NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

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NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
Effet : 1er août 2006
AVANT-PROPOS
La présente circulaire prend en compte l’abrogation du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 et son
remplacement par les décrets n° 2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006. Cette substitution tient
compte notamment de la jurisprudence administrative en supprimant toute référence à des grades
ou à des cadres d’emplois ce qui a pour effet d’allonger la liste des bénéficiaires potentiels.
En revanche, la nouvelle rédaction n’ a pas pour objet de modifier la définition des fonctions ou des
missions ouvrant droit à la NBI. Par ailleurs, les incertitudes quant au champ d’application de
certains cas d’attribution (encadrement d’un service administratif, par exemple) ne pourront
être levées que par le juge administratif à l’occasion de contentieux soulevés par des refus
éventuels de versement. Dans l’attente de ces précisions, il appartiendra à chaque gestionnaire
de déterminer, sous le contrôle du juge parmi les agents de la collectivité ceux d’entre eux qui
remplissent les conditions d’attribution.
Cette circulaire est téléchargeable sur le site INTERNET du CDG (http://www.cdg18.fr)
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SOMMAIRE GENERAL
I. PRINCIPES _______________________________________________________________ 3
II. CONDITIONS _____________________________________________________________ 4
A. LE STATUT DES AGENTS BENEFICIAIRES ...................................................................... 4
B. LES FONCTIONS ELIGIBLES .................................................................................... 4
III. MISE EN ŒUVRE __________________________________________________________ 5
A. INCIDENCES SUR LES AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION ............................................ 5
B. INCIDENCES DU TEMPS DE TRAVAIL........................................................................... 6
C. INCIDENCES DES CONGES ET DES JOURS DE RECUPERATION AU TITRE DE L’ARTT......................... 6
D. PROCEDURE ................................................................................................... 7
E. CLAUSES DE SAUVEGARDE .................................................................................... 7
F. COTISATIONS .................................................................................................. 8
IV. ANNEXE 1 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI DURAFOUR » ___________________ 9
V. ANNEXE 2 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI VILLE »_______________________ 15
VI. ANNEXE 3 - LISTE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS FONCTIONNELS OUVRANT DROIT
A LA NBI _________________________________________________________________ 20
VII. ANNEXE 4 - LISTE DES EMPLOIS DE DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
D’INCENDIE ET DE SECOURS OUVRANT DROIT A LA NBI______________________________ 21
VIII. ANNEXE 5 - LISTE DES ZONES URBAINES SENSIBLES (DES DEPARTEMENTS DES YVELINES,
DE L’ESSONNE ET DU VAL D’OISE)______________________________________________ 22
IX. ANNEXE 6 - ARRETE D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION INDICIAIRE _______________ 25
Nouvelle bonification indiciaire
1.
Index
**les numéros renvoient aux numéros des paragraphes de la circulaire**
A
Accident de travail .....................................................14
Accueil .......................................................................Annexe 1
Arrêt...........................................................................18
Arrêté ........................................................................17, annexe 6
ATIAL.........................................................................24
Attribution individuelle ...............................................17, annexe 6
B
Bénéficiaire................................................................4 à 6
C
Cadre d'emploi ..........................................................7
Cessation de fonction................................................9
Clause de sauvegarde ..............................................19 à 21
Collectivité territoriale ................................................7, annexe 3
Compte épargne temps.............................................16
Conduite des travaux ................................................Annexe 2
Congé d'adoption ......................................................14
Congé de longue durée.............................................14
Congé de longue maladie .........................................14
Congé de maladie .....................................................14
Congé de maternité...................................................14
Congé de paternité....................................................14
Contribution de solidarité...........................................23
Contrôle de légalité ..................................................17
Cotisation retraite ......................................................3, 21, 22
Cumul ........................................................................8
D
Décision motivée .......................................................18
Définition ...................................................................3
Détachement .............................................................6, 20, 21
E
Etablissement de coopération Intercommunale........7, annexe 3
Etablissement d'enseignement .................................Annexe 2
Emploi de direction ...................................................7, 10, 21, annexe 3
Exemples ..................................................................3, 10, 13
Exercice des fonctions ..............................................3, 6, 7 à 9, 14
F
Fonctionnaire ............................................................4
Fonction éligible ........................................................7 à 9
...................................................................................Annexes 1 et 2
G
Gardiennage..............................................................Annexe 2
Grade.........................................................................7
H
Handicapés ...............................................................5
I
Indemnité horaire pour travaux supplémentaires......12
Indice brut..................................................................3, 12
Indice majoré .............................................................3, 10, 12
Indemnité de résidence .............................................10
J
Jour RTT....................................................................15
M
Maladie professionnelle ............................................14
N
Non titulaire ...............................................................5
Nouvelle bonification indiciaire
Page 1
O
Obligation ..................................................................3
P
Polyvalence ...............................................................Annexe 1
Prime .........................................................................11
Q
R
RAFP .........................................................................21
Régime indemnitaire .................................................11, 12
Rémunération ............................................................3, 10 à 13, 21 à 24
Responsabilité...........................................................7, Annexe 1
Retraite ......................................................................voir cotisation
S
Sécurité .....................................................................Annexe 2
SDIS ..........................................................................7, annexe 4
Strate démographique...............................................21
Stagiaire ....................................................................4
Supplément familial de Traitement............................10
T
Technicité particulière ...............................................Annexe 1
Temps de travail ........................................................13
Temps non complet...................................................4, 13
Temps partiel.............................................................4, 13
Titre principal .............................................................Annexe 2
V
Versement .................................................................3, 17
Z
Zone urbaine sensible ...............................................7, annexes 2 et 5
Zone d'éducation prioritaire.......................................Annexe 2
2.
