RÈGLEMENT d`ARBITRAGE DE L`ACPI

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RÈGLEMENT d`ARBITRAGE DE L`ACPI
RÈGLEMENT d’ARBITRAGE DE L’A.C.P.I.
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RÈGLEMENT d’ARBITRAGE DE L’A.C.P.I.
SOMMAIRE
Préambule
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
La structure d'arbitrage de l’ACPI
La demande d'arbitrage
Dépôt des pièces et conclusions
Citations
Les arbitres
Empêchement, Révocation, Récusation
Tribunal arbitral du premier degré
Projet de sentence
Contestation du projet de sentence
Tribunal arbitral du second degré
Effet dévolutif
Sentence
Urgence
Comparution et Représentation
Tenue et déroulement des audiences
Mesures d'instruction
Remise d'audience - Pénalité
Délai d'arbitrage
Délais de distance
Frais d'arbitrage
Exécution des sentences
Voies de recours
Date d'application
Modèle de clause compromissoire
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PREAMBULE
Il existe auprès de L’Association des Conseil en Propriété Industrielle (A.C.P.I.) une Cour Permanente
d’Arbitrage instituée en vue d’apporter une solution rapide et, si possible, amiable aux litiges touchant
aux questions de propriété industrielle.
Cette Cour Permanente d’Arbitrage est constituée, d’une part, d’une Commission d’arbitrage de l’
A.C.P.I. qui traite, au sein de l’association, des questions relatives à l’arbitrage et, d’autre part, d’un
centre institutionnel d’arbitrage indépendant, habilité à prendre en charge l’organisation matérielle des
procédures arbitrales, qui est la Chambre arbitrale de Paris (Bourse de Commerce n°61, 75040 Paris
CEDEX 01).
La mission et les pouvoirs respectifs de la Commission d’arbitrage de l’ A.C.P.I. et de la Chambre
arbitrale de Paris sont précisés par les dispositions qui suivent.
Les modalités d’arbitrage décrites ci-après s’appliquent lorsque les parties sont convenues, soit par un
compromis, soit par une clause compromissoire, de régler leurs différends conformément au règlement
d’arbitrage de l’A.C.P.I. ou, plus généralement, par recours à l’arbitrage de la Cour d’arbitrage de
l’A.C.P.I.
Dans tous les cas, la saisine de l’A.C.P.I. emporte de plein droit application à l’arbitrage des
dispositions du présent règlement qui forme la convention des parties.
Les sentences rendues sont de la responsabilité exclusive des arbitres, lesquels statuent en leur âme et
conscience comme des juges de droit commun.
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ARTICLE PREMIER : LA STRUCTURE D’ARBITRAGE DE LA COUR PERMANENTE
D’ARBITRAGE DE L’ACPI
a) La Commission d’Arbitrage de l’A.C.P.I.
La Commission d’arbitrage veille à l’application du règlement et exerce les pouvoirs que celui-ci lui
confère.
La Commission est composée, conformément à l’article 49 des statuts de l’A.C.P.I, de cinq membres
adhérents à l’Association et de cinq membres titulaires de l’Association
La Commission confie l’organisation de la mission d’ arbitrage à la Chambre arbitrale de Paris.
b) La Chambre Arbitrale de Paris
Lorsqu’un litige oppose des parties à un contrat qui mentionne l’application du règlement d’arbitrage
de l’A.C.P.I. en cas de différend, ou, plus généralement, qui fait référence à l’arbitrage de l’A.C.P.I, ce
litige est soumis à la Chambre arbitrale de Paris qui organise l’arbitrage conformément aux présentes
règles.
Pour chaque litige, la Chambre arbitrale de Paris constitue un Tribunal Arbitral auquel est confiée la
mission d’arbitrer le différend.
Elle assiste le Tribunal Arbitral dans sa mission.
c) Les Tribunaux Arbitraux
Les opérations d’arbitrage sont effectuées par des Tribunaux Arbitraux nommés comme il est dit ciaprès et qui statuent en leur nom propre.
