Rechtsprechung / Jurisprudence Eoliennes - Gestens

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Rechtsprechung / Jurisprudence Eoliennes - Gestens
Aktualitäten – April 2013 / Bulletin d'actualités – Avril 2013
Rechtsprechung / Jurisprudence
Eoliennes : mesures économiquement supportables de protection contre le bruit /
Kleinwindkraftanlagen :
wirtschaftlich
verhältnismässige
Massnahmen
zur
Begrenzung der Lärmemissionen
La preuve que les valeurs de planification sont dépassées pendant la nuit n’a pas à être apportée
clairement, étant donné que l’éolienne occasionne manifestement plus de bruit que les valeurs
indiquées par le fabricant. L’obligation de procéder à la maintenance de l’installation (principe de
prévention) est une mesure proportionnée (art. 11 al. 2 LPE).
Der Nachweis, dass die nächtlichen Planungswerte überschritten sind, muss nicht eindeutig erbracht
werden, da die Kleinwindkraftanlage offensichtlich mehr Lärm als vom Hersteller angegeben
verursacht. Die Wartung erweist sich im Rahmen der Vorsorge als verhältnismässige Massnahme
zur Begrenzung der Lärmemissionen (Art. 11 Abs. 2 USG).
Arrêt du Tribunal fédéral 1C_178/2012 du 22 août 2012 / BGer 1C_178/2012 vom 22. August 2012
Jean-Baptiste Zufferey, professeur à l’Université de Fribourg, président de l’Institut du droit de la
construction
I.
Les faits
A. exploite une petite installation éolienne pour la production d’électricité sur sa propriété. Durant
l’année 2010, plusieurs voisins se sont plaints auprès de la commune du bruit émanant de cette
installation alors qu’aucune réclamation n’avait été recensée pendant des années. La commune a
alors sollicité le service cantonal des constructions pour qu’il évalue la nuisance alléguée. Suite à
une injonction informelle adressée à la propriétaire de l’installation, mais restée sans suite, la
commune lui a notifiée la décision suivante : « La propriétaire A. est priée de faire effectuer la
maintenance de son installation par le fabricant de l’éolienne ou par une autre entreprise spécialisée
au plus tard dans les 30 jours après la notification de la présente décision et de présenter au conseil
communal sous 10 jours un rapport de l’entreprise en question sur les travaux d’entretien
effectués ».
A. a déposé en vain un recours contre cette décision auprès de l’autorité cantonale de recours en
matière de construction puis au Tribunal administratif ; ce dernier a fixé un délai de 30 jours à la
propriétaire pour qu’elle organise la maintenance de son éolienne. Le Tribunal fédéral rejette son
recours.
II.
Les considérants de l’arrêt
Les autorités communales sont en principe compétentes pour appliquer la loi sur la protection de
l’environnement (LPE) et ses ordonnances d’exécution de la procédure de permis de construire,
aussi longtemps qu’une règlementation ne prévoit pas le contraire. Tel est le cas de l’annexe à
l’ordonnance cantonale sur la procédure de construction du 3 décembre 1997 : son ch. 3.1 prévoit
que les installations fixes de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, au sens de l’art. 2 al. 1
de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), doivent être validées
par l’Office cantonal de l’économie et du travail lorsqu’elles génèrent du bruit extérieur.
Les petites installations éoliennes doivent être qualifiées d’installations de production d’énergie,
comme l’énonce l’annexe 6 de l’OPB ; il faut donc les assimiler aux installations industrielles et
artisanales (cf. ch. 1 al. 2 de l’annexe). Lorsqu’une telle installation ne sert pas à alimenter le réseau
électrique public, mais seulement un réseau domestique ou une installation isolée, elle ne poursuit
pas un but commercial au sens de l’ordonnance cantonale précitée, de sorte que l’autorité
communale en matière des constructions est compétente pour examiner le respect des normes du
bruit.