Références
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, et notamment l’article 27 (JO du 20.1.91).
Loi n° 92-675 du 17 juillet 92 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le Code du Travail (JO du 19.7.92).
Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de
retraites prévue par l'article 3 de l'ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services
publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, et notamment
ses articles 2-IV et 3-1 (JO du 20.9.47).
Décret n° 93-863 du 18 juin 93 (JO du 25.6.93) relatif aux conditions de mise en oeuvre de la
NBI dans la FPT.
Décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles (JO du
28.12.96).
Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la NBI à certains personnels de la
FPT (JO du 31.7.01).
Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires
occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou
d’établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30
décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs
de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (JO
du 28.12.01).
Nouvelle bonification indiciaire
Page 2
Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires
occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou
d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du
30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés (JO du 30.12.01).
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (JO du 15.01.02).
Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale (JO du 4.7.2006).
Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère
sensible (JO du 4.7.2006).
Circulaire n° 1-94 du fonds de solidarité en date du 1er juillet 1994 relative à la prise en
compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de la contribution de solidarité
de 1%.
Note d’information n° 93-06 de la caisse des dépôts et consignations en date du 6 juillet 1993.
I. PRINCIPES
3.
La définition de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (NBI) est donnée par la
loi du 18 janvier 1991 susvisée : c’est une mesure qui vise à favoriser certains emplois
comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Tels étaient les objectifs initiaux de
la NBI créée par le protocole d’accord « Durafour » de 1990 (« NBI Durafour »). Par la suite, le
dispositif a été utilisé dans le cadre de la politique de la ville pour tenir compte des difficultés
d’exercice dans certaines zones du territoire (NBI-ville).
La NBI n’a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades
concernés mais elle bonifie les indices majorés correspondants à raison de l’emploi occupé par
l’agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles.
EXEMPLE :
Un attaché exerçant les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 3 500
habitants - 3ème échelon - indice brut 442 - indice majoré 388 - qui bénéficie de la bonification
indiciaire, voit sa rémunération portée à l’indice majoré : 418 (soit 388 + 30 points majorés).
La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions pour l’obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité. Il convient
d’effectuer les éventuels rappels de traitement correspondants en tenant compte des fonctions
exercées.
Elle est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Elle se traduira
par un supplément de pension de retraite qui sera fonction du montant de la bonification et de sa
durée de perception.
Loi 91-73 du 18.1.1991 - art 27 II
Nouvelle bonification indiciaire
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II. CONDITIONS
A. LE STATUT DES AGENTS BENEFICIAIRES
4.
Les agents concernés sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires (à temps plein, temps
partiel, temps complet, temps non complet).
5.
Les agents non titulaires ne sont pas éligibles à la NBI à l’exception des personnes
handicapées recrutées sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA Paris 00PA03715 du 2.7.2002 / SNNA Force Ouvrière
CAA Nancy 00NC00952-01 NC01299 du 17.11.2005 / M. Michel Noly
6.
Les agents détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient de la nouvelle bonification
indiciaire si l’emploi de détachement en est doté et s’il y a exercice effectif des fonctions y
ouvrant droit.
B. LES FONCTIONS ELIGIBLES
7.
Les fonctions ouvrant droit à la NBI sont définies par plusieurs textes réglementaires :
Pour la NBI liée exclusivement à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités : « NBI
Durafour » (Voir annexe 1).
Décret 2006-779 du 3.7.2006
Pour la NBI liée à l’exercice des ²fonctions dans des zones à caractère sensible : « NBI ville »
(Voir annexe 2 pour les fonctions concernées et annexe 2 pour la liste des zones urbaines
sensibles des départements des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’oise).
