Actualités jurisprudences FD CGT Santé

Transcription

Actualités jurisprudences FD CGT Santé
FédérationdelaSantéetdel’ActionSociale
Actualités
Jurisprudences
SecteurLDAJ-LibertéDroitActionJuridique
Septembre2016
La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive des
principalesdécisionsjurisprudentiellesdedroitpublicetprivé.
La jurisprudence de droit public regroupe les décisions du tribunal administratif, de la Cour
Administratived’AppeletduConseild’Etatetconcernelesagentsdelafonctionpublique.
LajurisprudencededroitprivéregroupelesdécisionsduConseildesPrud’hommes,duTASSouTCI,
du Tribunal d’instance ou de Grande instance, de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation et
concernelessalariésdusecteurprivé.
Tous les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence sont disponibles sur le site de
Légifrance.
Retrouvez l'actualité juridique mensuelle de la Fédération CGT Santé Action Sociale sur notre
siteinternet:
www.sante.cgt.fr-rubrique«vosdroits»
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]
LesarrêtsduConseilConstitutionnel
- Décision n° 2016-567/568 QPC du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 2016 : Les
dispositionsdu1°del'article11delaloin°55-385du3avril1955relativeàl'étatd'urgence,danssa
rédaction résultant de l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960, qui prévoient de conférer aux
autoritésadministrativeslepouvoird'ordonnerdesperquisitionsàdomiciledejouretdenuitsont
contrairesàlaConstitution.Ainsi,ennesoumettantlerecoursauxperquisitionsàaucunecondition
etenn'encadrantleurmiseenœuvred'aucunegarantie,lelégislateurn'apasassuréuneconciliation
équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au
respectdelavieprivée..
LesjurisprudencesdeDroitpublic
- Arrêt N°15NC01319 de la Cour
Administrative d'Appel de Nancy du 22
septembre 2016 : Les services effectués par
un agent au sein de l'armée sur des emplois
sédentaires ne sont pas pris en compte pour
déterminer s'il pouvait ou non bénéficier du
droit d'option ouvert à certains agents du
corps des cadres de santé permettant un
départanticipéàlaretraite.Deplus,l'agentne
pouvaitpasinvoquerlacirculairedu5février
2013 relative à la mise en œuvre du nouveau
statutdescadresdesantéparamédicauxdela
fonctionpubliquehospitalièrequineprésente
pasdecaractèreimpératif.
- Arrêt N°14NT01189 de la Cour
Administrative d'Appel de Nantes du 21
septembre 2016 : un simple courrier
électronique envoyé par une partie inscrite
dans l’application «Télérecours», donc
dépourvudelasignatureélectroniqueausens
de l’article 1316-4 du Code civil ne peut être
regardé comme saisissant valablement la
juridiction, compte tenu de l’absence de
fiabilité de l’identification de son auteur, de
garantie quant à l’intégrité des documents
adressés et de toute sécurisation de ce mode
de transmission. Ainsi, dans cette situation, il
neconservepasauprofitdurequérantledélai
derecourscontentieux.
- Décision en référé du Tribunal
Administratif de Lyon du 2 septembre
2016 : Au sujet du refus opposé à une
infirmière qui demandait à être intégrée en
première année - M1- d'un master « Droit de
lasanté»parl’UniversitéJeanMoulin-LyonIII, il est enjoint à l’université d’inscrire cette
étudiante titulaire d’un diplôme d’infirmière.
En l’absence de décret applicable aux
étudiants voulant intégrer le cycle de master,
la sélection à l’entrée du master pour une
infirmière dans ce domaine n’a pas de
fondementlégal.
- Arrêt N°395292 du Conseil d'État du 27
juillet 2016 : Au sujet d'une demande
d'autorisation de cumul d'activité d'un agent
public,l'administrationesttenuedeveillerau
respect de la compatibilité entre l'activité
accessoire envisagée et les fonctions
principales du fonctionnaire. L'autorité
appelée à statuer sur une demande
d'autorisation de cumul dispose du pouvoir
soit d'accorder celle-ci pour une durée plus
courtequecellequiétaitdemandée,soitdelui
fixer un terme alors qu'elle était sollicitée
pouruneduréeindéterminée.
