Lire la déposition à la déposition du PERM de Penlan

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Lire la déposition à la déposition du PERM de Penlan
Consultation publique sur la demande de
permis exclusif de recherches minières dit de "Penlan"
déposée par la société SGZ France SAS
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Eau & Rivières de Bretagne est une association régionale agréée pour la protection de la nature qui
œuvre dans I'intérêt général à la protection, la mise en valeur, la gestion et la restauration de la
ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société écologiquement viable.
La présente contribution rassemble ses commentaires non exhaustifs sur la demande de permis exclusif
de recherches minières dit de "Penlan" déposée par la société SGZ France SAS.
Concernant SGZ France SAS :
Le pétitionnaire, SGZ Fance est une filiale française à 100 % de la société australienne Scotgold
Resources Limited. Elle a été fondée le 2 octobre 2014 et son capital social est de 200.000 €.
L'actionnaire principal (15,86 % du capital social) et désormais président de la maison mère a fait fortune
dans le « spread betting », une méthode de paris sportifs transposée à la finance et aux marchés
économiques ; il est également l'un des directeurs du Marché des Métaux de Londres. La plupart des
autres actionnaires sont des fonds d'investissements enregistrés à la bourse australienne (ASX) ou sur
l'AIM, un marché d'échanges publics régulé mais non réglementé, géré par le London Stock Exchange. On
peut donc conclure sans trop de risque que l'intérêt soudain de cette société pour le sous-sol finistérien
est
plus
spéculatif
que
patrimonial.
Le président de SGZ France, Christopher Sangster, ainsi que son directeur général, Richard Gray, sont
également des dirigeants de la maison mère australienne. Le seul exercice comptable disponible sur
http://www.societe.com/societe/sgz-france-sas-804686582.html donne une perte de 255.200€ au 30 juin
2015.
La société mère joue donc un rôle capital dans le fonctionnement de sa filiale ; il aurait été intéressant de
disposer d'informations complètes sur ses activités. Son rapport d'activité 2014 de 124 pages est joint au
dossier en annexe 4, mais en langue anglaise seulement, le pétitionnaire n'ayant manifestement pas jugé
utile de le traduire en français, ce qui est contraire à l'obligation d'information du public.
Aucun des documents soumis à consultation ne contient d'engagement ferme, de la part de la société
mère, à assurer le financement des phases exploration, exploitation et après-mine à long terme en cas
de défaillance de la filiale. Il est intéressant de noter que Scotgold Resources Ltd a eu d'énormes
difficultés à financer son projet de réouverture de la mine d'or de Cononish dans le parc national de Loch
Lomond en Ecosse
Sachant que SGZ s'engage à investir 7 millions € minimum en frais d'exploration sur 5 ans (annexe 6, p.
1/4) mais sans en préciser la provenance, et au regard de ses capacités financières du moment, un tel
engagement est indispensable.
L'une des conditions réglementaires à l'octroi d'un permis minier étant de faire la
démonstration des capacités financières du porteur de projet, on ne peut que s'étonner de ces
lacunes.
Concernant le contexte réglementaire :
Les permis exclusifs de recherche minière (PERM) relèvent du Code Minier qui fait l'objet d'un long
processus de réforme depuis cinq ans. Les demandes traitées actuellement et les nombreux permis
accordés ces dernières années le sont dans le cadre du code minier en vigueur, mais leur mise en œuvre
sur le terrain se fera très vraisemblablement dans un cadre réglementaire substantiellement différent. Il
en résulte que l'information de la population ne peut être complète sur ces dossiers.
Autre carence de la procédure : seule la phase exploratoire est décrite sans mention du « droit de suite »
institué par l'article L132-6 du code minier1 qui garantit au détenteur du permis le droit à des concessions
1
« … pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à
l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de
minières sur le périmètre. Or, à moins que le pétitionnaire se soit lourdement trompé dans son
interprétation des données du BRGM, et que le gisement ne soit pas au rendez-vous, il est difficile
d'imaginer qu'il ne souhaite pas exploiter un site pour lequel ses actionnaires ont dépensé plusieurs
millions d'euros en frais d'exploration. La population concernée ne sait pas à ce stade qu'un engrenage
réglementaire est mis en place dès l'octroi quasi mécanique du PERM par le ministère.
Les dossiers de demande de permis exclusif de recherche minière soumis à consultation
devraient présenter les impacts liés à une exploitation minière pour satisfaire pleinement à
l'obligation d'information du public.
