Ihutorite de regulation suisse s`attaque aux assurances vie
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Ihutorite de regulation suisse s`attaque aux assurances vie
Ihutorite de regulation suisse s'attaque aux assurances vie .......... - lean-Yves DeBoth* culi rement 6tonnant. alors qu'aucune lacune dans les mesu meuse des 16gislations rant est soumis h une sur d6p6ts-titres au nora d'une res anti-blanchiment ne sem res. aurait pu consister veillance prudentielle et anti blanchin ent 6quivalente aux r gles en v gueur en Suisse. I1 ne fait aucun doute que les compa compagnie d'assurances dans les trois cas suivants: si la banque a une relation contractuelle pr6existante avec le client de la compagnie d'assurances; si ce dernier a une procuration ou un droit d'obtenir des renseigne ments aupr s de la banque; ou si la compagnie d'assurances charge la banque de g6rer le d6p6t en appliquant une strat& gie de placement individualis6e. blait avoir autorisation et surveillance du Commissariat geoises, s0umises es que des compagnies res - sises principalement au Luxembourg - proposent aux clients de banques suisses de restructurer tout ou partie de leur patrimoine, sous forme d'assurance vie. Des produits qui peuvent relever d'une bonne planification successorale ou fiscale. De nombreux pays euro p6ens - la France ou la Belgique par exemple - octroient aux assurances vie des alltgements fiscaux int ressants. Lors de la souscription du produit d'assurance, les place ments du client sont int gr s dans l'assurance au moyen d'un versement unique. Les place: ments deviennent la propti v4rifier l'identit4 de financiers l'ayant droit economique des gmes d'assurances luxembour C ela fait plusieurs ann d'assurances 6trang d claration concernant l'ayant droit 6conomique si son contrac t de la compagnie d'assurances. Toutefois, ces assurances vie permettent au client de choisir ,que la compagnie d'assurances maintienne un d p6t aupr s de sa banque originelle, et ce afin de conserver les placements choisis initialement. Dans la mesure off c'est la compagnie d'assurances qui devient le client de la banque, celle-ci peut en principe renon identifier l'ayant droit cer 6conomique du d pSt, En appli cation de la Convention de dili gence des banques (ch. 34 CDB mis par l ssocia 08), un texte tion suisse des banquiers et approuv6 par la Finma, une toute banque peut renoncer aux assurances au Luxembourg, remplissent ces crit res. Plus r6cemment, on a vu appa ra tre des produits assimil s, notamment les contrats de capi talisation. Ces produits, trait s d'un point de rue r6glementaire suisse comme des produits d'as surance, ont la particularit d'offfir leur souscripteur un large choix quant la politique d'investissement appliqu6e par la compagnied'assurances. I1 peut en outre demander en tout temps le remboursement partiel ou total du capital. I2essor de ces produits s'est e derni re encore accru l'ann aved l' volution des conditions cadre. Probablement h tort, certains clients ont pu y voir une opportunit de structuration sans que leur nora reste inscrit dans les livres des banques suis ses ou ailleurs. Cette vision ne ductrice dans la tre que r peut mesure ofl, de toute fa on, les compagnies d'assurances, sises au cceur de l'Union europ enne, se retrouvent dans la position de devoir identifier et suivre le souscripteur, la personne assu r6e et/ou le b6n ficiaire des produits d'assurance. C ela atant, la Finma se sentait apparemment mal h l'aise avec la situa tion actuelle. Dans sa communication du 27 avril 2010, la Finma invite donc les banques et autres interm6diaires t4 mise au j our. p) ar ailleurs, il s'agit d'une br che dans le principe de reconnaissance de la surveillance anti-blan chiment conduite par des inter mtdiaires financiers 6trangers. Quelles pourrment etre les con s quences pour [a Suisse si des autoritts 6trang res prenaien l' gard des mesures similaires de ses intermtdiaires financiers? duits d'assurance vie n'est pas Une autre voie. plus respec trang dtfinir plus prtcistment ce clue l'on abus , au sens de entend par un la Convention de diligence des banques. On aurait alors pu une clarification plus mesurte et adaptable h tout nouveau produit financier. La commumcation de la Finma soul ve par ailleurs des questions d'application. S'il est facile d'identifier le souscripteur tendre forc6ment connu d'embl6e. En pratique, fl convient vraisembla blemeut de raisonner comme pour les trusts. Pour les contrats de capitalisation, rimage du trust r6vocable, le souscripteur devra tre consid6r6 comme l'ayant droit dkm point de vue suisse. Pour les produits d'assurance vie classique, l'image d'un trust discr6tionuaire irr6vocable, i] conviendra de d6ter miner le cercle des b6n6ficiaires. d'une assurance et la personne * Avocat, Schellenberg Wittmer. assurte, le btntficiaire des pro GenOve. Zurich, S i l'on peut comprendre que la Finma s'inttresse au dtveloppement des assu rances vie et produits assimilts, on peut s'ttonner de la port4e et du formalisme de cette PUBLICIT[ communication. Des garde-fous existent d4ja dans la Convention de diligence des banques. En effet, un 6tablis II se passe toujours quelque chose sur sortir.ch sement ne peut pas renoncer l'identification de l'ayant droit 6conomique au motif que son client est une entit6 rtgulte s'il dispose d'indications montre que cette entit6 commet des abus. Si la notion d',abus}} n'est nulle part dtfinie, une banque devrait estimer que tel est le cas si une structuration est artifi cielle eta pour seul but - sans fondement commercial - d'tviter l'application des rtgles gtntrales sur l'identification des ayants droit 6conomiques. Sous rtserve de stmcturations insolites, ce n'est gtntralement pas le cas. De mani re indireete, la Finma remet en cause la sur veillance anti-blanchiment conduite par les compagnies d'assurances luxembourgeoises ou autres - soumises elles-m mes au contr61e des autoritts de surveillance finaneitre de l'Union europ enne. C'est parti sortir.ch ,,mm L'agenda cuRurel du TEMPS et de la TSR