Actualités jurisprudences FD CGT Santé
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FédérationdelaSantéetdel’ActionSociale Actualités Jurisprudences SecteurLDAJ-LibertéDroitActionJuridique Septembre2016 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive des principalesdécisionsjurisprudentiellesdedroitpublicetprivé. La jurisprudence de droit public regroupe les décisions du tribunal administratif, de la Cour Administratived’AppeletduConseild’Etatetconcernelesagentsdelafonctionpublique. LajurisprudencededroitprivéregroupelesdécisionsduConseildesPrud’hommes,duTASSouTCI, du Tribunal d’instance ou de Grande instance, de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation et concernelessalariésdusecteurprivé. Tous les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance. Retrouvez l'actualité juridique mensuelle de la Fédération CGT Santé Action Sociale sur notre siteinternet: www.sante.cgt.fr-rubrique«vosdroits» Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected] LesarrêtsduConseilConstitutionnel - Décision n° 2016-567/568 QPC du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 2016 : Les dispositionsdu1°del'article11delaloin°55-385du3avril1955relativeàl'étatd'urgence,danssa rédaction résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960, qui prévoient de conférer aux autoritésadministrativeslepouvoird'ordonnerdesperquisitionsàdomiciledejouretdenuitsont contrairesàlaConstitution.Ainsi,ennesoumettantlerecoursauxperquisitionsàaucunecondition etenn'encadrantleurmiseenœuvred'aucunegarantie,lelégislateurn'apasassuréuneconciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respectdelavieprivée.. LesjurisprudencesdeDroitpublic - Arrêt N°15NC01319 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 septembre 2016 : Les services effectués par un agent au sein de l'armée sur des emplois sédentaires ne sont pas pris en compte pour déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du droit d'option ouvert à certains agents du corps des cadres de santé permettant un départanticipéàlaretraite.Deplus,l'agentne pouvaitpasinvoquerlacirculairedu5février 2013 relative à la mise en œuvre du nouveau statutdescadresdesantéparamédicauxdela fonctionpubliquehospitalièrequineprésente pasdecaractèreimpératif. - Arrêt N°14NT01189 de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 21 septembre 2016 : un simple courrier électronique envoyé par une partie inscrite dans l’application «Télérecours», donc dépourvudelasignatureélectroniqueausens de l’article 1316-4 du Code civil ne peut être regardé comme saisissant valablement la juridiction, compte tenu de l’absence de fiabilité de l’identification de son auteur, de garantie quant à l’intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission. Ainsi, dans cette situation, il neconservepasauprofitdurequérantledélai derecourscontentieux. - Décision en référé du Tribunal Administratif de Lyon du 2 septembre 2016 : Au sujet du refus opposé à une infirmière qui demandait à être intégrée en première année - M1- d'un master « Droit de lasanté»parl’UniversitéJeanMoulin-LyonIII, il est enjoint à l’université d’inscrire cette étudiante titulaire d’un diplôme d’infirmière. En l’absence de décret applicable aux étudiants voulant intégrer le cycle de master, la sélection à l’entrée du master pour une infirmière dans ce domaine n’a pas de fondementlégal. - Arrêt N°395292 du Conseil d'État du 27 juillet 2016 : Au sujet d'une demande d'autorisation de cumul d'activité d'un agent public,l'administrationesttenuedeveillerau respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire. L'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul dispose du pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courtequecellequiétaitdemandée,soitdelui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pouruneduréeindéterminée. Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected] - Arrêt N°397345 du Conseil d'État du 22 juillet 2016 : Le délai de 2 mois au terme duquel le défaut de réponse par l'administration à une demande d'utilisation duDIF-droitindividuelàlaformation-vaut accord ne court qu'à compter de la réception par l'administration de l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer sur cette demande. De plus, l'utilisation du DIF peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnelsouprofessionnelsendehorsdece contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle(FPE). - Arrêt N°390031 du Conseil d'État du 6 juillet 2016 : Au sujet de l'exercice du droit de grève des agents employés dans les équipements sportifs de la ville de Paris, en imposant à