Concernant le périmètre visé :
La demande porte sur 66 km2 du territoire des communes de Braspart, Lopérec, Pont-de-Buis-LesQuimerch, Pleyben et Saint Segal (Finistère), pour de l'Or, Argent et substances connexes. Bien que
l'identification d'autres cibles soit espérée, il est fortement centré sur le gisement aurifère de Loperec sur
lequel le BRGM est intervenu entre 1991 et 1993 avec ouverture d'une galerie d'exploration dont, 23 ans
plus tard, l'installation pilote actuelle de traitement des eaux d'exhaure de la galerie n'est toujours pas
remplacée par une installation hydraulique de sécurité pérenne (Dossier Sudmine de demande de PERM
Loperec en consultation, Tome I – Documents administratifs, p. 7/321).
Plusieurs rapports du BRGM entre 1992 et 2015 s'intéressent au traitement des effluents d'exhaure de
cette galerie d'exploration, ce qui interroge sur les impacts des rejets dans le milieu, s'agissant d'un site
sujet au drainage minier, avec, d'après le rapport RR-36125-FR du BRGM (1992) « présence d'arsenic
sous forme d'arsénopyrite, minéral facilement oxydable. Des précautions particulières devront être prises
pour s'assurer de l'innocuité des rejets miniers ou de traitement ».
Le rapport R-65004-FR (2015) précise que : « Les écoulements d'eau à travers la galerie de recherche
minière creusée en 1991 à Lopérec (Finistère) ont généré un exhaure minier. Cet exhaure contient de
l'arsenic (entre 100 et 1000 µg/L) sous forme As(III) et As(V), et du fer (entre 2 et 20 mg/L) sous forme
Fe(II) et du manganèse (entre 500 et 2000 µg/L) sous forme Mn(II). L'arrêté préfectoral (13 octobre
2010) impose une série de travaux dont l'installation d'un système de traitement d'effluents permettant
d'atteindre des concentrations maximales en arsenic, fer et manganèse avant rejet dans le milieu naturel
de respectivement 100 µg/L, 3 mg/L et 1 µg/L » et définit quelques pistes non opérationnelles à ce stade
de régulation de ces pollutions.
De l'aveu même de l'autre pétitionnaire sur le secteur, Sudmine (Dossier Sudmine de demande de PERM
Loperec en consultation, Tome I – p. 19/321), il existe des : « impacts dus aux rejets aqueux dans le
milieu naturel, chargés en arsenic et fer, et qui perdurent encore à présent » (notre soulignement).
Il est pertinent de s'interroger sur les contaminations du milieu naturel (aquatique et
terrestre) et sur leurs conséquences sanitaires pendant cette période et jusqu'à la mise en
œuvre d'une installation pérenne. Loperec est donc un exemple supplémentaire de l'absence
de gestion de l'après-mine en France.
Il convient également de garder à l'esprit l'extrême proximité entre le site minier
« historique » et le cours d'eau (100 à 200 m).
La méthode de prospection décrite par SGZ France est désormais bien connue en Bretagne puisque c'est
celle que Variscan prévoit sur les trois PERM qui lui ont été accordés à ce jour. Même constat pour
l'objectif d'exploitation en mine profonde (-500 mètres). Les similitudes entre l'actuel dossier présenté
par SGZ France et les dossiers de Variscan sont d'ailleurs très importantes, les deux sociétés ayant eu
recours au même bureau d'étude.
Concernant la notice d'impact :
La notice d'impact décrit l'état initial du territoire en une petite quarantaine de pages et consacre une
quinzaine de pages aux effets, tous qualifiés de « néant » sauf lorsqu'il s'agit des effets de « présence de
la base », « bruit avion hélicoptère », « gaz d'échappement », « combustion de carburant », « réalisation
de tranchée », etc... toujours temporaires et minimes, sans que les impacts soient décrits ou quantifiés.
On verra dans les paragraphes ci-après que nous n'avons pas la même analyse.
Le document s'attache à décrire l'absence d'impacts des opérations projetées, ce qui n'est pas exact,
même pour une campagne d'exploration. Comme indiqué ci-dessus, l'évaluation des impacts devrait
prendre en compte la phase d'exploitation qui est évidemment la finalité de l'opération et qui est quasi
garantie réglementairement à SGZ France SAS via le « droit de suite ».
