Présentation Me François Tremosa - français
Transcription
Présentation Me François Tremosa - français
L’ACCEPTATION ET L’EXECUTION DES ACTES AUTHENTIQUES François Tremosa PREAMBULE : quelques chiffres 2 millions de Français vivent à l'étranger (50% ont la double nationalité). 3 millions d'étrangers vivent en France. En France, 14,6% des mariages célébrés en 2006 concernaient des couples mixtes (dont 2% de mariages franco-allemands). D’après la Commission européenne (2009), 450 000 successions internationales s'ouvrent chaque année dans l'UE représentant 23,3 milliards d’Euros. 100 000 Allemands et autant d’Anglais résident de façon permanente en France. 500 000 Anglais possèderaient une résidence secondaire en France. Mobilité sans cesse croissante des personnes (raisons professionnelles, familiale, retraite, shopping fiscal…) et des biens (facilité de l’acquisition d’un patrimoine à l’étranger) dans un espace devenu sans frontière: = difficultés d’ordre civil et fiscal dues à l’enchevêtrement de législations d’inspiration parfois fort différentes. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Importance de l’acte authentique en matière de successions Dans les pays de droit romano-germanique, le notaire de droit latin est l’autorité principale qui intervient en matière de succession L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Notion d’acte authentique en droit interne L’authenticité d’un acte est indissociable de l’autorité qui le délivre : un acte est authentique car il a été dressé par un tiers impartial sélectionné, contrôlé par l’Etat afin d’assurer l’exécution concrète, effective de la règle de droit L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Définition de l’acte authentique par la CJUE Arrêt UNIBANK de la CJUE du 17 juin 1999 L’acte authentique est l’«acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique et qui a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Définition de l’acte authentique aux termes du règlement Article 3 i) L’acte authentique est «un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un Etat membre et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique et a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’Etat membre d’origine». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Article 59 «Les actes authentiques établis dans un Etat membre ont la même force probante dans un autre Etat membre que dans l’Etat membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre concerné». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Les actes authentiques étrangers auront donc la même force probante dans l’Etat de réception que celle qu’ils ont dans l’Etat d’origine. Ce qui a force probante, ce sont les constatations personnelles du notaire (identité des parties, date, etc.) et on voit mal comment de telles constatations pourraient être contraires à l’ordre public. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Exemple: le défunt avait établi un testament authentique reçu par un notaire italien. Il décède en Belgique où il résidait depuis de nombreuses années. Il est certain que le testament sera accepté par le notaire belge qui règlera la succession. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Exemple: un notaire italien règle la succession d’un français dont la dernière résidence habituelle était à Milan et qui possédait des biens tant en France qu’en Italie. Il peut recevoir l’acte de partage qui portera sur des immeubles situés en France. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Exemple: un notaire italien règle la succession d’un français dont la dernière résidence habituelle était à Milan laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait, aux termes d’une donation entre époux, donné à sa femme l’usufruit de tous ses biens. Et il avait désigné la loi française comme devant s’appliquer à sa succession. Le notaire italien devra accepter la donation entre époux reçu par un notaire français et l’appliquer dans le cadre du règlement de la succession. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Exemple: un notaire italien règle la succession d’un italien dont la dernière résidence habituelle était à Milan laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait, alors que toute la famille résidait en France, donné à sa femme l’usufruit de tous ses biens aux termes d’une donation entre époux. Le notaire italien devra, là aussi, accepter la donation entre époux reçu par un notaire français et l’appliquer dans le cadre du règlement de la succession (article 25 du règlement, nonobstant les dispositions de l’article 781 du Code Civil Italien). L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Article 59 «Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre Etat membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’Etat membre d’origine de remplir le formulaire [prévu à ce effet] en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’Etat membre d’origine». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques L’acceptation des actes authentiques Article 59 «Les juridictions de l’Etat membre d’origine sont saisies de toutes contestations portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet Etat. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre Etat membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques La force exécutoire des actes authentiques Article 60: «un acte authentique qui est exécutoire dans l’Etat membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre Etat membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58». [c’est-àdire, conformément à la procédure prévue pour les jugements]. La procédure est fortement inspirée du règlement Bruxelles I. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques La force exécutoire des actes authentiques Exemple: un acte de partage est reçu par un notaire italien entre un frère, demeurant en Italie, et sa sœur, demeurant en France. Aux termes de l’acte, il est constaté que la sœur doit verser une soulte à son frère dans un délai d’un an. Cette dernière ne s’étant pas exécutée dans le délai convenu, le frère, muni d’une copie de l’acte, se fera délivré en Italie, par l’autorité compétente, une attestation certifiant que l’acte a bien force exécutoire. Muni de ces documents, il sollicitera de l’autorité compétente en France une déclaration constatant la force exécutoire. L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Légalisation ou formalité analogue Article 74: «Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un Etat membre dans le contexte du présent règlement». L’acceptation et l’exécution des actes authentiques Légalisation ou formalité analogue Exemple: le défunt, dont la dernière résidence habituelle avant son décès était à Rome, a institué comme légataire universel son neveu, demeurant en Estonie. Ce dernier donne procuration devant son notaire à Tallinn. La procuration peut être produite en Italie sans aucune formalité en application de l’article 74 du règlement.