforme du 17 septembre
2015 supprime la licence de catégorie II en fusionnant les alcools de
catégorie 2 et 3.
En définitive il ne reste plus que deux licences la licence restreinte
et la grande licence (L. 3331-1 du code de la santé publique).
Licence
Catégories
d’alcool
Liste des alcools
Licence
restreinte
(Licence III)
Grande
licence
(Licence IV)
1-3
3ème catégorie :
Boissons fermentées non distillées et vins doux
naturels, vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
crème de cassis, muscat, jus de fruits
comportant jusqu’à 3° d’alcool, vin de
liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de
fruits comprenant moins de 18° d’alcool
ème
1 à 5
ème
4
et 5
catégories :
rhum et alcool distillé
A noter : En conséquence de la réforme, les titulaires de l’ex-licence
II sont devenus titulaire à compter du 1er janvier 2016 d’une licence
restreinte (licence III)
II – Comment obtenir une licence
Nationalité : Une personne qui a l’intention d’ouvrir un débit de
boissons à consommer sur place doit être :
soit de nationalité française
soit ressortissante d’un pays de l’Espace économique européen
(EEE)
soit ressortissante d’un pays ayant conclu un traité de
réciprocité avec la France (Algérie, Andorre, Canada, République
centrafricaine, Congo Brazzaville, États-Unis, Gabon, Iran, Mali,
Monaco, Sénégal, Suisse et Togo).
Incapacités du débitant : Pour obtenir une licence de débit de
boissons, il faut :
être majeur ou mineur émancipé,
ne pas être sous tutelle,
ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une
infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou
pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être
levée au bout de 5 ans).
Permis d’exploitation (L. 3332-1-1 du code de la santé publique): Le
permis d’exploitation s’obtient après une formation spécifique dans un
établissement de formation agréé. Il est valable dix ans. La demande
se fait via l’envoi du Cerfa 14407.
Déclaration préalable (L. 3332-1-3 du code de la santé publique): La
déclaration administrative (Cerfa n°11542*04) doit être effectuée pour
les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15
jours avant :
l’ouverture d’un nouvel établissement,
la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant,
la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que
ce soit dans la même ville ou non.
Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration
est d’1 mois.
Le nombre de débit de boisson fait l’objet d’une limitation, l’article
L. 3332-1 du code de la santé publique limite le nombre de licences
disponibles. L’ordonnance de 2015 a modifié les modalités de calcul
des quotas créant ainsi de nouvelles licences. Il dispose dorénavant
que
Un débit de boissons à consommer sur place de 3e
catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le
total des établissements de cette nature et des
établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la
proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de
ce nombre. La population prise pour base de cette
estimation est la population municipale totale, non
comprise la population comptée à part, telle qu’elle
résulte du dernier recensement. Pour les communes
touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du
tourisme, les modalités de détermination de la
population prise pour base de cette estimation sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux
établissements dont l’ouverture intervient à la suite
d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par
l’article L. 3332-11.
Quand le quota est atteint, le seul moyen d’obtenir une licence IV est
de l’acquérir en même temps qu’un fonds de commerce, ou séparément.
III – Le transfert d’une licence de débit de boisson à consommer sur
place
Afin de contrôler le nombre de débits d’alcools, l’Etat limite le
transfert (quel qu’en soit le mode juridique) de licences
géographiquement. Depuis l’ordonnance de 2015, le transfert peut se
faire au sein de toute la région (elles-mêmes agrandies par la réforme
des régions).
Toutefois le transfert d’une licence n’est pas libre. En cas de
changement de commune, le transfert doit être autorisé par le préfet
de région (L. 3332-11 du code de la santé publique) :
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut
être transféré dans la région où il se situe. Les
demandes d’autorisation de transfert sont soumises au
représentant de l’Etat dans le département où doit être
transféré le débit de boissons. Le maire de la commune
où est installé le débit de boissons et le maire de la
commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement
consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de
boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet
d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la
commune.
En cas de silence de l’administration pendant (2) mois la transfert
est considéré comme accepté.
Attention : Une licence de débit de boisson est frappée de
prescription par non exploitation. Le délai de 3 ans a été prolongé
par la réforme à 5 ans (L. 3333-1 du code de la santé publique).

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