12169/16 ski/DB/af 1 DGG3A En vue de la session du Conseil

Transcription

12169/16 ski/DB/af 1 DGG3A En vue de la session du Conseil
Conseil de
l'Union européenne
Bruxelles, le 15 septembre 2016
(OR. en)
12169/16
COMPET 477
MI 570
IND 190
RECH 263
NOTE
Origine:
Destinataire:
la présidence
Comité des représentants permanents/Conseil
Objet:
Préparation du Conseil "Compétitivité" du 29 septembre 2016
- Économie collaborative: Présentation par la Commission européenne et
débat d'orientation
En vue de la session du Conseil "Compétitivité" qui se tiendra le 29 septembre 2016, les délégations
trouveront ci-après un document de réflexion élaboré par la présidence concernant l'économie
collaborative.
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
1
FR
Agenda européen pour l'économie collaborative - document de réflexion
Conseil "Compétitivité", 29 septembre 2016:
I.
INTRODUCTION
Si le partage d'actifs, de ressources et de compétences entre particuliers et entreprises a toujours
existé, le développement de plateformes numériques a récemment permis une croissance rapide de
l'économie collaborative. Les plateformes collaboratives créent un marché ouvert et performant
pour les prestataires et les utilisateurs de services. Elles font office d'intermédiaires, contribuant
efficacement à générer pour les citoyens et les entrepreneurs, y compris les fournisseurs de services
traditionnels, de nouvelles possibilités d'offres de services, de manière occasionnelle ou
professionnelle. On a pu constater que les consommateurs apprécient énormément les avantages
découlant d'un plus large choix de services, d'une plus grande flexibilité et de prix potentiellement
moins élevés. Les recettes brutes générées dans l'UE par les services collaboratifs ont été estimées à
28 milliards d'euros en 2015 et devraient connaître une croissance exponentielle dans les années à
venir.
En réaction aux plaintes exprimées par les opérateurs concernant la fragmentation de la
réglementation et des politiques au sein du marché unique et l'incertitude quant aux règles
applicables, la Commission européenne a adopté le 2 juin 2016 la communication intitulée "Un
agenda européen pour l'économie collaborative", qui comporte notamment des orientations
juridiques et des recommandations stratégiques afin d'assurer le développement équilibré de
l'économie collaborative en Europe. La communication vise à aider les pouvoirs publics, les
entrepreneurs et les consommateurs à s'engager dans l'économie collaborative et aborde des
questions clés telles que la réglementation de l'accès au marché, les régimes de responsabilité, les
règles de protection des consommateurs, le droit du travail et les obligations fiscales.
II.
QUESTIONS DE FOND
Exigences à satisfaire pour accéder au marché
En vertu du droit de l'UE, toute disposition nationale limitant l'accès au marché (par exemple des
autorisations d'établissement ou des obligations en matière de licence) doit être nécessaire, justifiée
et proportionnée pour atteindre des objectifs légitimes d'intérêt général. L'interdiction absolue d'une
activité économique ne peut être imposée que s'il n'existe aucun autre moyen d'action moins
interventionniste. La communication de la Commission la qualifie de "mesure de dernier recours".
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
2
FR
Le document fait valoir que l'émergence de l'économie collaborative représente une chance pour les
États membres de réévaluer la justification et la proportionnalité de leur législation en matière
d'accès au marché et de réduire les formalités administratives et les charges réglementaires pour
tous les opérateurs économiques, y compris les prestataires de services traditionnels. La
communication de la Commission rappelle également qu'aucun modèle économique ne devrait être
favorisé par rapport à un autre et que c'est aux consommateurs, non aux législateurs, qu'il revient de
choisir le modèle qu'ils préfèrent. Il est nécessaire d'adopter une approche équilibrée dans
l'élaboration des politiques pour exploiter le potentiel de croissance de l'économie collaborative et,
dans le même temps, protéger la liberté de choix des consommateurs et l'intérêt général.
L'évaluation de la justification et de la proportionnalité des restrictions d'accès au marché doit tenir
compte des spécificités des modèles économiques de l'économie collaborative. Alors qu'un grand
nombre de prestataires de services professionnels participent à l'économie numérique et que les
limites entre les activités traditionnelles et les activités numériques deviennent floues, l'une des
spécificités de l'économie collaborative réside dans le fait que les services sont souvent fournis par
des personnes privées sur une base occasionnelle ("services de pair à pair"), plutôt que par des
prestataires de services qui interviennent à titre professionnel. La communication de la
Commission souligne que des exigences en matière d'accès au marché qui sont justifiées et
proportionnées dans le cas de prestataires de services intervenant à titre professionnel peuvent ne
pas être automatiquement justifiées et proportionnées dans le cas de services de pair à pair. C'est la
raison pour laquelle il est recommandé dans la communication d'opérer, au niveau de l'application
d'une réglementation sectorielle, une distinction entre prestataires de services intervenant à titre
professionnel et personnes privées fournissant des services sur une base occasionnelle et non
professionnelle. La Commission note à cet égard que la mise en place de seuils peut être un bon
moyen d'opérer cette distinction. Lorsqu'il est légitimement exigé des prestataires de services qu'ils
respectent des exigences en matière d'enregistrement ou d'autorisation, les procédures
administratives concernées doivent être claires, transparentes, ne pas être indûment compliquées et
ne pas imposer une charge administrative disproportionnée.
