Conditions générales (CG) Assurance travaux de construction

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Conditions générales (CG) Assurance travaux de construction
Allianz Suisse Société d Assurances
Conditions générales (CG)
Assurance travaux de construction
Edition janvier 2006
Table des matières
A Etendue de l assurance
D Prime
A1
Objet de l assurance
D14
A2
Risques assurés
A3
Intérêts assurés
A4
Restrictions
E15
Obligations en cas de sinistre
A5
Sommes d assurance
E16
Evaluation du dommage
A6
Indemnité et franchise
E17
Procédure d expertise
E18
Droits de recours contre des tiers
Échéance, retard et décompte
E Sinistre
B Durée du contrat, lieu d assurance et résiliation
F Divers
B7
Début
B8
Fin
F19
Communications
B9
Lieu d assurance
F20
Prescription, For
B10
Résiliation sur sinistre
F21
Droit applicable
B11
Clause prévisionnelle en cas de changement de propriétaire (article 54 LCA)
C Obligations pendant la durée du contrat
C12
Obligations
C13
Aggravation et diminution du risque
Index
Absence d étanchéité
A4.1 let. c
Franchise
Accidents de construction
A2.1 let. a
Guerre
Assurances complémentaires
A1.2
A6.3
A4.2
Avance
A4.1 let. f
Influences atmosphériques
Matériel d échafaudage
Biens meubles (mobilier)
A1.2 let. e
Normes SIA
A4.1 let. a
A1.2 let. a
A3, C12 let. a
Clause prévisionnelle en cas de changement
de propriétaire
B11
Ouvrages existants
A1.2 let. d
Conditions complémentaires
C12
Panneaux publicitaires de chantier
A1.2 let. g
Conditions particulières
C12
Peines contractuelles
A4.1 let. e
Début
Obligation de déclarer
B7
Premier risque
F19
A5.3
Défauts
A4.1 let. b
Prestations de construction
Défauts d ordre esthétique
A4.1 let. d
Prime
D14
Dommage partiel
A6.1 let. b
Révolutions, rébellions, révoltes
A4.2
A6.1 let. b
Sinistre
Dommage total
A1.1, A5.2
E15
Dommages incendie
A2.1 let. c, A2.2
Sites contaminés
A4.1 let. g
Dommages naturels
A2.1 let. c, A2.2
Terrains à bâtir et environnants
A1.2 let. c
Engins de construction
Fin
A1.2 let. b
Terrorisme
B8
Frais de déblaiement
A1.1, A6.1 let. b
Frais incontournables
A6.2 let. b
Frais supplémentaires
A6.2 let. a
Toitures de fortune
Tremblements de terre
Troubles intérieurs
Vol
A4.2
A1.2 let. f
A4.2
A4.2
A2.1 let. b
A Etendue de l assurance
A1 Objet de l assurance
gnées par le maître de l ouvrage ainsi que celles effectuées par
ses propres soins.
1.1
En l absence de convention spéciale, sont également assurés 5 %
de la somme d assurance des prestations de construction pour les
frais de déblaiement, soit CHF 20 000.- au minimum, conformément à l article A6.1 lettre b CG.
Sont assurées les prestations de construction, y compris tous les
matériaux et éléments faisant partie de la construction dans la
mesure où ils sont inclus dans la somme d assurance. Autant
quaucune autre disposition n a été convenue, est assuré l ouvrage
clés en main, avec toutes les prestations de construction assi-
SECA006F
1
1.2
En vertu d une convention spéciale, sont assurés à titre supplémentaire:
d) les frais de réparation de défauts d ordre esthétique, même si
ceux-ci sont la conséquence d un événement donnant droit à
des dommages et intérêts. On entend par défauts d ordre
esthétique tout défaut qui représente un état gênant pour l oeil,
mais non préjudiciable à la fonction de l ouvrage ou de parties
de celui-ci.