Les Tribunaux Arbitraux sont dispensés de suivre, au cours de leur mission d’arbitrage, les règles
établies pour les tribunaux de droit commun. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux
articles 4 à 10, 11 (1er aliéna), et 13 à 21 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à
l’instance arbitrale.
Tout Tribunal Arbitral tranche le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit, à moins
que les parties ne conviennent expressément de lui conférer la mission de statuer comme amiable
compositeur.
Le Tribunal Arbitral constitué est, dans chaque espèce dont il est saisi, juge de sa compétence.
ARTICLE 2 : LA DEMANDE D’ARBITRAGE
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La demande d’arbitrage doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la
Chambre arbitrale de Paris.
Dans le cas d’une demande d’arbitrage formée auprès de l’A.C.P.I., cette dernière transmet ladite
demande au Secrétariat de la Chambre arbitrale de Paris.
La date d’introduction de la procédure d’arbitrage est, en toute hypothèse, celle de la réception de la
demande au Secrétariat de la Chambre arbitrale.
La Cour permanente d’arbitrage de l’A.C.P.I. se réserve de décliner sa mission d’organiser l’arbitrage
sans être tenue de motiver son refus.
La demande d’arbitrage doit contenir :
- les noms, qualités et adresses des parties,
- l’exposé sommaire des faits litigieux et l’objet précis de la demande,
- la clause compromissoire, ou le compromis, et éventuellement l’état de la convention des parties
quant aux modalités de l’arbitrage.
Lorsque la Chambre arbitrale est saisie d’une demande d’arbitrage, elle en avise sans retard le (les)
défendeur(s) en lui (leur) notifiant une copie de cette demande.
Le (les) défendeur(s) est (sont) invité(s) à transmettre ses (leurs) premières observations sur le litige.
Ces observations sont notifiées par le Secrétariat à la (aux) partie(s) demanderesse(s).
Toute demande reconventionnelle doit être formulée dans les trente jours suivant la réception de la
notification de la demande principale. Le Tribunal Arbitral peut refuser de connaître de la demande
reconventionnelle introduite après l’écoulement de ce délai, s’il estime que son examen est de nature à
retarder l’instruction de la demande principale ou la solution de celle-ci.
ARTICLE 3 : DEPOT DES PIECES ET CONCLUSIONS
Les pièces et conclusions sont remises ou adressées au Secrétariat de la Chambre arbitrale en autant
d’exemplaires qu’il y a d’arbitres dans le tribunal, plus un, afin de permettre aux arbitres d’en prendre
connaissance et aux parties de les consulter aux jours et heures d’ouverture dudit Secrétariat.
En outre, les parties se notifient mutuellement leurs dossiers par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dés que l’affaire est citée, conformément aux dispositions de l’article 4, et au plus tard huit jours avant
la date d’audience indiquée dans la citation, le défendeur doit déposer ses dernières écritures et pièces
dont il entend faire état aux débats.
Toute communication tardive peut, en cas de contestation justifiée, être écartée des débats par le
Tribunal Arbitral.
Les pièces rédigées en langues étrangères devront être assorties d’une traduction en langue française.
Toutefois, si l’arbitrage le nécessite, le Président du tribunal Arbitral de Paris peut décider
d’admettre que ces pièces soient rédigées en langue anglaise ou allemande.
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Aucune communication, de quelque nature qu’elle soit, ne doit être faite directement aux arbitres.
ARTICLE 4 : CITATIONS
La Chambre arbitrale de Paris invite les parties à se présenter devant le Tribunal Arbitral du premier
degré aux jour et heure fixés par elle, dés que le demandeur a procédé à la consignation des frais
d’arbitrage et au dépôt des pièces, documents, observations ou conclusions constituant l’affaire en état
être jugée.
Au second degré, la citation de l’affaire intervient après régularisation des frais d’arbitrage dans le
délai imparti.
La convocation établie par le Secrétariat est expédiée en forme recommandée avec accusé de réception
au moins trente jours avant la date de l’audience.
