ACCORD D`INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION AU CREDIT

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ACCORD D`INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION AU CREDIT
ACCORD
D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION
AU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Entre les soussignés :
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,
sise avenue de Kéranguen à Vannes – 56000,
représentée par Monsieur Hubert BRICHART,
agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales suivantes :
. FGA - CFDT
représentée par Madame Irène LE FLOCH
. FO
représentée par Monsieur Gilles BARALLINI
. SNECA CFE-CGC
représenté par Monsieur Hubert TALMON
. CGT
représentée par Madame Marie-Claude ABAUTRET
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
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Accord d’intéressement et de participation
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PREAMBULE
Le présent accord d'intéressement et de participation est conclu en application
des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code du travail relatifs à
l'intéressement des salariés à l'entreprise, et L. 442-1 et suivants du code du
travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les
gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et
d'une meilleure organisation de l'entreprise, conditions essentielles de
l’amélioration des performances et des résultats.
Ainsi, ce nouvel accord d’intéressement et de participation succède et se
substitue aux précédents accords en la matière et à leurs avenants.
Les modalités de calcul de l’enveloppe globale d'intéressement et de
participation ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation,
sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à
l'entreprise pour assurer son développement ;
être relativement simples dans leur application, compréhensibles par tous et
motivantes.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une
part d'intéressement et de participation proportionnelle à son salaire et une part
égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail
au cours de l'exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et
favorise les salariés les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir une part d’intéressement et de participation
différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de
l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable
d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le
résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas
l'intéressement comme un avantage acquis.
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Accord d’intéressement et de participation
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet
Le présent accord a notamment pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les bénéficiaires ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de
l’enveloppe globale d'intéressement et de participation ;
l'époque des versements ;
la nature et les modalités d’affectations des sommes ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel.
Le présent accord ayant été conclu notamment en application des dispositions
de droit commun, toute modification ultérieure de ces dispositions se
substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 2. Durée – Révision – Dénonciation
§ 2.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans) à
compter du 1er janvier 2005, soit jusqu'au 31 décembre 2007.
A l'issue de cette période, les parties conviennent de se réunir pour tirer les
enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la
situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler selon les procédures
applicables en la matière.
§ 2.2. Révision
Le présent accord pourrait être révisé pendant sa période d’application, par
avenant négocié et signé par l’ensemble des parties signataires au cas où,
notamment, les modalités d’application ou de calcul apparaîtraient ne plus
correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion.
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Ainsi, chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent
accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, en
outre, l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les
propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en
vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de
révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut,
il prendra effet pour l'exercice suivant.
§ 2.3. Dénonciation
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La
dénonciation devra être notifiée par l’une des parties à la Direction
Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Elle
devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur
l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne
pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Article 3. Bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée
déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des droits nés du présent
accord, dès lors qu’il justifient d’une ancienneté dans l'entreprise supérieure ou
égale à 3 mois.
L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours
de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s'apprécie à la date
de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de
rupture de contrat en cours d'exercice.
Pour l’ouverture des droits, la condition d’ancienneté n’est pas calculée au
prorata du temps de présence, mais selon la durée du contrat.
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CALCUL DE L’INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION
Article 4. Détermination de l’enveloppe globale
L’enveloppe globale inclue à la fois le montant de la réserve spéciale de
participation et la prime globale d’intéressement.
Elle est déterminée par l’application d’une formule calculée selon le niveau du
Résultat Brut d’Exploitation – RBE – et du Résultat Net – RN – atteint au cours
de l’exercice considéré :
ENVELOPPE GLOBALE = [(RBE x 0,7) + (RN x 0,3)] x 7,70 %
Le RBE et le RN s’entendent issus des comptes sociaux et à périmètre
comptable identique à celui en vigueur à la date de la signature du présent
accord.
L’enveloppe globale ainsi déterminée ne pourra, en tout état de cause, être
supérieure à 8 M€.
Article 5. Détermination de la participation
Le montant de la réserve spéciale de participation – RSP – est calculé pour
chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du
travail.
Il s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 (B − 5 % C) × S / VA
dans laquelle
B = bénéfice net ;
S = masse salariale ;
C = capitaux propres ;
VA = valeur ajoutée.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de
chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de
l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres par le
Commissaire aux comptes.
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Article 6. Détermination de la prime globale d’intéressement
La prime globale d’intéressement – INT – correspond à l’enveloppe globale,
déduction faite du montant calculé de la RSP de l’exercice considéré.
INT = ENVELOPPE GLOBALE – RSP
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture
et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'Assemblée générale.
Article 7. Limites de la prime globale d’intéressement
§ 7.1. Plancher
Au cas où le calcul suivant [(0,7 x RBE) + (0,3 x RNE)] serait inférieur à 60 M€,
aucune prime d’intéressement ne sera due.
Dans cette hypothèse, seule la participation serait versée aux salariés.
§ 7.2. Plafond
Au cas où l’application de la formule de calcul de la prime globale
d’intéressement conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par
l'article L. 441-2 du code du travail, le montant global de la prime serait limité à
20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel.
