Les spécificités de la retraite de base des artisans et commerçants

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Les spécificités de la retraite de base des artisans et commerçants
CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES
Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30
« Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques »
Document N°7
Document de travail,
n’engage pas le Conseil
Les spécificités de la retraite de base des artisans et commerçants
Direction de la sécurité sociale
Direction de la sécurité sociale
Les régimes de retraite de base des artisans et commerçants :
portée de l’alignement sur le régime général
C’est de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour
les personnes non salariées que découlent les régimes de retraite de base des travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles.
A l’origine, toutefois, même s’il était prévu que chacun de ces groupes professionnels
serait géré par une organisation autonome propre1, ces régimes devaient revêtir un caractère
transitoire. L’article 1er de la loi du 17 janvier 1948 disposait en effet que « Jusqu’à la mise en
application du régime définitif de sécurité sociale applicable aux personnes ne bénéficiant pas du
régime des salariés ou assimilés, il est institué un régime d’allocation de vieillesse dans les
conditions déterminées par la présente loi ». C’est l’ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967
relative à l’assurance maladie – maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles2 qui leur donnera un caractère définitif3.
Les régimes de retraite des artisans, industriels et commerçants furent cependant
progressivement confrontés à des difficultés financières de plus en plus lourdes qui allaient
conduire les Pouvoirs publics à une réforme profonde de ces régimes dans le cadre de la loi
n°72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés
des professions artisanales, industrielles et commerciales. Cette réforme s’est traduite par leur
« alignement », à compter du 1er janvier 1973, sur le régime général4.
Le présent document a pour objet d’exposer la portée de cet alignement dont le principe a
été inscrit dans le code de la sécurité sociale5 et auquel les Pouvoirs publics, comme cela avait
été initialement prévu pour les régimes institués par la loi du 17 janvier 1948, ont donné un
caractère transitoire puisqu’il est établi « en attendant l’institution d’un régime de base unique en
matière d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints »6.
1 – Un alignement pour les périodes d’activité postérieures au 31 décembre 1972.
Les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 1973 restent régies par le corpus
juridique issu de la loi du 17 janvier 1948, que la loi du 3 juillet 1972 n’a pas remis en cause
puisqu’il est prévu que « Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité
professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent
calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret »7. Les
personnes ayant débuté leur activité artisanale ou commerciale avant le 1er janvier 1972 ont donc
droit à deux pensions calculées selon des règles propres, au même titre que si elles avaient exercé
des professions relevant de deux régimes distincts.
…/
1
Voir articles 2 et 3 de la loi du 17 janvier 1948.
Voir article 25.
3
Voir l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes
non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre ».
4
Voir les articles 1er et 15 de la loi du 3 juillet 1972.
5
Voir l’article L. 634-1 du code de la sécurité sociale.
6
La loi du 3 juillet 1972, en son article 2 – III, avait aussi complété les dispositions issues de la loi du 17 janvier 1948 d’un
alinéa prévoyant que des décrets en Conseil d’Etat pourraient décider la fusion de plusieurs des organisations autonomes de
retraite des travailleurs non salariés, sur proposition de ces organisations.
7
Article L. 634-3 du code de la sécurité sociale.
2
2
Le temps, pour les régimes antérieurs à l’alignement, ne s’est toutefois pas arrêté le 31
décembre 1972. A titre d’exemples, la possibilité, accordée dans le régime général à effet du 1er
avril 19838, de liquider la pension à 60 ans sans décote sous réserve d’une carrière complète, les
conditions de durée d’assurance requise pour échapper à la décote ou encore les possibilités de
départ anticipé créées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont été étendues à
ces régimes.
2 – Un alignement qui n’exclut pas certaines spécificités.
2.1 – Au plan des cotisations.
La loi du 3 juillet 1972 avait prévu que la cotisation d’assurance vieillesse due à raison
des périodes d’activité artisanale ou commerciale postérieures au 1 décembre 1972 serait
calculée suivant le taux et dans la limite du plafond applicables pour les salariés affiliés au
régime général ; cependant, si l’alignement n’a pas été remis en cause pour le premier de ces
paramètres9, une déconnection relative est intervenue à partir de 1991. En effet, le
déplafonnement partiel, à partir de cette année-là, de la part patronale des cotisations d’assurance
vieillesse dues au régime général10 puis, à partir du 1er juillet 200411, celui de leur part salariale
n’ont pas été répercutés sur les cotisations des artisans et commerçants qui demeurent donc
calculées dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
2.2 – Au plan des prestations.
S’il a prévu l’alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, le législateur a cependant,
dès 1972, tempéré ce principe pour les prestations.