Selon les art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, de nouvelles installations fixes ne peuvent être
érigées que si leurs immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification dans le
voisinage. Le terrain litigieux concerné se trouve dans une zone d’habitation de degré de sensibilité
II (art. 43 al. 1 let. b OPB). Selon l’annexe 6 ch. 1 al. 2 OPB, une valeur de planification de 55 dB(A)
(jour) ou 45 dB(A) (nuit) s’applique dès lors pour cette petite installation éolienne. Le service
technique cantonal a relevé un niveau de bruit de 50,2 dB(A) à la fenêtre d’un immeuble voisin, ce
qui dépasse clairement la valeur de planification de 45 dB(A) (nuit). Le Tribunal administratif a
examiné en détail les objections de la recourante à l’encontre de cette évaluation, mais il a estimé
qu’elle ne pouvait pas être remise en cause.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) estime lui qu’elle ne correspond pas totalement aux
exigences de l’annexe 6 OPB, notamment parce qu’elle ne prend pas en compte les différentes
phases de bruit. Ainsi, il n’est pas certain que les valeurs de planification de nuit sont dépassées.
D’autres investigations ne sont cependant pas nécessaires, dans la mesure où l’installation
provoque de toute façon plus de bruit que ce qu’indique son fabricant (50 dB(A) pour une vitesse de
vent de 2.5-3 m/s au lieu de 30 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s). La recourante allègue que le
niveau sonore de 50 dB(A) aurait été causé par le bruit du vent. Cette argumentation ne tient pas :
l’expert cantonal mentionne dans son évaluation que les bruits mécaniques perceptibles ne sont pas
compatibles avec une turbine éolienne de petite puissance qui fonctionne correctement.
L’OFEV et les instances cantonales estiment à juste titre que la maintenance controversée
permettrait une réduction du bruit. En tenant compte de son coût relativement faible et de l’écart
considérable du niveau sonore, ordonner une telle mesure est en tout cas proportionnel. L’art. 11 al.
2 LPE contraint la recourante à limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la
technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
La maintenance imposée est sans aucun doute une mesure économiquement viable.
III.
Le commentaire
1.
Le droit des éoliennes
Le droit public des éoliennes est en plein développement. Pour l’heure, on en est réduit à leur
appliquer des normes générales (par exemple le principe de coordination) ou des normes conçues
pour d’autres installations ; c’est le cas des normes de protection contre leurs émissions de bruit : (1)
les valeurs limites d’exposition sont déterminantes par la distance à respecter entre l’installation
éolienne et les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. La distance de 300 m a
1
été utilisée pour la modélisation des sites potentiels . (2) A lire l’arrêt présenté ici, la jurisprudence
admet la solution de l’OFEV comme quoi ce sont les valeurs limites de l’annexe 6 de l’OPB qui
doivent servir de référence (bruit de l’industrie et des arts et métiers). Par contre, le Tribunal fédéral
ne se prononce pas sur les corrections de niveau à apporter, qui en pratique jouent un rôle
important : comme le bruit des turbines est relativement fort, que sa perception est directement liée à
son amplitude et qu’il en résulte une atteinte spécifique, l’EMPA recommande une correction de
1
Cf. OFEV, Fiche d’information sur le bruit des installations éoliennes,
(http://www.bafu.admin.ch/laerm/10312/10313/10325/index.html?lang=fr).
5
mai
2011,
p.
2,
2
niveau K3 en principe de 4 dB (audibilité nette des composantes impulsives) . L’OFEV se montre
3
plus prudent en rappelant que l’exécution de l’OPB « incombe aux cantons » . Ce n’est (pour
l’heure) guère que les cantons romands qui sont confrontés aux projets d’éoliennes. Parmi ceux-ci,
Vaud applique officiellement une correction de niveau K3 de 2 dB(A) seulement ; par référence à sa
pratique d’application générale de l’Annexe 6, il estime que cette correction suffit pour protéger les
4
trois quarts de la population . Neuchâtel suit la même pratique. La différence entre 2 et 4 dB(A) est
importante pour les entreprises qui projettent (et investissent) dans les parcs éoliens : une réduction
du bruit toléré de quelques décibels leur impose de brider leurs machines et diminue inévitablement
la quantité d’énergie qu’elles peuvent produire.
