Décret n.º 17/09 du 26 juin Règles et procédures à observer lors du
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Décret n.º 17/09 du 26 juin Règles et procédures à observer lors du
_____________________________________________________________________________ Décret n.º 17/09 du 26 juin Règles et procédures à observer lors du recrutement, de l'intégration, de la formation et du développement des employés dans le secteur pétrolier Page 1/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ Considérant que la formation des cadres angolais constitue une des tâches qui s'inscrivent dans le cadre des priorités du Gouvernement et compte tenu des besoins de doter la République d'Angola des cadres nationaux capables d'assurer le fonctionnement de ce secteur de l'économie national ; Considérant que le Décret n.º 20/82, du 17 avril, depuis le début de son entrée en vigueur, est l'instrument légal qui impulsionne le recrutement, l'intégration, la formation et le développement du personnel angolais dans l'industrie pétrolière, en proportionnant l'emploi et la capacitation technico-scientifique à des milliers d'angolais impliqués actuellement dans l'activité pétrolière ; Considérant que la durée de temps écoulée, l'évolution technologique vérifiée dans l'industrie pétrolière, tout comme les nouvelles options politiques des ressources humaines, en se basant sur la Loi n.º 10/04, du 12 novembre, Loi des activités pétrolières, recommandent non seulement la reformulation du Décret n.º 20/82, du 17 avril, mais aussi la création d'un nouveau tableau règlementaire qui accueilli la mise à jour et l'adéquation à la nouvelle réalisation du développement des ressources humaines dans le secteur pétrolier national ; Dans l'utilisation de l'autorisation législative conçue par la Résolution n.º 21/09, du 26 mars, de l'Assemblée Nationale, à l'abri de l'article 86 de la Loi n.º 10/04, du 12 novembre, Loi des activités pétrolières, de l'article 57 de la Loi n.º 13/04, du 24 décembre, Loi de Taxation des Activités Pétrolières et selon les termes des dispositions combinées conjuguées avec l'alinéa f) de l'article 90 et de l'article 113, tous deux de la Loi Constitutionnelle, le Gouvernement décrète ce qui suit : CHAPITRE PREMIER Objet et portée ARTICLE PREMIER (Objet) Le présent diplôme a pour but de fixer le montant de la contribution due par les entités mentionnées dans l'article 3, ainsi que de définir les règles et les procédures qui doivent être observées lors du recrutement, l'intégration, la formation, le développement du personnel angolais et l'embauche du personnel étranger pour l'exécution des opérations pétrolières prévues dans la Loi n.º 10/04, du 12 novembre, et pour les activités de raffinage et de Page 2/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ traitement du pétrole, du stockage, du transport, de la distribution et de la commercialisation des produits pétroliers. Article 2 (Définitions) Aux fins du présent décret-loi et sauf si indication du contraire dans le propre textes, les mots et les expressions utilisées dans celui-ci ont la signification suivante, tout en sachant que les définitions au singulier s'appliquent égallement au pluriel et vice-versa : a) recrutement - la procédure qui découle entre la décision de remplissage d'une fonction vague et celle de retenir une candidature qui corresponde au profil de la fonction et qui réuni les conditions pour exécuter la fonction en question ; b) intégration - l'ensemble des actions et des mesures tendant à la création des conditions de travail adéquates aux fonctions attribuées au personnel angolais et à son développement, en tenant en compte les plans des ressources humaines et des carrières, à travers la formation et la concession des bénéfices sociaux ; c) formation - la procédure tournée vers le développement des capacités et des comportements spécifiques pour le travail, en visant la satisfaction professionnelle, la performance économique et la substitution obligatoire et visible des cadres, des techniciens et des responsables étrangers des citoyens étrangers ; d) développement personnel - la procédure de formation continue qui cherche à renforcer ou augmenter la connaissance et les compétences du personnel, en visant son évolution dans la carrière professionnelle existant dans l'entreprise ; e) plan des ressources humaines - le plan de recrutement, d'intégration, de formation et de développement du personnel angolais ; f) transfert de connaissance - l'ensemble d'actions menées à bout par