salvatore ferragamo
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COUR D'APPEL DE PARIS 4ème chambre, section B ARRÊT DU 14 MAI 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 200310079 1 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1811012002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG no : 2002103500 APPELANTE : STE SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA société de droit italien, en la personne de son administrateur Ferruccio FERRAGAMO ayant son siège 2, Via Dei Tornabuoni, 1-50 123 FLORENCE (ITALIE) délégué, Monsieur représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour, assistée de Maître Cédric MEILLER, avocat au Barreau de Paris, A737, S.A.R.L. SOCIÉTÉ LANDOLPHIA en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 45, Rue Malot 93 100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP LAGOURGUE OLIVIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Dominique ROUX, avocat. 1 INTIMÉE : Maître Marie-Hélène MONTRAVERS ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Esther TRENTIN exerçant sous l'enseigne MENESTRIER COUTURE, demeurant 62, boulevard Sébastopol 75003 PARIS représentée par Maître HANINE, avoué, sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 34 mars 2004, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame PEZARD ,président, Monsieur MARCUS, conseiller, Madame MAGUEUR, conseiller, en remplacement de Madame REGNIEZ, empêchée, GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD - Contradictoire. - prononcé publiquement par Madame PEZARD ,président , - signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERREPAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d'un appel formé par la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2002 qui a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - débouté la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA de l'intégralité de ses demandes; Cour d'Appel de Paris 4ème chambre, section B ARRÊT DU 14 MAI 2004 R G N O : 2003100 91 - mepage " i - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la demanderesse aux entiers dépens. Il convient de rappeler que la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, titulaire de deux marques figuratives, l'une internationale, l'autre communautaire, enregistrées respectivement sous les numéros 586 543 et 103 432, sollicite la condamnation de la société LANDOLPHIA et de Mme TRENTIN en réparation d'actes de contrefaçon de ses marques. Dans ses dernières écritures signifiées le 16 février 2004, la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, appelante, demande à la cour de : - dire que la boucle en forme d'oméga fixée sur les sacs à mains vendus par la société LANDOLPHIA constitue d'une part la contrefaçon par reproduction de la marque faisant l'objet de l'enregistrement de marque communautaire no 103 432 du 20 avril 1998 et d'autre part l'imitation de la marque faisant l'objet de l'enregistrement international no 586 543 du 14 mai 1992 appartenant à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ; - dire qu'en fabriquant, offiant à la vente et vendant des sacs de cuir munis de ce signe la société LANDOLPHIA et Mme TRENTIN représentée par Me MONTRAVERS ès qualités, ont engagé leur responsabilité civile par application de l'article L. 716-1 du Code de la Propriété Industrielle ; - interdire à la société LANDOLPHIA de renouveler ces actes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction et de 2 000 euros par sac à main ou article de maroquinerie contrefaisant offerts en vente ou vendus au mépris de cette interdiction ; - condamner la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA une indemnité de 46 000 euros en réparation de son préjudice ; - ordonner à titre de complément de réparation, la publication par extrait ou résumé de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA et aux frais de la société LANDOLPHIA dans la limite de 5 000 euros par insertion ; - ordonner la confiscation au profit de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA de tous les objets ou documents portant la marque contrefaisante ; - condamner la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 29 octobre 2003, la société Cour d'Appel de Paris 4ème chambre, section B ARRÊT DU ,A4 MAI 2004 LANDOLPHIA, intimée, demande à la cour de : - constater l'absence de contrefaçon des marques dont la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA est propriétaire ; - constater l'absence d'imitation des marques dont la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA est propriétaire ; - constater l'absence de préjudice subi par la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ; - condamner la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures signifiées à la cour le 1 1 septembre 2003, Maître MONTRAVERS ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme TRENTIN, intimée, demande à la cour de: - statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité de l'appel de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ; - donner acte à Maître MONTRAVERS es qualités de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel dont elle est saisie ; - condamner qui de droit aux entiers dépens. Ceci étant exposé Sur la contrefaçon Considérant que la société LANDOLPHIA soutient que la marque communautaire no 103432 n'est pas reproduite à l'identique, la lettre oméga ayant ses'gieds'téunis en formant une ligne horizontale continue de même grandeur que les pieds alors que les fermoirs litigieux ne comportent pas de barre; Mais considérant qu'un signe est identique au sens de l'article L. 71 3-2 du Code de la Propriété Industrielle lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ; Considérant qu'en l'espèce la présence d'une barre constitue une différence insignifiante qui passe inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen ;que les fermoirs litigieux reproduisent à l'identique la marque communautaire no 103 432 de l'appelante ; que la contrefaçon par reproduction étant établie, il n'y a pas lieu Cour d'Appel de Paris &me chambre, section B r i RG N o : 2003/007 1 - 4em page p. d'examiner la question de la contrefaçon par imitation ; que les intimées engagent leur responsabilité civile par application de l'article L. 71 6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l'identique ; Sur le préiudice subi Considérant qu'il est établi que pour l'année 2001,64 sacs de même référence que les articles contrefaisants saisis ont été vendus dans le magasin de Mme TRENTIN ; Considérant que la marque voit sa valeur patrimoniale diminuer lorsqu'elle est reproduite sur des articles de maroquinerie bon marché sans rapport avec les modèles authentiques ; Considérant qu'un préjudice commercial est d'autre part établi puisque les sacs litigieux étaient vendus au prix modeste de 75 euros ; que le préjudice peut être évalué à 15 000 euros ; Sur les mesures de d'interdiction, de confiscation et de publication Considérant qu'il y a lieu d'interdire à la société LANDOLPHIA sous astreinte de 500 euros par infraction constatée de fabriquer, offrir à la vente et vendre des sacs en cuir munis de la marque de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA; Considérant que des mesures de confiscation n'apparaissent pas nécessaires ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA et aux frais de la société LANDOLPHIA sans que le coût de cette publication ne puisse excéder 5 000 euros H.T. ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l'équité commande d'allouer a la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant de nouveau ; Cour d'Appel de Paris 4ème chambre, section B * Dit que la boucle en forme d'oméga fixée sur les sacs à mains vendus par la société LANDOLPHIA constitue la contrefaçon par reproduction de la marque faisant l'objet de l'enregistrement de marque communautaire no 103 432 du 20 avril 1998 appartenant à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ; Dit qu'en fabriquant, offrant à la vente et vendant des sacs de cuir munis de ce signe, la société LANDOLPHIA et Mme TRENTIN représentée par Maître MONTRAVERS èsqualités, ont engagé leur responsabilité civile par application de l'article L. 7 16-1 du Code de la Propriété Intellectuelle; Interdit à la société LANDOLPHIA de poursuivre les actes sus-visés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; Condamne la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ; Ordonne à titre de complément de réparation la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA et aux frais de la société LANDOLPHIA sans que le coût de cette publication ne puisse excéder 5 000 euros H.T. ; Condamne la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société LANDOLPHIA aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du civile par les avoués concernés. LE GREFFIER 1'' Cour d'Appel de Paris &me chambre, section B