titre 6 : dispositions specifiques a l`encadrement
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titre 6 : dispositions specifiques a l`encadrement
ACCORD D’ENTREPRISES DU 27 MARS 2006 ENTRE Les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ; CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; CONTINENT 2001 ; S.N.S. ; LA CIOTAT Distribution ; PERPIGNAN Distribution ; représentées par M. Yvan BARTOLI, Directeur des Relations Sociales, D’une part, ET Les Organisations syndicales ci-dessous désignées : LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (C.A.T.) Représentée par M. François RIGOLETTI, Délégué National Hypermarchés, dûment habilité, LA FEDERATION DES SERVICES (C.F.D.T.) Représentée par M. Serge CORFA, Délégué National Hypermarchés, dûment habilité, LA CONDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.) Représentée par M. Patrick COURCIER, Délégué National Hypermarchés, dûment habilité, LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES / SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT CARREFOUR (C.F.E. / C.G.C./S.N.E.C.) Représentée par M. Gérard BASNIER, Délégué National Hypermarchés, dûment habilité, LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) Représentée par Mme Claudette MONTOYA, Déléguée Nationale Hypermarchés, dûment habilitée, LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.) Représentée par M. Michel ENGUELZ, Délégué National Hypermarchés, dûment habilité, D’autre part, Suite à la réunion paritaire du 27 Mars 2006, il est convenu le présent accord d’entreprises qui prend effet à la date de signature du présent accord, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. ARTICLE 1 : SALAIRES MINIMA L’article 1 « salaires minima » du titre 56 de la Convention collective d’entreprise Carrefour est remplacé par : « Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minima. A compter du 1er Janvier 2006, le salaire mensuel brut minimal des niveaux : ¾ 6 : Stagiaires managers métier ou service ¾ 7 : Managers métier ou service ¾ 8 : Responsables ¾ 9 : Experts Est porté à : ¾ ¾ ¾ ¾ Niveau 6 : 1 910 Euros Niveau 7 : 2 260 Euros Niveau 8 : 3 038 Euros Niveau 9 : 4 919 Euros » ARTICLE 2 : REMUNERATION EFFECTIVE L’article 2 « Rémunération effective » du Titre 56 de la Convention collective d’entreprise Carrefour est modifié comme suit : « La rémunération effective des membres de l’encadrement est déterminée par référence à des facteurs d’appréciation tels que : responsabilités assumées, expérience acquise, niveau individuel de performance, mise en œuvre des compétences requises. Ces facteurs sont appréciés annuellement. L’incidence de cette appréciation sur la rémunération effective de l’intéressé fait l’objet d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. L’entreprise réaffirme son attachement à la formalisation des Analyses de Performances Annuelles (A.P.A.) permettant notamment de définir les objectifs individuels entre le cadre et son hiérarchique. Cet entretien devra être réalisé avant le 30 avril de chaque année. En cas d’augmentation individuelle de salaire inférieure à 1%, le hiérarchique et le directeur de l’établissement devront, lors d’un entretien, motiver leur décision et la formaliser par écrit au cadre concerné. Les augmentations éventuelles sont arrêtées et notifiées au plus tard en avril de chaque année pour prendre effet rétroactivement au 1er janvier. » Article 3 : DISPOSITIONS FINALES 1 - Révision Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par l’article L 132-7 du Code du travail. Ainsi, le droit de révision est réservé aux signataires de l’accord initial. L’avenant de révision peut n’être signé que par une seule des organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord initial. 2 - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L 132-8 du Code du travail. 3 – Publicité Le présent accord d’entreprises sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Essonne (Evry) et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry. A Evry, le 4 avril 2006 Pour la Direction, Pour la Confédération Autonome du Travail (C.A.T.), Pour la Fédération des Services (C.F.D.T.), Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), Pour la Confédération Française de l’Encadrement / Confédération Générale des Cadres / Syndicat National de l’Encadrement Carrefour (C.F.E./C.G.C./S.N.E.C.), Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.), Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),