Statut FMD - Faculté de médecine dentaire

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Statut FMD - Faculté de médecine dentaire
Statuts Faculté de Médecine Dentaire
Modifiés et approuvés par le Conseil de l’Université du 23 juin 2016
PRÉAMBULE
Le 3 novembre 1920, une École dentaire fut créée à la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université
Saint-Joseph ; cette École acquit le statut de Faculté de médecine dentaire en 1976. L’École dentaire,
installée d’abord dans les locaux de la Faculté de médecine, disposa à partir de 1923 d’un bâtiment
construit à son intention pour le centre de soins. Ce bâtiment fut agrandi en 1935, 1960, 1963, 1969 et
1991, tandis qu’était peu à peu mis en place l’équipement nécessaire au développement et à la
modernisation de la Faculté.
La durée des études, fixée à trois ans lors de la fondation de l’École, fut portée à quatre ans à partir
d’octobre 1936 et à cinq ans à partir d’octobre 1967. Les étudiants qui achèvent avec succès leurs études
reçoivent le Diplôme de docteur en chirurgie dentaire de la Faculté de médecine dentaire.
À partir de l’année 1987, la Faculté a instauré des programmes d’études de spécialisations, intéressant les
différentes disciplines dentaires. En 2001, un doctorat d’université fut créé, et rattaché par la suite à l’École
doctorale Sciences et Santé de l’Université Saint-Joseph.
A partir de l’année universitaire 2003-2004, la Faculté a adopté pour ses cursus le système européen de
crédits transférables (ECTS).
TITRE PREMIER : DEFINITION ET STRUCTURES GENERALES
Article 1. Statut général
La Faculté de médecine dentaire de l’Université Saint-Joseph est un établissement d’enseignement et de
recherche. Elle applique la charte et les statuts de l’Université Saint-Joseph. Elle est dotée, dans le cadre de
l’Université, de la personnalité morale : elle jouit, sous réserve des pouvoirs de tutelle de l’organisation
centrale de cette Université, de l’autonomie administrative, scientifique et financière.
Article 2. Structure générale
La Faculté groupe sous une seule administration et grâce au concours d’un même corps enseignant
plusieurs services qui assurent des formations d’enseignement théorique, pratique et/ou clinique. En outre,
pour les besoins de son fonctionnement, la Faculté peut grouper plusieurs enseignants de différents services
dans une unité d'enseignement.
L’enseignement clinique se fait principalement dans le centre de soins de la Faculté.
Le fonctionnement de ce centre de soins est régi par le règlement intérieur de la Faculté.
Cependant certaines activités peuvent être organisées extra muros, après accord du Doyen, quand les
besoins de l’enseignement ou de la recherche l’exigent.
Neuf services existent à la Faculté et sont répartis comme suit:
Service de chirurgie orale
Service de dentisterie pédiatrique et communautaire
Service de dentisterie esthétique et restauratrice
Service de diagnostic et de médecine orale
Service d’endodontie
Service d’orthodontie
Service de parodontologie
Service de prothèse amovible
Service de prothèse fixée et d’occlusodontie
Quatre unités de fonctionnement existent à la Faculté et sont réparties comme suit:
Unité de radiologie
Unité d’enseignement multi-disciplinaire
Unité d’anatomie descriptive et topographique.
Unité de sciences fondamentales.
Le nombre et l’intitulé des services et des unités peuvent être modifiés par décision du Conseil de Faculté
en fonction de l’évolution de l'enseignement de la médecine dentaire et des besoins.
Les services peuvent comporter des sections si les besoins de l’enseignement l’exigent.
Chaque service est dirigé par un chef de service du grade de professeur ou professeur associé, ou d’un
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enseignant-chercheur faisant fonction de chef de service, nommé par le Doyen avec l’approbation du
Conseil de Faculté, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Elle peut l’être plus d’une fois
après avis favorable du Conseil de l’Université sur proposition du Doyen. Les chefs de service sont des
enseignants-chercheurs cadrés, et siègent au Conseil de Faculté.
Les responsables des unités sont nommés par le Doyen avec l’approbation du Conseil de Faculté, pour une
durée de deux semestres renouvelables. Les responsables des unités ne siègent pas au Conseil de Faculté.
Le nombre et les grades des enseignants de chaque service sont fixés par l’organigramme établi par le
Conseil de Faculté.
Article 3. Gestion du campus
Partageant le Campus des sciences médicales de l’Université Saint-Joseph et certaines installations
techniques avec d’autres institutions de la même Université, la Faculté de médecine dentaire est liée avec
ces institutions, conformément à l’article 12 des statuts de l’Université, par une convention pour gérer en
commun les installations et la part du budget qui incombe à chacune. Cette convention peut préciser
également les modalités d’échange de professeurs et d’enseignants communs.
Article 4. Direction
La Faculté de médecine dentaire est dirigée par un Doyen et administrée par un Conseil de Faculté.
Article 5. Conseil de l’Université
La Faculté de médecine dentaire est représentée au Conseil de l’Université par son Doyen et par un
enseignant-chercheur du grade de professeur ou professeur associé élu par le Conseil de Faculté pour un
mandat de trois ans, non immédiatement renouvelable. Cette élection doit être acquise à la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour; la majorité relative suffit ensuite.
Article 6. Diplômes
La Faculté de médecine dentaire délivre les diplômes de l’Université Saint- Joseph sous le sceau de cette
Université. Elle peut délivrer, par ailleurs, tout autre diplôme relevant d’États ou d’universités, selon accord
avec les autorités intéressées et conformément aux critères requis par ces instances.
