ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE (BIEN IMMOBILIER) SIGNE

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ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE (BIEN IMMOBILIER) SIGNE
ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
(BIEN IMMOBILIER)
SIGNE ENTRE LES PARTIES PAR :
Adresse :
(Le « VENDEUR »)
Et
Adresse :
(« L’ACQUÉREUR»)
1.
TITRES DES CLAUSES
Les clauses du présent accord sont désignées par des titres à seul but
informatif et sans conséquence sur leur interprétation. L'emploi du singulier
est censé inclure le pluriel (et vice versa) et un genre inclut l'autre.
2.
DESCRIPTION DU BIEN
Par les présentes, Le VENDEUR vend à l’ACQUÉREUR, qui l’achète au
VENDEUR le bien immobilier décrit ci-dessous :
PARCELLE SEA PARK
Inscrite au registre ET de la Province of KwaZulu-Natal
CI-APRÈS :
(Le "BIEN")
3.
PRIX DE VENTE
Le prix de vente du BIEN est fixé à ZAR ______________
payable comme suit :
3.1
4.
Immédiatement à la signature de l'Acte par le VENDEUR,
l’ACQUÉREUR doit payer un acompte de ZAR ______________
notaire du VENDEUR qui le placera sur un compte séquestre
rémunérateur au bénéfice de l'ACQUÉREUR.
au
3.2
Le solde du prix de vente sera payé au vendeur, son mandataire, ses
héritiers, exécuteurs, administrateurs fiduciaires ou ayants droit en
contrepartie de l'inscription au registre du transfert DU BIEN au nom
de l’ACQUÉREUR. l’ACQUÉREUR est dans l'obligation de fournir sur
demande au notaire du vendeur, Nico van Zyl Inc., une garantie
acceptable pour le VENDEUR émise par une institution financière
reconnue en Afrique du Sud.
3.3
Ladite garantie est émise pour garantir le paiement du prix de vente
au Vendeur en contrepartie du transfert du titre.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La vente fait l'objet d’une condition suspensive qui prévoit que le compromis
de vente est valable jusqu'à ce que l’ACQUÉREUR obtienne au plus tard le
(ci-après "ladite date") un prêt hypothécaire conventionnel accordé par une
institution financière et garanti par une hypothèque sur le bien d'un montant
d'au moins ZAR
.
Si la période qui s'écoule se prolonge au-delà de ladite date, les parties
n'auront plus aucune obligation l'un envers l'autre que ce soit en vertu du
présent accord ou relatif à la commission de vente de l'agent immobilier (s'il y
a lieu), à l'exception des frais d'entretien de la propriété ou intérêts locatifs
(S'il y a lieu). L’ACQUÉREUR s'engage à déposer une demande pour ledit
prêt, de fournir tous les documents justificatifs à l'institution financière et de
faire tout ce qui sera nécessaire pour l'obtention dudit prêt. Si
l’ACQUÉREUR manque à son obligation de faire une demande de prêt, le
VENDEUR et / ou l'agent immobilier sont par les présentes autorisés de
façon irrévocable à en faire la demande au nom de l’ACQUÉREUR.
5.
MANQUEMENT AUX CONDITIONS SUSPENSIVES
Si l’ACQUÉREUR est déjà locataire du bien et que le compromis de vente
arrive à terme sans que les conditions suspensives ne soient remplies,
l’ACQUÉREUR est dans l'obligation de quitter les lieux à la fin du premier
mois civil écoulé suivant ladite date.
La durée du compromis de vente décrit ci-dessus n'affecte en rien les droits
et obligations des parties relatifs au paiement des frais de notaire pour
dresser le présent acte, les intérêts locatifs et l'entretien du bien tels qu'ils
sont énoncés par ailleurs dans les présentes.
6.
