Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the
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Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the
17.11.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne C 355/9 Questions préjudicielles Moyens et principaux arguments 1) Faut-il interpréter les articles 47 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) (ci-après la «Charte»), lus en association avec les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), en ce sens que, lorsqu’une juridiction saisie d’un litige relatif à un contrat conclu avec un consommateur doit apprécier si une clause est abusive et qu’une juridiction d’un autre État membre a déjà jugé, dans des circonstances de faits analogues, qu’une clause contractuelle de contenu identique ou similaire est abusive, le consommateur est en droit d’at tendre que la juridiction saisie examine si la clause est abusive en tenant compte de la décision rendue par la juri diction de l’autre État membre? Le Tribunal a omis de considérer qu’en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communau taire (1), l’analyse comportait en effet trois étapes. Premièrement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Deuxièmement, il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été utilisée. Troisièmement, il est nécessaire de répondre à la ques tion de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée a été altéré. Si le Tribunal avait correctement mis en œuvre cette approche, il aurait constaté que les preuves d’usage remplissaient les conditions requises à l’article 15, para graphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire no 207/2009. 2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il considérer que la juridiction saisie a enfreint un droit fonda mental que le consommateur tient des articles 47 et 38 de la Charte, en ne tenant pas compte de la décision de la juridiction de l’autre État membre à propos du caractère abusif d’une clause de contenu identique ou similaire? (1) JO C 364, du 18 décembre 2000, p. 1. (2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le 21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Affaire C-392/12 P) (2012/C 355/14) Langue de procédure: l'anglais Parties Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (représentants: S. Malynicz, barrister et V. Marsland, Solicitor) Le Tribunal a imposé pour l’interprétation de la marque communautaire une règle erronée, en vertu de laquelle si les consommateurs d’un État membre ne comprennent pas un élément verbal d’une marque (que ce soit parce qu’il s’agit d’un mot obscur dans une autre langue de l’Union ou parce qu’il ne ressemble à aucun mot de leur propre langue) cet élément doit néanmoins être considéré comme ayant le même caractère distinctif qu’un élément verbal qu’ils comprennent et qui est lui-même doté de caractère distinctif. Le Tribunal a omis de tenir compte ou d’appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’usage dans le contexte du caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7 du règlement sur la marque communautaire, selon laquelle l’acqui sition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée (voir arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, point 30). Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi du mot FRUIT dans ses échanges informels avec ses clients. Contrairement aux constatations effectuées par le Tribu nal, cet usage n’était pas purement interne et constituait un usage sérieux de la marque. Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au pourvoi de la marque FRUIT sur son site Internet www.fruit.com. Contrairement aux constatations du Tribunal, cet usage avait pour objectif de promouvoir les produits et constituait un usage sérieux. (1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. JO L 78 du 24.3.2009, p. 1. Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Conclusions Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Fermo (Italie) le 29 août 2012 — Procédure pénale contre M La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour: — Annuler l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-514/10; — Condamner l’OHMI et la partie intervenante à leurs propres dépens et aux dépens de la requérante. (Affaire C-398/12) (2012/C 355/15) Langue de procédure: l'italien Juridiction de renvoi Tribunale di Fermo