Signes religieux

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Signes religieux
La question du port de signes religieux à l’Inserm
La question du port de signes religieux dans les services de l’Inserm s’inscrit
dans une double problématique : le principe de laïcité dont découle la stricte
neutralité des services publics et l’obligation, pesant sur l’employeur, d’assurer
la sécurité de ses personnels.
Principe de laïcité
En application du principe à valeur constitutionnelle de neutralité du service
public, la jurisprudence constante du conseil d’Etat impose aux agents publics,
titulaires ou contractuels, une stricte neutralité1.
Les principes de liberté de conscience, de laïcité de l’Etat et de neutralité des
services publics s’appliquent à tous ses services : les agents des services publics
ne disposent pas, en application du principe de laïcité, du droit de manifester
leurs croyances dans le cadre du service public. Toute manifestation de
conviction religieuse, quelle qu’elle soit, est interdite et le port de signes
religieux, même discrets, l’est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en
contact avec le public2.
Ceci constitue un manquement à leurs obligations.
En ce qui concerne les personnels accueillis à l’Inserm mais n’ayant pas la
qualité d’agent public (par exemple des stagiaires), ceux-ci ne sont pas soumis
au statut de la fonction publique et donc à cette obligation de neutralité. Il
apparaît cependant cohérent qu’ils se conforment aux mêmes obligations que
celles applicables aux agents publics. C’est la solution que semble également
1
CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet et CE avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux
Principe rappelé par la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars
2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
2
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retenir la jurisprudence récente3 retenant le fait qu’en qualité de personnes
apportant leur concours au fonctionnement du service public, ils sont également
soumis au principe de neutralité.
Il est souhaitable de rappeler cette obligation de neutralité dans le règlement
intérieur de l’unité.
Conséquences du manquement
La Charte de la laïcité dans les services publics4 rappelle qu’il appartient aux
responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de
laïcité dans l’enceinte de ces services.
Les suites à donner à ce manquement sont variables compte tenu de la nature et
du degré ostentatoire du signe concerné, comme des autres circonstances dans
lesquelles le manquement est constaté5. Elles doivent être appréciées en fonction
de « l’ensemble des circonstances de l’espèce et, entre autres, de la nature ou
du degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions
confiées à l’agent, ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de
puissance publique, soit de fonctions de représentation ».
C’est au supérieur hiérarchique de la personne portant un signe religieux
considéré comme ostentatoire de lui demander d’ôter ce signe. En cas de refus,
il lui est possible de prendre des sanctions à l’encontre de cette personne à la
condition qu’elles soient proportionnées au but recherché.
Le port de signes religieux et les règles d’hygiène et de sécurité
Le problème du port de signes religieux doit aussi être analysé au regard des
règles de sécurité en vigueur, en particulier au sein des unités de recherche. Ces
règles découlent du Code du travail (Livre Il, Titre III) et des décrets sectoriels
pris pour son application (installations classées, appareils à pression de vapeur,
installations électriques, aération ou encore incendies) ainsi que du décret n°82453 du 28 mai 1982 modifié.
Les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail stipulent que l’employeur
est tenu, envers son salarié, d’une obligation de résultat relative à la protection
de sa sécurité physique et mentale. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires
à garantir cette sécurité et veiller à leur application.
3
TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme Sylvie Osman, CE, 27 juillet 2001, Synd.nat.pénitentiaire FO
direction
4
La charte peut être consultée à l’adresse suivant : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_laicite-2.pdf
5
Cour administrative de Lyon, 27novembre2003, Ben Abdallah
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Il est donc envisageable au sein d’une unité de recherche, que, pour des raisons
de sécurité, le port de certains signes religieux soit prohibé. Mais, si
l’interdiction et justifiée par des raisons de sécurité, elle ne peut concerner que
les postes de travail pour lesquels un risque existe. Ces dispositions doivent être
précisées dans le règlement intérieur de l’unité, en lien avec les autorités
compétentes des tutelles.
Il appartient au chef de service (au directeur d’unité dans le cadre d’une unité de
recherche) dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui
leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité.
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