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION
Article 8. Répartition entre les bénéficiaires
La répartition des montants de la prime globale d’intéressement et de la réserve
spéciale de participation entre les bénéficiaires est effectuée, pour chacune des
deux enveloppes, selon les mêmes modalités :
pour moitié, selon une répartition uniforme proportionnelle à la durée de
présence de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel
l’intéressement et la participation sont attribués ;
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pour moitié, selon une répartition proportionnelle au salaire annuel brut
versé au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement et la
participation sont attribués.
Sont assimilées à des périodes de présence, pour l’intéressement comme pour
la participation, les congés de maternité, les congés payés, y compris les congés
spéciaux de l’article 20.I de la Convention Collective Nationale, les périodes de
suspension du contrat de travail pour accident du travail ou de toute autre
période assimilée à du travail effectif selon la réglementation en vigueur.
Article 9. Plafonnement individuel
Le salaire pris en considération pour le calcul de la prime individuelle
d’intéressement et pour celui du montant des droits liés à la participation ne peut
excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de Sécurité Sociale
applicable au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement et la participation
se rapportent.
§ 9.1. Intéressement
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un
exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité sociale
en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées seront réparties, selon
les mêmes modalités que celles décrites à l’article 8 du présent accord, entre les
bénéficiaires dont la prime n'excède pas le plafond ci-dessus.
§ 9.2. Participation
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut,
pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond
annuel de Sécurité sociale.
Les sommes éventuellement non distribuées du fait de l’application des règles de
plafonnement seront réparties, selon les mêmes modalités que celles décrites à
l’article 8 du présent accord, entre les salariés n'atteignant pas le plafond cidessus.
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Article 10. Date de versement
Le versement de la prime individuelle d’intéressement et du montant individuel
de réserve spéciale de participation interviendra au plus tard dans le mois qui
suit l’Assemblée générale de la Caisse Régionale.
Article 11. Information collective du personnel
Le texte intégral du présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Le Comité d’Entreprise est chargé de suivre l’application des dispositions du
présent accord.
Ce contrôle fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière du
Comité d’Entreprise au cours du second trimestre suivant l’exercice de
référence.
Une semaine avant la réunion du Comité d’Entreprise, la Direction communique
aux élus du Comité d’Entreprise tout document utile au contrôle de la bonne
application du présent accord.
Article 12. Information individuelle du personnel
Une fois l’enveloppe globale d’intéressement et de participation déterminée,
chaque bénéficiaire est notamment informé du montant global des enveloppes
respectives pour l’exercice considéré, des règles de calcul et de répartition, des
montants individuels qui lui sont attribués ainsi que des montants précomptés au
titre de la CSG et de la CRDS.
AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT ET DE LA PARTICIPATION
Les dispositions décrites ci-après, relatives à l’affectation de l’intéressement et
de la participation, s’entendent dans le cadre de l’application de la législation
actuellement en vigueur.
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Article 13. Affectation de la prime individuelle d’intéressement
Dans le même temps que l’information individuelle lui parvient, il est demandé à
chaque bénéficiaire de déterminer l’affectation de sa prime individuelle
d’intéressement selon les trois possibilités suivantes :
DAV : Versement immédiat de tout ou partie de la prime sur le Dépôt à vue.
La prime est alors soumise à la CSG et CRDS à l’exclusion de toute autre
charge sociale. Elle est cependant soumise à l’impôt sur le revenu et rentre
donc dans le net fiscal du bulletin de paie ;
PEE : Affectation de tout ou partie de la prime au Plan d’Epargne
Entreprise. La prime est alors soumise à CSG et CRDS à l’exclusion de
toute autre charge sociale. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu à l’issue
de la période de blocage de 5 ans ou dans les cas de déblocages anticipés
prévus par les textes ;
CET : Affectation de tout ou partie de la prime sur le Compte Epargne
Temps. La prime est alors soumise aux charges sociales. Elle est exonérée
d’impôt sur le revenu, lors de l’utilisation du CET.
Article 14. Affectation du montant individuel de participation
Dans le même temps que l’information individuelle lui parvient, il est indiqué à
chaque bénéficiaire que le montant individuel issu de la réserve spéciale de
participation qui lui est attribué, est obligatoirement versé sur le Plan Epargne
Entreprise (PEE) et bloquée pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé fixé
par décret, intervenu après le versement sur le PEE).
En revanche, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées
directement (montant fixé par arrêté du 10 octobre 2001, applicable à la date de
signature du présent accord).
PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires, dès sa conclusion, par les
soins du Crédit Agricole du Morbihan, à la Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle par courrier recommandé avec
demande d'avis de réception.
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Fait à VANNES, en 6 exemplaires, le 24 juin 2005.
Le Directeur Général,
Hubert BRICHART.
Pour la FGA-CFDT,
Pour FO,
Irène LE FLOCH.
Gilles BARALLINI.
Pour le SNECA CFE-CGC,
Pour la CGT,
Hubert TALMON.
Marie-Claude ABAUTRET.
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