Signes religieux
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Signes religieux
La question du port de signes religieux à l’Inserm La question du port de signes religieux dans les services de l’Inserm s’inscrit dans une double problématique : le principe de laïcité dont découle la stricte neutralité des services publics et l’obligation, pesant sur l’employeur, d’assurer la sécurité de ses personnels. Principe de laïcité En application du principe à valeur constitutionnelle de neutralité du service public, la jurisprudence constante du conseil d’Etat impose aux agents publics, titulaires ou contractuels, une stricte neutralité1. Les principes de liberté de conscience, de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à tous ses services : les agents des services publics ne disposent pas, en application du principe de laïcité, du droit de manifester leurs croyances dans le cadre du service public. Toute manifestation de conviction religieuse, quelle qu’elle soit, est interdite et le port de signes religieux, même discrets, l’est aussi, même lorsque les agents ne sont pas en contact avec le public2. Ceci constitue un manquement à leurs obligations. En ce qui concerne les personnels accueillis à l’Inserm mais n’ayant pas la qualité d’agent public (par exemple des stagiaires), ceux-ci ne sont pas soumis au statut de la fonction publique et donc à cette obligation de neutralité. Il apparaît cependant cohérent qu’ils se conforment aux mêmes obligations que celles applicables aux agents publics. C’est la solution que semble également 1 CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet et CE avis, 3 mai 2000, Melle Marteaux Principe rappelé par la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics 2 Département des Affaires Juridiques Mis à jour le 20 décembre 2012 retenir la jurisprudence récente3 retenant le fait qu’en qualité de personnes apportant leur concours au fonctionnement du service public, ils sont également soumis au principe de neutralité. Il est souhaitable de rappeler cette obligation de neutralité dans le règlement intérieur de l’unité. Conséquences du manquement La Charte de la laïcité dans les services publics4 rappelle qu’il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services. Les suites à donner à ce manquement sont variables compte tenu de la nature et du degré ostentatoire du signe concerné, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté5. Elles doivent être appréciées en fonction de « l’ensemble des circonstances de l’espèce et, entre autres, de la nature ou du degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l’agent, ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique, soit de fonctions de représentation ». C’est au supérieur hiérarchique de la personne portant un signe religieux considéré comme ostentatoire de lui demander d’ôter ce signe. En cas de refus, il lui est possible de prendre des sanctions à l’encontre de cette personne à la condition qu’elles soient proportionnées au but recherché. Le port de signes religieux et les règles d’hygiène et de sécurité Le problème du port de signes religieux doit aussi être analysé au regard des règles de sécurité en vigueur, en particulier au sein des unités de recherche. Ces règles découlent du Code du travail (Livre Il, Titre III) et des décrets sectoriels pris pour son application (installations classées, appareils à pression de vapeur, installations électriques, aération ou encore incendies) ainsi que du décret n°82453 du 28 mai 1982 modifié. Les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail stipulent que l’employeur est tenu, envers son salarié, d’une obligation de résultat relative à la protection de sa sécurité physique et mentale. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires à garantir cette sécurité et veiller à leur application. 3 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme Sylvie Osman, CE, 27 juillet 2001, Synd.nat.pénitentiaire FO direction 4 La charte peut être consultée à l’adresse suivant : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_laicite-2.pdf 5 Cour administrative de Lyon, 27novembre2003, Ben Abdallah Département des Affaires Juridiques Mis à jour le 20 décembre 2012 Il est donc envisageable au sein d’une unité de recherche, que, pour des raisons de sécurité, le port de certains signes religieux soit prohibé. Mais, si l’interdiction et justifiée par des raisons de sécurité, elle ne peut concerner que les postes de travail pour lesquels un risque existe. Ces dispositions doivent être précisées dans le règlement intérieur de l’unité, en lien avec les autorités compétentes des tutelles. Il appartient au chef de service (au directeur d’unité dans le cadre d’une unité de recherche) dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Département des Affaires Juridiques Mis à jour le 20 décembre 2012