Résumé des textes régissant les soutenances en post

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Résumé des textes régissant les soutenances en post
DOCTORAT 3ème CYCLE (LMD)
Arrêté 191 du 16 Juillet 2012 :
Article 09 : La durée de préparation du doctorat est fixée à trois (03) années consécutives. Une dérogation d’une (1) année à deux (02) peut être
accordée.
Article 18 : La soutenance ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la troisième (03) année.
Article 19 : quatre (04) à six (06) membres, spécialiste dans le domaine du sujet de thèse, ayant rang de professeur ou maître de conférences classe
A ou directeur, de recherche habilité, ou maître de recherches classe A habilité...
Un (1) à (2) deux membres du jury, doivent être extérieurs à l'établissement d'inscription.
Article 21 : Les membres désignés du jury disposent de trente (30) jours pour remettre leurs rapports respectifs. Passé ce délai, le membre du jury
n’ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités prévues dans l’article 19. Le membre remplaçant dispose de trente jours pour
remettre son rapport.
DOCTORANT EN
SCIENCE
Décret 98-254 du 17 août 1998 :
Article 68 : La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives.
Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de sa dernière année d’inscription.
Article 70 : quatre (04) à six (06) membres; ayant rang de professeur de l'enseignement supérieur ou directeur, de recherches, professeur habilité, ou
maître de recherches, dont le directeur de thèse qui a la qualité de rapporteur.
La moitié (1/2) au moins, les deux tiers (2/3) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l'établissement d'inscription.
Article 73 : Soixante (60) jours avant la date prévue de soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury.
HABILITATION UNIVERSITAIRE
Résumé des textes régissant les soutenances en post-graduation
Décret exécutif n° 10-202 du 09 Septembre 2010 :
Article 04 : La candidature à l’habilitation universitaire ne peut être recevable qu’après, au moins, une (1) année à compter de la date de
l’obtention du diplôme de doctorat.
Arrêté n°521 du 05 Septembre 2013 :
Article 04 : le dossier de candidature de l’enseignant chercheur à l’habilitation universitaire doit comprendre : - un article et / ou publication
scientifiques publiés dans une revue scientifique reconnue avec comité de lecture, réalisé après la soutenance de doctorat ;
Article 09 : Les organes scientifiques concernés doivent proposer dans un délai de quinze (15) jours, trois (3) rapporteurs spécialisés, dont un (1)
extérieur.
Article 10 : Les rapporteurs sont chargés d’évaluer la qualité scientifique et l’originalité des travaux réalisés par le candidat et d’apprécier son
niveau de compétence scientifique et pédagogique.
Les rapporteurs établissent chacun individuellement un rapport d’évaluation du dossier sous pli confidentiel, dans un délai n’excédant pas trente
(30) jours à partir de la date de sa réception.
Article 13 : La présentation des travaux devant un jury d’habilitation, doit être organisée dans délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de
la date de la décision d’autorisation signée par le chef d’établissement.
Article 119 du décret 98-254 du 17 aout 1998 :
Le jury d'habilitation est composé de trois (03) à six (06) membres ayant rang de professeur de l'enseignement supérieur ou directeur de
recherches, professeur habilité ou maître de recherches.
Le tiers (1/3) au moins, la moitié (1/2) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l'établissement où exerce le candidat, choisis pour
leur compétence dans le domaine d'intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
Service de la post-graduation de la faculté de génie électrique (FGE) de l’USTO_MB