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]
- Arrêt N°397345 du Conseil d'État du 22
juillet 2016 : Le délai de 2 mois au terme
duquel le défaut de réponse par
l'administration à une demande d'utilisation
duDIF-droitindividuelàlaformation-vaut
accord ne court qu'à compter de la réception
par l'administration de l'ensemble des
renseignements nécessaires pour statuer sur
cette demande. De plus, l'utilisation du DIF
peut porter sur des actions de formation
continue portant sur l'adaptation des
fonctionnaires à l'évolution prévisible des
métiers, le développement de leurs
qualifications ou l'acquisition de nouvelles
qualifications ainsi que sur la formation de
préparation aux examens et concours
administratifs, la réalisation de bilans de
compétences ou la validation des acquis de
leur expérience mais non sur des actions de
formation en vue de satisfaire à des projets
personnelsouprofessionnelsendehorsdece
contexte professionnel, de telles actions
relevant d'un congé de formation
professionnelle(FPE).
- Arrêt N°390031 du Conseil d'État du 6
juillet 2016 : Au sujet de l'exercice du droit
de grève des agents employés dans les
équipements sportifs de la ville de Paris, en
imposant à chaque agent employé dans les
équipementssportifsdelavilledesedéclarer
gréviste, non pas 48 heures avant la date à
laquelle il entend personnellement participer
à un mouvement de grève, mais 48 heures
avantledébutdelagrèvefixédanslepréavis,
cette règlementation apporte au droit de tout
agent de rejoindre un mouvement de grève
déjà engagé, des restrictions dont il ressort
qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour
prévenirunusageabusifdelagrèveetquine
sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre
public ni par les besoins essentiels du pays. (
actionjuridiqueduSyndicatCGTdescadreset
techniciens parisiens des services publics
territoriaux).
LesjurisprudencesdeDroitprivé
-ArrêtN°14-26359delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 22 septembre 2016 :
Lors d'un licenciement économique, si le
salarié est en congé sabbatique à la date à
laquelle il aurait dû effectuer son préavis,
l'intéressé
étant
dans
l'impossibilité
d'exécutersonpréavis,ilnepeutprétendreau
paiement d'une indemnité compensatrice de
préavis.
-ArrêtN°14-25847delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 21 septembre 2016 :
Le comité d'entreprise a le monopole de la
gestion des activités sociales et culturelles
établies dans l'entreprise. Il en résulte que le
montantdelacontributiondel'employeurau
financement de ces activités doit être fixé en
tenant compte de la totalité des dépenses
sociales de la période de référence, en y
incluant la TVA - taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, en cas de reprise par le comité
d'entreprise de la gestion d’une activité
sociale assurée jusqu’alors par l’employeur, il
faut tenir compte de la totalité des dépenses
sociales liées à l’activité sociale reprise, en
incluantlaTVAliéeàcesdépenses.
-ArrêtN°15-19003delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 21 septembre 2016 :
En cas de difficultés particulières d'accès aux
informations nécessaires à la formulation de
l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge
peut décider la prolongation du délai prévu à
l'article L. 2323-3 du code du travail.
Toutefois, aucune disposition légale ne
l'autorise à accorder un nouveau délai après
l'expirationdudélaiinitial.
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]
-ArrêtN°15-13363delaCourdecassation,
Chambresociale,du21septembre2016:Si
le délai de trois mois dont dispose le comité
central d'entreprise pour donner son avis sur
unprojetderestructurationdel'entrepriseest
expiréaumomentoùlepremierjugeastatué,
ce dernier ne pouvait plus statuer sur les
demandesduCE.
-ArrêtN°14-30056delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 21 septembre 2016 :
Enmatièrederésiliationjudiciaireducontrat
de travail, la prise d'effet ne peut être fixée
qu'à la date de la décision judiciaire la
prononçant,dèslorsqu'àcettedatelecontrat
de travail n'a pas été rompu et que le salarié
est toujours au service de son employeur.
Ainsi,silesalariéaretrouvéunnouvelemploi
avant la date du prononcé de la résiliation
judiciaire, la résiliation prend alors effet au
jour où les juges constatent que le salarié
bénéficie d’un nouveau contrat de travail
auprèsd’unautreemployeur.
