salvatore ferragamo

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salvatore ferragamo
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 14 MAI 2004
Numéro d'inscription au répertoire général : 200310079 1
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 1811012002 par le TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG no : 2002103500
APPELANTE :
STE SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA
société de droit italien,
en
la
personne
de
son
administrateur
Ferruccio FERRAGAMO
ayant son siège 2, Via Dei Tornabuoni, 1-50
123 FLORENCE (ITALIE)
délégué,
Monsieur
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour,
assistée de Maître Cédric MEILLER, avocat au Barreau de Paris, A737,
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LANDOLPHIA
en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège 45, Rue Malot
93 100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP LAGOURGUE OLIVIER, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Maître Dominique ROUX, avocat.
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INTIMÉE :
Maître Marie-Hélène MONTRAVERS
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame
Esther TRENTIN exerçant sous l'enseigne MENESTRIER COUTURE,
demeurant 62, boulevard Sébastopol 75003 PARIS
représentée par Maître HANINE, avoué,
sans avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure
civile, l'affaire a été débattue le 34 mars 2004, en audience publique les avocats
ne s'y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Madame PEZARD ,président,
Monsieur MARCUS, conseiller,
Madame MAGUEUR, conseiller, en remplacement de Madame REGNIEZ,
empêchée,
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD ,président ,
- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERREPAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d'un appel formé par la société SALVATORE FERRAGAMO
ITALIA SPA à l'encontre d'un jugement réputé contradictoire rendu par le
tribunal de grande instance de Paris le 18 octobre 2002 qui a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
- débouté la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA de l'intégralité
de ses demandes;
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R G N O : 2003100 91 - mepage
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- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
- condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
SPA, titulaire de deux marques figuratives, l'une internationale, l'autre
communautaire, enregistrées respectivement sous les numéros 586 543 et 103
432, sollicite la condamnation de la société LANDOLPHIA et de
Mme TRENTIN en réparation d'actes de contrefaçon de ses marques.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 février 2004, la société
SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA, appelante, demande à la cour de :
- dire que la boucle en forme d'oméga fixée sur les sacs à mains vendus par la
société LANDOLPHIA constitue d'une part la contrefaçon par reproduction de
la marque faisant l'objet de l'enregistrement de marque communautaire no 103 432
du 20 avril 1998 et d'autre part l'imitation de la marque faisant l'objet de
l'enregistrement international no 586 543 du 14 mai 1992 appartenant à la société
SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ;
- dire qu'en fabriquant, offiant à la vente et vendant des sacs de cuir munis de ce
signe la société LANDOLPHIA et Mme TRENTIN représentée par
Me MONTRAVERS ès qualités, ont engagé leur responsabilité civile par
application de l'article L. 716-1 du Code de la Propriété Industrielle ;
- interdire à la société LANDOLPHIA de renouveler ces actes sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction et de 2 000 euros
par sac à main ou article de maroquinerie contrefaisant offerts en vente ou vendus
au mépris de cette interdiction ;
- condamner la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA une indemnité de 46 000 euros en réparation de son
préjudice ;
- ordonner à titre de complément de réparation, la publication par extrait ou
résumé de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de
la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA et aux frais de la société
LANDOLPHIA dans la limite de 5 000 euros par insertion ;
- ordonner la confiscation au profit de la société SALVATORE FERRAGAMO
ITALIA SPA de tous les objets ou documents portant la marque contrefaisante ;
- condamner la société LANDOLPHIA
à payer à la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA une somme de 5 000 euros par application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 octobre 2003, la société
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LANDOLPHIA, intimée, demande à la cour de :
- constater l'absence de contrefaçon des marques dont la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA est propriétaire ;
- constater l'absence d'imitation des marques dont la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA est propriétaire ;
- constater l'absence de préjudice subi par la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA ;
- condamner la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA au paiement
de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées à la cour le 1 1 septembre 2003,
Maître MONTRAVERS ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de
Mme TRENTIN, intimée, demande à la cour de:
- statuer ce qu'il appartiendra sur la recevabilité de l'appel de la société
SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA ;
- donner acte à Maître MONTRAVERS es qualités de ce qu'elle s'en rapporte à
la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel dont elle est saisie ;
- condamner qui de droit aux entiers dépens.
