L`Onglerie : une marque doit être distinctive
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L`Onglerie : une marque doit être distinctive
Date : 01/09/2015 Heure : 22:33:40 Journaliste : Chloé Goudenhooft officieldelafranchise.fr Pays : France Dynamisme : 6 Page 1/2 Visualiser l'article L'Onglerie : une marque doit être distinctive Le nom d'une marque permet au client d'identifier un produit. Si cette nomination doit se référer à l'activité de la marque, elle doit être distinctive. Jean-Baptiste Gouache, avocat-associé Gouache Avocats, et Jérôme Le Hec, avocat au sein du même Groupe reviennent à ce sujet sur la récente décision de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2015* qui vise L'Onglerie. Une marque a pour fonction de distinguer l'origine des produits ou services pour lesquels elle est déposée. Une marque qui ne serait pas distinctive ne peut donc être enregistrée. C'est notamment le cas lorsque le dépôt concerne un signe qui dans le langage courant ou professionnel est la désignation “nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service” ou lorsque ce signe sert à désigner une caractéristique du produit ou du service (CPI, art. L.711-1). Il est toutefois fréquent que des marques déposées soient juste évocatrices : sans être totalement descriptives, elles évoquent les produits ou services qu'elles couvrent. Il ne s'agit donc pas d'un pur nom de fantaisie. Cela permet au consommateur qui ne connait pas la marque de comprendre quelle est la nature des services fournis ou des produits vendus. Toutefois, cela n'est pas sans présenter des risques. La récente décision de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2015 vient l'illustrer. En l'espèce, la société L'Onglerie est titulaire de la marque “L'Onglerie”, enregistrée auprès de l'INPI depuis 1999. Elle exploite sous ce nom un réseau de nail bars. La société JCDA, exploitant notamment le réseau Body Minute, lance un concept dédié aux soins des ongles, sous la marque “Nail Minute”. Elle fait paraître en 2013 une publicité pour ce concept, dans laquelle elle utilise le terme “onglerie” à deux reprises. L'Onglerie considère qu'il s'agit là d'une contrefaçon et assigne JCDA. JCDA réplique en sollicitant la nullité de la marque “L'Onglerie” pour défaut de caractère distinctif et à titre subsidiaire, sollicite la déchéance de la marque pour dégénérescence. L'Onglerie déboutée La cour d'appel de Paris considère que le terme “onglerie” n'est pas distinctif, mais que la marque concernée, du fait de l'emploi de l'article élidé “L” en majuscule, du O majuscule, d'une police spécifique et de la couleur rouge, comporte une part d'arbitraire et donc un caractère distinctif. Elle considère également que toutes les démonstrations d'emploi du terme “onglerie” ne portent que sur ce seul terme et pas Tous droits réservés à l'éditeur AVOCATS2 255852547 Date : 01/09/2015 Heure : 22:33:40 Journaliste : Chloé Goudenhooft officieldelafranchise.fr Pays : France Dynamisme : 6 Page 2/2 Visualiser l'article sur le terme “L'Onglerie” avec la couleur rouge, telle que la marque a été déposée. La marque n'est donc pas annulée et L'Onglerie n'est pas déchue de ses droits sur celle-ci. Ce n'est toutefois pas pour cela que L'Onglerie obtient gain de cause. En effet, sur la question de la contrefaçon, la cour d'appel rappelle que pour qu'un signe soit susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée, “encore faut-il qu'il désigne des produits ou des services et les rattachent ainsi à une origine commerciale déterminée, c'est-à-dire qu'il soit exploité à titre de marque”. Au cas d'espèce, la cour considère que l'emploi dans la publicité de JCDA, des termes “l'onglerie” et “d'onglerie” est réalisé dans leur “acception courante, pour désigner un service de soin des ongles”, sans en identifier l'origine commerciale, d'autant plus qu'ils sont utilisés en lien avec la marque Nail Minute, laquelle apparaît en gras dans le texte de l'annonce. En effet, l'annonce parlait d'un “institut (…) dédié à l'onglerie” et de “concept d'onglerie (…)”. L'Onglerie est donc déboutée de sa demande en contrefaçon. Annulation Le choix comme marque d'un terme évocateur de ses produits ou services implique donc d'ajouter des éléments (autres termes, logos, typographie, couleur, etc.) permettant de rendre la marque distinctive, sous peine de risquer l'annulation. Cela sera toutefois sans doute insuffisant pour s'opposer à l'utilisation de ce même terme par des concurrents dès lors qu'il le sera dans son sens commun et pas à titre de marque. Si un peu de vernis permet de se distinguer, ça ne protège pas de toutes les agressions… * (CA Paris, 5 juin 2015, RG n° 14/10898). Tous droits réservés à l'éditeur AVOCATS2 255852547