les entités couvertes par le présent diplôme, tendant à tranférer au personnel angolais toutes les connaissances nécessaires pour exécuter ses fonctions. Article 3 (Portée de l'application) 1. Le présent diplôme s'applique à toutes les entreprises de droit étranger et aux entreprises de droit angolais, dont le capital social soit majoritairement détenu par des personnes ou des entités étrangères et qui n'éxercent pas sur le territoire national les activités de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement et de production de pétrole, ainsi que les Page 3/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ entreprises de raffinage et de traitement du pétrole, de stockage, du transporte, de la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. 2. Le présent diplôme s'applique aussi à toutes les entreprises de droit étranger et aux entreprises de droit angolais avec la majorité du capital social détenu par des personnes singulières ou des entités étrangères qui, de façon permanente, offrent des services aux entités mentionnées dans le paragraphe précédent. 3. Les entreprises mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article qui collaborent de façon permanente sont les entreprises indiqueée dans le paragraphe précédent qui, dans l'exercice de leurs fonctions, offrent des services, sur le territoire national, pour une période égale ou supérieure à un an consécutif ou intercalé, indépendamment du bloc, du domaine de concession ou du segment d'activité où celles-ci soient exercées. 4. Pour respecter les dispostions du présent diplôme, l'opérateur de chaque bloc ou domaine de concession doit présenter au Ministère des Pétroles, pendant le dernier mois de chaque semestre, une liste de tous les contrats signés avec les entreprises mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article. CHAPITRE II Personnel étranger engagé Article 4 (Engagement du personnel étranger) 1. Les entreprises mentionnées dans l'article 3 sont obligées de remplir leur cadre de personnel, dans toutes les catégories et fonctions, avec des citoyens angolais. 2. A défaut dans le marché national de travail de citoyens angolais suffisants et disponibles avec la qualification et l'expérience requises, l'engagement de personnel étranger peut uniquement être fait avec l'autorisation préalable du Ministère des Pétroles à la demande de l'entreprise intéressée, qui peut être accordée en bloc ou cas par cas, selon les situations particulière le conseillent et le justifient. 3. Ladite attestation du paragraphe précédent doit être faite avec la présentation de la publication des publicités sur l'existence de places, de la description de la fonction à exercer, Page 4/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ ainsi que des curriculums ou des preuves présentées pour d'éventuels candidats aux fonctions à remplir. 4. En ce qui concerne le personnel étranger déjà admis, les entreprises mentionnées dans l'article 3 doivent envoyer au Ministère des Pétroles, dans un délai de 45 jours à compter de la date de la publication du présent diplôme, une liste avec l'indication des respectifs noms, profession, fonction exercée, lieu de travail, rémunération, subventions et tout autre avantage social attribué, ainsi que la justification de son recrutement, l'attestation de qualification professionnelle et la description du poste de travail. 5. Relativement aux dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, le Ministère des Pétroles doit notifier l'entreprise, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de réception des documents qui y sont indiqués, de la décision prise. Article 5 (Egalité des droits) Le personnel angolais et l'étranger employé par les entreprises mentionnées dans l'article 3 du présent diplôme qui détiennent la même catégorie professionnelle et exercent des fonctions identiques, doivent bénéficier de la nature salariale et sociale, ainsi que des mêmes conditions de travail. Tout genre de discrimination étant expressément interdit. CHAPITRE III Contrat Programme Article 6 (Contrat Programme) 1. Les entreprises couvertes par le présent diplome doivent célébrer avec le Ministère des Pétroles, un contrat programme dans lequel doivent être établis les respectives obligations avec la relation au développement de leur ressources humaines. 