1 Modification du Code de la consommation

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1 Modification du Code de la consommation
Modification du Code de la consommation
La loi du 2 avril 2014 (publiée au Mémorial A, le 22 avril 2014) est venue modifier le Code de la
consommation et renforcer la protection des consommateurs en transposant en droit luxembourgeois la
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directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs .
Les modifications apportées au Code de la consommation sont nombreuses mais l’on retiendra
principalement i) un renforcement des informations précontractuelles à fournir par le professionnel au
consommateur, ii) l’augmentation des délais de rétractation pour les contrats à distance ou hors
établissements et iii) la libéralisation des ventes dites « porte en porte ».
i) Renforcement des informations précontractuelles.
Pour les contrats, autre que les contrats à distance ou hors établissement, le nouvel article L.113-1
impose ainsi au professionnel de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de
nombreuses informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les
coordonnées exactes et l’adresse du professionnel, son numéro de téléphone, de fax, son adresse email
le cas échéant, sur les modalités de paiement, de livraison, de performance, sur la durée du contrat,
mais également sur le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité, etc.
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du
contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Pour les contrats à distance ou hors établissement, le nouvel article L.222-3 du Code de la
consommation impose en plus aux professionnels de rappeler aux consommateurs, préalablement à la
conclusion du contrat, les modalités du droit de rétractation que leur confère la loi. Ces informations
précontractuelles doivent être fournies aux consommateurs sur un support durable, adapté aux
techniques de communication à distance utilisées et dans un langage claire et intelligible.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne pouvant y renoncer, toute clause contraire
étant par ailleurs réputée nulle et non écrite.
ii) Allongement du délai de rétractation pour les contrats à distance ou hors établissements
Le nouvel article L.222-9 allonge le délai de rétractation prévu en matière de contrats à distance ou hors
établissements de 7 jours à 14 jours.
La loi du 2 avril 2014 précise cependant que si ce droit à la rétractation ne figure pas parmi les
informations précontractuelles que devait fournir le professionnel au consommateur, ce délai de
rétractation est automatiquement étendu à 12 mois commençant à courir à compter de la fin du délai de
rétractation initial de 14 jours. Si toutefois le professionnel communique au consommateur les
informations relatives à son droit à se rétracter du contrat dans ce délai de 12 mois, le délai de
rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour de la réception de ces
informations par le consommateur.
iii) Libéralisation des ventes de porte en porte
L’article L.222-8 du Code de la consommation libéralise et autorise la vente « porte en porte » qui était
jusqu’alors expressément interdite.
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Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil.
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Le consommateur est cependant autorisé à manifester son intention de ne pas être démarché en
apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication « ad hoc » sur la porte d’entrée de sa
maison ou de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est situé son
appartement. Le consommateur peut également manifester son refus d’être sollicité en adhérant à une
liste de consommateurs refusant ce type de démarche ou de sollicitation.
Les contrats de vente de porte en porte conclus avec un consommateur ayant ainsi manifesté son
intention de ne pas être sollicité sont nuls de plein droit, la loi du 2 avril prévoyant également des
sanctions pénales à l’encontre du vendeur professionnel n’ayant pas respecté cette demande de nonsollicitation.
Il est donc particulièrement conseillé aux professionnels de s’assurer de l’étendue de leurs nouvelles
obligations en la matière et de mettre à jour, le cas échéant, leurs conditions générales.
KLEYR GRASSO
François COLLOT, Partner
+352 227 330 726
Nicolas CHELY, Senior Associate +352 227 330 726
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