Chapitre premier : Le Doyen
Article 7. Élection du Doyen
Le Doyen est élu, conformément à l’article 6 des statuts de l’Université, par le Conseil de Faculté parmi les
trois candidats présentés par le Recteur et, si le Recteur présente moins de trois candidats, parmi le ou les
candidats présentés par le Recteur et ceux faisant eux-mêmes acte de candidature dans les 15 jours qui
suivent les propositions du Recteur. Les candidats doivent être des enseignants-chercheurs du grade de
professeur ou professeur associé. Le vote doit être acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés aux
deux premiers tours ; la majorité relative suffit ensuite. Le Recteur préside cette assemblée électorale, sans
toutefois participer au vote.
Article 8. Durée du mandat
La durée du mandat du Doyen est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable deux fois. Il peut l’être pour
une troisième et dernière fois après avis favorable du Conseil de l’Université, sur proposition du Recteur.
Le Conseil de Faculté nomme un chef de service en remplacement du Doyen élu, si celui-ci est chef de
service.
Article 9. Vice- Doyen
Le Doyen peut, s’il le juge nécessaire, nommer un Vice-Doyen, choisi parmi les enseignants-chercheurs du
grade de professeur ou professeur associé de la Faculté, après avis favorable du Conseil de Faculté, à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Le Vice-Doyen tient du Doyen ses pouvoirs, leur durée et leur étendue ; il s’agit toujours d’un pouvoir
délégué. La durée du mandat du Vice-Doyen peut être inférieure à celle du mandat du Doyen mais elle ne
peut excéder cette dernière sauf dans la période intérimaire entre la fin prématurée d’un mandat et la
nomination d’un successeur.
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Article 10. Absences
Le Doyen ne peut totaliser une absence de plus de trente jours par an, vacances universitaires exclues, sans
une autorisation du Recteur.
Article 11. Suppléance
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Doyen délègue ses pouvoirs au Vice-Doyen ou, à
défaut, à un enseignant-chercheur du grade de professeur ou professeur associé membre du Conseil de
Faculté. S’il ne l’a pas fait, et en l’absence d’un Vice-Doyen, le Conseil pourvoit à l’intérim sur
convocation du Recteur.
Article 12. Fin du mandat du Doyen
Lorsque le Doyen achève normalement son mandat, l’élection de son successeur a lieu dans les deux mois
qui précèdent l’expiration du mandat, vacances universitaires non comprises.
Lorsque le Doyen achève prématurément son mandat, l’intérim est assuré par le Vice-Doyen ou à défaut
par un enseignant du grade de professeur ou professeur associé de la Faculté nommé par le Recteur. Il
revient au Recteur d’engager la procédure d’élection d’un nouveau Doyen, dans un délai maximum de deux
mois, vacances universitaires non comprises.
Article 13. Représentation
Le Doyen représente la Faculté auprès du Recteur de l’Université, et, en accord avec le Recteur, auprès des
pouvoirs publics et des tiers. Il participe de droit au Conseil de l’Université.
Article 14. Compétence générale
Le Doyen détient à la Faculté les pouvoirs d’administration, de direction et de discipline qui ne sont pas
attribués à d’autres instances par les statuts de la Faculté ou ceux de l’Université.
Il veille à l’organisation et à la qualité de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’à la bonne
administration de la Faculté. Il préside les jurys d’examen sauf, éventuellement, dispositions contraires des
conventions. Il peut déléguer cette présidence à un enseignant de la catégorie professeur ou professeur
associé. Il signe les diplômes décernés par l’Université avant qu’ils ne soient contre- signés par le Recteur.
Article 15. Contrats et conventions
Le Doyen signe les contrats et conventions au nom de la Faculté, compte tenu des pouvoirs d’approbation
du Conseil de Faculté, ainsi que des pouvoirs du Conseil de l’Université, conformément à l’article 66 des
statuts de l’Université.
Article 16. Conseil
Le Doyen convoque et préside le Conseil de Faculté. Il en signe les actes et procès- verbaux dont il
communique copie au Recteur conformément à l’article 82 des statuts de l’Université. Il exécute les
décisions prises en Conseil, ou veille à leur exécution.
Article 17. Comités
Le Doyen préside le Comité de l’enseignement. Il peut assister, de droit, à tous les autres comités. Il est
obligatoirement informé de leurs délibérations.
Article 18. Année universitaire
Le Doyen établit le calendrier des contrôles et des examens semestriels après consultation des enseignants
concernés et en harmonie avec les décisions du Conseil de l’Université.
Article 19. Nominations
L'article 5 du code de l'enseignant précise la procédure de nomination des enseignants-chercheurs cadrés de
l'Université.
Les membres du personnel vacataire et du personnel auxiliaire d’enseignement et de recherche sont
nommés par le Doyen conformément à l'article 23 du code de l'enseignant.
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Article 20. Compétence financière.
Sur le plan financier, le Doyen établit et fait approuver le budget prévisionnel de la Faculté selon les
modalités précisées dans le titre de ces statuts relatif aux dispositions financières.
Il est l’ordonnateur de ce budget. Il est responsable des recettes et des dépenses. Il arrête les comptes de
gestion de l’année écoulée. Il établit la situation financière de fin d’année. Il transmet ces documents au
Conseil de l’Université après les avoir communiqués au Conseil de Faculté. Il fait tenir inventaire
permanent des biens propres à la Faculté ou mis à sa disposition. Il veille à l’amortissement des
équipements et à leur renouvellement. Les pouvoirs cités dans cet article sont exercés en harmonie avec les
conventions passées avec les autres Facultés partageant le même campus.
Chapitre deuxième : Le Conseil de Faculté
Article 21. Composition
Le Conseil de Faculté est composé :
du Doyen qui le préside ; du Vice-Doyen avec seule voix consultative s’il n’est pas déjà membre du Conseil
de Faculté et si le Doyen est présent ; des chefs de service ou des enseignants faisant fonction de chef de
service et d’un représentant des enseignants du grade de chargé d'enseignement et maître de conférence.
Ce représentant est élu par ses pairs pour une période de deux ans non renouvelable.
