Code de la construction et de l`habitation Article R. 111
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Code de la construction et de l`habitation Article R. 111
Code de la construction et de l'habitation Article R. 111-38 (D. n° 78-1146, 7 déc. 1978) Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : 1° D'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2, (Mots rempl., D. n° 2002244, 20 févr. 2002, art. 1er) « classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories » visées à l'article R. 123-19 ; 2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; 3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel : • Comportant des éléments en porte-à-faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou • Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou • Nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres. 4° (Créé, D. n° 2005-1005, 23 août 2005, art. 1er) (1) Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5° (Créé, D. n° 2005-1005, 23 août 2005, art. 1er) (1) Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n° 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. (1) Les dispositions du présent décret sont applicables aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du premier jour du septième mois suivant sa publication (D. n° 2005-1005, 23 août 2005, art. 2). Article R. 318-4 er (D. n° 2005-69, 31 janv. 2005, art. 1 ; D. n° 2005-68, 31 janv. 2005, art. 1er; D. n° 2006-93, 31 janv. 2006, art. 1er) L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance. L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au Code général des impôts. Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds suivants : NOMBRE DE PERSONNES ZONE A destinées à occuper le logement 1 personne Z O N E S B E T C 25 000 EUR 1 8 9 5 0 E U R 2 personnes 35 000 EUR 2 5 2 7 0 E U R 3 personnes 40 000 EUR 2 9 2 3 0 E U NOMBRE DE PERSONNES ZONE A destinées à occuper le logement Z O N E S B E T C R 4 personnes 45 500 EUR 3 2 3 9 0 E U R 5 personnes et plus 51 900 EUR 3 5 5 4 0 E U R © LexisNexis SA