LE TEST DE DISCRIMINATION ou « TESTING » - Uni-Est
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LE TEST DE DISCRIMINATION ou « TESTING » - Uni-Est
B7 LE TEST DE DISCRIMINATION ou « TESTING » Depuis la promulgation de la loi sur l’égalité des chances en 2006 [loi n° 2006-396 du 31 mars 2006], le test de discrimination peut servir de preuve devant le juge pénal. Le « testing », « test de discrimination » ou « test de situation » : C’est un moyen d'investigation et une forme d’expérimentation sociale en situation réelle destiné à déceler une situation de discrimination. Dans le cas le plus simple, on compare le comportement d’un tiers envers deux personnes ayant exactement le même profil pour toutes les caractéristiques pertinentes, à l’exception de celle que l’on soupçonne de donner lieu à discrimination. Par exemple, en réponse à une offre d'emploi, on enverra deux CV équivalents (dans la mesure du possible), sauf en ce qui concerne la variable à tester (l'origine, le sexe, l'âge, etc). Ainsi, on pourra tenter d'établir un lien entre une réponse négative et ces variables. Distinction « tests de nature sociologique » et « tests à finalité judiciaire » Les tests de nature sociologique, statistique montrent des tendances. Les tests statistiques ne sauraient à eux seuls établir la preuve d’une infraction. Les tests à finalité judiciaire visent à démontrer un comportement précis attribué à une personne déterminée. La technique du test est recevable aujourd’hui comme une preuve, sous certaines conditions, afin qu’elle ne se heurte pas : - A l’interdiction de la provocation ou de l’incitation à commettre une infraction - Au principe de loyauté de la preuve. Les conditions établies par la loi et la jurisprudence pour la mise en œuvre du test de discrimination - La présence d’un tiers, témoin de moralité est nécessaire. Il est à noter que la qualité de tiers n’impose pas une intervention professionnelle, les témoignages concordants de personnes extérieures aux testeurs peuvent remplir cet office. Toute personne peut désormais effectuer des tests et en constater les résultats. - Les testeurs « discriminables » doivent être des victimes potentielles mais non virtuelles. Autrement dit les CV des personnes « discriminables » doivent effectivement être leurs propres CV (il n’est pas possible d’inventer de faux CV de femmes, de personnes d’origine étrangère, etc.). En effet, on ne peut pas condamner quelqu’un qui aurait discriminé une personne fictive ; une victime individuellement identifiée est nécessaire. Par contre, si la personne doit être réelle, il n’est pas nécessaire qu’elle cherche effectivement un logement ou qu’elle cherche réellement un emploi. A contrario, la personne de référence dans le test peut être fictive. - La similitude des paires est une condition de réussite du test ; les paires doivent être similaires mais pas identiques. Les expériences permettent de faire quelques constats Si le test ne se produit qu’une seule fois, cela est suffisant pour démontrer le fait discriminatoire. Les expériences menées par les associations en matière de test ont concerné l’accès aux lieux de loisirs (discothèques, etc), l’accès à l’emploi, l’accès au logement… La pratique du test peut constituer une preuve, mais il ne faut pas écarter par principe la possibilité de faire intervenir les services officiellement en charge de la conduite des enquêtes. En effet, par exemple, certains parquets souhaitent voir précéder toute opération de test d’un avis aux parquets ou aux services de police judiciaire.