L`Onglerie : une marque doit être distinctive

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L`Onglerie : une marque doit être distinctive
Date : 01/09/2015
Heure : 22:33:40
Journaliste : Chloé Goudenhooft
officieldelafranchise.fr
Pays : France
Dynamisme : 6
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L'Onglerie : une marque doit être distinctive
Le nom d'une marque permet au client d'identifier un produit. Si cette
nomination doit se référer à l'activité de la marque, elle doit être distinctive.
Jean-Baptiste Gouache, avocat-associé Gouache Avocats, et Jérôme Le Hec,
avocat au sein du même Groupe reviennent à ce sujet sur la récente décision
de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2015* qui vise L'Onglerie.
Une marque a pour fonction de distinguer l'origine des produits ou services pour
lesquels elle est déposée. Une marque qui ne serait pas distinctive ne peut donc
être enregistrée. C'est notamment le cas lorsque le dépôt concerne un signe qui
dans le langage courant ou professionnel est la désignation “nécessaire, générique
ou usuelle du produit ou du service” ou lorsque ce signe sert à désigner une
caractéristique du produit ou du service (CPI, art. L.711-1).
Il est toutefois fréquent que des marques déposées soient juste évocatrices :
sans être totalement descriptives, elles évoquent les produits ou services qu'elles
couvrent. Il ne s'agit donc pas d'un pur nom de fantaisie. Cela permet au
consommateur qui ne connait pas la marque de comprendre quelle est la nature des
services fournis ou des produits vendus. Toutefois, cela n'est pas sans présenter
des risques. La récente décision de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2015 vient
l'illustrer.
En l'espèce, la société L'Onglerie est titulaire de la marque “L'Onglerie”, enregistrée
auprès de l'INPI depuis 1999. Elle exploite sous ce nom un réseau de nail bars.
La société JCDA, exploitant notamment le réseau Body Minute, lance un concept
dédié aux soins des ongles, sous la marque “Nail Minute”. Elle fait paraître en 2013
une publicité pour ce concept, dans laquelle elle utilise le terme “onglerie” à deux
reprises. L'Onglerie considère qu'il s'agit là d'une contrefaçon et assigne JCDA.
JCDA réplique en sollicitant la nullité de la marque “L'Onglerie” pour défaut de
caractère distinctif et à titre subsidiaire, sollicite la déchéance de la marque pour
dégénérescence.
L'Onglerie déboutée
La cour d'appel de Paris considère que le terme “onglerie” n'est pas distinctif, mais
que la marque concernée, du fait de l'emploi de l'article élidé “L” en majuscule,
du O majuscule, d'une police spécifique et de la couleur rouge, comporte une part
d'arbitraire et donc un caractère distinctif. Elle considère également que toutes les
démonstrations d'emploi du terme “onglerie” ne portent que sur ce seul terme et pas
Tous droits réservés à l'éditeur
AVOCATS2 255852547
Date : 01/09/2015
Heure : 22:33:40
Journaliste : Chloé Goudenhooft
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sur le terme “L'Onglerie” avec la couleur rouge, telle que la marque a été déposée.
La marque n'est donc pas annulée et L'Onglerie n'est pas déchue de ses droits sur
celle-ci.
Ce n'est toutefois pas pour cela que L'Onglerie obtient gain de cause. En effet, sur
la question de la contrefaçon, la cour d'appel rappelle que pour qu'un signe soit
susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée, “encore faut-il qu'il désigne
des produits ou des services et les rattachent ainsi à une origine commerciale
déterminée, c'est-à-dire qu'il soit exploité à titre de marque”. Au cas d'espèce, la
cour considère que l'emploi dans la publicité de JCDA, des termes “l'onglerie” et
“d'onglerie” est réalisé dans leur “acception courante, pour désigner un service
de soin des ongles”, sans en identifier l'origine commerciale, d'autant plus qu'ils
sont utilisés en lien avec la marque Nail Minute, laquelle apparaît en gras dans le
texte de l'annonce. En effet, l'annonce parlait d'un “institut (…) dédié à l'onglerie”
et de “concept d'onglerie (…)”. L'Onglerie est donc déboutée de sa demande en
contrefaçon.
Annulation
Le choix comme marque d'un terme évocateur de ses produits ou services implique
donc d'ajouter des éléments (autres termes, logos, typographie, couleur, etc.)
permettant de rendre la marque distinctive, sous peine de risquer l'annulation. Cela
sera toutefois sans doute insuffisant pour s'opposer à l'utilisation de ce même terme
par des concurrents dès lors qu'il le sera dans son sens commun et pas à titre de
marque. Si un peu de vernis permet de se distinguer, ça ne protège pas de toutes
les agressions…
* (CA Paris, 5 juin 2015, RG n° 14/10898).
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