caracteres des liqueurs similaires a l`absinthe

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caracteres des liqueurs similaires a l`absinthe
CARACTERES DES LIQUEURS SIMILAIRES A L’ABSINTHE
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DECRET DU 24 OCTOBRE 1922
0B
Fixant les caractères des liqueurs similaires de l’absinthe.
Article 1er . –Doivent être considérées comme liqueurs similaires au sens de la loi du 17 juillet 1922,
tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent par addition de 4
volumes d’eau distillée, à 15 degrés un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de 3
volumes d’eau distillée, à 15 degrés.
Toutefois doivent également être considérés comme liqueurs similaires, les spiritueux anisés ne donnant
pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées, mais renfermant une essence cétonique et
notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie carvi, ainsi que les spiritueux anisés
présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés ou renfermant moins de 150 grammes de sucre
(saccharos) par litre.
Article 2. –Un délai de trois mois à dater de la publication du présent décret est accordé aux intéressés
(fabricants et commerçants) pour l’écoulement des stocks des produits antérieurement reconnus non similaires
d’absinthe, mais qui ne répondraient plus aux prescriptions de l’article 1er ci-dessus.
Article 3. –Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les caractéristiques des liqueurs qui seront
considérées en Algérie comme similaires d’absinthe.
Article 4. –Le Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre des Finances, le
Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales, le Ministre des
Colonies et le Ministre de l’Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au journal officiel et inséré au bulletin des lois.
DECRET DU 21 AOUT 1933
Supprimant l’obligation de l’édulcoration des liqueurs similaires d’absinthe.
Article 1er . –Est abrogée, en ce qui concerne les colonies françaises, pays de protectorat et territoires
dépendant du ministère des colonies, l’obligation de l’édulcoration des liqueurs similaires d’absinthe édictées par
le décret du 24 octobre 1922, susvisé.
Article 2. –Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
journal officiel de la République Française et aux journaux officiels des territoires outre-mer intéressés ainsi
qu’au bulletin officiel du ministère des Colonies.
ARRETE DE PROMULGATION 556 DU 7 JUIN 1938
Article 1er . –Sont promulgués en Nouvelle-Calédonie et dépendances, les lois et décrets ci-après :
3° Le décret du 7 avril 1938 modifiant le décret du 24 octobre 1922 fixant les caractères des liqueurs
similaires de l’absinthe. (voir J.O.R.F. du 8 avril 1938 p. 4.188)
Article 2. –Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la colonie.

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