Rechtsprechung / Jurisprudence Eoliennes - Gestens
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Rechtsprechung / Jurisprudence Eoliennes - Gestens
Aktualitäten – April 2013 / Bulletin d'actualités – Avril 2013 Rechtsprechung / Jurisprudence Eoliennes : mesures économiquement supportables de protection contre le bruit / Kleinwindkraftanlagen : wirtschaftlich verhältnismässige Massnahmen zur Begrenzung der Lärmemissionen La preuve que les valeurs de planification sont dépassées pendant la nuit n’a pas à être apportée clairement, étant donné que l’éolienne occasionne manifestement plus de bruit que les valeurs indiquées par le fabricant. L’obligation de procéder à la maintenance de l’installation (principe de prévention) est une mesure proportionnée (art. 11 al. 2 LPE). Der Nachweis, dass die nächtlichen Planungswerte überschritten sind, muss nicht eindeutig erbracht werden, da die Kleinwindkraftanlage offensichtlich mehr Lärm als vom Hersteller angegeben verursacht. Die Wartung erweist sich im Rahmen der Vorsorge als verhältnismässige Massnahme zur Begrenzung der Lärmemissionen (Art. 11 Abs. 2 USG). Arrêt du Tribunal fédéral 1C_178/2012 du 22 août 2012 / BGer 1C_178/2012 vom 22. August 2012 Jean-Baptiste Zufferey, professeur à l’Université de Fribourg, président de l’Institut du droit de la construction I. Les faits A. exploite une petite installation éolienne pour la production d’électricité sur sa propriété. Durant l’année 2010, plusieurs voisins se sont plaints auprès de la commune du bruit émanant de cette installation alors qu’aucune réclamation n’avait été recensée pendant des années. La commune a alors sollicité le service cantonal des constructions pour qu’il évalue la nuisance alléguée. Suite à une injonction informelle adressée à la propriétaire de l’installation, mais restée sans suite, la commune lui a notifiée la décision suivante : « La propriétaire A. est priée de faire effectuer la maintenance de son installation par le fabricant de l’éolienne ou par une autre entreprise spécialisée au plus tard dans les 30 jours après la notification de la présente décision et de présenter au conseil communal sous 10 jours un rapport de l’entreprise en question sur les travaux d’entretien effectués ». A. a déposé en vain un recours contre cette décision auprès de l’autorité cantonale de recours en matière de construction puis au Tribunal administratif ; ce dernier a fixé un délai de 30 jours à la propriétaire pour qu’elle organise la maintenance de son éolienne. Le Tribunal fédéral rejette son recours. II. Les considérants de l’arrêt Les autorités communales sont en principe compétentes pour appliquer la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et ses ordonnances d’exécution de la procédure de permis de construire, aussi longtemps qu’une règlementation ne prévoit pas le contraire. Tel est le cas de l’annexe à l’ordonnance cantonale sur la procédure de construction du 3 décembre 1997 : son ch. 3.1 prévoit que les installations fixes de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, au sens de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), doivent être validées par l’Office cantonal de l’économie et du travail lorsqu’elles génèrent du bruit extérieur. Les petites installations éoliennes doivent être qualifiées d’installations de production d’énergie, comme l’énonce l’annexe 6 de l’OPB ; il faut donc les assimiler aux installations industrielles et artisanales (cf. ch. 1 al. 2 de l’annexe). Lorsqu’une telle installation ne sert pas à alimenter le réseau électrique public, mais seulement un réseau domestique ou une installation isolée, elle ne poursuit pas un but commercial au sens de l’ordonnance cantonale précitée, de sorte que l’autorité communale en matière des constructions est compétente pour examiner le respect des normes du bruit. Selon les art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, de nouvelles installations fixes ne peuvent être érigées que si leurs immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Le terrain litigieux concerné se trouve dans une zone d’habitation de degré de sensibilité II (art. 43 al. 1 let. b OPB). Selon l’annexe 6 ch. 1 al. 2 OPB, une valeur de planification de 55 dB(A) (jour) ou 45 dB(A) (nuit) s’applique dès lors pour cette petite installation éolienne. Le service technique cantonal a relevé un niveau de bruit de 50,2 dB(A) à la fenêtre d’un immeuble voisin, ce qui dépasse clairement la valeur de planification de 45 dB(A) (nuit). Le Tribunal administratif a examiné en détail les objections de la recourante à l’encontre de cette évaluation, mais il a estimé qu’elle ne pouvait pas être remise en cause. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) estime lui qu’elle ne correspond pas totalement aux exigences de l’annexe 6 OPB, notamment parce qu’elle ne prend pas en compte les différentes phases de bruit. Ainsi, il n’est pas certain que les valeurs de planification de nuit sont dépassées. D’autres investigations ne sont cependant pas nécessaires, dans la mesure où l’installation provoque de toute façon plus de bruit que ce qu’indique son fabricant (50 dB(A) pour une vitesse de vent de 2.5-3 m/s au lieu de 30 dB(A) pour une vitesse de 10 m/s). La recourante allègue que le niveau sonore de 50 dB(A) aurait été causé par le bruit du vent. Cette argumentation ne tient pas : l’expert cantonal mentionne dans son évaluation que les bruits mécaniques perceptibles ne sont pas compatibles avec une turbine éolienne de petite puissance qui fonctionne correctement. L’OFEV et les instances cantonales estiment à juste titre que la maintenance controversée permettrait une réduction du bruit. En tenant compte de son coût relativement faible et de l’écart considérable du niveau sonore, ordonner une telle mesure est en tout cas proportionnel. L’art. 11 al. 2 LPE contraint la recourante à limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. La maintenance imposée est sans aucun doute une mesure économiquement viable. III. Le commentaire 1. Le droit des éoliennes Le droit public des éoliennes est en plein développement. Pour l’heure, on en est réduit à leur appliquer des normes générales (par exemple le principe de coordination) ou des normes conçues pour d’autres installations ; c’est le cas des normes de protection contre leurs émissions de bruit : (1) les valeurs limites d’exposition sont déterminantes par la distance à respecter entre l’installation éolienne et les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. La distance de 300 m a 1 été utilisée pour la modélisation des sites potentiels . (2) A lire l’arrêt présenté ici, la jurisprudence admet la solution de l’OFEV comme quoi ce sont les valeurs limites de l’annexe 6 de l’OPB qui doivent servir de référence (bruit de l’industrie et des arts et métiers). Par contre, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur les corrections de niveau à apporter, qui en pratique jouent un rôle important : comme le bruit des turbines est relativement fort, que sa perception est directement liée à son amplitude et qu’il en résulte une atteinte spécifique, l’EMPA recommande une correction de 1 Cf. OFEV, Fiche d’information sur le bruit des installations éoliennes, (http://www.bafu.admin.ch/laerm/10312/10313/10325/index.html?lang=fr). 5 mai 2011, p. 2, 2 niveau K3 en principe de 4 dB (audibilité nette des composantes impulsives) . L’OFEV se montre 3 plus prudent en rappelant que l’exécution de l’OPB « incombe aux cantons » . Ce n’est (pour l’heure) guère que les cantons romands qui sont confrontés aux projets d’éoliennes. Parmi ceux-ci, Vaud applique officiellement une correction de niveau K3 de 2 dB(A) seulement ; par référence à sa pratique d’application générale de l’Annexe 6, il estime que cette correction suffit pour protéger les 4 trois quarts de la population . Neuchâtel suit la même pratique. La différence entre 2 et 4 dB(A) est importante pour les entreprises qui projettent (et investissent) dans les parcs éoliens : une réduction du bruit toléré de quelques décibels leur impose de brider leurs machines et diminue inévitablement la quantité d’énergie qu’elles peuvent produire. Le législateur fédéral travaille à la révision des réglementations qui composent le droit suisse de l’énergie, dans l’idée de dynamiser la production des énergies renouvelables au sortir du nucléaire ; 5 les prescriptions applicables aux éoliennes sont une composante du programme . Dans ce contexte, il serait judicieux d’accroître l’efficacité des procédures de planification puis de construction des éoliennes ; parmi toutes les mesures juridiques imaginables, il s’agirait d’élaborer au niveau fédéral une (ou des) ordonnance(s) sur les aspects environnementaux des installations de production d’énergie renouvelable. Cette/ces législation(s) codifierai(en)t l’évaluation des nuisances et fixerai(en)t ainsi de manière uniforme les seuils à respecter dans toute la Suisse (bruit, infrasons, ombres, sécurité, impacts sur les télécommunications). Elle(s) aurai(en)t un effet sur la procédure, en déterminant indirectement le périmètre des voisins habilités à recourir. Ces ordonnances auraient aussi un impact sur les tribunaux civils dans les conflits de voisinage puisque désormais le Tribunal 6 fédéral admet qu’il doit y avoir cohérence entre l’ordre juridique de droit privé et celui de droit public . Au surplus, les éoliennes ont jusqu’ici alimenté la jurisprudence en droit de la construction pour d’autres aspects encore, que ce soit du point de vue du droit matériel ou de la procédure. Voici les principaux arrêts disponibles à ce jour : Jurisprudence Contenu • Arrêt du TF 1C_251/2011 du 27 juillet 2011 Projet de parc éolien à Ste-Croix ; traitement d’une motion parlementaire communale sur la consultation de la population au sujet du développement de l’énergie éolienne sur le territoire de la commune. Parc éolien « Dents du Midi » ; adoption d’un plan d’affectation de détail ; qualité pour recourir. • Arrêt du TF 1C_33/2011du 12 juillet 2011 (ZBl 112/2011 p. 620) • Arrêt du TC JUADM 117/2010 ADM 118/2010 du 8 février 2011 • Arrêt du TC FR 602 2010-56 du 26 janvier 2011 o (RDAF 2011 I, 78, N (311) BR/DC 2012, p. 163) • Arrêt du TC FR 602 2010-56 du 26 janvier 2011 o (RDAF 2011 I, 78, N (308) BR/DC 2012, p. 163) 2 Désignation du promoteur chargé de l’étude en faveur d’un plan spécial en vue de l’implantation d’éoliennes. La hauteur de l’installation : une éolienne individuelle ne doit pas être considérée comme une construction indépendante mais comme une infrastructure au même titre que les antennes de téléphonie mobile. A défaut d’indication expresse, les prescriptions relatives à la hauteur des constructions sont donc inapplicables aux éoliennes individuelles. La clause esthétique : par le biais de cette clause générale, il est possible de refuser un permis de construire une éolienne privée dont l’implantation porte atteinte à l’environnement bâti ou au paysage. Une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité et être justifiée par un intérêt public prépondérant. L’impact d’une éolienne ne sera pas jugé de la EMPA, Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, 22 janvier 2010, p. 34, (http://www.bafu.admin.ch/evaluation-bruit-industrie). 3 Op. cit. note 1, p. 2 in fine. 4 Cf. Etat de Vaud, Directives cantonales pour l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, 20 avril 2011, p. 7 (www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_doc/Directives_eoliennes__30_v1.2.p df). 5 Cf. en particulier, OFEN, Stratégie énergétique 2050 : premier paquet de mesures, 13 septembre 2012, chap. 7, p. 50 ss (http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=fr&dossier_id=05673); Rapport explicatif du Conseil fédéral concernant la Stratégie énergétique 2050, 28 septembre 2012 (Projet soumis à la consultation). 6 ZUFFEREY J.-B./CARREL M., Constructions des éoliennes: pour des procédures efficientes, BR/DC 2012, p. 156. • Arrêt du TAF A-1989/2009 du 11 janvier 2011 • ATF 132 II 408 du 31 août 2006 (RDAF 2008 I, 307, 388) • Arrêt du TC JU ADM 4/2007 du 4 octobre 2007 • Arrêt du TC ZG V 2004/108 du 26 avril 2005 • Arrêt du TC VD AC.2004.0234 du 16 février 2005 (RDAF 2008 I 307, 326) 2. même façon selon la zone à bâtir en question. Dans la zone résidentielle en cause, la construction litigieuse n’engendre aucun préjudice au site. Indemnités de rétribution selon la loi sur l’énergie. Parc éolien du Crêt-Meuron ; qualité pour recourir des voisins. Cons. 4.5.1 : « il appartient ainsi au