Toutes les données eau de surface et eau souterraine font référence au SDAGE LB 2010-2015 alors que le
recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables
découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. »
SDAGE en vigueur a été adopté le 4 novembre 2015 et porte sur la période 2016-2021. L'Aulne, entre sa
confluence avec le Canal de Nantes à Brest et l'estuaire, fait l'objet d'un report à 2021 pour l'atteinte d'un
bon potentiel écologique, pour des raisons de faisabilité technique, quant à la Douffine et ses affluents,
c'est le bon état écologique qui est visé pour 2021, ce qui impose dans les deux cas d'éviter toute cause
de dégradation supplémentaire de la masse d'eau, objet précisément de la disposition 1A - Prévenir toute
nouvelle dégradation des milieux.
Concernant la notice d'incidence Natura 2000 :
Sur les 61 pages du document, seules les pages 22 à 33 apportent des éléments d'analyse sur les sites
Natura 2000 en lien avec le périmètre. Deux sites sont identifiés :
Le site FR5300013 : « Monts d’Arrée centre et est » (directive Habitats Faune Flore) dont la limite sud est
distante de 165 m de la bordure nord du projet de PERM et en amont hydraulique.
Le site FR5310071 : « Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic » (directive Oiseaux) distant de
890 m de la bordure ouest du projet de PERM et en aval hydraulique.
Il manque à ce tableau le site d'intérêt communautaire FR5300046 « Rade de Brest – Estuaire de
l'Aulne » (directive Habitats Faune Flore) qui, par sa quasi superposition avec le site FR5310071 : « Rade
de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic », témoigne de l'extrême richesse naturelle de ce secteur au
regard des deux directives européennes, malgré sa vulnérabilité du fait des pollutions du milieu marin et
des fleuves côtiers et le phénomène d’eutrophisation des eaux de la rade. Il est donc crucial de veiller à
réduire ces impacts des activités humaines, y compris en proscrivant celles qui pourraient aggraver la
situation, dont l'extraction minière.
Le chapitre 4 « Mesures d’atténuation des incidences » se borne à affirmer d'entrée de jeu qu' « Aucun
site du réseau Natura 2000 n’est concerné par le périmètre du projet de PERM. Ainsi, il n’est attendu
aucune incidence directe » alors que les deux sites FR5310071 et FR5300046 sont en aval hydraulique
quasi immédiat du périmètre et donc directement impacté par les activités qui y sont envisagées, tant
pour la phase d'exploration que pour l'exploitation subséquente.
Les mesures de réduction des impacts énumérées n'en sont pas puisqu'il s'agit d'une énumération
d'obligations réglementaires qui s'imposent à chacun et en toutes circonstances. On attend ici des
mesures adaptées aux enjeux environnementaux spécifiques, mais le pétitionnaire n'a donc rien prévu en
la matière.
Concernant les impacts sur l'eau de surface :
Le périmètre sollicité est traversé par la Douffine et plusieurs de ses affluents. La notice d'impact ne
mentionne pas le fait que la Douffine est un axe grands migrateurs pour l'Anguille, la Lamproie marine,
le Saumon atlantique et la Truite de Mer, ainsi qu'un réservoir biologiqu e nécessaire au maintien ou à
l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant (SDAGE LB 2016-2021). C'est un
affluent de l'Aulne qui est aussi un axe grand migrateur pour l'Anguille, l'Alose, la Lamproie marine, le
Saumon atlantique et la Truite de Mer, ces espèces étant toutes protégées au titre de la directive Habitats
et, pour les salmonidés, tributaires pour leur survie de paramètres très spécifiques de qualité de l'eau
(art. D211-10 du code de l'environnement), particulièrement concernant le pH.
Or, les impacts des travaux exploratoires sur ces populations piscicoles ne sont pas étudiés alors que la
Bretagne a une responsabilité majeure pour la conservation du saumon atlantique. Quant à ceux d'une
exploitation à suivre, ils ne sont même pas envisagés.
Concernant les impacts sur les eaux souterraines :
La description des ressources en eaux souterraines minimise leur importance (« la géologie de la zone
d’étude est peu propice à la présence d’aquifères de taille importante. En effet, les nappes phréatiques
en zones de socle sont très souvent liées au réseau hydrographique de surface et donc d’extension et de
volume très limités. Ces aquifères sont dits fissuraux car l’eau circule dans les anfractuosités de la roche
fracturée et altérée (essentiellement à faible profondeur) » p. 19/318, « les volumes de ces aquifères
demeurent assez restreints, peu productifs et très dépendants des conditions météorologiques », p.