Un membre du Conseil qui siège au Conseil de Faculté à plusieurs titres ne peut cependant disposer à titre
personnel que d’une seule voix.
Lorsqu’un enseignant a voix délibérative dans une assemblée ou au Conseil de Faculté et qu’il ne peut
participer à cette assemblée ou à ce Conseil, il peut déléguer ses pouvoirs à un autre membre de l’assemblée
par procuration écrite adressée au Doyen, étant entendu que nul ne peut disposer de plus d’une procuration.
Le secrétaire de la Faculté assiste au Conseil avec seule voix consultative.
Article 22.Convocation
Le Conseil se réunit sur convocation du Doyen au moins quatre fois par an et chaque fois qu’il est
nécessaire, soit sur l’initiative du Doyen, soit sur celle de trois de ses membres. Les décisions sont prises à
la majorité relative des suffrages exprimés, sauf indication contraire des présents statuts.
Les membres absents peuvent déléguer par écrit leurs pouvoirs à un autre membre, par procuration adressée
au Doyen. Nul ne peut cependant disposer de plus d’une procuration. A partage égal des voix, la voix du
Doyen est prépondérante.
Les votes sont de droit secrets lorsqu’ils mettent en cause une personne ou à la demande du Doyen. Le
compte rendu d’une séance du Conseil est rédigé par le secrétaire de la Faculté ou, en son absence, par le
secrétaire de séance désigné par le Doyen. Il est signé par le Doyen et les membres du Conseil après avoir
été approuvé lors de la séance suivante.
Article 23. Quorum
Les réunions du Conseil doivent être annoncées au moins une semaine à l’avance, avec communication de
l’ordre du jour. Le Conseil peut valablement délibérer si la moitié des membres est présente ou représentée.
Sinon, une autre réunion est convoquée dans un délai d’au moins une semaine. Cette seconde réunion est
considérée comme régulièrement tenue quel que soit le nombre des présents.
Article 24. Règlement intérieur
Le Conseil établit son règlement intérieur. Ce règlement est adopté et, en cas de besoin, amendé à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 25. Attributions
Les attributions du Conseil ont trait au domaine des statuts, règlements et conventions, à celui des études et
de la recherche, et à celui de la gestion administrative et financière. Elles ont trait également à l’élection du
Doyen et à l’approbation de la nomination du Vice-Doyen et à la proposition de nomination des
enseignants.
Article 26. Compétence juridique
Dans le domaine juridique, conformément à l’article 66 des statuts de l’Université, le Conseil a autorité
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pour arrêter les projets de contrats ou conventions de la Faculté avec les Etats, universités, autres facultés,
sociétés ou organismes intéressés à l’enseignement ou à la recherche et ce, avant leur transmission par le
Doyen au Conseil de l’Université pour approbation.
Article 27. Compétence académique
Dans le domaine académique, conformément à l’article 67 des statuts de l’Université, le Conseil a autorité
pour arrêter les projets fixant ou modifiant les conditions d’admission à la Faculté, les programmes d’études
et leur modification éventuelle, les règles générales concernant le contrôle des connaissances et la définition
des diplômes, et ce avant leur transmission par le Doyen au Conseil de l’Université pour approbation,
compte tenu des pouvoirs éventuellement accordés par les lois ou conventions à d’autres instances.
Article 28. Election
Le Conseil élit le Doyen et le délégué de la Faculté au Conseil de l’Université selon les modalités précisées
dans les présents statuts.
Article 29. Vice-Doyen
Le Conseil a compétence pour approuver la nomination du Vice-Doyen.
Article 30. Organigramme
Le Conseil décide de la création, de la suppression ou de la suspension des services, des unités et des
sections. Il établit et revoit périodiquement l’organigramme de la Faculté et précise le nombre et la
catégorie des enseignants de chaque service, en tenant compte des besoins de l’enseignement et des
possibilités financières.
Article 31. Nominations
Le Conseil établit la liste des activités et/ou des travaux scientifiques requis pour la nomination ou le
renouvellement des enseignants. Cette liste constitue une annexe aux présents statuts. Il a compétence pour
approuver les nominations des chefs de service, des responsables d'unité et de section, et de façon générale
des enseignants non cadrés, sous réserve des pouvoirs reconnus au Recteur par les statuts de l’Université et
le code de l'enseignant.
Le Conseil propose au Recteur la nomination des professeurs et doyens honoraires.
Article 32. Compétence financière
Dans le domaine financier, le Conseil étudie chaque année le projet de budget et les comptes de gestion,
avant leur transmission par le Doyen au Conseil d’Université. Il donne de même son avis sur l’affectation
des crédits de fonctionnement aux différents services et laboratoires.
Article 33. Compétence disciplinaire
Le Conseil de Faculté prend connaissance des plaintes graves concernant un enseignant et, le cas échéant,
demande au Doyen d’en saisir le Conseil de discipline de l’Université en application des articles 92, 94, 95
et 96 des statuts de l’Université.
Il veille également à ce que les enseignants s’abstiennent de toute activité commerciale en rapport avec la
profession de la médecine dentaire.
Chapitre troisième: Les comités
Article 34. Définition
Les comités sont des formations d’enseignants et, éventuellement, d’étudiants et d’autres personnes
compétentes, ayant pour rôle d’aider ou de conseiller le Doyen et le Conseil de Faculté dans un domaine
déterminé de leurs tâches académiques, administratives ou financières.
Les comités établissent leur règlement intérieur, le calendrier des activités prévues et leur rapport de fin
d’année, qu’ils adressent au Conseil de Faculté.
Les comités ont des attributions consultatives et éventuellement des pouvoirs de décision délégués par le
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Conseil de Faculté.
Article 35. Les divers comités
Trois comités sont créés d’office : le Comité de l’enseignement, le Comité des publications et le Comité de
formation continue; leurs règlements sont approuvés par le Conseil de Faculté à la majorité absolue.