COÛT DU TRANSFERT
Les frais de transfert sont à la charge de l’ACQUÉREUR, y compris les frais
de notaire associés pour préparer et dresser l'acte de vente, les droits de
mutations conformes aux tarifs recommandés par l'ordre des avocats de
Kwazulu-Natal, les taxes de transfert et tous autres frais associés qui
peuvent survenir lors de l'enregistrement de la vente au registre et le
transfert du BIEN.
7.
INSCRIPTION DU TRANSFERT AU REGISTRE
Le transfert de titre doit être accompli selon la coutume, le plus rapidement
possible après la signature des présentes. Nico van Zyl Inc., 27 Woolley
Street, Port Shepstone est mandaté pour faire enregistrer le transfert.
8.
INTÉRÊTS DE RETARD
Sauf stipulations contraires dans les présentes, les parties conviennent
spécifiquement que si la procédure d'enregistrement du transfert devait être
retardée en raison de toute circonstance sur laquelle le VENDEUR n'a aucun
contrôle, ou si tout paiement n'est pas effectué avant ou au plus tard à la
date d'échéance, le solde du prix de vente sera majoré d'intérêts calculés
aux taux préférentiel du marché annoncé périodiquement par Standard
Banque, appliqué aux découverts bancaires. Lesdits intérêts seront calculés
à compter de la date à laquelle le solde du prix de vente aurait dû être payé
ou la date prévue pour le transfert du bien, date de départ et date de
paiement incluses pour le calcul.
9.
TRANSFERT DES RISQUES LIES À LA PROPRIÉTÉ
9.1
Le droit à l'occupation du bien est transféré à l’ACQUÉREUR qui n'a
pas le droit d'altérer le BIEN avant que le transfert du titre de propriété
ne soit enregistré et doit maintenir le bien en bonnes conditions.
9.2
Le droit à l'occupation du bien est donné à l’ACQUÉREUR à la date
du transfert du titre et à partir de cette date il en assume seul les
risques, les gains et les pertes.
9.3
Tous les gains et risques afférents au droit de propriété du bien sont
transférés à l’ACQUÉREUR à la date d'enregistrement du transfert de
titre et à compter de cette date l’ACQUÉREUR en assume toutes les
taxes, redevances et autres impositions.
9.4
10.
11.
En qualité de membre d'un syndicat de copropriété (voir clause 12 cidessous) l’ACQUÉREUR est aussi responsable, à compter de la date
du transfert du titre, de toutes charges dues à ladite association.
CONDITIONS D'OCCUPATION ET INTÉRÊTS LIES A L'OCCUPATION.
10.1
L’Acquéreur peut occuper le bien.
.
10.2
Si la date d'occupation du bien ne coïncide pas avec la date
d'enregistrement du titre, la partie occupant le bien, alors que le bien
est toujours au nom de l'autre partie pendant le délai des formalités
d'enregistrement, doit en contrepartie payer à l'autre partie un loyer de
ZAR
Par mois ou calculé au prorata,
payable par avance en début de mois.
10.3
Dans l'éventualité d'une annulation ou délai se prolongeant au-delà
des termes de la convention, l’ACQUÉREUR doit immédiatement
quitter les lieux et restituer le bien au vendeur dans les mêmes
conditions que lorsque l’Acquéreur a pris possession du bien et il
n'aura plus aucun recours contre le VENDEUR ou droit de
revendication relatif à toute altération ou ajout fait au bien par
l’ACQUÉREUR.
VENTE EN L'ÉTAT
11.1
Sauf disposition prévue par les présentes, la vente l’objet de cette
convention est en l'état et le VENDEUR ne fait aucune garantie
expresse ou tacite, de quelque nature que ce soit. Par les présentes,
l’ACQUÉREUR convient que le VENDEUR n'est en aucun cas
responsable pour tout vice qu'il soit manifeste ou latent, de tout bien
vendu par le présent acte ainsi que ses annexes constituent le seul et
unique document faisant foi de ce qui a été convenu entre les parties
et qu'aucun des parties n'a pris de décisions autres que ce qui est
contenu dans le présent acte et ses annexes.