ARTICLE 5 : LES ARBITRES
Les Tribunaux Arbitraux sont composés d’Arbitres nommés suivant les modalités prévues aux articles
7, 10 et 13.
Les Arbitres sont choisis à partir d’une liste d’Experts compétents en matière de propriété industrielle
établie par la Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I ( « Liste des Arbitres de l’ACPI »’) .
Les Arbitres peuvent être de nationalité française ou étrangère. Ils doivent jouir de la plénitude de leurs
droits civils et exercer ou avoir exercé, à titre professionnel, une fonction de Conseil en Propriété
Industrielle ou d’Avocat.
Quel que soit le mode de leur désignation, les arbitres sont des juges, nantis de tous les droits et
devoirs qui s’appliquent à cette fonction. En aucun cas, ils n’agissent et ne peuvent intervenir comme
représentant des parties.
ARTICLE 6 : EMPECHEMENT, REVOCATION, RECUSATION
L’Arbitre désigné fait connaître à la Chambre arbitrale de Paris, avant l’acceptation de ses fonctions,
les circonstances qui lui paraîtraient de nature à affecter son indépendance. Celle-ci en fait
communication aux parties. En ce cas, l’Arbitre ne peut accepter ses fonctions qu’avec l’accord
unanime des parties.
Un Arbitre ne peut être révoqué par la partie qui l’a désigné qu’avec le consentement de l’autre partie.
Un Arbitre peut être récusé pour les mêmes motifs qu’un juge. Il doit notamment être ni parent, ni allié
des parties, ni directement intéressé à la solution du litige.
La récusation d’un Arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans
les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour
une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
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La Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I. est saisie par la Chambre arbitrale de Paris de la demande de
récusation et se prononce souverainement sur celle-ci sans être tenue de motiver sa décision.
Si la récusation d’un Arbitre est admise, la Chambre arbitrale de Paris procède à son remplacement
sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.
En cas de décès, de refus, d’abstention, d’empêchement de toute nature ou en cas de révocation de l’un
des arbitres faisant partie d’un Tribunal Arbitral, la Chambre arbitrale procède d’autorité à son
remplacement sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.
ARTICLE 7 : TRIBUNAL ARBITRAL DU PREMIER DEGRE
A défaut de convention contraire, le litige est porté devant un Tribunal Arbitral dit du premier degré
composé de trois membres désignés comme suit :
1. La Chambre arbitrale nomme un Arbitre figurant sur la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à
l’article 5. Cet Arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.
2. Dans le cas d’une instance arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le demandeur a,
dans le délai de quinze jours à compter de sa demande d’arbitrage ou du compromis, la faculté de
désigner un Arbitre sur la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I. Dans le délai de quinze jours suivant la
réception de la notification de la demande d’arbitrage ou du compromis, le défendeur a la même
faculté.
Si l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un Arbitre, la Chambre
arbitrale nomme d’office cet Arbitre.
3. S’il y a plus de deux parties en cause, la Chambre arbitrale nomme les trois membres du Tribunal
Arbitral choisis sur la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5.
Si les parties ont expressément prévu un arbitrage à arbitre unique, l’Arbitre est nommé d’office par
la Chambre Arbitrale à partir de la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5, sauf accord de
toutes les parties sur le nom d’un Arbitre. En ce cas, l’arbitrage suit les règles prévues pour les
arbitrages du premier degré.
ARTICLE 8 : PROJET DE SENTENCE
Si, au cours de l’instance, les parties présentes ou représentées ne se concilient pas, le Tribunal Arbitral
émet à la majorité des voix un projet de sentence.
Ce projet de sentence comporte le nom des arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des
moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé
des condamnations.
La minute en est signée par tous les Arbitres, sauf refus d’une minorité qui est alors mentionné, et par
le secrétaire de séance.
Une copie certifiée conforme du projet de sentence est notifiée par la Chambre arbitrale aux parties et à
la Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I.
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Le projet de sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du premier degré.