Le législateur fédéral travaille à la révision des réglementations qui composent le droit suisse de
l’énergie, dans l’idée de dynamiser la production des énergies renouvelables au sortir du nucléaire ;
5
les prescriptions applicables aux éoliennes sont une composante du programme . Dans ce contexte,
il serait judicieux d’accroître l’efficacité des procédures de planification puis de construction des
éoliennes ; parmi toutes les mesures juridiques imaginables, il s’agirait d’élaborer au niveau fédéral
une (ou des) ordonnance(s) sur les aspects environnementaux des installations de production
d’énergie renouvelable. Cette/ces législation(s) codifierai(en)t l’évaluation des nuisances et
fixerai(en)t ainsi de manière uniforme les seuils à respecter dans toute la Suisse (bruit, infrasons,
ombres, sécurité, impacts sur les télécommunications). Elle(s) aurai(en)t un effet sur la procédure,
en déterminant indirectement le périmètre des voisins habilités à recourir. Ces ordonnances auraient
aussi un impact sur les tribunaux civils dans les conflits de voisinage puisque désormais le Tribunal
6
fédéral admet qu’il doit y avoir cohérence entre l’ordre juridique de droit privé et celui de droit public .
Au surplus, les éoliennes ont jusqu’ici alimenté la jurisprudence en droit de la construction pour
d’autres aspects encore, que ce soit du point de vue du droit matériel ou de la procédure. Voici les
principaux arrêts disponibles à ce jour :
Jurisprudence
Contenu
• Arrêt du TF 1C_251/2011
du 27 juillet 2011
Projet de parc éolien à Ste-Croix ; traitement d’une motion
parlementaire communale sur la consultation de la population au
sujet du développement de l’énergie éolienne sur le territoire de
la commune.
Parc éolien « Dents du Midi » ; adoption d’un plan d’affectation
de détail ; qualité pour recourir.
• Arrêt du TF 1C_33/2011du
12 juillet 2011
(ZBl 112/2011 p. 620)
• Arrêt du TC JUADM
117/2010
ADM 118/2010
du 8 février 2011
• Arrêt du TC FR
602 2010-56
du 26 janvier 2011
o
(RDAF 2011 I, 78, N (311)
BR/DC 2012, p. 163)
• Arrêt du TC FR
602 2010-56
du 26 janvier 2011
o
(RDAF 2011 I, 78, N (308)
BR/DC 2012, p. 163)
2
Désignation du promoteur chargé de l’étude en faveur d’un plan
spécial en vue de l’implantation d’éoliennes.
La hauteur de l’installation : une éolienne individuelle ne doit pas
être considérée comme une construction indépendante mais
comme une infrastructure au même titre que les antennes de
téléphonie mobile. A défaut d’indication expresse, les
prescriptions relatives à la hauteur des constructions sont donc
inapplicables aux éoliennes individuelles.
La clause esthétique : par le biais de cette clause générale, il est
possible de refuser un permis de construire une éolienne privée
dont l’implantation porte atteinte à l’environnement bâti ou au
paysage. Une telle mesure doit respecter le principe de la
proportionnalité et être justifiée par un intérêt public
prépondérant. L’impact d’une éolienne ne sera pas jugé de la
EMPA, Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, 22 janvier 2010, p.
34, (http://www.bafu.admin.ch/evaluation-bruit-industrie).
3
Op. cit. note 1, p. 2 in fine.
4
Cf. Etat de Vaud, Directives cantonales pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres,
20 avril 2011, p. 7
(www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_doc/Directives_eoliennes__30_v1.2.p
df).
5
Cf. en particulier, OFEN, Stratégie énergétique 2050 : premier paquet de mesures, 13 septembre 2012, chap. 7,
p. 50 ss (http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=fr&dossier_id=05673); Rapport
explicatif du Conseil fédéral concernant la Stratégie énergétique 2050, 28 septembre 2012 (Projet soumis à la
consultation).
6
ZUFFEREY J.-B./CARREL M., Constructions des éoliennes: pour des procédures efficientes, BR/DC 2012, p. 156.
• Arrêt du TAF
A-1989/2009
du 11 janvier 2011
• ATF 132 II 408
du 31 août 2006
(RDAF 2008 I, 307, 388)
• Arrêt du TC JU
ADM 4/2007
du 4 octobre 2007
• Arrêt du TC ZG
V 2004/108
du 26 avril 2005
• Arrêt du TC VD
AC.2004.0234
du 16 février 2005
(RDAF 2008 I 307, 326)
2.
même façon selon la zone à bâtir en question. Dans la zone
résidentielle en cause, la construction litigieuse n’engendre
aucun préjudice au site.
Indemnités de rétribution selon la loi sur l’énergie.
Parc éolien du Crêt-Meuron ; qualité pour recourir des voisins.