11.2
La vente du bien est telle qu’elle est énoncée dans l’acte de transfert
de la garantie du titre ; elle est aussi soumise à toutes conditions et
servitudes (si elles existent) décrites dans les annexes ou
mentionnées dans ledit Acte de transfert de garantie du titre. Si un
nouveau rapport d’arpentage devait révéler une déficience ou un
surplus de terrain, le VENDEUR ne peut être tenu responsable de
toute déficience et ne peut faire aucune revendication pour tout
surplus. Le bien est vendu selon les conditions ou restrictions
imposées par le plan d'urbanisme applicable de la municipalité et tous
autres arrêtés municipaux et lois, ordonnances ou décrets. .
12.
13.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ
12.1
L’ACQUÉREUR confirme qu'il achète le bien (ERf) sur la base que
l’ACQUÉREUR devient automatiquement membre de la copropriété
à la date d'enregistrement du transfert de titre et convient qu'il
assumera les devoirs imposés par les statuts de l'association,
notamment les cotisations pour l'entretien, les assurances, taxes
municipales, parkings et autres lieux partagés avec les
copropriétaires.
12.2
En apposant sa signature l’ACQUÉREUR indique qu'il a lu et compris
les dispositions prévues sous les règlements de la copropriété.
du
syndicat d’UKUSA RIVER ESTATE HOMEOWNERS ASSOCIATION.
CORRESPONDANCE
Toute notification que l'une des parties souhaite, ou est dans l'obligation de,
communiquer à l'autre partie est réputée transmise de façon conforme
lorsqu'elle est envoyée par courrier recommandé, port payé, au domicile de
la partie dont l'adresse est précisée dans le préambule ci-dessus.
Une notification est réputée remise 5 (cinq) jours après sa date d'expédition
par courrier recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
14.
COMMISSION DE L'AGENT IMMOBILIER
14.1
Le paiement de la commission due à l'agent immobilier et qui s'élève
à un montant de ZAL __________________
est à la charge du VENDEUR / ACQUÉREUR. (TVA inclus).
a. Par les présentes l'ACQUÉREUR s'engage à indemniser le
VENDEUR contre toute revendication par tout (autre) agent immobilier
relative à la présente transaction.
b. Les parties conviennent avec l'agent immobilier nommé ci-dessus que
la commission mentionnée ci-dessus est réputée due audit agent pour
avoir mené à terme la conclusion et signature du présent acte. Ladite
commission est due à l'agent dès la mise à disponibilité des premiers
fonds, sous réserve que les conditions suspensives aient été
remplies.
c. Ladite commission est due en contrepartie de l'inscription du transfert
de titre au registre. Par les présentes, le VENDEUR / Acheteur
autorise Nico van Zyl Inc. à payer ladite commission directement audit
agent, dès que l’inscription au registre a été effectuée.
15.
16.
CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT
15.1
l’ACQUÉREUR reconnait que le promoteur d’Ukusa River Estate a
imposé des conditions spécifiques en termes d'architecture,
construction, matériaux utilisés et finitions applicables à la
construction d'un immeuble sur la parcelle qu'il doit respecter.
15.2
L’ACQUÉREUR s'engage à construire un logement conforme aux
règles en matière de construction et d'architecture dans les 5 (cinq)
ans à compter de la date du transfert de la parcelle en son nom.
L’ACQUÉREUR comprend qu'il sera redevable envers le syndicat de
copropriété d'une cotisation trois fois plus élevée que la cotisation
habituelle si le logement n'est pas construit dans ledit délai de 5 (cinq)
ans.