D’autres comités peuvent être créés par le Conseil de Faculté, qui en établit la composition et les
attributions. Des commissions ad hoc ayant un rôle purement consultatif peuvent être également nommées
par le Doyen pour l’assister dans l’exercice des tâches qui lui sont attribuées par les présents statuts.
Article 36. Amendement de ce chapitre
Si des modifications de programmes ou de cycles d’études, ou toute autre raison importante, rendent
nécessaires de modifier certaines clauses de ce chapitre troisième, ces modifications peuvent être faites, sur
proposition du Doyen, par un vote du Conseil de Faculté à la majorité absolue des suffrages exprimés, sans
qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure normale d’amendement des présents statuts.
Section 1 : Le Comité de l’enseignement
Article 37. Compétence du Comité
Le Comité de l’enseignement est chargé de veiller au bon déroulement des études.
Il a pour compétence :
a. de définir les objectifs des différents cycles d’études et de chacun des semestres d’enseignement ;
b. en conformité avec ces objectifs, de s’assurer de la cohérence, de la valeur et de l’actualité des
programmes ; le cas échéant, de proposer au Conseil de Faculté la révision et l’adaptation des programmes ;
c. de faire périodiquement le point de la situation des études et de communiquer ses conclusions au Conseil
de Faculté ;
d. de proposer au Conseil de Faculté les modalités générales de contrôle des connaissances des étudiants ;
e. de veiller à la constante amélioration des moyens de travail et des méthodes pédagogiques ;
f. de proposer au Conseil de Faculté le maintien, la création ou la suppression de matières d’enseignement ;
g. d’étudier toute question que lui soumettrait le Doyen.
Article 38. Composition du Comité
Le Comité de l’enseignement est composé du Doyen qui le préside, d’un enseignant de sciences
fondamentales nommé par le Doyen, et d’un enseignant de chaque service nommé par le chef de service
concerné avec l’accord du Doyen. Les nominations sont faites pour une année renouvelable deux fois. Les
représentants des services doivent avoir au moins le grade de chargé d’enseignement.
Article 39. Invitations
Le président du Comité de l’enseignement peut inviter aux réunions du Comité toute personne qu’il jugera
utile de consulter. Il invite le représentant des étudiants, élu chaque année pour ce Comité, lorsque l’ordre
du jour des réunions du Comité porte sur les points c, d et e de l’article 37.
Section 2 : Le Comité de formation continue
Article 40. Compétence du Comité
Il a pour rôle d’organiser les congrès, conférences périodiques, séminaires spécialisés et autres formations
non diplômantes dans le cadre de l’enseignement continu à la Faculté et ce, en coordination avec les autres
comités et autres instances concernés.
Il devra établir à l’avance le calendrier de ses activités et le soumettre à l’approbation du Conseil de
Faculté.
Article 41. Composition du Comité
Le Comité de formation continue est composé :
 D’un enseignant-chercheur ayant le titre de professeur ou professeur associé, élu par le Conseil de
Faculté pour une période de deux ans renouvelable, qui le préside ;
 De deux membres du grade de professeur ou professeur associé;
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 De deux membres du grade de maître de conférence ou chargé d'enseignement.
Ces membres sont désignés par le Conseil de Faculté sur proposition du président élu. Le mandat de ces
membres prend fin avec celui du président du Comité.
Pour la réalisation de ses projets, le Comité peut s’adjoindre pour une durée déterminée toute personne qu’il
jugera utile, après approbation du Conseil de Faculté.
Section 3 : Le Comité des publications
Article 42. Compétence du Comité
Le Comité des publications a pour rôle :
de contrôler les publications orales et écrites émanant de la Faculté ou qui l’engagent ;
de contrôler, après élection d’un rédacteur en chef par les membres du Comité et approbation de ce choix
par le Conseil de Faculté, la revue de la Faculté qui est l’organe officiel de celle-ci.
Article 43. Composition du Comité
Le Comité des publications est composé :
d’un enseignant du grade de professeur ou professeur associé, élu par le Conseil de Faculté pour une
période de deux ans renouvelable, qui le préside ;
de deux membres du grade de professeur ou professeur associé
de deux membres du grade de maître de conférence ou chargé d'enseignement.
Ces membres sont désignés par le Conseil de Faculté sur proposition du président élu. Le mandat de ces
membres prend fin avec celui du président du Comité.
Pour la réalisation de ses projets, le Comité peut s’adjoindre pour une durée déterminée toute personne qu’il
jugera utile, après approbation du Conseil de Faculté.
TITRE DEUXIEME : LE CORPS ENSEIGNANT
Article 44. Adhésion
L’enseignant de la Faculté de médecine dentaire adhère avant tout aux valeurs et à la mission de
l’Université Saint Joseph telles que définies dans sa charte. Il fait siens les objectifs qu’elle se donne. Il
respecte les statuts de l’Université et ceux de la Faculté de médecine dentaire et se conforme au code de
l'enseignant.
Article 45. L'enseignant-chercheur cadré
Les enseignants à la Faculté sont soit des enseignants-chercheurs cadrés, soit des enseignants non cadrés.
Les enseignants-chercheurs cadrés sont, tels que défini dans l'article 1 du code de l'enseignant, les
personnes qui font carrière à l’Université dans l’enseignement et la recherche, au moins à mi-temps, dans
des proportions variables. Ils sont les piliers de la Faculté ; ils assurent l’enseignement des principales
matières disciplinaires, théoriques, pré cliniques et/ou cliniques, sont disponibles pour l’accompagnement
des étudiants, ont vocation à assumer des responsabilités académiques, peuvent aussi traiter des affaires
administratives ; ils exercent une activité de recherche soutenue. Les enseignants-chercheurs cadrés sont les
chargés de formation pratique, les chargés d’enseignement, les maîtres de conférences, les professeurs
associés, les professeurs.