ARTICLE 9 : CONTESTATION DU PROJET DE SENTENCE
Si, dans le délai de trente jours qui suit la date de réception de notification du projet de sentence, la
Chambre Arbitrale n’a pas reçu avis écrit d’une demande d’examen au second degré, le projet de
sentence est transformé en sentence sur la simple requête de l’une des parties et notification en est faite
aux intéressés.
Le retrait d’une demande d’examen au second degré par une partie, ou le non accomplissement par elle
dans les délais prescrits des formalités prévues à l’article 20, ouvre à l’autre partie un nouveau délai de
huit jours, après notification, pour solliciter éventuellement l’examen au second degré.
ARTICLE 10 : TRIBUNAL ARBITRAL DU SECOND DEGRE
Si la Chambre Arbitrale reçoit, dans le délai de trente jours prévu à l’article 9, une demande d’examen
au second degré, elle constitue un deuxième Tribunal Arbitral composé de trois membres, tous
nommés par elle, à partir de la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5.
Chacune des parties a la faculté d’obtenir le remplacement d’un des Arbitres ainsi nommés dans les
quinze jours qui suivent la réception de la notification de la composition du Tribunal Arbitral du
second degré.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article 6 en ce qui concerne le remplacement
des Arbitres empêchés.
Les membres du Tribunal Arbitral du premier degré ne peuvent, dans un même différend, siéger dans
un Tribunal Arbitral du second degré, non plus que ceux désignés par une partie au premier degré et
qui ont été remplacés.
ARTICLE 11 : EFFET DEVOLUTIF
La demande d’examen au second degré défère au Tribunal Arbitral constitué selon les modalités de
l’article 10 la connaissance de l’ensemble du litige sur lequel il statue à nouveau.
Au cas d’un examen du litige au second degré, la sentence à intervenir sera considérée comme la seule
sentence rendue en la cause.
ARTICLE 12 : SENTENCE
La sentence est rendue à la majorité des voix du Tribunal Arbitral du second degré.
Elle comporte le nom des Arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des
parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et l’énoncé des
condamnations.
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La minute en est signée par tous les Arbitres du Tribunal du second degré, sauf refus d’une minorité
qui est alors mentionné, et par le secrétaire de séance.
Une copie certifiée conforme du projet de sentence est notifiée par la Chambre arbitrale aux parties et à
la Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I.
La sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du second degré.
ARTICLE 13 : ARBITRAGE A DEGRE UNIQUE
A/
ARBITRAGE SIMPLIFIE
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Une procédure d’arbitrage simplifié peut être organisée sur convention des parties.
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Le Tribunal Arbitral statuant en procédure d’arbitrage simplifié est composé de trois
membres désignés ou nommés comme suit :
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Dans le cas d’une Instance Arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le
demandeur a, dans sa demande d’Arbitrage, la faculté de désigner un Arbitre parmi la
Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5. Dans le délai de huit jours suivant
la réception de la notification de la demande d’Arbitrage, le défendeur a la même
faculté.
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Si l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un Arbitre, la
Chambre Arbitrale nomme d’office cet arbitre parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I
prévue à l’article 5.
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La Chambre Arbitrale nomme le troisième Arbitre parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I
prévue à l’article 5 . Cet Arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.
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S’il y a plus de deux parties en cause, la Chambre Arbitrale nomme les trois membres du
Tribunal Arbitral, parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5.
La sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal statuant en procédure d’arbitrage simplifié
est définitive.
B/ URGENCE
Une procédure d’urgence peut être organisée, sur requête motivée du demandeur, par décision de
la Commission d’Arbitrage de l’A.C.P.I.
Dans le cas où la procédure d’urgence est refusée, la demande est instruite selon la procédure
ordinaire.
Dans le cas où la procédure d’urgence est retenue, l’arbitrage a lieu aussi promptement que
possible et la Chambre arbitrale de Paris fixe, par dérogation à toutes autres dispositions du
présent règlement, les délais dans lesquels les formalités d’arbitrage doivent être accomplies, en
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particulier les délais dans lesquels doivent être déposés au Secrétariat les pièces, documents et
conclusions des parties.
