LE REGISTRE WHOIS POUR .CA DEVIENT-IL UNE
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LE REGISTRE WHOIS POUR .CA DEVIENT-IL UNE
LE REGISTRE WHOIS POUR .CA DEVIENT-IL UNE ANTITHESE DES PRINCIPES DE PUBLICITE LEGALE? MARCEL NAUD* LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE Parmi les sujets on ne peut plus brûlants d'actualité abordés lors de la conférence Legal.IT au printemps dernier figurait la nouvelle politique WHOIS 1 de l'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI), un organisme privé sans but lucratif à qui le gouvernement canadien a délégué depuis 2000 l’administration de la zone .CA du système de noms de domaine, avec l’objectif de conserver cette zone comme une ressource appartenant aux Canadiens et contrôlée par eux pour leur propre bénéfice. Comme juristes, on peut aisément comprendre que le caractère publiquement accessible de registres tels que le Registre des entreprises, le Registre foncier, celui des marques de commerce, le RDPRM, les plumitifs et bien d’autres, de même que le degré d’intégrité et d’aisance de consultation de ces registres tenus par des autorités publiques s’avère primordial, à la fois pour l’opposabilité des droits des personnes concernées et la protection des intérêts des tiers. Dès lors, quelles réactions les juristes canadiens devraient-ils avoir vis-à-vis cette nouvelle politique, en vigueur depuis le 10 juin 2008, ayant pour effet de masquer systématiquement de la portion publiquement accessible du registre WHOIS les renseignements personnels concernant l’identité du titulaire et des personnes-ressources pour un nom de domaine lorsque ce nom est détenu par une personne physique? À première vue, on pourrait croire que cette protection accrue pour les individus ne peut être que bénéfique à une époque où la sphère privée semble de plus en plus perméable. Concrètement, cela implique toutefois qu’un particulier qui a enregistré un nom de domaine .CA jouit d’un certain anonymat même si les raisons pour lesquelles le nom a été enregistré ou les utilisations qui en sont faites sont d’ordre purement commercial ou encore qu’elles sont, au moins en apparence, préjudiciables aux droits d’un tiers. © CIPS, 2008. * Avocat de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d’avocats et d’agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le numéro de décembre 2008 de la revue Le monde juridique. Publication 062.046. 1 <http://www.cira.ca/fr/Whois/whois_intro.html> 2 Pourtant, déjà en 2003, dans un rapport de l’OCDE traitant de l’importance d’avoir des données WHOIS exactes et disponibles2, on indiquait que près de la moitié des utilisateurs commerciaux et gouvernementaux déclaraient avoir subi des préjudices ou des inconvénients découlant de données WHOIS inexactes. Le rapport faisait notamment ressortir le fait que la facilité avec laquelle les consommateurs pouvaient identifier les entreprises en ligne était un élément clé de leur confiance en l’absence des points de repères habituels pour identifier un détaillant traditionnel. Il concluait à la nécessité que les noms et coordonnées des titulaires faisant une utilisation commerciale du nom de domaine soient exacts et publiés via les registres WHOIS. Plus récemment, l’agence du gouvernement américain chargée de la délégation de l’administration de la zone .US exigeait de son opérateur qu’il fasse en sorte que les titulaires de noms de domaine .US soient tenus d’afficher des données WHOIS complètes, actualisées et exactes et qu’il interdise aux registraires de noms de domaine .US d’offrir des services de prête-nom et de non-divulgation de données WHOIS. Le système de publicité légale quant à lui repose essentiellement sur l’obligation, pour une entreprise assujettie3, de déposer et d’actualiser une série d’informations la concernant. Les informations ainsi inscrites font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi, ce qui est conforme au principe de base voulant que la publication des droits ou des renseignements profite à la personne qui les publie. Malgré tout, le non-respect des exigences de la loi en cette matière peut entraîner des sanctions pour l’assujettie, et une partie intéressée peut exercer certains recours administratifs spécifiques visant la conformité de l’assujettie. Au Canada, les enregistrements de noms de domaine .CA, contrairement aux immatriculations d’entreprises ou aux marques de commerce par exemple, ne sont pas administrés par une autorité publique, et ce, malgré la portée et le caractère exclusif des droits conférés par de tels enregistrements. De ce fait, le registre WHOIS pour le nom .CA n’est pas traité comme un document public dont le contenu aurait acquis un tel caractère. L’adoption de la nouvelle politique WHOIS par l’ACEI pour la zone .CA aurait par conséquent été motivée par une recherche de conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Loi), au terme d’un processus de consultations publiques. Selon la Loi, toute organisation assujettie doit, sauf exception, se conformer aux obligations énoncées dans son annexe 1 et ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Parmi les obligations 2 Considérations du point de vue de la politique à l’égard des consommateurs sur l’importance d’avoir des données Whois exactes et disponibles - Comité de l’OCDE sur la politique à l’égard des consommateurs (2003) - <http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/LinkTo/dsti-cp(2003)1-final>. 