seul droit cantonal de régler les conditions d’autorisation pour une installation de production d’énergie éolienne, l’utilisation du vent n’étant au demeurant pas soumise à l’exigence d’une concession ». Plan d’aménagement local prévoyant des secteurs d’implantation d’éoliennes situés partiellement dans un périmètre de protection du paysage. Changement d’affectation d’une tour de collimation d’une ancienne place d’armes en éolienne. Procédure de défrichement : implantation d’éoliennes sur un pâturage boisé. L’art. 11 al. 2 LPE (mesures préventives économiquement supportables) C’est sans doute la disposition la plus importante de tout le droit fédéral de l’environnement, car elle en est le pilier central. Sa formulation est la suivante : 2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe à titre préventif de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. La condition du caractère économiquement supportable de la mesure est une notion juridique indéterminée ; elle a toujours interpellé les praticiens, car on se demande comment en juger. Voici un panorama aussi complet que possible (dans l’ordre chronologique inverse) des arrêts disponibles en la matière, autre que celui présenté dans cette contribution ; ils traitent des diverses atteintes (bruit, pollution atmosphérique, odeurs, pollution du sol, champ électrique) et pour toute les installations. Afin d’apprécier ce qui est économiquement supportable, l’art. 4 al. 3 OPair se réfère à une entreprise moyenne et saine de la branche concernée. L’autorité aura soin au surplus de tenir compte des effets néfastes possibles de ses mesures sur la concurrence, en veillant à l’égalité de 7 traitement . Jurisprudence Contenu • Arrêt du TF 1C_574/2011 du 20 septembre 2012 Autorisation de construire une nouvelle écurie pour septante 3 têtes de bétail, une fosse à purin de 500 m et un hangar pour engins agricoles. Le Service cantonal de l’environnement a imposé au détenteur de l’installation de prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les nuisances sonores, notamment en utilisant des appareils techniques silencieux et en limitant autant que possible les mouvements d’engins agricoles pendant la nuit. Ligne aérienne à haute tension : la variante des faisceaux à quatre conducteurs permet d’obtenir un gain acoustique plus appréciable que la variante à trois conducteurs proposée par l’autorité, les lignes n’étant alors quasiment plus audibles pour de nombreux habitants. De plus, grâce à la réduction notable des pertes d'énergie résultant de l'utilisation de conducteurs plus épais, le remplacement des faisceaux prévus (3 x 490 mm2) par des faisceaux à quatre conducteurs (4 x 650 mm2) • Arrêt du TAF A-5374/2010 du 15 août 2012 7 ATF 123 II 325 = JdT 1998 I 459 ; ATF 118 Ib 407 cons. 5 ; ATF 117 Ib 414 ; cf. ég. ZUFFEREY J.-B./ROMY I., La construction et son environnement en droit public, Genève 2010, p. 214. • Arrêt du TF 2C_1017/0211 du 8 mai 2011 • Arrêt du TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 (cf. ég. 126 II 480 du 30 novembre 2000) • Arrêt du TF 1C_44/2009 er du 1 février 2010 • Arrêt du TF 1C_568/2008 du 6 juillet 2009 • Arrêt du TF 1C_351/2008 du 25 février 2009 • Arrêt du TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 • Arrêt du TF 1A.179/2006 du 17 octobre 2006 (cf. ég. 123 II 325 du 14 juillet 1997) serait financièrement profitable et ainsi économiquement supportable. L'OFEV estime dès lors qu'il faut favoriser les faisceaux à quatre conducteurs, tant pour limiter le bruit que pour diminuer les pertes d'énergie. Une restriction des horaires d’ouverture d’une station de lavage de voitures est propre à limiter le bruit pour les habitants voisins. Cette mesure est proportionnelle car elle n’est pas un obstacle à l’activité économique en question et elle reste économiquement supportable pour les propriétaires. Stand de tir : une limitation du nombre de demi-jours de tirs et l’installation d’un caisson d’insonorisation à l’arrière du stand, afin de diminuer le bruit intérieur, respectent suffisamment le principe de prévention ; il n’y a pas à ordonner d’autres mesures coûteuses pour réduire d’avantage le bruit (par