L’enseignant-chercheur cadré à temps plein consacre toute son activité professionnelle à la Faculté.
L’enseignant cadré à temps partiel peut exercer une profession ou une fonction à l’extérieur de l’Université.
Les activités d’enseignement dans une autre université ou dans un autre établissement d’enseignement
supérieur en dehors de l’Université sont soumises à l’accord du Recteur, sur proposition du Doyen, après
avis du Conseil de Faculté.
Article 46. Enseignants non-cadrés
Les enseignants non cadrés tels que défini dans l'article 18 du code de l'enseignant apportent un soutien
ponctuel aux activités d’enseignement ou de recherche. Ils sont rémunérés à l’acte. La durée de leur contrat
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est d’un an renouvelable. Le grade du personnel vacataire d’enseignement et de recherche comprend les
chargés de cours, les chargés de stage clinique, les chargés d’enseignement clinique, les professeurs de
clinique et les chargés de recherche.
Article 47. Évaluation
L'enseignant cadré et non cadré fait l’objet d’une évaluation par le Doyen conformément à l'article 9 et à
l'article 26 du code de l'enseignant respectivement.
Article 48. Grades et catégories
A réserver
Article 49. Nomination et renouvellement
Compte tenu de l’organigramme de la Faculté et des conditions de nomination définies par le code de
l'enseignant et les annexes aux statuts de la Faculté, il appartient au Recteur de nommer, sur proposition du
Doyen, après avis du chef de service et avis favorable du Conseil de Faculté, les enseignants-chercheurs
cadrés conformément à l'article 5 du code de l'enseignant.
Les enseignants non cadrés sont nommés pour une année ou un semestre par le Doyen compte tenu des
conditions de candidature et des procédures de nomination précisées dans les annexes aux statuts de la
Faculté et dans les articles 20 et 23 du code de l'enseignant.
Le renouvellement du contrat d'un enseignant-chercheur cadré prend la même forme que la nomination
(article 10 du code de l'enseignant). Il est tenu compte de l’évaluation de l’enseignant et de la réalisation
des objectifs assignés ainsi que des activités et/ou des travaux scientifiques définis par le Conseil de Faculté
et figurant dans l’annexe aux présents statuts. Le renouvellement du contrat est fait pour trois ans, sauf
décision contraire fondée sur l’évaluation prévue à
l’article 9 du code de l’enseignant. Il prend effet au premier septembre.
En cas de non-renouvellement, un préavis de trois mois est notifié par l’une ou l’autre des parties au plus
tard le 31 mai.
Un enseignant dont le contrat n’a pas été renouvelé de sa propre initiative et qui veut ultérieurement
réintégrer le cadre est de nouveau soumis à la procédure de candidature.
Chaque nomination ou renouvellement comporte une durée de fonction déterminée dans le grade précédent
et des activités et/ou des travaux scientifiques définis par le Conseil de Faculté et figurant dans l’annexe
aux présents statuts.
Le renouvellement du contrat de l'enseignant non cadré tient compte d'une évaluation globale du Doyen, les
conditions de renouvellement étant précisées dans l'article 26 du code de l'enseignant.
Article 50. Chargés de cours et chargés de stage clinique et/ou pré- clinique
Les chargés de cours et chargé de stage clinique et /ou pré-clinique sont des enseignants non cadrés. Ils
doivent être titulaires au moins d’un master dans la discipline qu’ils sont appelés à enseigner ou titulaires de
diplômes et de titres jugés équivalents par la Commission des équivalences de l’Université.
Le chargé de cours peut participer à l’enseignement théorique, clinique et /ou pré-clinique sous ses
différentes formes.
Le chargé de stage clinique et/ou pré-clinique est chargé exclusivement de l’enseignement clinique et/ou
pré-clinique.
Article 51. Chargé de formation pratique
Le chargé de formation pratique est une personne engagée pour assurer ou organiser, sous la responsabilité
pédagogique du Doyen, des tâches pédagogiques impliquant le développement d’habiletés pratiques
(travaux pratiques, stages cliniques) dans le cadre fixé par un programme d’études déterminé. À moins
d’exception autorisée par le Conseil de la Faculté concernée, le chargé de formation pratique doit être
titulaire d’un master pertinent ou de son équivalent et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq ans dans la discipline concernée.
Article 52. Chargés d’enseignement et le professeur de clinique
Le chargé d’enseignement est un enseignant-chercheur cadré, il doit être titulaire d’un master ou d’un
diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’Université, préparer un doctorat, et avoir
démontré son aptitude à l’enseignement et à la recherche.
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Il doit justifier d'au moins trois ans dans un poste de chargé de stage clinique à la Faculté ou d’une activité
reconnue équivalente par le Conseil de Faculté et la Commission des équivalences de l’Université. Il doit
avoir satisfait aux conditions d’activités et/ou de travaux scientifiques définis par le Conseil de Faculté et
figurant dans l’annexe aux présents statuts. Il exerce une activité d’enseignement théorique, clinique et/ou
pré-clinique.
Le chargé d’enseignement clinique est un enseignant non cadré à temps partiel qui se consacre à
l’enseignement clinique et/ou pré-clinique, Il doit justifier d'au moins 6 ans dans un poste de chargé de
stage clinique à la Faculté ou d’une activité reconnue équivalente par le Conseil de Faculté et la
Commission des équivalences de l’Université. Il doit avoir satisfait aux conditions d’activités et/ou de
travaux scientifiques définis par le Conseil de Faculté et figurant dans l’annexe aux présents statuts.
Le chargé d’enseignement clinique et le professeur de clinique sont des professionnels de la santé
qui assument à temps partiel des activités d’enseignement et/ou de recherche dans une ou plusieurs
institutions de l’Université.