a) le matériel d échafaudage (matériel d échafaudage et
d étayage, palplanches et matériel de coffrage, ouvrages provisoires, baraquements, clôtures de chantier et protections);
b) les outils, engins et machines de construction, à l exception
des objets à propulsion autonome, des objets nautiques, des
grues, des véhicules à moteur et des aéronefs;
Ne sont pas assurés par exemple:
_
des nids de gravier dans du béton apparent;
_
des différences de couleurs et/ou des modifications de
structure de matériaux ou de surfaces;
_
des raies sur des vitrages, des baignoires et bacs de
douches, des lavabos, des panneaux de décoration de
cuisines, des protections, des carrelages, etc.;
_
des salissures de lait de ciment sur des parties de façades;
c) les terrains à bâtir et environnants, dans la mesure où ils ne
font pas partie intégrante des prestations de construction assurées;
d) les ouvrages existants;
e) les biens meubles;
f)
les toitures de fortune;
e) les peines contractuelles pour non-respect des délais d achèvement et de livraison ou pour non-respect d autres obligations
ainsi que d autres préjudices pécuniaires;
g) les panneaux publicitaires de chantier.
Les assurances complémentaires selon l article A1.2 let. b à e, CG
peuvent également faire l objet d une convention en tant qu assurance combinée prévoyant une somme d assurance forfaitaire.
f)
A2 Risques assurés
2.1
Sont assurés:
a) les dommages causés par des accidents de construction imprévus (endommagements ou destructions) survenant pendant
la période d assurance;
b) les pertes dues au vol de choses assurées solidement fixées à
l ouvrage. De tels dommages doivent être immédiatement annoncés à la police;
c) seulement en complément à la couverture d une assurance
incendie du bâtiment cantonale ou privée conclue pour le projet de construction, les
_
dommages incendie:
incendie, fumée (effet soudain et accidentel), foudre, explosion, chute ou atterrissage forcé d aéronefs et de véhicules
spatiaux ou de parties qui s en détachent;
_
dommages naturels:
hautes eaux, inondations, tempêtes, grêle, avalanches,
pression de la neige, éboulement de rochers, chute de
pierres et glissement de terrain;
g) les dommages et frais découlant de la mobilisation et de
l élimination d éventuels sites contaminés. En cas d accidents
de construction, seule est couverte la part des frais qui aurait
été générée même si le sol n avait pas été contaminé.
4.2
touchant les prestations de construction, y compris les matériaux et éléments faisant partie de la construction, assurées
selon l article A1.1 alinéa 1 CG.
Ne sont pas assurées les franchises prescrites légalement ou
convenues contractuellement.
2.2
En cas d événements de guerre, de terrorisme, de violations de la
neutralité, de révolution, de rébellion, de soulèvement, de troubles
intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des
choses lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de
rue) et en cas de mesures prises contre ces derniers, ainsi qu en
cas de tremblements de terre, d éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l atome, la Société ne répond
du dommage que si le preneur d assurance est en mesure d apporter la preuve que le dommage n a absolument aucun rapport
avec de tels événements.
A5 Sommes d assurance
En vertu d une convention spéciale uniquement, la couverture d assurance s étend, pour les bâtiments traditionnels (en surface) pour
lesquels aucune assurance incendie du bâtiment ni aucune assurance contre les dommages naturels n a été conclue, aux dommages causés par les forces de la nature au sens de l article A2.1
let.e c 1er et 2e retraits CG.
5.1
Prestations de construction
La somme d assurance provisoire doit correspondre à la totalité
des frais prévus occasionnés par les prestations de construction
assurées.
Pour fixer la somme d assurance définitive, le décompte relatif aux
prestations de construction assurées approuvé par le maître de
l ouvrage est déterminant. Ce décompte doit également inclure les
prestations fournies par le maître de l ouvrage lui-même (propres
prestations), les travaux en régie ainsi que les modifications
concernant les prix et la construction qui sont intervenues après la
signature de la proposition d assurance.
A3 Intérêts assurés
Sont assurés les dommages qui, selon les normes SIA, vont à la charge
du maître de l ouvrage, des géologues, des architectes, des ingénieurs et
des responsables de la conduite des travaux ainsi que des entrepreneurs
participant à l ouvrage et de leurs sous-traitants.