Ceci étant exposé
Sur la contrefaçon
Considérant que la société LANDOLPHIA soutient que la marque
communautaire no 103432 n'est pas reproduite à l'identique, la lettre oméga ayant
ses'gieds'téunis en formant une ligne horizontale continue de même grandeur que
les pieds alors que les fermoirs litigieux ne comportent pas de barre;
Mais considérant qu'un signe est identique au sens de l'article L. 71 3-2 du Code
de la Propriété Industrielle lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les
éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle
des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du
consommateur moyen ;
Considérant qu'en l'espèce la présence d'une barre constitue une différence
insignifiante qui passe inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen ;que les
fermoirs litigieux reproduisent à l'identique la marque communautaire no 103 432
de l'appelante ; que la contrefaçon par reproduction étant établie, il n'y a pas lieu
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d'examiner la question de la contrefaçon par imitation ; que les intimées engagent
leur responsabilité civile par application de l'article L. 71 6-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la
demande de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA sur le
fondement de la contrefaçon par reproduction à l'identique ;
Sur le préiudice subi
Considérant qu'il est établi que pour l'année 2001,64 sacs de même référence que
les articles contrefaisants saisis ont été vendus dans le magasin de
Mme TRENTIN ;
Considérant que la marque voit sa valeur patrimoniale diminuer lorsqu'elle est
reproduite sur des articles de maroquinerie bon marché sans rapport avec les
modèles authentiques ;
Considérant qu'un préjudice commercial est d'autre part établi puisque les sacs
litigieux étaient vendus au prix modeste de 75 euros ; que le préjudice peut être
évalué à 15 000 euros ;
Sur les mesures de d'interdiction, de confiscation et de publication
Considérant qu'il y a lieu d'interdire à la société LANDOLPHIA sous astreinte de
500 euros par infraction constatée de fabriquer, offrir à la vente et vendre des sacs
en cuir munis de la marque de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
SPA;
Considérant que des mesures de confiscation n'apparaissent pas nécessaires ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à titre de dommages et intérêts
complémentaires la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues au choix
de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA et aux frais de la
société LANDOLPHIA sans que le coût de cette publication ne puisse excéder
5 000 euros H.T. ;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande d'allouer a la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau ;
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Dit que la boucle en forme d'oméga fixée sur les sacs à mains vendus par la
société LANDOLPHIA constitue la contrefaçon par reproduction de la marque
faisant l'objet de l'enregistrement de marque communautaire no 103 432 du
20 avril 1998 appartenant à la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
SPA ;
Dit qu'en fabriquant, offrant à la vente et vendant des sacs de cuir munis de ce
signe, la société LANDOLPHIA et Mme TRENTIN représentée par
Maître MONTRAVERS èsqualités, ont engagé leur responsabilité civile par
application de l'article L. 7 16-1 du Code de la Propriété Intellectuelle;
Interdit à la société LANDOLPHIA de poursuivre les actes sus-visés sous
astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA la somme de 15 000 euros en réparation du
préjudice subi ;
Ordonne à titre de complément de réparation la publication de l'arrêt dans trois
journaux ou revues au choix de la société SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
SPA et aux frais de la société LANDOLPHIA sans que le coût de cette
publication ne puisse excéder 5 000 euros H.T. ;
Condamne la société LANDOLPHIA à payer à la société SALVATORE
FERRAGAMO ITALIA SPA une somme de 3000 euros par application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société LANDOLPHIA aux entiers dépens
conformément aux dispositions de l'article 699 du
civile par les avoués concernés.
LE GREFFIER
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