-ArrêtN°14-22225delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
Lebrefdélaiécouléentrelanotificationdela
mise à pied et la convocation à l'entretien
préalable peut être justifié par la nécessité,
pour l'employeur, de procéder à des
investigations sur les faits reprochés avant
d'engager une procédure de licenciement
pour faute grave d'un salarié. Dans ce cas, la
mise à pied ne relève pas d'un caractère
disciplinairemaisconservatoire.
-ArrêtN°15-18189delaCourdecassation,
Chambresociale,du14septembre2016:Si
la prise d'acte de la rupture du contrat de
travailn'estsoumiseàaucunformalisme,c'est
à la condition qu'elle soit adressée
directementàl'employeur.
-ArrêtN°15-15943delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
La période de protection de quatre semaines
suivantlecongédematernitén'estsuspendue
que par la prise des congés payés suivant
immédiatement le congé de maternité. Dans
cecas,sonpointdedépartestalorsreportéà
ladatedelareprisedutravailparlasalariée.
-ArrêtN°15-11386delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
Au sujet d'une différence de traitement entre
les salariés d'établissements, la disparité du
coût de la vie invoquée par l’employeur pour
justifier cette différence de traitement qu’il
avait mise en place entre les salariés d’un
établissement situé en Ile-de-France et ceux
d’un établissement de Douai était établie.
Cette différence de traitement entre les
salariésreposaitsurunejustificationobjective
pertinente.
-ArrêtN°15-16764delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à
compter de la date de l'examen médical de
reprise, le salarié sous contrat à durée
déterminée, victime d'un accident du travail
ou d'une maladie non-professionnelle, n'est
pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur
doit, comme pour les salariés sous contrat à
duréeindéterminée,reprendrelepaiementdu
salairecorrespondantàl'emploiqu'iloccupait
avantlasuspensionducontratdetravail.
Cecontentieuxavaitétéengagéavantlaloide
simplification du droit du 17 mai 2011 qui a
étendu aux CDD le principe de la reprise du
paiement des salaires lorsque le salarié
victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle n’est pas reclassé ou
licenciéàl’issuedudélaid’unmois.
-ArrêtN°14-17840delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
Constitue un travail effectif le temps pendant
lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu
detravaildansdeslocauxdéterminésimposés
parl'employeur,peuimportantlesconditions
d'occupationdetelslocaux,afinderépondreà
toute nécessité d'intervention sans pouvoir
vaquer librement à des occupations
personnelles. Après avoir constaté que cela
impliquait une intervention immédiate et
efficace de ces agents, tant pendant le temps
des repas que celui du repos, sans que les
salariés concernés ne puissent vaquer à des
occupations personnelles, cette période
constituait un temps de travail effectif qui
devaitêtrerémunérécommetel.
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]
-ArrêtN°14-26101delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 14 septembre 2016 :
Conformémentàl'article1153ducodecivil,le
créancier auquel son débiteur en retard a
causé, par sa mauvaise foi, un préjudice
indépendant de celui résultant du retard de
paiementpeutobtenirdesdommages-intérêts
distinctsdesintérêtsmoratoiresdelacréance.
Toutefois, pour bénéficier du bénéfice du
versement des dommages-intérêts dans le
retarddupaiementd'heuressupplémentaires,
le salarié doit démonter l'existence d'un
préjudice distinct de celui résultant du retard
de paiement, causé par la mauvaise foi de
l'employeur.
conditions de santé et de sécurité ou les
conditionsdetravaildessalariés,ellenepeut
la valider ou l'homologuer que si cette
consultationaétérégulière.
-ArrêtN°14-26825delaCourdecassation,
Chambresociale,du8septembre2016:Au
sujetdel'initiativedesalarié(e)sdemettreen
placeunserviced'appeltéléphoniquedansun
service de soins infirmiers à domicile en
dehors des heures de travail, la seule
connaissance par l'employeur de cette
situation ne saurait transformer ces périodes
litigieusesenpérioded'astreinte.
-ArrêtN°15-16458delaCourdecassation,
Chambresocialedu13juillet2016:Encas
de litige relatif à l'existence ou au nombre
d'heures de travail accomplies et une
demande de rappel d’heures supplémentaires
présentéparlesalarié,ilappartientausalarié
d'étayer sa demande par la production
d'éléments suffisamment précis quant aux
horaires
effectivement
réalisés
pour
permettre à l'employeur de répondre en
fournissantsespropreséléments.Adéfaut,la
demande n'est pas suffisamment étayée pour
enpermettrelepaiement.