Décret 2006-780 du 3.7.2006
Pour les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de certains
établissements publics de coopération intercommunale (Voir annexe 3).
Décret 2001-1274 du 27.12.2001
Décret 2001-1367 du 28.12.2001
Pour les emplois de direction des services départementaux d’incendie et de secours (Voir
annexe 4).
Décret 2001-685 du 30.7.01
NB :
Aucun de ces textes ne fait plus référence à des cadres d’emplois ou à des grades
conformément à la jurisprudence administrative qui excluait une telle prise en compte pour
l’attribution de la NBI.
CE 141291 du 10.7.1996 / Mordelet et autres
CAA Lyon 99LY02231 du 25.02.2003 / Commune d’Auxerre
De plus, sur la base de la réglementation antérieure qui, outre l’exercice de fonctions
particulières imposait l’appartenance à un cadre d’emplois déterminé, le juge administratif avait
précisé que pour bénéficier de la NBI, il importe peu que le fonctionnaire exerce des fonctions
qui ne soient pas conformes à celles définies par son statut particulier. En l'espèce, il s'agissait
d'un adjoint administratif hospitalier, corps de catégorie C chargé en principe de tâches
d'exécution qui exerçait en réalité les fonctions de secrétaire du directeur d'un hôpital ouvrant
droit à une bonification indiciaire, fonctions statutairement dévolues aux membres du corps des
adjoints des cadres hospitaliers, corps de catégorie B qui peuvent se voir confier la
responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
CAA Marseille 00MA00307 du 23.03.2004/ Geneviève Berkane
Nouvelle bonification indiciaire
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8.
Le principe du non cumul de plusieurs bonifications indiciaires impose que l’agent susceptible
de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d’un titre perçoit celle dont le montant
est le plus élevé.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 5
Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 5
9.
La cessation des fonctions ouvrant droit à la NBI entraîne la perte de cet élément de la
rémunération.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 3
Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 3
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 2
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 2
III. MISE EN ŒUVRE
A. INCIDENCES SUR LES AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION
10. Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la
bonification indiciaire, ayant le caractère de complément de traitement, entre en ligne de compte.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéa 4
Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéa 4
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 3
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 3
Pour la mise en œuvre des seuils du supplément familial de traitement et de l’indemnité de
résidence exprimés en indices majorés, il n’est pas fait application des indices planchers (IM 448
pour le supplément familial de traitement et IM 297 pour l’indemnité de résidence) lorsque le
montant de l’indice majoré de l’agent compte tenu de la NBI est supérieur à ces indices. L’indice
plafond du supplément familial de traitement (IM 716), ne doit, quant à lui en aucun cas être
méconnu.
EXEMPLES :
Un fonctionnaire dont l’indice de traitement s’élève à l’indice majoré 440 et bénéficiant de
30 points de NBI pourra prétendre à un SFT calculé sur la base de l’IM 470.
Un fonctionnaire dont l’indice de traitement est égal à 700 et bénéficiant de 30 points de
NBI possèdera un indice majoré théorique de 730 en vue du calcul de la partie proportionnelle
du SFT mais son SFT sera calculé par référence à l’IM 716 (indice plafond).
11. Pour ce qui est des primes, si elles constituent une fraction du traitement perçu par l’agent, il est
tenu compte de la bonification ; dans les autres cas, par exemple, prime calculée sur le
traitement budgétaire moyen du grade, la bonification est ignorée.
Décret 93-863 du 18.6.1993 - art 4
12. S’agissant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, leur régime exprime
l’indice plafond de ces indemnités en « brut » (IB 380). Ainsi, pour la détermination des
bénéficiaires relevant de la catégorie B, il convient de rechercher l’indice brut sans tenir compte
de l’indice majoré bonifié. En revanche, pour déterminer le montant des heures supplémentaires,
il y a lieu d’ajouter la NBI à l’indice détenu par l’agent dans la mesure où ces dernières sont
calculées en fonction du traitement individuel.
QE 90382 JOAN Q du 23.5.2006
Nouvelle bonification indiciaire
Page 5
B. INCIDENCES DU TEMPS DE TRAVAIL
13. Le temps partiel, la cessation progressive d’activité et l’occupation d’un ou de plusieurs
emploi(s) à temps non complet entraînant une réduction de traitement proportionnelle à la
quotité de travail effectué, il convient d’en tenir compte pour l’octroi de la bonification.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 alinéas 1 et 2
Décret 2006-780 du 3.7.2006 - art. 3 alinéas 1 et 2
Décret 2001-1274 du 27.12.2001 - art. 3 alinéa 1
Décret 2001-1367 du 28.12.2001 - art. 3 alinéa 1
EXEMPLE :
Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 % ou 90 % du temps plein, les
intéressés perçoivent une fraction du traitement correspondant à 6/7ème ou 32/35ème du
traitement précédemment déterminé compte tenu de la bonification indiciaire.
