141-2004 - Ville de Rimouski
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141-2004 - Ville de Rimouski
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 141-2004 RÈGLEMENT RELATIF AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES EN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI CONSIDÉRANT que les anciennes municipalités de Mont-Lebel, Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est, Sainte-Blandine et de Sainte-Odile-sur-Rimouski ont été regroupées, le 1er janvier 2002, pour constituer la nouvelle Ville de Rimouski; CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.O-9), les règlements de zonage adoptés par ces anciennes municipalités demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement; CONSIDÉRANT QUE les dispositions relatives aux bâtiments secondaires contenues dans ces divers règlements de zonage présentent d'importantes différences; CONSIDÉRANT QUE cette situation rend difficile l'application de la réglementation d'urbanisme en cette matière; CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, il y a lieu d'uniformiser, sur l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville de Rimouski, les dispositions régissant la construction des bâtiments secondaires; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a été donné le 12 juillet 2004. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : [141-2004] -2- SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre du règlement 1. But du règlement 2. Définitions 3. Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif aux bâtiments secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski ». Le présent règlement a pour but d'uniformiser les dispositions régissant la construction des bâtiments secondaires en usage complémentaire à l'habitation sur le territoire de la Ville de Rimouski. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : « abri d'auto » : surface de terrain recouverte par un toit destiné à abriter un véhicule-moteur, le périmètre extérieur pouvant être bâti dans un pourcentage maximal de 50 %; lorsqu'un abri d'auto est attenant ou incorporé à un bâtiment principal, le mur du bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul du périmètre bâti; si une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto, l'abri doit être considéré comme un garage; « abri d'hiver » : construction temporaire localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et destinée à abriter un véhiculemoteur en période hivernale; « bâtiment secondaire » : bâtiment servant à un usage complémentaire; un bâtiment secondaire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas, il devient partie de ce bâtiment principal; « garage » : bâtiment secondaire ou partie d'un bâtiment principal servant au stationnement d'un véhicule-moteur; « gloriette » : bâtiment secondaire comportant un toit et dont le périmètre extérieur est ouvert ou composé de matériaux transparents sur une superficie égale ou supérieure à 50 %; « usage complémentaire » : usage accompagnant un usage principal existant et contribuant à améliorer ou à accroître l'utilité, la commodité ou l'agrément de ce dernier; un usage complémentaire doit être implanté sur le même terrain que l'usage principal; plusieurs usages complémentaires peuvent accompagner un même usage principal; peut désigner un bâtiment secondaire. [141-2004] -3- Autres définitions 4. Domaine d'application et territoire assujetti 5. Officier responsable de l'application du règlement 6. Modifications Ancienne municipalité de Mont-Lebel 7. Pour les fins d'application du présent règlement, les définitions apparaissant à l'article 3 prévalent sur toute autre définition contenue dans un autre règlement en matière de zonage applicable sur le territoire de la Ville. Le présent règlement s'applique aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé et le territoire assujetti au règlement est le territoire de la Ville de Rimouski. L'officier responsable de l'application du présent règlement est le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection du Service génie-travaux publics et tout autre officier désigné par un règlement adopté par le conseil. Le règlement de zonage 53-90 et ses modifications, adoptés par l'ancienne municipalité de Mont-Lebel, sont modifiés de la manière suivante : 1° les articles 20, 176, 177 et 178 sont abrogés; 2° les articles 174 et 175 sont remplacés par les articles suivants : « Dimensions des bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiel 174. La Implantation d'un bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiel 175. Dans toutes les zones, pour les usages superficie totale des bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiel ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. La hauteur maximale d'un bâtiment secondaire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. autres que résidentiel, un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1° être implanté à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal; 2° être érigé à une distance minimale de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain; [141-2004] -4- 3° l'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal, sauf pour les usages et constructions autorisés à l'article 191 du règlement. ». 