Code de l`Education - Ecole polytechnique

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Code de l`Education - Ecole polytechnique
Texte officiel
CODE DE L'EDUCATION
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Troisième partie - Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Article L. 711-9
I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les
universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des
responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements
publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche
peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des
responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation
partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens
mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans
les conditions fixées à l'article L. 719-14.
Pour l’application du II de l’article L.711-9 
Décret n° 2008-606 du 26 juin 2008 codifié par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013
aux articles R.711-7 à R.711-9 du code de l’Education
Article R. 711-7
Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et
de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par
délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7,
demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3
dans les conditions fixées par le présent article.
Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou
de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être
associés à l'une de celles-ci.
Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement
en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de
l'établissement 1.
L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer
les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
Article R. 711-8
Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 71913, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R.
711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines.
Article R.711-9
Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux
établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7,
des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines.
Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre
chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
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En ce qui concerne l’Ecole polytechnique : voir l’arrêté du 25 août 2011