Cons. 4.5.1 : « il appartient ainsi au seul droit cantonal de régler
les conditions d’autorisation pour une installation de production
d’énergie éolienne, l’utilisation du vent n’étant au demeurant pas
soumise à l’exigence d’une concession ».
Plan
d’aménagement
local
prévoyant
des
secteurs
d’implantation d’éoliennes situés partiellement dans un
périmètre de protection du paysage.
Changement d’affectation d’une tour de collimation d’une
ancienne place d’armes en éolienne.
Procédure de défrichement : implantation d’éoliennes sur un
pâturage boisé.
L’art. 11 al. 2 LPE (mesures préventives économiquement supportables)
C’est sans doute la disposition la plus importante de tout le droit fédéral de l’environnement, car elle
en est le pilier central. Sa formulation est la suivante :
2
Indépendamment des nuisances existantes, il importe à titre préventif de limiter les émissions dans
la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que
cela soit économiquement supportable.
La condition du caractère économiquement supportable de la mesure est une notion juridique
indéterminée ; elle a toujours interpellé les praticiens, car on se demande comment en juger. Voici
un panorama aussi complet que possible (dans l’ordre chronologique inverse) des arrêts disponibles
en la matière, autre que celui présenté dans cette contribution ; ils traitent des diverses atteintes
(bruit, pollution atmosphérique, odeurs, pollution du sol, champ électrique) et pour toute les
installations.
Afin d’apprécier ce qui est économiquement supportable, l’art. 4 al. 3 OPair se réfère à une
entreprise moyenne et saine de la branche concernée. L’autorité aura soin au surplus de tenir
compte des effets néfastes possibles de ses mesures sur la concurrence, en veillant à l’égalité de
7
traitement .
Jurisprudence
Contenu
• Arrêt du TF 1C_574/2011
du 20 septembre 2012
Autorisation de construire une nouvelle écurie pour septante
3
têtes de bétail, une fosse à purin de 500 m et un hangar pour
engins agricoles. Le Service cantonal de l’environnement a
imposé au détenteur de l’installation de prendre toutes les
mesures nécessaires pour minimiser les nuisances sonores,
notamment en utilisant des appareils techniques silencieux et
en limitant autant que possible les mouvements d’engins
agricoles pendant la nuit.
Ligne aérienne à haute tension : la variante des faisceaux à
quatre conducteurs permet d’obtenir un gain acoustique plus
appréciable que la variante à trois conducteurs proposée par
l’autorité, les lignes n’étant alors quasiment plus audibles pour
de nombreux habitants. De plus, grâce à la réduction notable
des pertes d'énergie résultant de l'utilisation de conducteurs
plus épais, le remplacement des faisceaux prévus (3 x 490
mm2) par des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2)
• Arrêt du TAF
A-5374/2010
du 15 août 2012
7
ATF 123 II 325 = JdT 1998 I 459 ; ATF 118 Ib 407 cons. 5 ; ATF 117 Ib 414 ; cf. ég. ZUFFEREY J.-B./ROMY I., La
construction et son environnement en droit public, Genève 2010, p. 214.
• Arrêt du TF 2C_1017/0211
du 8 mai 2011
• Arrêt du TF 1C_530/2008
du 30 juin 2010
(cf. ég. 126 II 480 du 30
novembre 2000)
• Arrêt du TF 1C_44/2009
er
du 1 février 2010
• Arrêt du TF 1C_568/2008
du 6 juillet 2009
• Arrêt du TF 1C_351/2008
du 25 février 2009
• Arrêt du TF 1A.240/2005
du 9 mars 2007
• Arrêt du TF 1A.179/2006
du 17 octobre 2006
(cf. ég. 123 II 325 du 14
juillet 1997)
serait financièrement profitable et ainsi économiquement
supportable. L'OFEV estime dès lors qu'il faut favoriser les
faisceaux à quatre conducteurs, tant pour limiter le bruit que
pour diminuer les pertes d'énergie.
Une restriction des horaires d’ouverture d’une station de lavage
de voitures est propre à limiter le bruit pour les habitants voisins.
Cette mesure est proportionnelle car elle n’est pas un obstacle à
l’activité économique en question et elle reste économiquement
supportable pour les propriétaires.