D’une part, il a donné la faculté au pouvoir réglementaire d’adapter par décret les
dispositions législatives propres à la retraite des salariés dont il a prévu l’application aux régimes
des artisans et commerçants12. La seule exception en la matière concerne les modalités de
revalorisation des pensions et revenus servant au calcul de celles-ci, qui suivent les règles
prévues pour le régime général sans adaptation possible13.
D’autre part, l’alignement n’est ni total, ni automatique :
- ni total : toutes les dispositions relatives aux salariés ne sont pas applicables aux
régimes des artisans et commerçants même si la plupart le sont (voir annexe), que ce soit par
renvoi ou par reprise de leur contenu dans la partie législative du code de la sécurité sociale
relative aux prestations de retraite des artisans et commerçants ;
…/
8
Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du
régime des assurances sociales agricoles.
9
Voir la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le taux de la
cotisation due par les artisans et commerçants est égal au total des taux des cotisations dues respectivement par l’employeur et le
salarié.
10
Article 19 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. La
part des salaires excédant le plafond annuel de la sécurité sociale est assujettie à cotisations patronales au taux de 1,60 %.
11
Article 31 – IV de la loi n° 2003-773 du 31 août 2003 portant réforme des retraites. La part des salaires excédant le plafond
annuel de la sécurité sociale est assujettie à cotisations salariales patronales au taux de 0,1 %.
12
Voir les articles L. 634-2 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
13
Voir article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Encore convient-il de préciser que cet alignement total des modalités de
revalorisation des pensions et revenus portés au compte retraite des artisans et commerçants sur celles prévues pour le régime
général n’est intervenu que dans le cadre de la recodification du code de la sécurité sociale menée en 1985 ; des dispositions
spécifiques avaient été prévues par la loi du 3 juillet 1972.
3
- ni automatique : les articles législatifs relatifs aux salariés applicables aux artisans et
commerçants sont seulement ceux visés en tant que tels dans la partie législative du code de la
sécurité sociale relative aux prestations de retraite des artisans et commerçants ; si toute
modification de ces articles s’applique donc d’office à leurs régimes14, toute mesure législative
affectant le régime général prenant place dans d’autres articles suppose à l’inverse une
modification de même ordre des textes relatifs aux artisans et commerçants15.
Outre que toutes les dispositions relatives à la retraite des salariés ne sont pas applicables
dans les régimes des artisans et commerçants, ou le sont avec des adaptations, ceux-ci
comportent par ailleurs un certain nombre de dispositions qui leur sont particulières, par exemple
en matière de rachat de périodes d’assurance afin de tenir compte des spécificités du revenu sur
lequel les indépendants cotisent (voir annexe et fiche relative à l’assiette des cotisations des
travailleurs non salariés).
14
Sous réserve d’une éventuelle adaptation par décret.
A noter qu’un mécanisme différent a été prévu au plan réglementaire : l’article D. 634-1 prévoit l’application aux artisans et
commerçants de l’ensemble des dispositions réglementaires relatives à la retraite des salariés, en renvoyant à cet effet aux
chapitres 1 à 5 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale dans lesquels figurent ces dispositions, et cite expressément
celles qui ne sont pas applicables.
15
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Les régimes de retraite de base des artisans et commerçants :
portée de l’alignement sur le régime général
Retraite de base des salariés - Retraite de base des artisans et commerçants :
points communs et divergences
1 – Les points communs.
1.1 – L’âge d’ouverture du droit à la retraite.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 du code de la sécurité sociale1 au premier
alinéa de l’article L. 351-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-2 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1.
1.2 - La durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour prétendre à
une pension à taux plein.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au deuxième alinéa de l’article L. 351-12.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-27 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1.
1.3 – La durée maximale d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au troisième alinéa de l’article L. 351-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-6 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1.
1.4 – La surcote.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-1-2.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article D. 351-1-4 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1.
1
Sauf mention contraire, tous les articles cités sont des articles du code de la sécurité sociale.
Etant par ailleurs précisé que les dispositions de l’article 5 de la loi n° 2003-773 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
en application desquelles est fixée la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension au taux plein, sont d’application
directe aux régimes de retraite de base des artisans et commerçants (voir article 5, V).
2
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1.5 – Le montant minimum de cotisations à verser pour la validation d’un trimestre.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au premier alinéa de l’article L. 351-2.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; le sixième alinéa de l’article R. 351-9 s’applique aux régimes des artisans et
commerçants en l’absence de mention contraire à l’article D. 634-1 et en application du V de ce
même article.