2. Le contrat programme référé dans le paragraphe précédent doit être célébré dans les délais suivants : Page 5/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ a) les entreprises qui se trouvent uniquement dans une période de recherche : 30 jours après l'entrée en vigueur du contrat célébré avec la Concessionnaire Nationale ; a) les entreprises qui se trouvent dans une période de production : 60 jours après la date de la déclaration de la première découverte commerciale ; c) les entreprises qui exercent des activités de raffinage et de traitement de pétrole, de stockage, de transport, de distribution et de commercialisation des produits pétroliers : 60 jours après le début de l'activité ; d) les entreprises de prestation de services : 30 jours après l'entrée en vigueur de chaque contrat. 3. Aux fins du présent diplôme, le contrat programme est l'accord entre le Ministère des Pétroles et les entreprises mentionnées dans l'article 3 qui établit l'obligation de la présentation et de la réalisation des buts à atteindre dans la procédure d'intégration du personnel angolais, visant la matérialisation d'une angolanisation effective. 4. Les contrats programme à célébrer avec les entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent diplôme exercent des activités pétrolières mentionnées dans l'article 1, doivent tenir en compte l'état actuel du développement des respectives ressources humaines. 5. Aux fins des dispositions des paragraphes précédents et en respectant ce qui stipulé dans le paragraphe 6, dans le contrat programme doit figuré, au minimum, les suivantes matières : a) la structure organique de l'entreprise et des perspectives de son évolution ; b) le numéro, les fonctions et les profils de métier de la force de travail national et étrangère, avec les respectifs encadrements salariés à la date de signature du contrat programme ; c) le plan de carrière professionnelle ; d) les buts à atteindre dans la procédure d'intégration du personnel angolais. 6. Le contrat programme doit établit des périodes de révision pour les ajustements qui se considèrent nécessaires. 7. Les matières qui intègrent le contrat programme doivent être ajustées à la nature des activités développées par les entreprises mentionnées dans l'article 3. Article 7 (Plans de développement des ressources humaines) 1. Aux fins de l'exécution annuelle du contrat programme, les entreprises qui figurent dans l'article 3 doivent soumettre à l'approbation du Ministère des Pétroles, les plans de Page 6/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ développement des ressources humaines, jusqu'au 31 octobre de chaque année, où doivent y figurer, au minimum, les éléments suivants : a) définition des connaissances de la technologie du pétrole et de l'expérience de gestion à transférer pour le personnel angolais, sa description détaillée, la forme et le délai de transmission ; b) description de la prévision de la force de travail, en comprenant le nombre de techniciens qui doivent être engagés dans les opérations pétrolières, avec les respectifs profils professionnel et à l'indication du nombre total d'employés compris dans chaque catégorie professionnelle ; c) spécification et programation de la procédure d'intégration du personnel angolais, en indiquant le respectif nombre, les postes de travail à remplir, les catégories professionnelles et les groupes salariales ; d) spécification des actions de formation pour le personnel angolais à mettre en œuvre, selon les plans de carrières professionnelles définis ; e) définition précise des besoins d'habitation, de transport, d'alimentation et d'autres bénéfices sociaux nécessaires à l'intégration du personnel angolais et des respectifs programmes d'instauration, selon les termes du présent décret-loi. 2. Le Ministères des Pétroles peut solliciter la présentation de tout autre élément qu'il considère nécessaire. 3. Le délai fixé dans le paragraphe 1 peut, par des raisons pertinentes dument justifié, être prorroger pour une période jamais supérieure à 30 jours. 