Il n y a pas lieu d inclure dans la somme d assurance: les frais
d études préliminaires et de concours, les frais relatifs aux biensfonds et aux aménagements d infrastructure ainsi que les taxes et
les frais de financement.
A4 Restrictions
4.1
les dommages devant être pris en charge par I assureur responsabilité civile d une personne ou entreprise participant à
l édification de l ouvrage qui a également conclu une assurance
travaux de construction. Toutefois, dans le cadre des conventions prévues par la présente police, la Société avance la
prestation qui devra être fournie par l assureur responsabilité
civile. L ayant droit doit céder à la Société ses droits à indemnisation jusqu à concurrence de l avance en question. Si le
montant de la prestation de l assureur responsabilité civile n atteint pas celui de l avance, la personne ou l entreprise ayant
conclu une assurance travaux de construction ne devra pas
rembourser à la Société la différence entre la prestation de
l assureur responsabilité civile et l avance consentie par la
Société;
Ne sont pas assurés:
Pour les constructions de bâtiments et de génie civil dont les
sommes de projet sont inférieures ou égales à 2 millions de
francs, on renonce à établir un décompte de prime définitif. Toutefois, si l on constate, en cas de sinistre, que la somme d assurance convenue était manifestement inférieure aux frais de
construction prévus, la Société ne paiera le sinistre qu en proportion de la somme convenue comparée aux frais de construction
prévus.
a) les dommages imputables aux influences atmosphériques normales, auxquelles il faut s attendre selon la saison et la situation locale;
b) les frais de réparation de défauts ou vices. En revanche, si un
défaut ou vice entraîne un accident de construction imprévu, la
Société accorde une indemnité, déduction faite des frais qui
auraient dû être engagés pour réparer le défaut même en
l absence d un tel accident;
5.2
c) la seule absence d étanchéité ou la seule perméabilité du
béton ou d un joint éventuel, à moins qu elles ne proviennent
d un endommagement ou d une destruction imprévus des prestations de construction assurées;
Autres choses et frais
Les sommes d assurance sont convenues au premier risque; on ne
fera valoir aucune sous-assurance.
2
A6 Indemnité et franchise
c) dans la mesure où ils ont fait l objet d une convention:
_
l endommagement ou la destruction de choses selon l article A1.2 let. a à g CG;
Les conventions relatives au prix du contrat d ouvrage constituent la base
de calcul de l indemnité.
6.1
en cas de dommage total: la valeur vénale immédiatement
avant la survenance du sinistre. Il y a dommage total
lorsque les frais de remise en état sont supérieurs à la
valeur vénale de l objet endommagé;
La Société paie:
a) en cas d endommagement ou de destruction de choses assurées, les frais devant être nécessairement engagés pour rétablir la situation existant immédiatement avant la survenance du
sinistre, mais au maximum la somme d assurance définitive;
en cas de dommage partiel: les frais de remise en état;
mais au maximum la somme d assurance convenue au premier
risque.
b) jusqu à 5 % de la somme d assurance des prestations de
construction, au minimum CHF 20 000.-, pour les frais figurant
ci-après, dans la mesure où ceux-ci sont imputables à la
survenance d un sinistre devant faire l objet d une indemnité et
pourvu qu ils soient nécessaires pour le rétablissement de la
situation antérieure :
_
frais de déblaiement
(frais destinés au déblaiement des restes de choses assurées sur les lieux du sinistre et à leur acheminement jusqu au site de stockage le plus proche ainsi que taxes de
dépôt y relatives);
_
frais de recherche du dommage
(frais de localisation de l endroit du sinistre);
_
frais destinés à la démolition et à la reconstruction de
parties d ouvrage assurées non endommagées, même si
celles-ci ont été construites ultérieurement, alors qu on
ignorait l existence du dommage;
6.2
Ne bénéficient d aucune indemnité:
a) les frais supplémentaires occasionnés par la modification de la
manière de construire ou par le fait que, en procédant à la
remise en état, I on a apporté des améliorations par rapport à
la situation existant immédiatement avant la survenance du
sinistre;
b) les frais incontournables pour des mesures de consolidation et
de stabilisation à la suite d un événement imprévu tel qu un
effondrement de la fouille ou un glissement de terrain (par
exemple palplanches, parois moulées ou parois berlinoises
supplémentaires, ancrages supplémentaires, renforcement des
ouvrages de soutènement, remblayages additionnels, etc.);
c) une moins-value après achèvement de la remise en état ou de
la réparation. Une éventuelle plus-value issue de la réparation
ainsi que la valeur des restes éventuels seront déduites du
montant du sinistre.