Article 53. Maîtres de conférences
Le maître de conférences est un enseignant-chercheur cadré, il doit être titulaire d’un doctorat ou d’un
diplôme jugé équivalent par la Commission des équivalences de l’Université, et avoir démontré son
aptitude à l’enseignement et à la recherche.
Il doit justifier d’une activité d’enseignement d’au moins trois ans en tant que chargé d’enseignement ou
d’une activité d’enseignement reconnue équivalente par le Conseil de Faculté et la Commission des
équivalences de l’Université. Il doit avoir satisfait aux conditions d’activités et/ou de travaux scientifiques
définis par le Conseil de Faculté et figurant dans l’annexe aux présents statuts.
Il exerce une activité d’enseignement théorique, clinique et/ou pré clinique.
Il peut exercer d’autres tâches déterminées par le Conseil de Faculté en conformité avec les dispositions
prévues dans le code de l'enseignant.
Néanmoins, un titulaire du doctorat qui en est à son premier engagement à la Faculté ne peut accéder au
grade de maître de conférences avant d’avoir enseigné deux ans à la Faculté en tant que chargé
d’enseignement ou avoir exercé une activité similaire reconnue équivalente par le Conseil de Faculté et la
Commission des équivalences de l’Université.
Article 54. Professeurs associés
Le professeur associé est un enseignant-chercheur cadré, il doit justifier d’une expérience d’enseignement
et de recherche d’au moins sept ans dans un poste de maître de conférences et doit satisfaire aux exigences
de nomination à ce rang telles que prévues dans le code de l'enseignant et dans l’annexe au présent statut.
Il exerce une activité de recherche, d’enseignement théorique, clinique et/ou pré-clinique tel que prévu dans
le code de l'enseignant.
S’ils ne sont pas chef de service, ils sont associés au chef de service dans toutes ses activités.
Article 55. Professeurs
Le professeur est un enseignant-chercheur cadré, il doit justifier d’une expérience d’enseignement et de
recherche d’au moins six ans dans un poste de professeur associé et doit satisfaire aux exigences de
nomination à ce rang telles que prévues dans le code de l'enseignant et dans l’annexe au présent statut.
Ils exercent une activité de recherche, d’enseignement théorique, clinique et/ou pré-clinique tel que prévu
dans le code de l'enseignant.
Article 56. Professeurs émérites
Conformément à l'article 17 du code de l'enseignant, le professeur émérite est un enseignant retraité qui a
fait carrière à l’Université comme enseignant-chercheur
cadré pendant au moins dix ans et qui, au moment de sa prise de retraite, a atteint le rang de professeur et
s’est illustré par une contribution particulière à sa discipline, à sa profession, à la société ou au
développement de l’Université.
Article 57. Postes à pourvoir
Le recrutement des enseignants cadrés est précisé dans l'article 4 du code de l'enseignant et répond aux
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règles d’application du statut de l’enseignant-chercheur adoptées par le Conseil de l’Université annexées au
code de l'enseignant.
Au début de chaque année universitaire, le Doyen présente au Conseil la liste des postes qui deviendront
vacants au début de l’année suivante, du fait du départ à la retraite, de la fin de la durée d’une fonction ou
de la promotion d’un enseignant. Le Conseil décide alors, après avis du chef de service et en fonction des
besoins de l’enseignement et de l’organigramme, des postes qui doivent être pourvus, ce qui peut comporter
la création de nouveaux postes ou la suppression d’autres postes.
Le Doyen fixe le délai des candidatures pour les postes d'enseignants non cadrés à pourvoir, reçoit les
candidatures accompagnées d’un dossier de titres et travaux, nomme des rapporteurs pour étude des
dossiers et avis et convoque le Conseil de Faculté pour le choix des candidats aux nominations envisagées,
trois mois au moins avant la fin de l’année universitaire en cours.
Article 58. Sanctions
Au cas où occasionnellement un enseignant ne fournirait pas les prestations requises par son poste, ces
prestations seraient demandées par le Doyen à un autre enseignant et leur rétribution serait déduite du
traitement de l’enseignant défaillant.
Au cas où un enseignant ne remplirait plus habituellement les obligations de son poste, le Doyen l’inviterait
à démissionner ou à demander une modification de son statut. En cas de refus, le Doyen, après avis du
Conseil de Faculté, en réfèrerait au Conseil de discipline de l’Université en application des articles 92 à 97
des statuts de l’Université.
De même, un enseignant qui commettrait une faute grave peut être suspendu de ses fonctions pédagogiques
et académiques, puis déféré au Conseil de discipline de l’Université.
Article 59. Dispositions non prévues
Pour toutes dispositions ne figurant pas dans le présent titre concernant le corps enseignant, référence est
expressément faite aux dispositions du chapitre II du titre premier des statuts de l’Université et du code de
l'enseignant.
TITRE TROISIEME : LES ETUDIANTS
Article 60. Inscription
Les modalités d’admission et d’inscription à la Faculté se font conformément aux dispositions des statuts de
l’Université et aux décisions adoptées par le Conseil de l’Université.
L’admission à la Faculté ne préjuge en rien des conditions imposées par la loi ou les règlements concernant
l’exercice de la profession de médecine dentaire au Liban ou dans les pays où les étudiants comptent
s’établir.
Article 61. Régime d’examen
La Faculté applique un régime d’examens, qui est distribué tous les ans aux étudiants et auquel ils sont
soumis.
Article 62. Campus
La Faculté étant signataire d’une convention avec les institutions établies sur le Campus des sciences
médicales, les étudiants doivent respecter les dispositions prises par l’administration du Campus concernant
la fréquentation et l’utilisation des espaces communs.
Article 63. Accès des locaux
Aucune réunion comportant la présence de personnes étrangères à la Faculté ne peut être tenue dans les
locaux de la Faculté sans l’autorisation du Doyen.
