141-2004 - Ville de Rimouski

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141-2004 - Ville de Rimouski
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE RIMOUSKI
RÈGLEMENT 141-2004
RÈGLEMENT RELATIF AUX BÂTIMENTS
SECONDAIRES
EN
USAGE
COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
RIMOUSKI
CONSIDÉRANT que les anciennes municipalités de Mont-Lebel,
Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et de
Sainte-Odile-sur-Rimouski ont été regroupées, le 1er janvier 2002,
pour constituer la nouvelle Ville de Rimouski;
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'organisation
territoriale municipale (L.R.Q., c.O-9), les règlements de zonage
adoptés par ces anciennes municipalités demeurent en vigueur
jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux bâtiments
secondaires contenues dans ces divers règlements de zonage
présentent d'importantes différences;
CONSIDÉRANT QUE cette situation rend difficile l'application de
la réglementation d'urbanisme en cette matière;
CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il y a lieu
d'uniformiser, sur l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville de
Rimouski, les dispositions régissant la construction des bâtiments
secondaires;
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a
été donné le 12 juillet 2004.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
[141-2004]
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SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre du
règlement
1.
But du
règlement
2.
Définitions
3.
Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif aux
bâtiments secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur
le territoire de la Ville de Rimouski ».
Le présent règlement a pour but d'uniformiser les
dispositions régissant la construction des bâtiments secondaires
en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville
de Rimouski.
Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation
du présent règlement :
« abri d'auto » : surface de terrain recouverte par un toit destiné à
abriter un véhicule-moteur, le périmètre extérieur pouvant être bâti
dans un pourcentage maximal de 50 %; lorsqu'un abri d'auto est
attenant ou incorporé à un bâtiment principal, le mur du bâtiment
principal ne doit pas être considéré dans le calcul du périmètre
bâti; si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être
considéré comme un garage;
« abri d'hiver » : construction temporaire localisée sur le même
terrain que le bâtiment principal et destinée à abriter un véhiculemoteur en période hivernale;
« bâtiment secondaire » : bâtiment
servant
à
un
usage
complémentaire; un bâtiment secondaire ne doit pas être attenant
ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas, il devient partie
de ce bâtiment principal;
« garage » : bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal
servant au stationnement d'un véhicule-moteur;
« gloriette » : bâtiment secondaire comportant un toit et dont le
périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux
transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %;
« usage complémentaire » : usage accompagnant un usage
principal existant et contribuant à améliorer ou à accroître l'utilité,
la commodité ou l'agrément de ce dernier; un usage
complémentaire doit être implanté sur le même terrain que l'usage
principal;
plusieurs
usages
complémentaires
peuvent
accompagner un même usage principal; peut désigner un
bâtiment secondaire.
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-3-
Autres
définitions
4.
Domaine
d'application et
territoire assujetti
5.
Officier
responsable de
l'application du
règlement
6.
Modifications
Ancienne
municipalité de
Mont-Lebel
7.
Pour les fins d'application du présent règlement, les
définitions apparaissant à l'article 3 prévalent sur toute autre
définition contenue dans un autre règlement en matière de
zonage applicable sur le territoire de la Ville.
Le présent règlement s'applique aux personnes physiques
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé et
le territoire assujetti au règlement est le territoire de la Ville de
Rimouski.
L'officier responsable de l'application du présent règlement
est le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection
du Service génie-travaux publics et tout autre officier désigné par
un règlement adopté par le conseil.
Le règlement de zonage 53-90 et ses modifications,
adoptés par l'ancienne municipalité de Mont-Lebel, sont modifiés
de la manière suivante :
1°
les articles 20, 176, 177 et 178 sont abrogés;
2°
les articles 174 et 175 sont remplacés par les articles
suivants :
«
Dimensions
des
bâtiments
accessoires
pour les
usages
autres que
résidentiel
174. La
Implantation
d'un
bâtiment
accessoire
pour les
usages
autres que
résidentiel
175. Dans toutes les zones, pour les usages
superficie totale des bâtiments
accessoires pour les usages autres que résidentiel
ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent
(20 %) de la superficie du terrain. La hauteur
maximale d'un bâtiment secondaire ne peut
excéder la hauteur du bâtiment principal.
autres que résidentiel, un maximum de deux
bâtiments accessoires peuvent être implantés;
l'implantation d'un bâtiment accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
être implanté à une distance minimale de 2
mètres du bâtiment principal;
2°
être érigé à une distance minimale de 1
mètre des limites arrière et latérales du terrain;
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3°
l'implantation de tout bâtiment accessoire
doit respecter la marge avant prescrite pour le
bâtiment principal, sauf pour les usages et
constructions autorisés à l'article 191 du
règlement. ».