en cas de dommage total: la valeur vénale immédiatement avant la
survenance du sinistre. Il y a dommage total lorsque les frais de
remise en état sont supérieurs à la valeur vénale de l objet endommagé;
6.3
Franchise
Le montant convenu à titre de franchise sera déduit de chaque
indemnité calculée selon l article 6.1 CG. Si, lors d un même
événement, plusieurs choses et frais sont concernés par un même
sinistre, la franchise ne sera imputée qu une seule fois. S il y a
divers montants de franchises, le montant le plus élevé sera pris
en compte.
en cas de dommage partiel: les frais de remise en état;
B Durée du contrat, lieu d assurance et résiliation
B7 Début
B10 Résiliation sur sinistre
L assurance débute à la date convenue dans la police.
Chaque partie peut dénoncer le contrat à la suite d un dommage donnant
droit à une indemnité. La société doit notifier la dénonciation au plus tard
lors du paiement de l indemnité, le preneur d assurance quatre semaines
au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l indemnité.
B8 Fin
Si le preneur d assurance résilie le contrat, la garantie cesse 14 jours
après réception par la société de la notification de résiliation.
L assurance prend fin:
a) pour les prestations de construction, lorsque toutes les prestations de
construction ont été réceptionnées ou sont réputées réceptionnées
selon les normes SIA;
Si c est la Société qui résilie, sa responsabilité cesse quatre semaines
après réception par le preneur d assurance de la notification de résiliation.
b) pour les installations de chantiers, les outils, les engins et machines
de construction, dès le transport de ceux-ci depuis le chantier;
B11 Clause prévisionnelle en cas de changement de propriétaire
(article 54 LCA)
mais au plus tard à la date convenue dans la police.
Si l objet assuré change de propriétaire, la couverture d assurance reste
accordée à titre prévisionnel jusqu au terme du contrat, pourvu que l assureur ne confirme pas, dans les 14 jours après qu il a eu connaissance de
la mutation, la cessation du contrat d assurance.
B9 Lieu d assurance
L assurance s étend au chantier désigné dans la police.
Cette couverture prévisionnelle est supprimée rétroactivement à la date du
changement de propriétaire si un remboursement de primes a lieu conformément à l article 24 LCA ou s il existe une autre couverture d assurance
pour l objet de l assurance concerné par la mutation.
C Obligations pendant la durée du contrat
_
C12 Obligations
Le preneur d assurance est responsable de ce que les obligations formulées dans les conditions générales (CG), les conditions complémentaires
(CC) et les conditions particulières (CP) soient communiquées en temps
utile aux personnes chargées de l exécution de la construction.
avant le début de travaux dans le sol (tels que travaux de fouille,
de terrassement, de percement, de battage de pieux, de compression), de consulter les plans auprès des offices compétents et de
se renseigner sur l emplacement exact des canalisations souterraines.
En cas de violation par négligence grave de ces dispositions, l indemnité est réduite proportionnellement au degré de la faute. La réduction
n est invoquée qu envers l auteur de la négligence grave.
a) Les parties impliquées dans le projet de construction (notamment le
maître de l ouvrage, les entrepreneurs et artisans, les ingénieurs, les
architectes) sont tenues
_
de suivre les consignes édictées par les autorités et la Caisse
nationale suisse d assurance en cas d accidents (Suva) ainsi que
les règles reconnues de la construction (par exemple les normes
SIA);
3
b) Un cabinet d ingénieurs indépendant doit être recruté par contrat pour
l établissement de plans, le calcul et la direction des travaux en
relation avec des
_
mesures de fondation, y compris des modifications du terrain;
_
dispositifs d étayage;
_
interventions sur l appareil porteur;
d) La Société se réserve le droit d inspecter le chantier à tout instant, de
consulter les plans et les documents de la direction des travaux et,
selon son appréciation, de demander aux responsables participant à la
construction un entretien sur les mesures qui ont été prises ou qui
sont encore à prendre.