exemple, la mise en place de tunnels de tir qui atténuent le bruit de la détonation de bouche, dont le coût s’élèverait à 10'000 francs par place de tir). Si le niveau des nuisances sonores devait se modifier de manière sensible en raison de l’accueil de nouveaux tireurs, les conditions d’exploitation du stand de tir pourraient être revues et, le cas échéant, de nouvelles mesures techniques être ordonnées. L’exploitation d’une gravière engendre des nuisances sonores pour les voisins. En application du principe de prévention, il est indispensable d’effectuer des mesures de bruit sur le site afin de déterminer si un assainissement est nécessaire. Le Service cantonal des eaux, sols et assainissement estime que les frais engendrés par une étude acoustique seraient disproportionnés ; il préconise donc, en vertu de l’art. 11 LPE une limitation des horaires d’utilisation de l’exploitation, sous réserve d’une étude plus importante au cas où certaines installations du site devaient être pérennisées. Revêtement de chaussée : il existe sur le marché un nouveau procédé encore en phase de tests ; ses performances acoustiques sont très bonnes lorsqu’il est neuf. On manque cependant de recul sur plusieurs années nécessaire pour pouvoir évaluer ses performances à long terme, tant du point de vue acoustique de que de la sécurité. Il n’est par conséquent pas possible de dire si cette mesure est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et si elle est économiquement supportable. Le parking souterrain projeté est une installation destinée aux transports, au sens de l’art. 2 al. 3 OPair, selon que l’air vicié et ou non collecté puis évacué mécaniquement dans l’environnement. Les mesures effectuées ont démontré que les valeurs limites d’immission étaient respectées, aussi bien pour les émissions de dioxyde d’azote que pour les poussières en suspension ; des mesures préventives supplémentaires sont dès lors superflues. Demande de changer une patente de « café-restaurant » en une patente de « dancing-discothèque », afin de pouvoir ouvrir l’établissement plus tardivement. Les horaires, la présence d’un service d’ordre, l’amélioration de l’isolation du sas d’entrée sont des mesures préventives au sens de l’art. 11 al. 2 LPE. Il reste à déterminer si une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions doit être ordonnée en vertu de l’art. 11 al. 3 LPE, lorsque les atteintes restent nuisibles et incommodantes malgré les mesures préventives. La fermeture des terrasses après minuit du dimanche soir au jeudi soir est une mesure préventive conforme à l’art. 11 al. 2 LPE. 90% des exploitants d’établissement publics concernés par cet horaire litigieux ne la contestent pas. En outre, son application ne paraît pas avoir entraîné de faillite, notamment • Arrêt du TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 • Arrêt du TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 • Arrêt du TF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004 • Arrêt du TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2000 • ATF 124 II 517 du 27 mai 1998 • DEP 1998 p. 55 du 24 octobre 1997 • DEP 1997 p. 615 du 19 juin 1997 parmi les recourants. La restriction horaire en cause est dès lors économiquement supportable pour l’ensemble des entreprises de la branche qui y sont soumises. Assainissement d’un site de récupération et de reconditionnement de ferrailles pour le transformer en centre de travaux-voirie. La société propriétaire a été sommée de participer aux frais d’assainissement, dans la mesure où la principale pollution avait eu lieu pendant le temps où elle exploitait elle-même le site. Elle prétend que cette exigence pourrait la conduire à la faillite, en raison du caractère économiquement insupportable des frais. L’autorité a pour sa part exposé que la société propriétaire fait partie d’un grand groupe et est de ce fait capable de supporter pareille dépense. Pour les odeurs, il n’existe pas de valeurs limites d’immission ; l’autorité fixe elle-même une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 4 al. 1 OPair). Le propriétaire d’une installation d’évacuation de l’air vicié s’oppose à un ordre d’assainissement : il