Article 64. Responsabilité
Les étudiants sont moralement et pécuniairement responsables des dommages matériels qu’ils causeraient à
la Faculté.
Article 65. Conseil de discipline
Tous les étudiants de la Faculté relèvent de la juridiction du Doyen et, éventuellement, du Conseil de
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discipline de la Faculté, dans le cadre de leur vie universitaire.
Le Conseil de discipline est présidé par le Doyen ou son délégué. Il est formé de deux professeurs élus par
le Conseil de Faculté et d’un étudiant élu par ses pairs sous la présidence du Doyen ou de son délégué. Les
décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue. À partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Si l’affaire évoquée devant le Conseil de discipline met en cause d’autres institutions de l’Université, le
Conseil de discipline est élargi à ces institutions.
Article 66. Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont précisées dans l'article 33.1 des statuts de l'Université.
Les sanctions disciplinaires
que le Doyen peut prononcer sont :
1. L'avertissement simple ;
2. Le blâme écrit avec ou sans publicité ;
3. L'exclusion de la bibliothèque avec ou sans publicité, pour une période déterminée ;
4. L'exclusion, avec ou sans publicité, d'un ou de plusieurs cours, d’un ou de plusieurs stages ou de
l'institution pour une période déterminée en
conservant le droit de se présenter aux examens ;
5. L'annulation d'une copie d'examen
ou d'une session d'examens.
Le Conseil de discipline peut, en plus des
mesures déjà énumérées, prononcer les sanctions suivantes :
1. L'exclusion des examens, avec ou sans publicité, pour un nombre de sessions déterminé;
2. L'exclusion définitive de le Faculté.
Lorsque, eu égard à la gravité des faits reprochés, l’affaire est transférée au Conseil de discipline de la
Faculté, ce dernier doit statuer dans un délai n’excédant pas vingt jours ouvrés courant du jour de sa saisine.
En attendant que soit prononcée la sanction appropriée, le Doyen peut interdire provisoirement à un
étudiant l’accès aux locaux de la Faculté.
Si les nécessités de l’ordre public l’exigent, le Doyen peut, après en avoir avisé le Recteur, interdire
provisoirement à un étudiant l’accès à
tout le campus.
Une interdiction provisoire d’accès à tous les campus et les centres de l’Université relève du seul Recteur
conformément aux dispositions de l’article 84.1.
Article 67. Associations d’étudiants
Club d'étudiants
Conformément à l'article 34 des statuts de l'Université, des étudiants régulièrement inscrits peuvent
constituer des clubs fonctionnant
selon le principe du bénévolat et qui tendent à :
‐Promouvoir et coordonner la participation des étudiants aux activités récréatives sociales ou culturelles ;
‐Permettre aux étudiants d'acquérir de l'expérience en matière d'organisation et de gestion d’un groupe ;
‐Développer l’esprit de coopération et
d’interaction au sein d'un groupe dans le respect des règles éthiques et de la transparence.
Les modalités de création et de fonctionnement des clubs sont prévues par les statuts des clubs d’étudiants.
Article 68. Associations représentatives
A réserver
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TITRE QUATRIEME : COMPTABILITE DE LA FACULTE
Article 69. Tenue de la comptabilité
§1. La Faculté tient une comptabilité en partie double. Les livres comptables dont les pages sont
numérotées comprennent au moins : un livre de grande caisse journalier,
un livre de petite caisse journalier et un livre de banques journalier tenus par un caissier ; un journal avec
enregistrement chronologique et numérique, un grand livre avec enregistrement analytique selon le plan
comptable de l’Université et un livre des inventaires tenus par un comptable.
Les charges de caissier et de comptable sont incompatibles.
§ 2. La comptabilité enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses effectivement réalisées pendant la
durée de l’exercice sur des fiches comptables à raison d’une fiche par opération. Ces opérations sont
comptabilisées sans délai et dans l’ordre chronologique et numérique. Un numéro d’ordre est donné dans
trois séries ininterrompues : la première pour les recettes, la deuxième pour les dépenses payées par chèque
et la troisième pour les dépenses payées comptant.
§ 3. Aucune dépense ne peut être effectuée à partir de la grande caisse. Aucune recette ne peut entrer dans
la petite caisse à part l’alimentation régulière à partir du compte courant bancaire de la Faculté.
§ 4. Un bordereau de grande caisse journalier, un bordereau de petite caisse journalier et un bordereau de
banques journalier sont transmis sans délai, avec les pièces justificatives de chaque opération portée sur ces
bordereaux, au Rectorat de l’Université après visa du Doyen.
§ 5. Une balance des comptes, un compte d’exploitation et un bilan sont établis à la fin de chaque mois.
Article 70. Pièces justificatives des recettes et des dépenses
§ 1. Les recettes de scolarité sont versées directement par l’étudiant à la banque dans un compte ouvert au
nom de l’Université au bénéfice de la Faculté. Toutes les autres recettes ou dépôts de la Faculté donnent
lieu à la délivrance par le caissier d’une quittance extraite d’un carnet à souches et d’une facture
justificative.
§ 2. Les dépenses sont réglées sur base d’un bon de paiement, accompagné de la pièce justificative, signé
par le Doyen, ordonnateur des dépenses, ou de son délégué, qui en l’occurrence ne peut être ni le caissier ni
le comptable. La pièce justificative, facture ou bon, porte, le cas échéant, la mention “pris en charge” signée
par la personne qui a réceptionné la marchandise acquise ou le travail effectué.
§ 3. Aucune dépense n’est enregistrée sans le reçu correspondant ou la mention “pour acquit” sur la facture
signée par le bénéficiaire qui signe également le bon de paiement correspondant.