DROITS DE L’ACQUÉREUR
Lorsque l’ACQUÉREUR signe le présent acte :
16.1
en qualité de trustee ou mandataire pour une entreprise privée ou
société anonyme en création :
16.1.1 Il est considéré comme acquéreur à titre personnel dans le cadre du
présent acte sauf si ladite société ou entreprise est enregistrée
comme société anonyme, accepte et ratifie le présent acte dans les 30
(trente) jours après la date de sa signature par le VENDEUR ; et
16.1.2 Si ladite entreprise ou société privée dûment enregistrée comme
société anonyme a accepté et ratifié le présent acte et les conditions
énoncées ci-dessus, alors l’ACQUÉREUR, par sa signature apposée
aux présentes s'engage envers le VENDEUR et se porte caution
solidaire pour ladite société concernant le respect des délais impartis
et la bonne exécution de ses obligations en qualité d'Acheteur dans le
cadre du présent acte.
17.
CLAUSE D'ANNULATION
17.1
Si l’ACQUÉREUR refuse ou manque ponctuellement à ses obligations
dans le cadre du présent acte et sous réserve qu'une période de 7
(sept) jours s'est écoulée après que l’ACQUÉREUR ait reçu un avis
écrit lui demandant de remédier de remplir ladite obligation, le
VENDEUR sera alors en droit de :
Faire annuler le présent acte, reprendre possession du bien et
conserver tous fonds versés en acompte à titre de dommages et
intérêts contractuels pour rupture de contrat sans conséquence sur
ses droits à demander réparation à l’ACQUÉREUR ; ou
17.1.1 Demander l'exécution des obligations spécifiques de l’ACQUÉREUR
dans le cadre du présent acte, y compris le paiement de tous frais
juridiques ;
17.2
18.
19.
Dans l'éventualité où l’ACQUÉREUR serait en situation de faillite ou
liquidation, le VENDEUR conserve les mêmes droits énoncés cidessus.
ARBITRAGE
18.1
Tout litige survenant à tout moment entre les parties aux présentes
doivent / peuvent être soumis à une décision d'arbitrage.
18.2
Ledit arbitrage se fera de façon informelle sans recours à une
plaidoirie ou instruction et sans qu'il soit nécessaire de respecter à la
lettre les règles relatives aux preuves.
18.3
Il se fera sans délai et avec pour objectif d''être achevé dans un délai
de 1 (un) mois à compter de la date où le litige est soumis à l'arbitre.
18.4
Les dispositions prévues par la loi N° 42 (et ses avenants) de 1945
relative à l'arbitrage, ou toute autre loi en vigueur, sont applicables.
18.5
Les parties aux présentes conviennent de façon irrévocable que la
décision rendue par toute procédure d'arbitrage est finale et
contraignante pour les parties.
18.6
Les parties conviendront mutuellement d'une personne, ou à défaut
un avocat du barreau de KwaZulu-Natal ou un avocat senior, nommé
par le Président (en fonction) du conseil du barreau de KwaZulu-Natal
ou le Président de l'ordre des avocats de KwaZulu-Natal.
CESSION DE DROITS
L’ACQUÉREUR ne peut céder et/ou transférer le présent acte de vente en
aucun cas, sans le consentement préalable par écrit du Vendeur.
20.
CLAUSE DE MODIFICATION
Aucune modification du présent contrat n'est valide et applicable si elle n'a
pas été convenue par écrit et signée par ou au nom des parties aux
présentes. Aucune souplesse ou indulgence de la part de l'une des parties
relative à l'exécution de toute obligation ne peut être interprétée comme une
renonciation à faire valoir ses droits dans le cadre du présent acte.
21.
AMÉNAGEMENTS ET LOCAUX
L’ACQUÉREUR confirme qu'il a connaissance et qu'il comprend que le
promoteur peut construire des aménagements à but récréatifs et / ou sportifs
dans les aires désignées à cet usage. L’ACQUÉREUR s'engage à ne pas
s'opposer à la construction desdits aménagements même si ceux-ci peuvent
affecter la vue de la parcelle ou causer des nuisances sonores.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ACTE EST SIGNE
LE
LES TÉMOINS :
1.
2.
FAIT ET SIGNÉ À
LE
LES TÉMOINS :
1.
2.
Traduction de l’anglais (Afrique du Sud) vers le français à titre informatif, seule la version originale
signée faisant foi. Rivieratranslation