8. Modifications Ancienne municipalité de Pointe-au-Père Le règlement de zonage 504.3-96 et ses modifications, adoptés par l'ancienne municipalité de Pointe-au-Père, sont modifiés de la manière prévue aux paragraphes suivants : 1° les articles 56 et 59 sont abrogés; 2° le tableau 4 de l'article 57 est modifié par la suppression des mots « garage privé » apparaissant dans la deuxième case de la première colonne; 3° le tableau 5 de l'article 58 est modifié par la suppression des mots « garage privé » apparaissant dans la deuxième case de la première colonne et par la suppression de la huitième ligne relative aux remises et serres; 4° « Le texte de l'article 60 est remplacé par le texte suivant : Abri d'auto Tout abri d'auto doit respecter les conditions suivantes : 1° un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal; 2° l'implantation d'un abri d'auto ne doit pas dépasser le mur avant du bâtiment principal; 3° l'implantation d'un abri d'auto doit respecter l'ensemble des marges de recul avant et arrière prescrites pour un bâtiment principal à la grille des spécifications; la marge latérale doit être d'au moins 1 mètre. ». Modifications Ancienne municipalité de Rimouski 9. Le règlement de zonage 86-1611 et ses modifications, adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski, sont modifiés de la manière suivante : 1° dans le troisième alinéa de l'article 67, après les lettres « RX », est inséré le texte suivant : « et sur tout terrain d'une superficie de 3 000 mètres carrés et plus situé en zone RA »; 2° Modifications Ancienne municipalité de Rimouski-Est 10. l'article 81 est abrogé. Le règlement de zonage 185-89 et ses modifications, adoptés par l'ancienne municipalité de Rimouski-Est, sont modifiés de la manière suivante : [141-2004] -5- 1° les articles 20, 177, 178 et 183 sont abrogés; 2° les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles suivants: « Dimensions des bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiel 175. La Implantation d'un bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiel 176. Dans toutes les zones, pour les usages superficie totale des bâtiments accessoires, pour les usages autres que résidentiel, ne peut excéder la superficie au sol d'un bâtiment principal. De plus, leur superficie ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. La hauteur maximum de tout bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. autres que résidentiel, un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1° être implanté à une distance minimale de deux mètres du bâtiment principal; 2° être érigé à une distance minimale de un mètre des limites arrière et latérales du terrain; 3° l'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal, sauf pour les usages et constructions autorisés à l'article 186 du règlement. ». Modifications Ancienne municipalité de Sainte-Blandine 11. Le règlement de zonage 4-90 et ses modifications, adoptés par l'ancienne municipalité de Sainte-Blandine, sont modifiés de la manière suivante : 1° les articles 177, 178 et 182 sont abrogés; 2° les articles 175 et 176 sont remplacés par les articles suivants : [141-2004] -6- « Dimensions des bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiel 175. La Implantation d'un bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiel 176. Dans toutes les zones, pour les usages superficie totale des bâtiments accessoires, pour les usages autres que résidentiel, ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain. Toutefois, pour les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimitées au plan numéro 2 et pour les zones 19 à 31 inclusivement délimitées au plan de zonage numéro 1, la superficie au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur maximum de tout bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. autres que résidentiel, un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1° être implanté à une distance minimale de deux mètres du bâtiment principal; 2° être érigé à une distance minimale de un mètre des limites arrières et latérales du terrain; 3° l'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal, sauf pour les usages et constructions autorisés à l'article 194 du règlement. ». 12. Modifications Ancienne municipalité de Sainte-Odile-surRimouski Le règlement de zonage 89-05 et ses modifications, adoptés par l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski, sont modifiés de la manière suivante : « 1° les articles 177, 178, 179 et 179.1 sont abrogés; 2° l'article 175 est remplacé par l'article suivant : Dimensions des bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiel 175. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones 2 et 4, la superficie totale des bâtiments accessoires, pour les usages autres que résidentiel, ne peut excéder la superficie au sol d'un bâtiment principal. De plus, il ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie d'un terrain. La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. »; [141-2004] -7- 3° « l'article 175.1 est ajouté, lequel se lit comme suit : Implantation d'un bâtiment accessoire pour les usages autres que résidentiel 175.1 Dans toutes les zones, pour les usages autres que résidentiel, un maximum de deux bâtiments accessoires peuvent être implantés; l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les dispositions suivantes : 1° être implanté à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal; 2° être érigé à une distance minimale de 1 mètre des limites arrière et latérales du terrain; 3° l'implantation de tout bâtiment accessoire doit respecter la marge avant prescrite pour le bâtiment principal, sauf pour les usages et constructions autorisés à l'article 186 du règlement. ». SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES EN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION Usages complémentaires à l'habitation Nombre de bâtiments secondaires 13. Les articles 14 à 22 s'appliquent pour la construction, l'agrandissement, la modification, la restauration ou la rénovation d'un bâtiment secondaire en usage complémentaire à un usage principal des groupes habitation I à XI du règlement de zonage 86-1611 de l'ancienne Ville de Rimouski, à un usage principal des classes 1.1 à 1.8 du groupe résidentiel du règlement de zonage 504.3-96 de l'ancienne Ville de Pointe-au-Père, à un usage principal des classes « a » à « j » du groupe résidentiel du règlement de zonage 185-89 de l'ancienne municipalité de Rimouski-Est, à un usage principal des classes « a » à « j » du groupe résidentiel du règlement de zonage 4-90 de l'ancienne municipalité de Sainte-Blandine, à un usage principal des classes « a » à « j » du groupe résidentiel du règlement de zonage 89-05 de l'ancienne municipalité de Sainte-Odile-sur-Rimouski et à un usage principal des classes « a » et « h » du groupe résidentiel du règlement de zonage 53-90 de l'ancienne municipalité de MontLebel. 