38/318). Or, le programme SILURES du BRGM identifie la contribution des eaux souterraines au débit de
la Douffine à entre 35 et 50 % de son débit total (jusqu'à 100 % en cas d'étiage), ce qui est une
moyenne basse pour la région, mais représente tout de même près de la moitié de l'alimentation de ce
cours d'eau. Il importe donc de procéder à une évaluation précise de l'hydrogéologie locale avant de se
prononcer sur les impacts de l'exploration minière (et à fortiori sur ceux d'une exploitation). Sur le sujet
des eaux souterraines, la notice d'impact se contente d'affirmer que « la cartographie de ces masses
d’eau (DCE) ne permet pas de savoir où se situent les potentielles nappes phréatiques et les aquifères
fissuraux en terrain de socle » actant de ce fait son ignorance en la matière, ce qui ne l'empêche pas
d'affirmer dans les tableaux 11 à 17 l'absence d'impacts sur le régime hydraulique de ses projets
d'exploration et de l'exploitation quasi-automatique qui s'en suivra.
Par ailleurs, les conséquences en cas d'exploitation sont très importantes et doivent être évaluées dès
maintenant car :

les pompages nécessaires pour exploiter le minerai après dénoyage en souterrain ou en carrière
auront pour conséquence un abaissement des nappes phréatiques entraînant un possible
asséchement des forages et des sources du voisinage. Il existe un captage AEP à l'intérieur du
périmètre et cinq autres en périphérie immédiate qui risquent d'être affectés par ces opérations.

L'extraction du minerai à Loperec provoque un drainage minier (rapport RR-36125-FR du BRGM
(1992)) par oxydation susceptible d'altérer gravement la qualité des eaux souterraines et de
surface.

Le processus de concentration de l'or nécessite une consommation d'eau importante (5 à 10 m3 /
tonne extraite).

Le stockage des stériles (rejets) après traitement pourra à long terme entraîner une pollution
diffuse, difficile à maîtriser, des eaux souterraines et de surface.

Dans le cas de l'or, l'enrichissement par lixiviation consiste à arroser en continu des tas de
minerai avec du cyanure ce qui représente évidemment un danger potentiel grave pour les eaux
environnantes.
Concernant les impacts sur les zones humides :
Étrangement, la notice d'impact évoque l'absence de zones humides Ramsar, d'importance majeure, ou
de ZNIEFF à l'intérieur du périmètre, mais oublie de traiter des zones humides répertoriées par les
inventaires communaux et protégées réglementairement. Le site www.zoneshumides29.fr permet de
constater qu'elles sont pourtant très présentes :
Puisque le sujet n'est pas traité, la question des impacts n'est pas abordée, qu'il s'agisse de l'exploration
ou de l'exploitation à suivre.
Or, le transport sur site de l'appareillage nécessaire aux forages qui sont envisagés comme pouvant aller
jusqu'à 1500 mètres de profondeur nécessitera, en raison du poids celui-ci, de créer des voiries adaptées,
même temporaires, avec décaissement de la couche arable, et pose d'un remblai de tout-venant
compacté. L'opération risque, surtout en terrain humide, de laisser des zones fortement compactées,
voire imperméabilisées.
De plus, le dossier (Annexe 7 – p. 25/42) mentionne la possibilité de procéder à des tranchées de 10 à
50 m de long pour un total inférieur à 20.000 mètres linéaires (soit 20 km tout de même) et d'environ
1,30m de profondeur. Ce type de tranchée réalisé dans une zone humide peut être extrêmement
dévastateur et considéré comme du drainage et donc comme une destruction de cette dernière.
Puisqu'il n'en parle pas, le dossier ne prévoit pas d'exclure les zones humides des secteurs ouverts aux
opérations de forage ou de tranchée. Cependant, l'article 2 du Règlement du SAGE Aulne approuvé le 1 er
décembre 2014 stipule que : « La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux
articles L211-1 et R211-108 du Code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient
soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de
l’environnement, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin versant ... » sauf pour six cas
de figure bien précis qui ne couvrent pas les activités minières.
Concernant les impacts sur le territoire :
L'Annexe 7 intitulée « Éléments relevant d'une étude d'impact » n'apporte aucune précision chiffrée que
les emplois susceptibles d'être générés localement par l'exploration minière dans le domaine des travaux
publics et de la maintenance. Elle fait le lien avec les perspectives d' « activité à long terme, sous la
forme d’exploitation d’une mine souterraine profonde de métaux de base et de métaux précieux ou
critiques qui conduirait à la création de plusieurs centaines d’emplois à longue durée »(p. 41/43).