Stand de tir : une limitation du nombre de demi-jours de tirs et
l’installation d’un caisson d’insonorisation à l’arrière du stand,
afin de diminuer le bruit intérieur, respectent suffisamment le
principe de prévention ; il n’y a pas à ordonner d’autres mesures
coûteuses pour réduire d’avantage le bruit (par exemple, la mise
en place de tunnels de tir qui atténuent le bruit de la détonation
de bouche, dont le coût s’élèverait à 10'000 francs par place de
tir). Si le niveau des nuisances sonores devait se modifier de
manière sensible en raison de l’accueil de nouveaux tireurs, les
conditions d’exploitation du stand de tir pourraient être revues
et, le cas échéant, de nouvelles mesures techniques être
ordonnées.
L’exploitation d’une gravière engendre des nuisances sonores
pour les voisins. En application du principe de prévention, il est
indispensable d’effectuer des mesures de bruit sur le site afin de
déterminer si un assainissement est nécessaire. Le Service
cantonal des eaux, sols et assainissement estime que les frais
engendrés par une étude acoustique seraient disproportionnés ;
il préconise donc, en vertu de l’art. 11 LPE une limitation des
horaires d’utilisation de l’exploitation, sous réserve d’une étude
plus importante au cas où certaines installations du site
devaient être pérennisées.
Revêtement de chaussée : il existe sur le marché un nouveau
procédé encore en phase de tests ; ses performances
acoustiques sont très bonnes lorsqu’il est neuf. On manque
cependant de recul sur plusieurs années nécessaire pour
pouvoir évaluer ses performances à long terme, tant du point de
vue acoustique de que de la sécurité. Il n’est par conséquent
pas possible de dire si cette mesure est réalisable sur le plan de
la technique et de l’exploitation et si elle est économiquement
supportable.
Le parking souterrain projeté est une installation destinée aux
transports, au sens de l’art. 2 al. 3 OPair, selon que l’air vicié et
ou non collecté puis évacué mécaniquement dans
l’environnement. Les mesures effectuées ont démontré que les
valeurs limites d’immission étaient respectées, aussi bien pour
les émissions de dioxyde d’azote que pour les poussières en
suspension ; des mesures préventives supplémentaires sont
dès lors superflues.
Demande de changer une patente de « café-restaurant » en
une patente de « dancing-discothèque », afin de pouvoir ouvrir
l’établissement plus tardivement. Les horaires, la présence d’un
service d’ordre, l’amélioration de l’isolation du sas d’entrée sont
des mesures préventives au sens de l’art. 11 al. 2 LPE. Il reste
à déterminer si une limitation complémentaire ou plus sévère
des émissions doit être ordonnée en vertu de l’art. 11 al. 3 LPE,
lorsque les atteintes restent nuisibles et incommodantes malgré
les mesures préventives.
La fermeture des terrasses après minuit du dimanche soir au
jeudi soir est une mesure préventive conforme à l’art. 11 al. 2
LPE. 90% des exploitants d’établissement publics concernés
par cet horaire litigieux ne la contestent pas. En outre, son
application ne paraît pas avoir entraîné de faillite, notamment
• Arrêt du TF 1A.273/2005
du 25 septembre 2006
• Arrêt du TF 1A.121/2005
du 28 novembre 2005
• Arrêt du TF 1A.233/2002
du 23 janvier 2004
• Arrêt du TF 1A.36/2000
du 5 décembre 2000
• ATF 124 II 517
du 27 mai 1998
• DEP 1998 p. 55
du 24 octobre 1997
• DEP 1997 p. 615
du 19 juin 1997
parmi les recourants. La restriction horaire en cause est dès lors
économiquement supportable pour l’ensemble des entreprises
de la branche qui y sont soumises.
Assainissement
d’un
site
de
récupération
et
de
reconditionnement de ferrailles pour le transformer en centre de
travaux-voirie. La société propriétaire a été sommée de
participer aux frais d’assainissement, dans la mesure où la
principale pollution avait eu lieu pendant le temps où elle
exploitait elle-même le site. Elle prétend que cette exigence
pourrait la conduire à la faillite, en raison du caractère
économiquement insupportable des frais. L’autorité a pour sa
part exposé que la société propriétaire fait partie d’un grand
groupe et est de ce fait capable de supporter pareille dépense.