14. Un maximum de deux bâtiments secondaires peuvent être implantés sur un même terrain. Aux fins de l'application du présent règlement, un abri d'auto, un abri d'hiver et une gloriette ne sont pas comptabilisés pour établir le nombre de bâtiments secondaires. [141-2004] -8- Superficie des bâtiments secondaires 15. La superficie maximale de l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire est établie conformément au tableau 15.A. Tableau 15.A Superficie maximale de l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire utilisé en usage complémentaire à l'habitation Superficie du terrain Superficie maximale de l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire 800 m2 ou moins 40 m2 plus de 800 m2 sans excéder 1000 m2 60 m2 plus de 1000 m2 sans excéder 2000 m2 80 m2 plus de 2000 m2 sans excéder 3000 m2 100 m2 plus de 3000 m2 120 m2 De plus, pour les terrains de 1000 mètres carrés ou moins, l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder 50 % de l'emprise au sol du bâtiment principal. Pour les terrains de plus de 1000 mètres carrés, l'emprise au sol d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder l'emprise au sol du bâtiment principal. 16. Exceptions Pour les fins du présent règlement, un abri d'auto, un abri d'hiver et une gloriette ne sont pas considérés pour le calcul de l'emprise au sol des bâtiments secondaires. Superficie cumulative 17. Hauteur maximale d'un bâtiment secondaire pour un terrain de moins de 1750 mètres carrés 18. Dans le cas où plus d'un bâtiment secondaire sont érigés sur un même terrain, la superficie totale de l'emprise au sol de ces bâtiments secondaires doit être conforme à l'article 15. Sur un terrain d'une superficie de moins de 1750 mètres carrés, la hauteur des murs d'un bâtiment secondaire, mesurée à partir du niveau moyen du sol en périphérie de ce bâtiment secondaire, ne doit pas excéder 2,8 mètres et la hauteur du bâtiment secondaire, mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder 5 mètres; la hauteur au faîte du toit peut excéder 5 mètres sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, et ce, uniquement pour permettre que les pentes du toit du bâtiment secondaire soient identiques à celles du toit du bâtiment principal; [141-2004] -9- Hauteur maximale d'un bâtiment secondaire pour un terrain de 1750 mètres carrés et plus 19. Sur un terrain d'une superficie de 1750 mètres carrés et plus, la hauteur des murs d'un bâtiment secondaire ne doit pas excéder 3,5 mètres et la hauteur du bâtiment secondaire, mesurée au faîte du toit, ne doit pas excéder 7,5 mètres; la hauteur au faîte du toit peut excéder 7,5 mètres sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal, et ce, uniquement pour permettre que les pentes du toit du bâtiment secondaire soient identiques à celles du toit du bâtiment principal. Localisation d'un bâtiment secondaire pour un terrain de moins de 1750 mètres carrés 20. Localisation d'un bâtiment secondaire pour un terrain de 1750 mètres carrés et plus 21. Exception Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de moins de 1750 mètres carrés, un bâtiment secondaire doit être implanté à au moins 2 mètres de tout autre bâtiment et à au moins 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain; toutefois, si le bâtiment comporte une vue droite, cette distance doit être d'au moins 1,5 mètre. La projection au sol de l'avant-toit du bâtiment secondaire ne doit pas être distante de moins de 0,6 mètre d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain. Lorsque construit sur un terrain d'une superficie de 1750 mètres carrés et plus, un bâtiment secondaire, dont la hauteur excède 5 mètres, doit être implanté à au moins 5 mètres de tout autre bâtiment et à au moins 3 mètres de toute ligne latérale ou arrière d'un terrain. 22. Sous réserve de l'article 67 du règlement de zonage 861611 et ses modifications adoptés par l'ancienne Ville de Rimouski, tel que modifié en vertu du paragraphe 1° de l'article 9, un bâtiment secondaire ne peut être implanté dans une cour avant. SECTION III INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS Infractions et amendes 23. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 150 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 300 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 600 $; 2° s'il s'agit d'une corporation : [141-2004] - 10 - a) pour une première infraction, d'une amende de 250 $; b) pour une première récidive, d'une amende de 500 $; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. Infraction continue 24. Constat d'infraction 25. Autres recours Si l'infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Le responsable de la Division urbanisme, permis et inspection et l'inspecteur-chef des bâtiments sont autorisés à délivrer au nom de la Ville des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 26. Sans restreindre la portée des articles 23 à 25, la Ville peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement tout autre recours prévu par la loi. SECTION IV DISPOSITION FINALE Entrée en vigueur 27. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Adopté le 2 août 2004 COPIE CONFORME Greffier ou Assistante greffière (S) Michel Tremblay Maire (S) Hélène Malenfant Assistante greffière