2 - Une jurisprudence controversée B - Les solutions
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2 - Une jurisprudence controversée B - Les solutions
CHAPITRE I 2012-2013 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 20/42 2 - Une jurisprudence controversée La jurisprudence Jalenques de Labeau se fonde sur la considération suivante : il est opportun que soit soumis à un statut de droit public l’agent qui assure la liaison entre le service et l’autorité de tutelle. Mais la règle dégagée par le Conseil d’État ne cadre pas toujours avec la structure actuelle des entreprises publiques. A la tête de celles-ci, se trouvent souvent non seulement un directeur général mais encore un président de conseil d’administration. Est-il logique de soumettre ce dernier à un statut de droit privé ? N’assure-t-il pas, au même titre que le directeur général la liaison entre le service et l’autorité de tutelle ? Cette jurisprudence introduit ainsi un certain byzantinisme dans le contentieux des services publics à caractère industriel et commercial. Le Tribunal des conflits semble apprécier au cas par cas l’opportunité d’appliquer la règle, en prenant en considération les rôles effectifs, dans une espèce donnée, du directeur et du président. Exemple : TC, 15 Novembre 2004, Mme Pons c/Office municipal de Tourisme de Carcassonne, n° C3425 : « Considérant que l'office municipal du tourisme de Carcassonne constitue, par application de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents d'un tel établissement relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de ceux qui intéressent l'agent comptable, s'il a la qualité de comptable public, et l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; que les mesures destinées à la mise en œuvre de la règle posée par l'article L. 2231-13 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le fonctionnement de l'office du tourisme est assuré par le directeur sous l'autorité et le contrôle du président ne sont pas de nature à lui retirer la qualité d'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement ; Considérant que Mme X a été engagée par contrat en qualité de directrice de l'office municipal du tourisme de Carcassonne dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige qui l'oppose à l'office à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail relève de la compétence des juridictions administratives ;[…] » Le rétablissement du principe posé par l’arrêt Boglione ne serait sans doute pas contreindiqué. B - Les solutions particulières 1 - Les dérogations aux principes Le personnel des services publics à caractère industriel et commercial est, en principe, exclu de la catégorie des agents publics. Mais cette mise à l'écart n'est pas absolue. Des dérogations y sont apportées. Exemples : l’article 1er-IV de la loi du 23 décembre 1964, devenu l’article L. 122-3 du Code forestier, pour les agents de cet établissement public industriel et commercial qu’est l’Office National des Forêts, les dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, pour les agents de La Poste et de France Telecom recrutés dans le cadre des corps spécifiques de ces organismes.