Le Tribunal Arbitral statuant en procédure d’urgence est composé de trois membres désignés ou
nommés comme suit :
1. La Chambre arbitrale nomme un Arbitre parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à
l’article 5. Cet arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.
2. Dans le cas d’une instance arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le demandeur
a, dans sa demande d’arbitrage, la faculté de désigner un Arbitre choisi parmi la Liste des
Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5. Dans le délai de huit jours suivant la réception de la
notification de la demande d’arbitrage, le défendeur a la même faculté.
Si l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un arbitre, la
Chambre arbitrale nomme d’office cet Arbitre parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à
l’article 5.
3. S’il y a plus de deux parties en cause, la Chambre arbitrale nomme les trois membres du
Tribunal Arbitral parmi la Liste des Arbitres de l’A.C.P.I prévue à l’article 5.
La sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal Arbitral statuant en procédure
d’urgence, est définitive.
ARTICLE 14 : COMPARUTION ET REPRESENTATION
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter ou assister par un Conseil en
Propriété Industrielle ou un Avocat.
Le Tribunal Arbitral peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l’acceptent.
Si le défendeur, régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas
ou ne se fait pas représenter, ou n’a produit aucune pièce ou aucune argumentation, le Tribunal
Arbitral peut procéder à l’arbitrage, en se fondant sur les éléments dont il dispose. Il en va de même à
l’encontre du demandeur ou de toute autre partie qui pourrait être visée par une demande incidente.
ARTICLE 15 : TENUE ET DEROULEMENT DES AUDIENCES
Les audiences ont lieu normalement dans les locaux de la Chambre arbitrale de Paris, à moins que les
parties et les arbitres ne conviennent d’un lieu différent.
Le Président du Tribunal Arbitral peut prendre, avant ou pendant la séance d’arbitrage, toutes
dispositions propres à assurer la bonne tenue et la rapidité des débats.
Les débats sont secrets et contradictoires. Ils se déroulent en français.
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Toutefois, sur décision du Président du Tribunal Arbitral, les débats pourront se dérouler
également en langue anglaise si les pièces déposées et les observations verbales ou écrites
présentées par l’ensemble des parties l’ont été en langue anglaise ou allemande.
A moins qu’il ne déclare la cause continuée à une prochaine audience, le Président du Tribunal
Arbitral prononce, à la fin de l’audience, la clôture des débats et la mise en délibéré. Dés ce moment,
aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut
être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal Arbitral.
ARTICLE 16 : MESURES D’INSTRUCTION
Le Tribunal Arbitral a pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs les plus larges.
Il peut ainsi inviter les parties à fournir des explications de fait, leur enjoindre de produire un élément
de preuve ou demander, même d’office, la production de tous documents détenus par des tiers s’il
n’existe pas d’empêchement légitime.
Il peut également et de manière générale ordonner toutes mesures d’instruction qu’il jugerait utiles, les
parties étant tenues d’apporter leur concours aux dites mesures, sauf aux arbitres à tirer les
conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Le Tribunal Arbitral peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports
et/ou les entendre. Le Tribunal Arbitral peut enfin décider de toute consultation de quelque nature que
ce soit.
ARTICLE 17 : REMISE D’AUDIENCE - PENALITES
L’affaire appelée en première audience peut, si une partie le demande, être renvoyée à une date
ultérieure, en accord avec le Président du Tribunal Arbitral.
Cette demande de renvoi doit être formulée au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience,
sauf cas particuliers sur lesquels le Tribunal Arbitral sera appelé à statuer.
Le Président du Tribunal Arbitral apprécie le caractère légitime ou non de toute nouvelle demande de
remise d’audience présentée par les parties.
Si la solution d’un litige est indûment retardée du fait de l’une des parties, le droit prélevé pour la
remise de l’examen du différend à une autre séance est fixé par le Tribunal Arbitral et il est supporté
définitivement par la partie qui a été la cause de la remise.