8.
Modifications
Ancienne
municipalité de
Pointe-au-Père
Le règlement de zonage 504.3-96 et ses modifications,
adoptés par l'ancienne municipalité de Pointe-au-Père, sont
modifiés de la manière prévue aux paragraphes suivants :
1°
les articles 56 et 59 sont abrogés;
2°
le tableau 4 de l'article 57 est modifié par la suppression
des mots « garage privé » apparaissant dans la deuxième case
de la première colonne;
3°
le tableau 5 de l'article 58 est modifié par la suppression
des mots « garage privé » apparaissant dans la deuxième case
de la première colonne et par la suppression de la huitième ligne
relative aux remises et serres;
4°
«
Le texte de l'article 60 est remplacé par le texte suivant :
Abri
d'auto
Tout abri d'auto doit respecter les conditions
suivantes :
1°
un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment
principal;
2°
l'implantation d'un abri d'auto ne doit pas
dépasser le mur avant du bâtiment principal;
3°
l'implantation d'un abri d'auto doit respecter
l'ensemble des marges de recul avant et arrière
prescrites pour un bâtiment principal à la grille des
spécifications; la marge latérale doit être d'au
moins 1 mètre. ».
Modifications
Ancienne
municipalité de
Rimouski
9.
Le règlement de zonage 86-1611 et ses modifications,
adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski, sont modifiés de la
manière suivante :
1°
dans le troisième alinéa de l'article 67, après les lettres
« RX », est inséré le texte suivant : « et sur tout terrain d'une
superficie de 3 000 mètres carrés et plus situé en zone RA »;
2°
Modifications
Ancienne
municipalité de
Rimouski-Est
10.
l'article 81 est abrogé.
Le règlement de zonage 185-89 et ses modifications,
adoptés par l'ancienne municipalité de Rimouski-Est, sont
modifiés de la manière suivante :
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1°
les articles 20, 177, 178 et 183 sont abrogés;
2°
les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles
suivants:
«
Dimensions
des
bâtiments
accessoires
pour les
usages
autres que
résidentiel
175. La
Implantation
d'un
bâtiment
accessoire
pour les
usages
autres que
résidentiel
176. Dans toutes les zones, pour les usages
superficie totale des bâtiments
accessoires, pour les usages autres que
résidentiel, ne peut excéder la superficie au sol
d'un bâtiment principal. De plus, leur superficie ne
peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %)
de la superficie du terrain. La hauteur maximum de
tout bâtiment accessoire ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal.
autres que résidentiel, un maximum de deux
bâtiments accessoires peuvent être implantés;
l'implantation d'un bâtiment accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
être implanté à une distance minimale de
deux mètres du bâtiment principal;
2°
être érigé à une distance minimale de un
mètre des limites arrière et latérales du terrain;
3°
l'implantation de tout bâtiment accessoire
doit respecter la marge avant prescrite pour le
bâtiment principal, sauf pour les usages et
constructions autorisés à l'article 186 du
règlement. ».
Modifications
Ancienne
municipalité de
Sainte-Blandine
11.
Le règlement de zonage 4-90 et ses modifications, adoptés
par l'ancienne municipalité de Sainte-Blandine, sont modifiés de la
manière suivante :
1°
les articles 177, 178 et 182 sont abrogés;
2°
les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles
suivants :
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«
Dimensions
des
bâtiments
accessoires
pour les
usages
autres que
résidentiel
175. La
Implantation
d'un
bâtiment
accessoire
pour les
usages
autres que
résidentiel
176. Dans toutes les zones, pour les usages
superficie totale des bâtiments
accessoires, pour les usages autres que
résidentiel, ne peut en aucun cas excéder vingt
pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain.