C13 Aggravation et diminution du risque
et ses instructions doivent être suivies.
Si un fait important (par exemple une modification des mesures ou des
méthodes de construction, l agrandissement ou l extension de l ouvrage),
déclaré dans la proposition ou d une autre manière, subit des modifications au cours de l assurance et qu une augmentation sensible des risques en résulte, le preneur d assurance est tenu d en informer immédiatement la Société. Si le preneur d assurance omet de le faire, la Société
n est plus liée par le contrat. Si le preneur d assurance s est conformé à
son obligation d informer, l assurance s étend également au risque accru.
La Société est toutefois autorisée, après réception de l avis, à résilier le
contrat moyennant un préavis de 14 jours. Une surprime éventuelle est
due dès l instant où l aggravation du risque s est produite.
En outre, il y a lieu d observer les obligations formulées dans les
conditions complémentaires (CC) et les conditions particulières (CP).
En cas de violation de la présente disposition, la garantie est supprimée. Cette mesure n est pas appliquée si la violation peut être considérée comme non fautive au vu des circonstances ou si le dommage
se serait produit quand bien même les obligations auraient été remplies.
c) Les participants au projet de construction sont tenus, à leurs frais, de
prendre toutes les mesures destinées à la protection des ouvrages,
conformément aux règles reconnues de la construction, et ce, même
si les mesures en question ne se sont révélées nécessaires qu au
cours des travaux de démolition ou de construction.
En cas de diminution du risque, la Société réduit la prime en conséquence à partir du moment où la communication a été faite par le preneur
d assurance.
D Prime
D14 Échéance, retard et décompte
Si la sommation reste sans effet, l obligation de la société de verser des
prestations est suspendue dès la date d expiration du délai de sommation,
et ce, jusqu à l acquittement intégral des primes et des frais.
La prime est payable d avance pour toute la durée du contrat, le calcul de
la prime étant basé sur les indications données dans la proposition
d assurance.
Pour les constructions de bâtiments et de génie civil dont la somme de
projet est supérieure à 2 millions de francs, une fois les prestations de
construction assurées achevées, le décompte de prime est établi sur la
base du coût de construction définitif.
Si le preneur d assurance ne satisfait pas à son obligation de payer, il est
sommé par écrit et à ses frais d effectuer le paiement dans les 14 jours
après l envoi de la sommation; celle-ci rappellera les conséquences du
retard.
Il ne sera pas tenu compte de tout supplément ou remboursement de
prime inférieur à CHF 100.-.
E Sinistre
E15 Obligations en cas de sinistre
rance pour compte d autrui, le dommage est évalué exclusivement par le
preneur d assurance et la Société.
Lorsqu un événement assuré survient, le preneur d assurance ou l ayant
droit est tenu:
E17 Procédure d expertise
1. d en aviser immédiatement la Société;
Chaque partie peut demander l application de la procédure d expertise.
Celle-ci est soumise aux règles suivantes:
2. de donner à la Société, par écrit, tout renseignement sur la cause,
l importance et les circonstances détaillées du sinistre et de lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet;
4. pendant et après le sinistre, de faire tout ce qui est possible pour
conserver et sauver les objets assurés, ainsi que pour restreindre le
dommage, et de se conformer aux ordres éventuels donnés par la
Société;
1. Chaque partie désigne un expert par procès-verbal ou par simple écrit.
Avant de commencer à évaluer le dommage, les deux experts nomment un arbitre selon le même procédé. Si l une des parties néglige
de désigner son expert dans les 14 jours après y avoir été invitée par
écrit, cet expert sera désigné, à la requête de l autre partie, par le
président du tribunal de première instance compétent au domicile de
la partie requérante. Le même juge nommera aussi l arbitre lorsque
les experts n auront pas pu s entendre sur le choix de celui-ci.