4. Les plans initiales de développement des ressources humaines doivent être soumis à l'approbation du Ministère des Pétroles dans un délai de 180 jours, à compter de la signature du contrat programme. ARTICLE 8 (Décision du Ministère des Pétroles) 1. Le Ministère des Pétroles, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de sa réception, doit notifier la décision prise en ce qui concerne les plans de développement des ressources humaines présentées par les entreprises. Page 7/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ 2. Les plans de développement des ressources humaines approuvées par le Ministère des Pétroles sont obligatoire et ne peuvent pas être altérés sans l'autorisation due du Ministère des Pétroles. ARTICLE 9 (Rapport d'exécution) Les entités mentionnées dans l'article 3 doivent présenter au Ministère des Pétroles, pendant le premier trimestre de chaque année, un rapport circonstancié sur l'exécution des plans de développement des ressources humaines concernant l'année précédente. Page 8/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ ARTICLE 10 (Difficultés d'exécution) Dans les 60 jours qui suivent la réception dudit rapport dans l'article précédent, le Ministère des Pétroles doit, en se basant sur les difficultés identifiées lors de l'exécution des plans de développement des ressources humaines et en fonctions des nouvelles exigences technologiques de l'industrie pétrolière, prendre des mesures adéquates pour que lesdites difficultés soient dépassées, tout en notifiant les entités en question à propos des décisions prises. ARTICLE 11 (Obligation de la prestation de travail) 1. Les entreprises ou les entités couvertes par le présent diplôme doivent célébrer, par écrit avec le personnel angolais le bénéficiaire de la formation, en conformité avec ceux qui se compromettent à maintenir un lien laborieux avec les mêmes pour une certaine durée de temps, qui sera définie par le Ministère des Pétroles, selon les paramètres établis dans paragraphe précédent. 2. Dans la détermination de la période de temps mentionnée précédemment, il faut tenir en compte la nature de la formation, la fonction à exécuter après la formation et aux respectifs coûts. CHAPITRE IV Contributions et Frais ARTICLE 12 (Contributions) 1. Selon les termes du présent diplôme, les entreprises ou les entités mentionnées dans l'article 3 sont obligées de consacrer, chaque année, une dotation en monaie internationalement convertible pour constituer le fond de formation et de développement des ressources humaines angolaises du secteur pétrolier, sous la gestion du Ministère des Pétroles. Page 9/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ 2. Les contributions annuelles es entreprises ou des entités mentionnées dans l'article 3 doivent être calculées en se basant sur les critères suivants : a) l'entreprise qui détient une licence de prospection : USD 100 000,00 ; b) l'entreprise dans une durée de recherche, USD 300 000,00 ; c) l'entreprise en durée de production : 15 centimes de dollars des Etats Unis de l'Amérique par baril produit pendant l'année ; d) l'entreprise qui exerce l'activité de raffinage et de traitement de pétrole : 15 centimes de dollars des Etats Unis de l'Amérique par baril brut traité pendant l'année ; e) l'entreprise ou l'entité qui exerce l'activité de stockage, de transport, de distribution et de commercialisation de produits pétroliers : la contribution correspondant à 0,5% de la recette relative au volume des affaires réalisés annuellement ; f) entreprise ou entité de prestation de services : contribution correspondant à 0,5% de la valeur des contrats réalisés pendant l'année. 3. Dans le cas où la recette brute des entreprises ou des entités mentionnées dans l'alinéa e) ne se trouve pas déterminée au moment du paiement, un calcul se fait de la contribution à payer par recette estimé pour la période. Un ajustement est nécessaire une foi que le recette brute définitive est déterminée. ARTICLE 13 (Façon de paiement des contributions) 1. Dans les blocs où il y ait plus qu'une associée de la Concessionnaire Nationale, la contribution doit être payée par l'opérateur au titre des restantes associations, sans préjudice du droit de retour, quand c'est le cas. 2. Les entreprises qui participent à plus d'un bloc ou domaine de concession doivent payer la partie en ce qui concerne, dans chaque bloc ou domaine de concession, dans le respect de ce qui est établit dans le paragraphe précédent. 3. Les entreprises ou entités mentionnées dans les alinéas a), b), c), d) et e), du paragraphe 2 de l'article 12 sont responsables par paiement des respectives contributions. 4. L'opérateur de bloc, ainsi que les restantes entreprises qui n'exécutent pas les opérations pétrolières dans le cadre du présent diplôme, doivent recueillir auprès entreprises ou des entreprises avec lesquelles ils sont associés ou célerent des contrats de prestation de services, ou autres reliés avec l'activité pétrolière, les montants des contributions de ses associées ou Page 10/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ engagées, en faisant le dépôt des valeurs recueillies du fond de développement des ressources humaines du secteur pétrolier, avec l'identification des entreprises contribuables. 