Toutefois, pour les zones situées à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation délimitées au plan numéro
2 et pour les zones 19 à 31 inclusivement
délimitées au plan de zonage numéro 1, la
superficie au sol des bâtiments accessoires ne
peut excéder la superficie au sol du bâtiment
principal. La hauteur maximum de tout bâtiment
accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal.
autres que résidentiel, un maximum de deux
bâtiments accessoires peuvent être implantés;
l'implantation d'un bâtiment accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
être implanté à une distance minimale de
deux mètres du bâtiment principal;
2°
être érigé à une distance minimale de un
mètre des limites arrières et latérales du terrain;
3°
l'implantation de tout bâtiment accessoire
doit respecter la marge avant prescrite pour le
bâtiment principal, sauf pour les usages et
constructions autorisés à l'article 194 du
règlement. ».
12.
Modifications
Ancienne
municipalité de
Sainte-Odile-surRimouski
Le règlement de zonage 89-05 et ses modifications,
adoptés par l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski,
sont modifiés de la manière suivante :
«
1°
les articles 177, 178, 179 et 179.1 sont abrogés;
2°
l'article 175 est remplacé par l'article suivant :
Dimensions
des
bâtiments
accessoires
pour les
usages
autres que
résidentiel
175. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et
dans les zones 2 et 4, la superficie totale des
bâtiments accessoires, pour les usages autres que
résidentiel, ne peut excéder la superficie au sol
d'un bâtiment principal. De plus, il ne peut en
aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la
superficie d'un terrain. La hauteur d'un bâtiment
accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal. »;
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3°
«
l'article 175.1 est ajouté, lequel se lit comme suit :
Implantation
d'un
bâtiment
accessoire
pour les
usages
autres que
résidentiel
175.1 Dans toutes les zones, pour les usages
autres que résidentiel, un maximum de deux
bâtiments accessoires peuvent être implantés;
l'implantation d'un bâtiment accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
1°
être implanté à une distance minimale de
2 mètres du bâtiment principal;
2°
être érigé à une distance minimale de
1 mètre des limites arrière et latérales du terrain;
3°
l'implantation de tout bâtiment accessoire
doit respecter la marge avant prescrite pour le
bâtiment principal, sauf pour les usages et
constructions autorisés à l'article 186 du
règlement. ».
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS SECONDAIRES EN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
Usages
complémentaires
à l'habitation
Nombre de
bâtiments
secondaires
13.
Les articles 14 à 22 s'appliquent pour la construction,
l'agrandissement, la modification, la restauration ou la rénovation
d'un bâtiment secondaire en usage complémentaire à un usage
principal des groupes habitation I à XI du règlement de zonage
86-1611 de l'ancienne Ville de Rimouski, à un usage principal des
classes 1.1 à 1.8 du groupe résidentiel du règlement de zonage
504.3-96 de l'ancienne Ville de Pointe-au-Père, à un usage
principal des classes « a » à « j » du groupe résidentiel du
règlement de zonage 185-89 de l'ancienne municipalité de
Rimouski-Est, à un usage principal des classes « a » à « j » du
groupe résidentiel du règlement de zonage 4-90 de l'ancienne
municipalité de Sainte-Blandine, à un usage principal des classes
« a » à « j » du groupe résidentiel du règlement de zonage 89-05
de l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski et à un
usage principal des classes « a » et « h » du groupe résidentiel du
règlement de zonage 53-90 de l'ancienne municipalité de MontLebel.
14. Un maximum de deux bâtiments secondaires peuvent être
implantés sur un même terrain. Aux fins de l'application du
présent règlement, un abri d'auto, un abri d'hiver et une gloriette
ne sont pas comptabilisés pour établir le nombre de bâtiments
secondaires.
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Superficie des
bâtiments
secondaires
15.
La superficie maximale de l'emprise au sol d'un bâtiment
secondaire est établie conformément au tableau 15.A.
Tableau 15.A
Superficie maximale de l'emprise au sol d'un bâtiment
secondaire utilisé en usage complémentaire à l'habitation
Superficie du terrain
Superficie maximale de
l'emprise au sol d'un
bâtiment secondaire
800 m2 ou moins
40 m2
plus de 800 m2 sans excéder 1000 m2
60 m2
plus de 1000 m2 sans excéder 2000 m2
80 m2
plus de 2000 m2 sans excéder 3000 m2
100 m2
plus de 3000 m2
120 m2
De plus, pour les terrains de 1000 mètres carrés ou moins,
l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder
50 % de l'emprise au sol du bâtiment principal. Pour les terrains
de plus de 1000 mètres carrés, l'emprise au sol d'un bâtiment
secondaire ne doit pas excéder l'emprise au sol du bâtiment
principal.