-ArrêtN°14-23714delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 8 septembre 2016 :
Constitue une astreinte la période pendant
laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, a
l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir
pour effectuer un travail au service de
l'entreprise, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail
effectif.Ainsi,lasujétionimposéeausalariéde
se tenir, durant les permanences, dans un
logement de fonction mis à disposition à
proximité de l'établissement afin d'être en
mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne
l'empêchait pas de vaquer à des occupations
personnelles. Cette période ne constitue pas
dutempsdetravaileffectif.
- ArrêtN°394243 du Conseil d’État du 7
septembre 2016 : Lorsque l'autorité
administrative est saisie d'une demande de
validation d'un accord collectif ou
d'homologation d'un document unilatéral
fixantlecontenud'unPSEpouruneopération
qui requiert la consultation du CHSCT parce
qu'elle modifie de manière importante les
-ArrêtN°15-16170delaCourdecassation,
Chambresociale,du13juillet2016:Levol,
par un salarié, d'un parapluie au préjudice
d'une collègue de travail, compte tenu des
circonstancesqueleparapluiesetrouvaitsur
le sol en mauvais état et s'étant révélé
inutilisable, ne constituait pas un motif de
licenciement pour faute grave. Dans ces
circonstances, le licenciement ne procédait
pasd'unecauseréelleetsérieuse.
-ArrêtN°15-11138delaCourdecassation,
Chambre sociale du 13 juillet 2016 : Les
dispositionsdel'articleL.1242-12ducodedu
travail sur les mentions obligatoires, dans la
forme et le contenu d'un contrat en CDD, ne
s'appliquentpasàunepromessed'embauche.
Ainsi, l’absence des ces mentions dans une
promesse d’embauche ne suffit pas à
demander le bénéfice d'une indemnité de
requalification de CDD en CDI à la charge de
l’employeur.
-ArrêtN°14-25794delaCourdecassation,
Chambre sociale du 12 juillet 2016 : En
principe, la négociation annuelle doit être
engagée au niveau de l'entreprise, et
l'employeur ne peut exercer la faculté de
l'engager par établissement ou par groupe
d'établissements qu'autant qu'aucune des
organisationssyndicalesreprésentativesdans
l'établissement ou le groupe d'établissements
où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.
Ainsi, les réunions de la NAO ne peuvent pas
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]
avoir lieu au niveau des établissements si un
déléguésyndicaldel’undesétablissementss’y
oppose.
-ArrêtN°15-25819delaCourdecassation,
Chambre sociale du 12 juillet 2016 : La
modification par un syndicat de ses statuts, y
compris lorsqu'elle s'accompagne d'un
changement de dénomination et d'affiliation,
n'a pas pour effet de remettre en cause
l'anciennetéacquiseparlesyndicatàcompter
du dépôt initial de ses statuts. Ainsi, ayant
constaté que le syndicat concerné était la
continuité d'un syndicat régional qui avait
déposé ses statuts en mairie de en décembre
2002, le tribunal d'instance en a exactement
déduit que ce syndicat justifiait d'une
ancienneté minimale de deux ans, peu
important l'absence de dépôt des statuts
modifiés.
-ArrêtN°14-27154delaCourdecassation,
Chambre sociale, du 16 juin 2016 : Si la
signature de la lettre de licenciement d'un
salarié est illisible et que la mention "le
responsable"nepermettaitpasd'enidentifier
l'auteur, l'employeur ne justifie pas du
pouvoirdel'auteurdulicenciementauregard
des statuts de l'association. Ce manquement
étant in-susceptible de régularisation, le
licenciement est reconnu sans cause réelle et
sérieuse..
Lesjurisprudencesdel’UnionEuropéenne
-Néant
©FédérationCGTSantéActionSociale–2016
Fédération CGT Santé Action Sociale - Case 538 - 263, rue de Paris, MONTREUIL
Tél : 01 55 82 87 56 Secteur documentation - Site internet : www.sante.cgt.fr - e-mail : [email protected]