5. Le paiement des contributions établies dans le présent diplôme doit être fait trimestriellement, jusqu'au dernier jour du premier mois postérieur au trimestre auquel il se réfère. 6. Aux fins de ce qui est établit dans le paragraphe précédent, les entreprises soumises aux contributions, selon les termes du paragraphe 2 de cet article, doivent présenter au Ministère des Pétroles, jusqu'au 15ème jour du premier mois après le trimestre qui concerne le paiement, une déclaration écrite en faisant connaître, par démonstration de calculs, l'importance à payer. ARTICLE 14 (Frais) 1. Il s'agit de frais du Fond de Développement des Ressources Humaines Angolaises : a) les frais avec la formation et la spécialisation du personnel angolais dans le domaine pétrolier : b) les subventions à l'Institut National de Pétroles et autres établissements d'enseignement qui ont un rapport direct ou indirect avec l'industrie des pétroles ; c) acquisition de livres, documentation et équipement technique qui ont un rapport avec la formation et la spécialisation du personnel angolais du secteur des pétroles ; d) frais pour les visas et les stages dans les centres de recherche, de production, de raffinage et autres installations pétrolières ; e) frais résultants de la présence dans des séminaires ou conférences liées à l'industrie pétrolière ; f) fonds consignés à l'Université Agostinho Neto, Université Catholique et à l'Institut National de Formation Professionnelle ; g) fonds consignés à l'exécution des projets de développement dans l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle, avec les critères qui seront établis ; h) autres frais ayant un rapport avec la formation de personnel angolais dans le domaine des pétroles non prévus dans les alinéas précédents. 2. Lorsque les circonstances le conseillent, le Ministère des Pétroles peut attribuer des subventions aux établissements d'enseignement ayant un rapport avec l'investigation scientifique et technique dans le territoire national. Page 11/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ Page 12/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ CHAPITRE V Infractions et amende ARTICLE 15 (Infractions) Les infractions au présent diplôme sont : a) la non célébration du contrat programme avec le Ministère des Pétroles, en conformité avec ce qui établit dans le paragraphe 1 de l'article 6 ; b) la non présentation annuelle au Ministère des Pétroles, des plan de développement des ressources humaines, selon les dispositions de l'article 7 ; c) la non exécution des plans de développement des ressources humaines approuvées par le Ministère des Pétroles, ainsi que l'altération des mêmes dans l'autorisation correcte, en conformité avec les disposition de l'article 8 ; d) la non présentation au Ministère des Pétroles, du rapport d'exécution des plans de développement des ressources humaines, selon les dispositions de l'article 9 ; e) la non présentation par l'opérateur de la liste des contrat mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 3 ou sa présentation incomplète ; f) la non attribution au personnel national des conditions identiques à celles du personnel étranger, en enfreignant les disposition de l'article 5 ; g) le manque de paiement des contributions mentionnées dans le paragraphe 5 de l'article 13 dans le délai établit. h) la non présentation au Ministère des Pétroles de la déclaration prévue dans le paragraphe 6 de l'article 13 ; i) l'engagement de personnel étranger sans autorisation du Ministère des Pétroles, en violation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ; j) le non envoie au Ministère des Pétroles de la liste du personnel étranger déjà admis, selon les dispositions du paragraphes 4 de l'article 4. ARTICLE 16 (Amendes) 1. Les infractions prévues dans l'article précédent sont punissables avec les amendes suivantes : Page 13/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ a) l'infraction mentionnée dans l'alinéa a) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 25% de la contribution annuelle pour la formation ; b) l'infraction mentionnée dans l'alinéa b) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 20% de la contribution annuelle pour la formation ; c) l'infraction mentionnée dans l'alinéa c) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 25% de la contribution annuelle pour la formation ; d) l'infraction mentionnée dans l'alinéa d) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 