16.
Exceptions
Pour les fins du présent règlement, un abri d'auto, un abri
d'hiver et une gloriette ne sont pas considérés pour le calcul de
l'emprise au sol des bâtiments secondaires.
Superficie
cumulative
17.
Hauteur maximale
d'un bâtiment
secondaire pour
un terrain de
moins de 1750
mètres carrés
18.
Dans le cas où plus d'un bâtiment secondaire sont érigés
sur un même terrain, la superficie totale de l'emprise au sol de ces
bâtiments secondaires doit être conforme à l'article 15.
Sur un terrain d'une superficie de moins de 1750 mètres
carrés, la hauteur des murs d'un bâtiment secondaire, mesurée à
partir du niveau moyen du sol en périphérie de ce bâtiment
secondaire, ne doit pas excéder 2,8 mètres et la hauteur du
bâtiment secondaire, mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder
5 mètres; la hauteur au faîte du toit peut excéder 5 mètres sans
toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, et ce,
uniquement pour permettre que les pentes du toit du bâtiment
secondaire soient identiques à celles du toit du bâtiment principal;
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Hauteur maximale
d'un bâtiment
secondaire pour
un terrain de
1750 mètres
carrés et plus
19.
Sur un terrain d'une superficie de 1750 mètres carrés et
plus, la hauteur des murs d'un bâtiment secondaire ne doit pas
excéder 3,5 mètres et la hauteur du bâtiment secondaire,
mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder 7,5 mètres; la
hauteur au faîte du toit peut excéder 7,5 mètres sans toutefois
dépasser la hauteur du bâtiment principal, et ce, uniquement pour
permettre que les pentes du toit du bâtiment secondaire soient
identiques à celles du toit du bâtiment principal.
Localisation d'un
bâtiment
secondaire pour
un terrain de
moins de 1750
mètres carrés
20.
Localisation d'un
bâtiment
secondaire pour
un terrain de 1750
mètres carrés et
plus
21.
Exception
Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de moins
de 1750 mètres carrés, un bâtiment secondaire doit être implanté
à au moins 2 mètres de tout autre bâtiment et à au moins 1 mètre
de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain; toutefois, si le
bâtiment comporte une vue droite, cette distance doit être d'au
moins 1,5 mètre. La projection au sol de l'avant-toit du bâtiment
secondaire ne doit pas être distante de moins de 0,6 mètre d'une
ligne latérale ou arrière d'un terrain.
Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de 1750
mètres carrés et plus, un bâtiment secondaire, dont la hauteur
excède 5 mètres, doit être implanté à au moins 5 mètres de tout
autre bâtiment et à au moins 3 mètres de toute ligne latérale ou
arrière d'un terrain.
22.
Sous réserve de l'article 67 du règlement de zonage 861611 et ses modifications adoptés par l'ancienne Ville de
Rimouski, tel que modifié en vertu du paragraphe 1° de l'article 9,
un bâtiment secondaire ne peut être implanté dans une cour
avant.
SECTION III
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
Infractions et
amendes
23.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une
infraction et est passible :
1°
s'il s'agit d'une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 150 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 300 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 600 $;
2°
s'il s'agit d'une corporation :
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a)
pour une première infraction, d'une amende de 250 $;
b)
pour une première récidive, d'une amende de 500 $;
c)
pour toute récidive additionnelle, d'une amende de
1 000 $.
Infraction
continue
24.
Constat
d'infraction
25.
Autres
recours
Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour,
une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée
pour chaque jour durant lequel dure cette infraction.
Le responsable de la Division urbanisme, permis et
inspection et l'inspecteur-chef des bâtiments sont autorisés à
délivrer au nom de la Ville des constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
26. Sans restreindre la portée des articles 23 à 25, la Ville
peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement
tout autre recours prévu par la loi.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
Entrée en vigueur
27.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.
Adopté le 2 août 2004
COPIE CONFORME
Greffier ou
Assistante greffière
(S)
Michel Tremblay
Maire
(S)
Hélène Malenfant
Assistante greffière