1.6 – La validation des périodes de service national ou guerre.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au 4° de l’article L. 351-3.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.7 – La validation des périodes de détention provisoire non imputée sur la durée de la
peine.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au 6° de l’article L. 351-3.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général
1.8 – La majoration de durée d’assurance accordée aux femmes à raison de l’éducation des
enfants.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-4.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.9 - La majoration de durée d’assurance accordée aux femmes et hommes à raison de
l’éducation des enfants lourdement handicapés.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-4-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général
1.10 – La majoration de durée d’assurance accordée au titre des périodes d’activité
postérieures au 65ème anniversaire.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-6.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-7 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1, sauf, le cas échéant, sur la partie de la carrière artisanale
ou commerciale accomplie avant le 1er janvier 1973.
1.11
– Modalités de reconnaissance de l’inaptitude au travail.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-7.
Page 2 sur 8
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-45-II s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence
de mention contraire à l’article D. 634-1.
1.12 – Validation des périodes de services militaires actifs accomplies en Afrique du
Nord.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-7.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; les articles R. 351-21 et R. 351-22 (exception faite de son 2°) s’appliquent aux régimes
des artisans et commerçants en l’absence de mention contraire à l’article D. 634-1.
1.13
– Les modalités d’obtention du taux plein en l’absence d’une carrière complète.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-8.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.14
– Le versement forfaitaire unique.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-9.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général (l’article R. 351-26 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1) sauf lorsque le chef d’entreprise a validé des droits dans
les régimes antérieurs à l’alignement (voir article D. 634-9).
1.15
– Le minimum contributif.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-10.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général, sauf dans les cas suivants :
- le chef d’entreprise a validé des droits dans les régimes antérieurs à l’alignement (voir article
D. 634-6) ;
- le chef d’entreprise a eu un conjoint collaborateur avec lequel il a partagé son revenu pour le
calcul de leurs cotisations respectives (voir article D. 634-7).
1.16 – La majoration de pension accordée aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois
enfants.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-12.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; l’article R. 351-30 s’applique aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de
mention contraire à l’article D. 634-1.
Page 3 sur 8
1.17
– La majoration pour conjoint à charge.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 351-13.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; les articles R. 351-31 à R. 351-33 s’appliquent aux régimes des artisans et commerçants
en l’absence de mention contraire à l’article D. 634-1.
1.18
– La pension de réversion et ses majorations.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 aux articles L. 353-1 à L. 353-6.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général (les articles R. 353-1 à R. 353-1 s’appliquent aux régimes des artisans et commerçants en
l’absence de mention contraire à l’article D. 634-1) sauf lorsque le chef d’entreprise a validé des
droits dans les régimes antérieurs à l’alignement3.
1.19
– La majoration pour tierce personne.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 355-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.20
– Les modalités de cession et saisie des pensions.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 à l’article L. 355-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général ; les dispositions du premier alinéa et du quatrième alinéa de l’article R. 355-4
s’appliquent aux régimes des artisans et commerçants en l’absence de mention contraire à
l’article D. 634-1.
1.21
– Le rachat des périodes d’études supérieures et des années incomplètes.
Fondement juridique : article L. 634-2-2 (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général, aux dispositions duquel l’article D. 634-3-1 renvoie.
1.22
– La retraite progressive.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-3-1 aux articles L. 351-15 et L. 351-16.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général sous la réserve que la retraite progressive, dans les régimes de retraite d’artisans et
commerçants, ne peut prendre effet qu’un 1er janvier.
3
Voir article D. 634-14 : le « minimum de réversion » est alors déterminé compte tenu de l’avantage de réversion alloué à raison
de la législation antérieure à l’alignement.
Page 4 sur 8
1.23 – La retraite anticipée prévue pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes
et validé une longue carrière.
Fondement juridique : article L. 634-3-2 (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.24
- La retraite anticipée prévue pour les assurés lourdement handicapés.
Fondement juridique : article L. 634-3-3 (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.25 – Les modalités de revalorisation des pensions et revenus portés au compte de
l’assuré.
Fondement juridique : article L. 634-5 (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général par application de l’article L. 634-5.
1.26
- La validation des périodes de perception d’une pension d’invalidité.
Fondement juridique : article D. 634-2 (3°) (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.27 - La validation des périodes de perception d’une rente allouée à raison d’un accident
du travail
Fondement juridique : article D. 634-2 (5°) (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.28
- La validation des périodes de chômage involontaire.
Fondement juridique : article D. 634-2 (4°).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général par renvoi de l’article D. 634-2 (4°) aux b, c et d du 4° de l’article R. 351-12.
1.29
– Le cumul emploi retraite.
Fondement juridique : articles L. 634-6 et L. 634-6-1 (pas de renvoi au régime général).
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général depuis le 1er janvier 2009, sauf pour les assurés âgés de moins de 65 ans avec une
carrière incomplète ou qui transmettent leur entreprise (articles D. 634-13-1 et D. 634-13-2).
Page 5 sur 8
1.30 – Le montant minimum de la pension de retraite substituée à une pension
d’invalidité.