3 incluant, au Québec, les personnes physiques exploitant une « entreprise individuelle » sous un nom ne comprenant pas leur nom de famille et leur prénom 3 pertinentes en l’espèce, on trouve celle voulant que l’organisation ne puisse recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doive procéder de façon honnête et licite et celle voulant que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi l’exige. Or, l’ACEI est en mesure d’obtenir de la part des titulaires, au cours du processus d’enregistrement d’un nom de domaine, tout consentement jugé nécessaire pour s’acquitter de sa mission. De plus, elle identifie nommément les raisons suivantes pour justifier le fait de fournir certains renseignements associés aux noms de domaine .CA: • permettre aux administrateurs de réseau de déceler et de corriger des anomalies de système et de maintenir, d’une manière générale, la stabilité de l’Internet; • chercher à savoir si des noms de domaine .CA sont disponibles; • aider à combattre les utilisations inappropriées de l’Internet, comme l’envoi de pourriels ou les utilisations frauduleuses; • faciliter le repérage des cas de contrefaçon de marques de commerce; et • accroître en général la responsabilisation des titulaires de noms de domaine .ca. À la lumière de ce qui précède, certains pourraient prétendre qu’en dépit des consultations menées, une démonstration convaincante reste à faire pour expliquer en quoi l’ACEI serait tenue, en vertu de la Loi, d’anonymiser le registre WHOIS .CA, en quoi cela contribue à mieux s’acquitter de sa mission et en quoi cela n’est pas susceptible d’entraîner des préjudices et inconvénients plus dommageables à l’intérêt de l’ensemble des Canadiens que ceux que ces mesures de protection visent à éviter. Des représentations auprès de l’ACEI et une évaluation de sa part mesurant les effets de la nouvelle politique lui permettraient peut-être de faire des constats éloquents sur ces questions. Par exemple, avant la mise en oeuvre de cette politique, il était possible pour un tiers de dénoncer une situation où un particulier, en tant que titulaire d’un nom de domaine .CA, ne respectait pas les exigences applicables en matière de présence au Canada et demander à l’ACEI d’agir en conséquence. À présent, l’anonymat dont jouissent les particuliers fait en sorte que les tiers doivent, dans ces cas, se fier à la bonne foi des titulaires et aux contrôles discrétionnaires de l’ACEI. Afin de conserver la possibilité de communiquer avec le titulaire d’un nom de domaine .CA malgré cet anonymat systématisé, l’ACEI met à la disposition du public un formulaire électronique de remise de message. Le message ainsi généré est envoyé à l’adresse courriel (masquée) du contact administratif correspondant à ce 4 nom. L’ACEI ne garantit pas toutefois que le message a été reçu, a été lu ou encore qu’une réponse y sera donnée par le titulaire du nom4. Une procédure administrative exceptionnelle de demande de divulgation de renseignements de titulaire a aussi été mise en place dans les cas où un «Demandeur» (au sens des règles applicables) déclare avoir un différend de bonne foi avec le titulaire d’un nom de domaine .CA5. Le terme «différend» aux fins de cette procédure est cependant limité aux cas où un nom de domaine .CA ou le contenu auquel il est associé porte atteinte aux droits du Demandeur dans une marque de commerce déposée, un droit d’auteur enregistré, un brevet émis, une dénomination sociale ou un nom commercial enregistré ou encore utilise des renseignements personnels du Demandeur sans son consentement pour commettre un acte criminel apparenté au vol d’identité. Il faut donc exclure de cette notion de différend les cas où l’atteinte serait plutôt fondée sur les principes généraux de responsabilité civile (comme les cas de concurrence déloyale), sur des droits de propriété intellectuelle n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement (comme c’est d’ailleurs le cas de la plupart des oeuvres protégées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur), sur l’utilisation de renseignements personnels à des fins prohibées autres celles indiquées ou sur toute autre loi. Toute divulgation de renseignements des titulaires en vue de résoudre un problème autre que l’un de ceux qualifiés de différend au sens des règlements doit survenir par l'entremise d'une ordonnance, d'un arrêté, d'une décision judiciaire, d'une assignation à témoigner, d'un mandat ou d'un jugement. Du reste, un individu qui commet l’un ou l’autre des actes pouvant donner ouverture à cette procédure de demande de divulgation a rarement intérêt à être facilement identifiable et est par conséquent susceptible d’indiquer des renseignements au registre WHOIS qui sont délibérément falsifiés ou incomplets 6 , même si cela contrevient à ses obligations contractuelles envers le registraire ou l’ACEI. Dans ces cas, la divulgation des renseignements par l’ACEI à un Demandeur ne vient qu’ajouter des coûts et des délais supplémentaires avant d’évaluer l’opportunité ou la nécessité d’exercer un recours devant les tribunaux, sans pour autant permettre d’identifier le titulaire avec certitude. La protection accrue accordée aux renseignements personnels des titulaires de noms de domaine .CA lorsqu’il s’agit de personnes physiques sans égard aux motifs apparents d’enregistrement ou l’utilisation des noms en question est-elle justifiée ou même souhaitable? Avec l’accroissement des interactions qui ne surviennent que 4 Dans les modalités d’utilisation du formulaire en question, on invite en fait l’expéditeur d’un message à communiquer avec le service à la clientèle de l'ACEI s’il n’a pas reçu de réponse dans les deux semaines qui suivent l'envoi. 5 Une procédure exceptionnelle semblable existe aussi pour certains organismes chargés de l'application de la loi, mais uniquement dans certains cas expressément prévus. 6 Aux États-Unis, le fait de fournir sciemment de fausses informations pour l’enregistrement d’un nom de domaine est expressément reconnu dans la législation comme un acte pouvant justifier des sanctions additionnelles dans certains cas. 5 par Internet et qui ont nécessairement des implications juridiques, le besoin d’identifier rapidement, avec certitude et sans contraintes excessives le titulaire véritable d’un nom de domaine et l’opérateur du site web correspondant ne peut que s’accentuer. Dans cette optique, il appartient à la communauté juridique dans son ensemble de s’impliquer et de demeurer alerte face l’état et à l’évolution des registres WHOIS afin de porter à la connaissance des organismes concernés les situations qui peuvent servir de leçons pour les politiques régissant leur fonctionnement. Les commentaires à l’ACEI peuvent être adressés à [email protected]. ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit. 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