Article 71. Comptes en banque
Un ou plusieurs comptes courants sont ouverts en banque au nom de la Faculté. Ces comptes ne peuvent
recevoir des dépôts autres que l’alimentation régulière effectuée par le Rectorat. Toute recette ou dépôt de
la Faculté est versé sans délai, directement ou par le biais de la grande caisse, dans un compte bancaire au
nom de l’Université au bénéfice de la Faculté. La liste des personnes autorisées à signer est établie en
accord avec le Recteur de l’Université. Les services du Rectorat fixent le plafond des montants à régler par
chèque, les liquidités conservées dans la petite caisse ne devant pas dépasser les besoins courants de
trésorerie.
Article 72. Contrôle de la comptabilité
La comptabilité de la Faculté est soumise au contrôle direct du Rectorat.
MODIFICATION DES STATUTS
Article 73. Amendement des statuts
Sous réserve des dispositions de l’article 36 ci-dessus, ces statuts et le document qui y est annexé peuvent
être amendés, sur proposition du Doyen ou de la moitié des membres qui composent le Conseil de Faculté,
à la majorité des deux tiers des membres du Conseil présents ou représentés. Pour entrer en vigueur ces
amendements doivent être approuvés par le Conseil de l’Université.
MESURES TRANSITOIRES
Article 74. Droits acquis
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A réserver
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ANNEXE AUX STATUTS
Activités et travaux scientifiques requis
pour les nominations et renouvellements des enseignants cadrés
CHARGE DE FORMATION PRATIQUE / CLINIQUE
Doit être titulaire d'un Master professionnel de spécialité.
Pour le renouvellement, l’enseignant doit justifier d’une qualité d’enseignement jugée très
satisfaisante par le chef de service et approuvée par le conseil de Faculté.
CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT
Le chargé d’enseignement doit avoir effectué deux communications orales ou affichées et une
publication écrite en tant qu’auteur principal et avoir suivi des programmes de formation
continue.
Conditions de renouvellement
Avoir donné deux communications orales et une publication écrite et avoir suivi régulièrement
des programmes de formation continue.
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
Conditions de renouvellement
Avoir donné trois communications tous les trois ans, à un rythme régulier, et au moins une
publication écrite en tant qu’auteur principal.
Avoir participé aux activités de recherche de la Faculté, et avoir suivi régulièrement des
programmes de formation continue.
PROFESSEUR ASSOCIÉ
Conditions de renouvellement
Avoir participé aux activités de recherche de la Faculté, avoir donné deux communications
orales et avoir publié 2 articles scientifiques dans une revue à comité de lecture tous les 3 ans.
Avoir dirigé ou codirigé une thèse et/ou participé à des jurys de thèse et aux comités ou
commissions de la Faculté et avoir suivi régulièrement des programmes de formation
continue.
PROFESSEUR
Conditions de renouvellement
Avoir assuré un encadrement de recherche et un enseignement de qualité. Avoir justifié de
publications écrites et avoir participé activement aux comités ou commissions de la Faculté.
Activités et travaux scientifiques requis
pour les nominations et renouvellements des enseignants non cadrés
CHARGÉ DE COURS
Le chargé de cours et le chargé de stage sont des personnes engagées par l’Université pour
le compte d’une ou plusieurs institutions, pour assumer des fonctions d’enseignement ou
d’encadrement de stages telles que précisées dans leur contrat. Un tel engagement se fait de
façon particulière aux fins alternatives ou cumulatives suivantes : assurer un enseignement
dont la fréquence ou la spécialité ne justifient pas l’engagement d’un membre du personnel
enseignant cadré, profiter de l’expérience d’un praticien, répondre à des besoins ponctuels.
Le chargé de cours doit être au moins titulaire d’un master dans la discipline qu’il est appelé
à enseigner, ou titulaire de diplômes et de titres jugés équivalents par la Commission des
équivalences de l’Université.
CHARGÉ DE STAGE CLINIQUE ET/OU PRÉ-CLINIQUE
Les chargés de stage clinique et/ou préclinique doivent être titulaires au moins d’un master
professionnel de spécialité et sont chargés exclusivement de l’enseignement clinique et/ou
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préclinique. Ils sont nommés pour une année renouvelable sur recommandation du chef de
service et approbation du Conseil de Faculté.
CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE
Conditions de nomination
Avoir occupé le poste de chargé de stage clinique pendant au moins 6
années consécutives.
Conditions de renouvellement
Avoir effectué deux communications orales ou affichées et une publication écrite à visée
clinique en tant qu’auteur principal.
PROFESSEUR DE CLINIQUE
Pour le professeur de clinique, les conditions ci-dessous sont exigées:
- Justifier d’une expérience d’enseignement d’au moins dix ans dans le poste de chargé
d’enseignement clinique (ou équivalent) certifiée très satisfaisante par le chef de service,
- Justifier d'une qualité satisfaisante de l’expérience selon:
- l'évaluation annuelle des prestations pédagogiques par les étudiants et/ou
résidents,
- auto-évaluation du candidat par ses réflexions personnelles concernant son travail
d’enseignement (Portfolio).
- Avoir assuré un encadrement clinique de façon substantielle et continue.
- Avoir poursuivi des travaux de recherche clinique avec résultats publiés dans des revues à
comité de lecture.
- Avoir eu une participation substantielle démontrée à des comités ou commissions de la
Faculté.
- Avoir une disponibilité dans l’organigramme du service clinique concerné.
Conditions de renouvellement
Le contrat du professeur de clinique (vacataire) est annuellement renouvelé par le Doyen
encore que le titulaire maintienne un haut niveau de compétence professionnelle, que son
enseignement soit de qualité, que sa contribution à l'enseignement soit quantitativement
suffisante et que les besoins de l'enseignement clinique le justifient.
Toute nomination à un titre académique doit être subordonnée à la disponibilité de(s) poste(s) vacant(s) dans le
service concerné, selon la procédure de nomination stipulée dans l'article 5 du code de l'enseignant.