10% de la contribution annuelle pour la formation ; e) l'infraction prévue dans l'alinéa e) avec l'amende en monnaie nationale du montant équivalent à 10% de la contribution annuelle pour la formation et avec le rapatriement immédiat des employés indument admis et l'obligation d'annuler les respectifs liens laborieux ; f) l'infraction mentionnée dans l'alinéa f) avec l'amende en monnaie nationale du montant équivalent à 2,5% de la contribution annuelle et avec le rapatriement immédiat des employés indument admis et l'obligation d'annuler les respectifs liens laborieux ; g) l'infraction mentionnée dans l'alinéa g) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 10% de la contribution annuelle pour la formation ; h) l'infraction mentionnée dans l'alinéa h) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 10% de la contribution annuelle pour la formation ; i) l'infraction mentionnée dans l'alinéa i) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 25% de la contribution annuelle pour la formation ; j) l'infraction mentionnée dans l'alinéa j) avec l'amende en monnaie national du montant équivalent à 50% de la contribution annuelle pour la formation ; 2. La ré-incidence est punissable avec le triple de l'amende conjuguée par chacune des infractions. 3. Les amendes prévues dans cet articles sont appliquées par le Ministère des Pétroliers et doivent être payés dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la respective notification. 4. Les amendes ont les applications suivantes : a) 50% pour le budget général de l'Etat ; b) 50% pour le fond social du Ministère des Pétroles. 5. Les entreprises qui enfreignent les dispositions figurant dans les alinéas a), b), c), d), e), f), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 15, ne peuvent pas célébrer de nouveaux contrats ayant un rapport avec l'activité pétrolière en Angola, quand ils ne procèdent pas à l'accomplissement des obligations qui concernent lesdites infractions. Page 14/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ ARTICLE 17 (Contestation) Les décisions prises dans le cadre de l'article précédent sont passibles de contestation, selon les termes de la législation en vigueur. CHAPITRE VI Dispositions finales et transitoires ARTICLE 18 (Audit) Quand vous penserais qu'il est nécessaire, le Ministère des Pétroles peut promouvoir la réalisation des audits aux entreprises et aux entités mentionnées dans l'article 3. ARTICLE 19 (Rapport de gestion) Avec un caractère périodique annuel, le Ministère des Pétroles doit publier dans la 3ème série du Journal Officiel le rapport sur la gestion des fonds consignés, selon les termes de l'article 12. ARTICLE 20 (Frais de la formation et développement des ressources humaines angolaises) Les frais des obligations consignés dans l'article 12 du présent diplôme sont considérés récupérables, aux fins du calcul du rendement taxable de l'impôt sur les profits, applicable aux entreprises soumises au régime prévu dans le présent décret-loi. Page 15/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ ARTICLE 21 (Base de données) Le Ministère des Pétroles doit créer une base de données des employés nationaux temporaires, de façon à permettre son intégration dans des projets futurs. ARTICLE 22 (Règlementation) Le Ministère des Pétroles doit règlementer, dans le délai de 90 jours, l'exécution du présent décret-loi. ARTICLE 23 (Doutes et omissions) Les doutes et les omissions suscitées par l'interprétation et l'application de la présente loi sont résolues par l'assemblée nationale. ARTICLE 24 (Révocation) Toute la législation qui contrarie les dispositions du présent décret-loi est révoquée, notamment le Décret n.º 20/82, du 17 avril, les Décrets exécutifs n.º 124/82, 125/82, tous deux du 31 décembre, l'article 26 du Décret n.º 52/92, du 16 septembre, ainsi que le Décret n.º 116/08, du 14 octobre. ARTICLE 25 (Entrée en vigueur) Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa publication. Page 16/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao _____________________________________________________________________________ Apprécié en Conseil de Ministres, à Luanda, le 28 janvier 2009. Le Premier-ministre, António Paulo Kassoma. Promulgué, le vendredi 12 juin 2009. Rendu public. Le Président de la République, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS. Page 17/17 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rua Amílcar Cabral, LUANDA – ANGOLA Tel.: +244 931 169 381/380 [email protected] www.sme.ao