5. de s abstenir d apporter aux objets endommagés des changements qui
pourraient compliquer ou rendre impossible la détermination de la
cause du sinistre ou de l importance du dommage, à moins que ces
changements ne soient apportés pour restreindre le dommage ou dans
l intérêt public.
2. Toute personne ne possédant pas les connaissances nécessaires ou
étant apparentée à l une des parties, ou intéressée à l affaire d une
autre manière, peut être récusée comme expert. Si le motif de récusation est contesté, le juge désigné sous chiffre 1 décidera et, s il
approuve l opposition, nommera lui-même l expert ou l arbitre.
Une fois le sinistre annoncé, le preneur d assurance est autorisé à faire
procéder immédiatement à la réparation pourvu que cette mesure soit
nécessaire à la continuation des travaux de construction et qu elle ne
porte pas notablement préjudice à la constatation du sinistre par un
représentant de la Société ou ne la lui rende pas impossible. Si l objet
sinistré n est pas examiné dans les 5 jours qui suivent la réception de
l avis de sinistre, l ayant droit sera libre d effectuer la remise en état. Les
parties endommagées devront toutefois être tenues à la disposition de la
Société.
3. Les conclusions des experts doivent contenir au moins:
3. de donner les indications nécessaires motivant son droit à l indemnité
et justifiant l étendue de l obligation d indemniser;
a) la cause certaine du dommage ou, si cela n est pas possible, sa
cause probable;
b) I évaluation du montant du dommage;
c) la valeur vénale des objets endommagés, immédiatement avant le
sinistre;
d) lorsqu un défaut a provoqué un accident de construction, les frais
qui auraient dû être engagés, même sans accident, pour supprimer
le défaut;
La Société est libérée de toute prestation envers l assuré ou l ayant droit
qui a transgressé intentionnellement ou par négligence grave les obligations ci-dessus.
e) les frais supplémentaires selon l article 6.2 let. a CG;
f)
E16 Evaluation du dommage
L ayant droit de même que la Société peuvent
soit immédiatement évalué. L ayant droit doit
dommage. Le dommage est évalué soit par les
par un expert commun ou selon une procédure
la valeur des restes compte tenu de leur utilité pour les réparations
ou pour d autres buts.
4. Si les conclusions des experts diffèrent, I arbitre décide sur les points
contestés, dans les limites des deux conclusions.
exiger que le dommage
prouver l importance du
parties elles-mêmes, soit
d expertise. Dans l assu-
4
5. Les conclusions tirées par les experts dans les limites de leurs attributions lient les parties s il n est pas prouvé qu elles s écartent manifestement et sensiblement de l état de fait. La partie qui prétend que ces
conclusions s écartent de l état de fait est tenue d en faire la preuve.
7. L indemnité sera calculée conformément aux dispositions de l article 6
CG sur la base des conclusions des experts ou de la décision de
l arbitre, en tant qu il s agit d un dommage qui doit faire l objet d une
indemnisation.
6. Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de l arbitre
sont répartis entre elles par moitié.
E18 Droits de recours contre des tiers
Dans la mesure où la Société a payé une indemnité, l ayant droit doit lui
céder son droit de recours contre des tiers.
F Divers
F19 Communications
F21 Droit applicable
Les assurés ne satisfont à leur obligation contractuelle de déclarer conformément au droit que s ils adressent les communications qui leur incombent au service compétent de la Société qui est désigné dans la police.
Sont en outre applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat
d assurance (LCA). Pour les contrats d assurance relevant de la législation
de la principauté du Liechtenstein, les dispositions légales impératives du
droit liechtensteinois prévalent sur les présentes conditions générales en
cas de divergences.
F20 Prescription, For
1. Les prétentions émises en vertu du présent contrat se prescrivent par
deux ans à dater du fait d où naît l obligation.
2. En cas de litiges, le preneur d assurance ou l ayant droit peut porter
plainte soit au siège de la Société, soit à son propre domicile ou siège
en Suisse ou au Liechtenstein.
5
.