Pour les odeurs, il n’existe pas de valeurs limites d’immission ;
l’autorité fixe elle-même une limitation préventive dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l’exploitation, et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE
et 4 al. 1 OPair). Le propriétaire d’une installation d’évacuation
de l’air vicié s’oppose à un ordre d’assainissement : il estime
que cette solution est économiquement insupportable et
matériellement irréalisable. Le coût total des travaux s’élèverait
à environ 20'000 francs ; ils pourront être amortis sur une
période de dix ans. Le recourant ne met pas en cause cette
estimation et il ne prétend pas cesser son activité à l’échéance
de ce délai ; la mesure préconisée ne saurait dès lors être tenue
pour économiquement insupportable.
Pour limiter les émissions de bruit des établissements publics,
les mesures imposées peuvent porter sur les horaires
d’ouverture. On peut également sur cette base, imposer
d’autres modalités d’exploitation, en réglant par exemple le
volume ou les horaires de diffusion de musique, la fermeture
des fenêtres etc. Lorsqu’un établissement public occupe un
étage d’un bâtiment destiné pour le reste à l’habitation (bruit
intérieur), des restrictions d’exploitation peuvent en principe être
ordonnées dans le but de protéger les résidents, en appliquant
les mêmes règles que pour le bruit extérieur mais en tenant
compte des particularités de son mode de propagation.
Collecteurs de déchets : il est possible de limiter de manière
efficace les odeurs en mettant en place un nombre de
conteneurs suffisants, de telle sorte qu’il n’y ait plus d’ordures
ménagères abandonnées sur le sol. La protection contre le bruit
justifie qu’un horaire soit fixé pour le déversement du verre
usagé. En outre, la situation de « l’éco-point » litigieux est une
mesure adéquate : il se trouve sur un parking où les
déplacements de véhicules automobiles sont fréquents et il est
situé au bord d’une route cantonale. Les émissions sonores
dues spécifiquement au dépôt des déchets dans les conteneurs
seront négligeables.
Limitation préventive des émissions de bruit d’une route de
contournement. La renonciation à examiner s’il convient de
couvrir le pont routier afin de limiter préventivement les
émissions en question n’est pas critiquable dans les
circonstances du cas d’espèce (cons. 5c et 5d).
Afin de limiter les émissions, le législateur cantonal peut
prescrire une obligation de construire des parkings en sous-sol
pour les villes et les agglomérations et pour les constructions
d’une certaine ampleur. Cette mesure de prévention remplit les
critères de l’art. 11 al. 2 LPE.
L’isolement partiel de l’installation de compostage avec la mise
en place de biofiltres constitue en l’espèce une mesure
préventive hautement efficace ; le coût paraît supportable sur le
plan économique.
• DEP 1996 p. 156
du 19 décembre 1996
• ATF 121 II 402
du 25 octobre 1995
• DEP 1995 p. 727
du 8 mai 1995
• ATF 119 Ib 463
du 15 décembre 1993
• DEP 1987 p. 142
du 29 juin 1987
Injonction de construire des places de parc en sous-sol ; si l’on
déduit des coûts de construction des places de parc en sous-sol
l’économie réalisée sur les coûts des places de parc en surface,
les suppléments de coût qui en résultent paraissent
économiquement supportables.
Il est impensable de contraindre les CFF à changer tout leur
matériel roulant (rééquipement des wagons afin de réduire leur
bruit). La mise en œuvre de cette mesure génèrerait des
dépenses trop importantes au regard du principe de
proportionnalité.
Immissions de bruit d’une machine à traire et d’une ventilation
mécanique dans une étable. Sont économiquement
supportables des frais de 800 francs pour l’assainissement de la
machine à traire. En revanche, ne peuvent pas être considérés
comme tels des frais de 2'000 francs pour le ventilateur. Un tel
prix dépasse le coût d’acquisition et d’installation du ventilateur
lui-même ; il est dès lors excessif.
Le coût de l’assainissement d'un champ de tir, estimé à environ
1,1 à 1,5 millions de francs est économiquement insoutenable
pour une installation de petite taille.
Construction et exploitation d’une voie ferrée de raccordement
au réseau des CFF par une entreprise privée ; il est
économiquement insupportable pour l’entreprise en question de
réaliser le raccordement de la voie dans un délai plus court que
celui projeté.
Aus BR/DC 2/13 / Extraits de BR/DC 2/13
Redaktion/Rédaction: Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey, Dr. iur. Hedwig Dubler
http://www.unifr.ch/baurecht

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