L'éventualité d'impacts négatifs de l'exploration puis exploitation minière sur les activités existantes n'est
pas étudiée puisque la notice d'impact ne prend en compte que la phase d'exploration et non
l'exploitation qui en est le prolongement quasi inéluctable, et conclut systématiquement à des impacts
nuls ou faibles, en contradiction avec les faits. L'Annexe 7 affirme l'absence d'impacts pour l'agriculture
mais évoque cependant la compensation de préjudice subi . S'il n'y a pas d'impact, comment peut-il y
avoir préjudice ? Les pêcheurs n'ont pas les mêmes perspectives puisque l'Annexe 7 se refuse à
envisager aucun impact dans ce domaine. Surprenant au vu du bilan préoccupant des travaux miniers
relativement modestes de Loperec et du passage envisagé à l'échelle industrielle. Les transports ne
seraient pas davantage affectés, par contre, l'industrie pourrait bénéficier des retombées de l'
« opération », quelle industrie puisqu'il est affirmé en p. 29/43 que « le milieu industriel fait figure de
grand absent dans ce secteur » ?
De même, le projet « n’aura aucun impact sur les installations touristiques de la région », formulation
étrange qui conduit à se demander quel sera l'impact sur les chiffres touristiques de la région puisque le
tourisme est par ailleurs qualifié comme « l’un des pôles les plus importants en termes d’activité ».
Un chiffre émerge cependant de la démonstration : les emplois, « plusieurs centaines » générés par
« l’exploitation d’une mine souterraine profonde de métaux de base et de métaux précieux ou critiques ».
Sans plus de précisions. A titre indicatif, la mine d'or de Cononish récemment rouverte par Scotgold
Resources dans le parc national de Loch Lomond en Ecosse prévoit la création de 50 emplois. Dommage
que les emplois existants dans l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, qui risquent d'être détruits par les
impacts d'une mine ne soient pas évoqués.
Concernant la finalité de la démarche :
La demande de permis exclusif de recherche minière sur le périmètre de Penlan s'insère dans une longue
série de démarches similaires initiées dans le cadre de la politique de relance minière menée par le
gouvernement, l'objectif étant d'assurer l'indépendance d'approvisionnement de la France en métaux.
Ces projets sont conditionnés par les évolutions à la hausse des cours des métaux qui rendent
économiquement intéressants à l'instant T des gisements autrefois considérés comme trop pauvres. Le
calcul de la rentabilité de mines à faible pourcentage métallifère est faux car il n'intègre pas le coût global
de l'exploitation pour l'environnement et pour la collectivité (épuration eau potable, santé publique,
dépollution, etc...). En effet, la mine propre n'existe pas.
Par ailleurs, la stratégie qui consiste à extraire / consommer / jeter est gravement pernicieuse puisqu'elle
conduit la population mondiale à consommer chaque année plus de ressources que ce que la planète peut
produire. La COP21 a fait le constat de l'impérative nécessité de modifier nos habitudes et d'évoluer vers
un mode de vie plus sobre, en mettant un terme à la pratique de l'obsolescence programmée, en veillant
à ce que les équipements mis sur le marché puissent être réparés et à terme recyclés, en travaillant à la
mise au point de matériaux de substitution à base de matières premières renouvelables (végétales entre
autres), etc., autant de pistes créatrices d'emplois non délocalisables.
La demande de PERM de Penlan est en totale contradiction avec ces impératifs.
Pour les raisons exposées ci-dessus :
•
doute sérieux sur les capacités financières du pétitionnaire,
•
obsolescence du cadre réglementaire actuel, incertitudes sur le cadre futur,
existence du droit de suite,
•
absence de gestion des impacts de l'activité minière passée sur le site,
•
non prise en compte des impacts prévisibles sur les eaux de surface et
souterraines, les zones humides, la faune et la flore aux stades de
l'exploration ET de l'exploitation
•
non prise en compte des impacts négatifs prévisibles sur l'économie du
territoire,
•
non prise en compte des impératifs de transition sociétale vers une
économie sobre en matières non renouvelables orientée vers l'économie
circulaire, le recyclage, etc.
Eau & Rivières de Bretagne considère que la demande de PERM dit de «Penlan» est contraire
à la préservation de l'environnement et aux intérêts de la population, elle demande son rejet
par le Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique.
Fait à Quimper, le 22 décembre 2016
Contact Eau et Rivières de Bretagne :
Arnaud Clugery 02 98 01 05 45
[email protected]