estime que cette solution est économiquement insupportable et matériellement irréalisable. Le coût total des travaux s’élèverait à environ 20'000 francs ; ils pourront être amortis sur une période de dix ans. Le recourant ne met pas en cause cette estimation et il ne prétend pas cesser son activité à l’échéance de ce délai ; la mesure préconisée ne saurait dès lors être tenue pour économiquement insupportable. Pour limiter les émissions de bruit des établissements publics, les mesures imposées peuvent porter sur les horaires d’ouverture. On peut également sur cette base, imposer d’autres modalités d’exploitation, en réglant par exemple le volume ou les horaires de diffusion de musique, la fermeture des fenêtres etc. Lorsqu’un établissement public occupe un étage d’un bâtiment destiné pour le reste à l’habitation (bruit intérieur), des restrictions d’exploitation peuvent en principe être ordonnées dans le but de protéger les résidents, en appliquant les mêmes règles que pour le bruit extérieur mais en tenant compte des particularités de son mode de propagation. Collecteurs de déchets : il est possible de limiter de manière efficace les odeurs en mettant en place un nombre de conteneurs suffisants, de telle sorte qu’il n’y ait plus d’ordures ménagères abandonnées sur le sol. La protection contre le bruit justifie qu’un horaire soit fixé pour le déversement du verre usagé. En outre, la situation de « l’éco-point » litigieux est une mesure adéquate : il se trouve sur un parking où les déplacements de véhicules automobiles sont fréquents et il est situé au bord d’une route cantonale. Les émissions sonores dues spécifiquement au dépôt des déchets dans les conteneurs seront négligeables. Limitation préventive des émissions de bruit d’une route de contournement. La renonciation à examiner s’il convient de couvrir le pont routier afin de limiter préventivement les émissions en question n’est pas critiquable dans les circonstances du cas d’espèce (cons. 5c et 5d). Afin de limiter les émissions, le législateur cantonal peut prescrire une obligation de construire des parkings en sous-sol pour les villes et les agglomérations et pour les constructions d’une certaine ampleur. Cette mesure de prévention remplit les critères de l’art. 11 al. 2 LPE. L’isolement partiel de l’installation de compostage avec la mise en place de biofiltres constitue en l’espèce une mesure préventive hautement efficace ; le coût paraît supportable sur le plan économique. • DEP 1996 p. 156 du 19 décembre 1996 • ATF 121 II 402 du 25 octobre 1995 • DEP 1995 p. 727 du 8 mai 1995 • ATF 119 Ib 463 du 15 décembre 1993 • DEP 1987 p. 142 du 29 juin 1987 Injonction de construire des places de parc en sous-sol ; si l’on déduit des coûts de construction des places de parc en sous-sol l’économie réalisée sur les coûts des places de parc en surface, les suppléments de coût qui en résultent paraissent économiquement supportables. Il est impensable de contraindre les CFF à changer tout leur matériel roulant (rééquipement des wagons afin de réduire leur bruit). La mise en œuvre de cette mesure génèrerait des dépenses trop importantes au regard du principe de proportionnalité. Immissions de bruit d’une machine à traire et d’une ventilation mécanique dans une étable. Sont économiquement supportables des frais de 800 francs pour l’assainissement de la machine à traire. En revanche, ne peuvent pas être considérés comme tels des frais de 2'000 francs pour le ventilateur. Un tel prix dépasse le coût d’acquisition et d’installation du ventilateur lui-même ; il est dès lors excessif. Le coût de l’assainissement d'un champ de tir, estimé à environ 1,1 à 1,5 millions de francs est économiquement insoutenable pour une installation de petite taille. Construction et exploitation d’une voie ferrée de raccordement au réseau des CFF par une entreprise privée ; il est économiquement insupportable pour l’entreprise en question de réaliser le raccordement de la voie dans un délai plus court que celui projeté. Aus BR/DC 2/13 / Extraits de BR/DC 2/13 Redaktion/Rédaction: Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey, Dr. iur. Hedwig Dubler http://www.unifr.ch/baurecht