chaque agent employé dans les équipementssportifsdelavilledesedéclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avantledébutdelagrèvefixédanslepréavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenirunusageabusifdelagrèveetquine sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays. ( actionjuridiqueduSyndicatCGTdescadreset techniciens parisiens des services publics territoriaux). LesjurisprudencesdeDroitprivé -ArrêtN°14-26359delaCourdecassation, Chambre sociale, du 22 septembre 2016 : Lors d'un licenciement économique, si le salarié est en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû effectuer son préavis, l'intéressé étant dans l'impossibilité d'exécutersonpréavis,ilnepeutprétendreau paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. -ArrêtN°14-25847delaCourdecassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2016 : Le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montantdelacontributiondel'employeurau financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, en y incluant la TVA - taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, en cas de reprise par le comité d'entreprise de la gestion d’une activité sociale assurée jusqu’alors par l’employeur, il faut tenir compte de la totalité des dépenses sociales liées à l’activité sociale reprise, en incluantlaTVAliéeàcesdépenses. -ArrêtN°15-19003delaCourdecassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2016 : En cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail. Toutefois, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expirationdudélaiinitial. Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected] -ArrêtN°15-13363delaCourdecassation, Chambresociale,du21septembre2016:Si le délai de trois mois dont dispose le comité central d'entreprise pour donner son avis sur unprojetderestructurationdel'entrepriseest expiréaumomentoùlepremierjugeastatué, ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandesduCE. -ArrêtN°14-30056delaCourdecassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2016 : Enmatièrederésiliationjudiciaireducontrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant,dèslorsqu'àcettedatelecontrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Ainsi,silesalariéaretrouvéunnouvelemploi avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la résiliation prend alors effet au jour où les juges constatent que le salarié bénéficie d’un nouveau contrat de travail auprèsd’unautreemployeur. -ArrêtN°14-22225delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : Lebrefdélaiécouléentrelanotificationdela mise à pied et la convocation à l'entretien préalable peut être justifié par la nécessité, pour l'employeur, de procéder à des investigations sur les faits reprochés avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave d'un salarié. Dans ce cas, la mise à pied ne relève pas d'un caractère disciplinairemaisconservatoire. -ArrêtN°15-18189delaCourdecassation, Chambresociale,du14septembre2016:Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travailn'estsoumiseàaucunformalisme,c'est à la condition qu'elle soit adressée directementàl'employeur. -ArrêtN°15-15943delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : La période de protection de quatre semaines suivantlecongédematernitén'estsuspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité. Dans cecas,sonpointdedépartestalorsreportéà ladatedelareprisedutravailparlasalariée. -ArrêtN°15-11386delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : Au sujet d'une différence de traitement entre les salariés d'établissements, la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier cette différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie. Cette différence de traitement entre les salariésreposaitsurunejustificationobjective pertinente. -ArrêtN°15-16764delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non-professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à duréeindéterminée,reprendrelepaiementdu salairecorrespondantàl'emploiqu'iloccupait avantlasuspensionducontratdetravail. Cecontentieuxavaitétéengagéavantlaloide simplification du droit du 17 mai 2011 qui a étendu aux CDD le principe de la reprise du paiement des salaires lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas reclassé ou licenciéàl’issuedudélaid’unmois. -ArrêtN°14-17840delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu detravaildansdeslocauxdéterminésimposés parl'employeur,peuimportantlesconditions d'occupationdetelslocaux,afinderépondreà toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Après avoir constaté que cela impliquait une intervention immédiate et efficace de ces agents, tant pendant le temps des repas que celui du repos, sans que les salariés concernés ne puissent vaquer à des occupations personnelles, cette période constituait un temps de travail effectif qui devaitêtrerémunérécommetel. Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected] -ArrêtN°14-26101delaCourdecassation, Chambre sociale, du 14 septembre 2016 : Conformémentàl'article1153ducodecivil,le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiementpeutobtenirdesdommages-intérêts distinctsdesintérêtsmoratoiresdelacréance. Toutefois, pour bénéficier du bénéfice du versement des dommages-intérêts dans le retarddupaiementd'heuressupplémentaires, le salarié doit démonter l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur. conditions de santé et de sécurité ou les conditionsdetravaildessalariés,ellenepeut la valider ou l'homologuer que si cette consultationaétérégulière. -ArrêtN°14-26825delaCourdecassation, Chambresociale,du8septembre2016:Au sujetdel'initiativedesalarié(e)sdemettreen placeunserviced'appeltéléphoniquedansun service de soins infirmiers à domicile en dehors des heures de travail, la seule connaissance par l'employeur de cette situation ne saurait transformer ces périodes litigieusesenpérioded'astreinte. -ArrêtN°15-16458delaCourdecassation, Chambresocialedu13juillet2016:Encas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies et une demande de rappel d’heures supplémentaires présentéparlesalarié,ilappartientausalarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissantsespropreséléments.Adéfaut,la demande n'est pas suffisamment étayée pour enpermettrelepaiement. -ArrêtN°14-23714delaCourdecassation, Chambre sociale, du 8 septembre 2016 : Constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.Ainsi,lasujétionimposéeausalariéde se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles. Cette période ne constitue pas dutempsdetravaileffectif. - ArrêtN°394243 du Conseil d’État du 7 septembre 2016 : Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document unilatéral fixantlecontenud'unPSEpouruneopération qui requiert la consultation du CHSCT parce qu'elle modifie de manière importante les -ArrêtN°15-16170delaCourdecassation, Chambresociale,du13juillet2016:Levol, par un salarié, d'un parapluie au préjudice d'une collègue de travail, compte tenu des circonstancesqueleparapluiesetrouvaitsur le sol en mauvais état et s'étant révélé inutilisable, ne constituait pas un motif de licenciement pour faute grave. Dans ces circonstances, le licenciement ne procédait pasd'unecauseréelleetsérieuse. -ArrêtN°15-11138delaCourdecassation, Chambre sociale du 13 juillet 2016 : Les dispositionsdel'articleL.1242-12ducodedu travail sur les mentions obligatoires, dans la forme et le contenu d'un contrat en CDD, ne s'appliquentpasàunepromessed'embauche. Ainsi, l’absence des ces mentions dans une promesse d’embauche ne suffit pas à demander le bénéfice d'une indemnité de requalification de CDD en CDI à la charge de l’employeur. -ArrêtN°14-25794delaCourdecassation, Chambre sociale du 12 juillet 2016 : En principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisationssyndicalesreprésentativesdans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose. Ainsi, les réunions de la NAO ne peuvent pas Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected] avoir lieu au niveau des établissements si un déléguésyndicaldel’undesétablissementss’y oppose. -ArrêtN°15-25819delaCourdecassation, Chambre sociale du 12 juillet 2016 : La modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination et d'affiliation, n'a pas pour effet de remettre en cause l'anciennetéacquiseparlesyndicatàcompter du dépôt initial de ses statuts. Ainsi, ayant constaté que le syndicat concerné était la continuité d'un syndicat régional qui avait déposé ses statuts en mairie de en décembre 2002, le tribunal d'instance en a exactement déduit que ce syndicat justifiait d'une ancienneté minimale de deux ans, peu important l'absence de dépôt des statuts modifiés. -ArrêtN°14-27154delaCourdecassation, Chambre sociale, du 16 juin 2016 : Si la signature de la lettre de licenciement d'un salarié est illisible et que la mention "le responsable"nepermettaitpasd'enidentifier l'auteur, l'employeur ne justifie pas du pouvoirdel'auteurdulicenciementauregard des statuts de l'association. Ce manquement étant in-susceptible de régularisation, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.. Lesjurisprudencesdel’UnionEuropéenne -Néant ©FédérationCGTSantéActionSociale–2016 Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]