En ce qui concerne les plateformes collaboratives, la communication rappelle que, en vertu du
droit de l'UE, elles ne peuvent être soumises à des exigences en matière d'accès au marché si leur
activité se limite à la mise en relation par voie électronique de prestataires et d'utilisateurs de
services indépendants. Toutefois, lorsque l'activité des plateformes va au-delà de ce rôle
d'intermédiaire électronique et qu'elles contrôlent effectivement la fourniture des services sousjacents, les plateformes collaboratives peuvent être soumises, en matière d'accès au marché, à des
exigences justifiées et proportionnées appliquées aux services sous-jacents qui sont proposés
(services de transports urbains ou services d'hébergement touristique par exemple).
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
3
FR
Régimes de responsabilité
Il est par ailleurs rappelé dans la communication que, en vertu du droit de l'UE, les plateformes
collaboratives ne peuvent être tenues responsables des informations qu'elles hébergent si elles n'ont
pas connaissance des informations fournies par des tiers ou n'exercent aucun contrôle sur ces
informations. Les États membres ne peuvent imposer aux plateformes collaboratives fournissant des
services d'hébergement une obligation générale de surveiller les informations fournies par les
prestataires ou les utilisateurs de services ou d'enquêter sur ces informations. Cependant, il est avant
tout dans l'intérêt même des plateformes collaboratives de veiller à la bonne qualité des services
fournis via leur interface en ligne; elles devraient donc y être incitées. Par ailleurs, lorsqu'une
plateforme exerce des activités autres que des services d'hébergement (la facilitation des paiements
par exemple), elle peut être tenue responsable des activités en question conformément à la
législation nationale ou de l'UE applicable.
Protection des consommateurs
La confiance est un élément clé du fonctionnement de l'économie collaborative: les citoyens
fournissant et utilisant des services collaboratifs doivent avoir confiance les uns dans les autres. Il
en va de même pour les entreprises. Les plateformes collaboratives ont recours à des mécanismes de
classement et d'évaluation pour améliorer la qualité des services offerts et renforcer la confiance des
consommateurs. Ces outils peuvent constituer un mécanisme efficace pour établir la confiance, à
condition d'être indépendants et fiables. Toutefois, la communication de la Commission indique
que, en tout état de cause, c'est toujours la législation en matière de protection des consommateurs
qui s'applique et qu'il convient de veiller à ce qu'elle soit correctement respectée lorsqu'il y a
interaction entre des professionnels et des consommateurs. En fonction de la fréquence avec
laquelle les services sont fournis, de la poursuite ou non d'un but lucratif et du montant de leur
chiffre d'affaires, il se peut que les particuliers qui fournissent des services sur une base
occasionnelle n'aient pas la qualité de professionnels.
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
4
FR
Droit du travail
L'économie collaborative offre de nouvelles possibilités d'emploi, des formules de travail souples et
des source de revenus supplémentaires. Elle renforce l'entrepreuneuriat et stimule la création de
nouveaux emplois. Dans sa communication, la Commission fait toutefois observer que l'économie
collaborative s'inscrit dans une tendance plus générale qui se caractérise par une séparation de
moins en moins nette entre salariés et travailleurs indépendants. Si le droit de l'UE contient
certaines indications en la matière, c'est aux États membres de l'UE qu'il revient au premier chef de
déterminer quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme des salariés. De manière
générale, on ne peut déterminer qu'au cas par cas si une personne fournissant des services par
l'intermédiaire d'une plateforme collaborative doit être considérée comme un salarié de cette
plateforme. Les critères permettant cette détermination, notamment le critère de subordination, sont
fournis par la jurisprudence constante, sur la base d'éléments définis par la plateforme, tels que le
choix de l'activité, la rémunération et les conditions de travail.
Obligations fiscales
La communication de la Commission rappelle le principe fondamental selon lequel tous les
opérateurs du marché, particuliers ou entreprises établies, doivent se conformer à la règlementation
fiscale en vigueur. Il s'agit des règles relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à
l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Assurer le respect et l'exécution des
obligations fiscales est une priorité essentielle pour les administrations nationales, qui concerne
aussi bien les opérateurs existants que les nouveaux opérateurs collaboratifs et les plateformes. Afin
de créer des conditions équitables en matière d'obligations fiscales, la transparence des règles
fiscales applicables, la connaissance de ces règles ainsi que des orientations concernant la
conformité peuvent jouer un rôle important. En outre, la traçabilité de l'activité économique par
l'intermédiaire des plateformes collaboratives offre aux autorités fiscales de nouvelles possibilités
d'améliorer le respect des obligations fiscales. Certains États membres ont déjà conclu avec des
plateformes des accords visant à faciliter la perception de l'impôt et à réduire la charge
administrative pour les contribuables.
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
5
FR
III. QUESTIONS POSÉES EN VUE DU DÉBAT
Au vu du contexte général décrit ci-dessus, la présidence invite les ministres à donner leur avis sur
les questions suivantes:
1. Quelle approche prônez-vous pour faciliter le développement équilibré de l'économie
collaborative?
2. L'économie collaborative mettant à disposition des personnes privées de nouveaux moyens pour
proposer des services occasionnels dans le but de partager des actifs ou de générer des revenus
supplémentaires, comment effectuer au mieux une distinction entre des services de pair à pair
privés et occasionnels et des services professionnels?
3. Dans le prolongement de la communication de la Commission sur l'économie collaborative:
comment promouvoir au mieux le développement équilibré de l'économie collaborative à l'échelle
de l'UE?
12169/16
ski/DB/af
DGG3A
6
FR