Fondement juridique : renvoi de l’article L. 634-2 au deuxième alinéa de l’article L. 341-15.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.31
– La date d’arrêt du compte retraite.
Fondement juridique : renvoi de l’article D. 634-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.32 – L’absence de prise en compte des cotisations versées après la prise d’effet de la
pension lorsqu’elles sont afférentes à une période d’activité postérieure à cette prise
d’effet.
Fondement juridique : renvoi de l’article D. 634-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.33 - La prise en compte des périodes de perception de l’indemnité de soins aux
tuberculeux.
Fondement juridique : article L. 161-21.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général par renvoi de l’article D. 634-1 aux articles R. 351-15 à R. 351-18 (les dispositions des
articles R. 351-19 et R. 351-20 ne sont pas visées puisque correspondant à des situations
susceptibles de concerner seulement les assurés du régime général).
1.34
– Les modalités de calcul de la décote.
Fondement juridique : renvoi de l’article D. 634-1.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.35 – Le nombre d’années de revenus retenues pour la détermination du revenu annuel
moyen sur lequel la pension est calculée.
Fondement juridique : article L. 634-4.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général sous les réserves ci-après :
- le nombre maximum d’années retenues sera de 25 seulement à partir de la génération 1953
(1948 pour le régime général) ;
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- il n’est pas tenu compte des revenus afférents à des années comportant au moins deux
trimestres accordés au titre de périodes assimilées à des périodes d’assurance (article D. 634-4).
1.36
– Détermination de la caisse compétence pour accueillir la demande de pension.
Fondement juridique : renvoi de l’article D. 634-1 aux articles R. 351-34 à R. 351-36.
1.37
– Date d’entrée en jouissance de la pension.
Fondement juridique : renvoi de l’article D. 634-1 à l’article R. 351-37.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.38
– Date de paiement des pensions.
Fondement juridique : article D. 634-13.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général.
1.39 – Le remplacement de la pension d’invalidité par la pension de retraite à taux plein à
60 ans.
Fondement juridique : article D. 634-10.
Modalités d’application dans les régimes des artisans et commerçants : identiques au régime
général sous la réserve que la pension de retraite remplaçant la pension d’invalidité ne peut être
inférieure à cette dernière alors que dans le régime général elle ne peut être inférieure à
l’allocation au vieux travailleur salarié (article L. 341-15).
2
– Les divergences.
2.1 – Les dispositions du régime général qui n’ont pas leur équivalent dans les régimes de
retraite des artisans et commerçants.
2.1.1- La validation des périodes de perception d’indemnités journalières d’assurance
maladie.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 1° des articles L. 351-3 et R. 351-12.
A noter : l’article D. 634-2 (1°) prévoit la validation du trimestre civil au cours duquel se situe le
soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour
chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours.
2.1.2
- La validation du trimestre civil au cours duquel est intervenu l’accouchement.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 1° de l’article L. 351-3 et 2° de l’article
R. 351-12
Page 7 sur 8
2.1.3
– La validation des périodes de perception des indemnités journalières allouée à
raison d’une incapacité temporaire faisant suite à un accident du travail.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 1° de l’article L. 351-3 et 5° de l’article
R. 351-12.
2.1.4
– La validation des périodes de rééducation professionnelle faisant suite à un
accident du travail.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 8° de l’article R. 351-12.
2.1.5
– La validation des périodes de perception d’allocation de préretraite.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 2° de l’article L. 351-3 et e, f et g du 4°
de l’article R. 351-12.
2.1.6
– La validation des périodes de perception de l’allocation de congé – solidarité.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : 2° de l’article L. 351-3 et h du 4° de
l’article R. 351-12.
2.1.7
– La majoration de durée d’assurance accordée au titre du congé parental
d’éducation.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : article L. 351-5.
2.1.8 – La prise en compte des cotisations versées après la prise d’effet de la pension
lorsqu’elles sont afférentes à une période d’activité antérieure à cette prise d’effet.
Rappel du fondement juridique dans le régime général : article R. 351-11.
2.2 – Les dispositions propres aux régimes de retraite des artisans et commerçants
2.2.1 – La validation des périodes d’hospitalisation.
Fondement juridique : article D. 634-2 (1°).
2.2.2
– La validation du trimestre civil au cours duquel l’assuré a été dispensé de
cotisations à raison de son état de santé.
Fondement juridique : article D. 634-2 (2°).
2.2.3
– Le rachat « MADELIN ».
Fondement juridique : articles L. 634-2-1 (I) et D. 634-2-1 à D. 634-2-4.
2.2.4
– Le rachat « article 86 ».
Fondement juridique : article L. 634-2-1 (II) issu de l’article 86 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009.
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