ARTICLE 18 : DELAI D’ARBITRAGE
Les sentences sont rendues dans un délai de six mois à compter du procès-verbal par lequel le Tribunal
Arbitral constate sa saisine.
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Le délai conventionnel de six mois prévu par le présent article peut être prorogé, soit par accord des
parties, soit, à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal Arbitral, par le Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris.
La Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I. peut, à son initiative et si elle l’estime nécessaire proroger,
une fois de six mois, la mission du Tribunal Arbitral.
ARTICLE 19 : DELAIS DE DISTANCE
Quand l’une au moins des parties réside hors de France, les différents délais prévus aux articles 4, 9
(alinéa 1) et 10 (alinéa 1) sont prorogés comme suit :
- Etats membres de la CEE : sept jours ;
- autres pays : quinze jours.
ARTICLE 20 : FRAIS D’ARBITRAGE
Le demandeur est garant de tous les frais d’arbitrage quels qu’ils soient, et il est tenu de les verser, par
provision, à la Chambre arbitrale dès que celle-ci l’exige. A défaut du versement de la provision dans
le délai fixé par la Chambre arbitrale, la demande d’arbitrage est tenue pour retirée.
Au cas où indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles
seraient formées, la Chambre arbitrale fixe des provisions distinctes pour la ou les demandes
reconventionnelles ou incidentes.
Les frais provisionnels d’arbitrage sont déterminés à proportion des sommes réclamées, conformément
au barème des frais d’arbitrage établi au début de chaque année civile par la Commission d’arbitrage
de l’A.C.P.I.
Les frais d’arbitrage pour l’examen d’une affaire au second degré ou en matière de procédure
d’urgence (article 13) sont le double de ceux qui auraient été appliqués pour un premier degré en
procédure ordinaire.
Si les circonstances de l'espèce le rendent nécessaire, la Chambre arbitrale peut fixer
exceptionnellement les frais d’arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulte de
l’application du barème.
Le tribunal arbitral statue sur les frais d’arbitrage et en fait la répartition.
Si le demandeur se désiste avant toute convocation du tribunal arbitral ou si le tribunal arbitral décline
les fonctions d’arbitre, la provision est remboursée déduction faite, cependant, des frais déjà supportés
par la Chambre. En cas de désistement, la provision est entièrement acquise à la Chambre arbitrale si
l’affaire a fait l’objet d’une citation.
ARTICLE 21 : EXECUTION DES SENTENCES
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Les sentences sont déposées, par la Chambre arbitrale de Paris, au Greffe du tribunal de Grande
Instance de Paris conformément à la loi, mais seulement à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Il appartient aux parties de faire exécuter les sentences.
A défaut d’exécution de la sentence par la ou les parties condamnées, dans le délai de trois mois à
compter de sa notification, la Commission d’arbitrage de l’A.C.P.I. peut, après avoir entendu la ou les
parties récalcitrantes, ordonner, aux frais de cette ou de ces dernières, la publication de la sentence
dans une ou plusieurs revues professionnelles et/ou dans le rapport d’activité annuel.
ARTICLE 22 : VOIES DE RECOURS
Les sentences sont rendues en dernier ressort, sans autre recours que celui en annulation.
L’application du présent règlement implique que les parties renoncent à ce que la juridiction d’appel de
droit commun statue sur le fond si la sentence en cause est annulée.
En cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Cour d’ Arbitrage de l’ACPI,
à la demande de l’une ou de l’autre des parties. La nouvelle procédure est engagée et poursuivie selon
les modalités du règlement d’arbitrage de l’A.C.P.I.
ARTICLE 23 : DATE D’APPLICATION
er
Le présent règlement est applicable à toute instance arbitrale introduite à compter du 1 janvier 2003.
Les contrats existant à la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement sont soumis au règlement
antérieur de la Cour d’arbitrage de l’ACPI, sauf si les parties sont d’accord pour accepter expressément
le nouveau Règlement.
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