Pour les fonctionnaires employés à temps non complet par plusieurs collectivités, il convient de
tenir compte dans chaque commune, des fonctions exercées.
EXEMPLE :
Commune A : adjoint administratif à raison de 10 heures.
Commune B : adjoint administratif exerçant les fonctions (moins de 2 000 habitants) de
secrétaire de mairie à raison de 23 heures.
Le fonctionnaire perçoit la nouvelle bonification indiciaire uniquement au titre de ses
fonctions exercées dans la commune B.
C. INCIDENCES DES CONGES ET DES JOURS DE RECUPERATION AU TITRE DE
L’ARTT
14. En ce qui concerne les congés, le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires dans les
mêmes proportions que le traitement pendant la durée :
des congés annuels, des congés bonifiés,
des congés de maladie ordinaire,
des congés pour accident de service ou maladie professionnelle,
des congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
des congés de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.
Décret 93-863 du 13.6.1993 - art 2
A contrario, elle est supprimée pendant la durée du congé de longue durée que l’agent
bénéficiaire de la NBI ait été remplacé ou non dans ses fonctions.
15. Les « jours ARTT » n’ont aucune incidence sur l’attribution de la bonification indiciaire dans la
mesure où ils correspondent à des périodes de récupération.
16. Durant l’utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, le fonctionnaire
conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
Circulaire 2003-12 du 10.2.2003 relative au compte épargne-temps du ministère de l’équipement
Nouvelle bonification indiciaire
Page 6
D. PROCEDURE
17. Un arrêté d’attribution individuelle est nécessaire pour permettre le versement de la NBI
(modèle joint en annexe 6) sans toutefois que ce document ait une incidence sur le grade et
l’échelon détenus par l’agent. Ce document n’est pas soumis à l’obligation de transmission des
actes au contrôle de légalité. En revanche, aucune délibération n’est nécessaire.
18. L’interruption du versement de la NBI doit faire l’objet d’une décision motivée de la part de la
collectivité dans la mesure où l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions pour obtenir cet élément de la rémunération.
Loi 79-587 du 11.7.1979
E.
CLAUSES DE SAUVEGARDE
19. Les fonctionnaires qui, dans le cadre de la « NBI-Durafour », en application de la réglementation
antérieure au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 précité, bénéficiaient d’une NBI supérieure à
celle prévue par ce texte conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d’exercer
les fonctions qui y ouvraient droit.
20. Une clause de même nature est prévue en faveur des fonctionnaires de l’Etat détachés ou
intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales et dont la situation n’aurait pas été prévue par ce
texte ou dans des conditions différentes. Elle concerne les agents du ministère de l’équipement,
de l’éducation nationale, de la culture et de l’agriculture.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 3
21. Le changement de strate démographique n’a pas d’incidence sur le versement de la NBI. En
effet, lorsque, à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une
catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire
d'une bonification indiciaire liée à une strate démographique conserve cet avantage pendant
toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant
droit.
Décret 2006-779 du 3.7.2006 - art. 2 dernier alinéa
Cas particulier des fonctionnaires de l’Etat détachés sur un emploi territorial ouvrant droit à la
NBI :
Ces fonctionnaires perçoivent la NBI, mais le régime des pensions de l’Etat considère que cette
bonification indiciaire ne donne pas lieu à cotisation retraite sauf pour les fonctionnaires
détachés sur certains emplois fonctionnels.
Code des pensions civiles et militaires de retraite – art R 27
Lettre n° 11 A-05-1326/1 du 19.5.2005
La NBI est exclue de l’assiette de la cotisation au régime additionnel de la fonction publique
(RAFP) et n’est pas prise en compte pour la détermination du plafond des 20 %.
Décret 2004-569 du 18.6.2004
Nouvelle bonification indiciaire
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F.
COTISATIONS
22. La cotisation retraite est calculée sur le traitement versé à l’agent, bonification indiciaire
incluse. Ainsi, tant pour la part patronale que salariée, la bonification augmente la base de
cotisation.
Loi 91-73 du 18.1.1991 - art 27 II
Décret n° 47-1846 du 19.9.1947 - art. 2-IV et 3-1
23. Le gain salarial résultant de la bonification indiciaire entre en compte pour la détermination du
seuil d’assujettissement à la contribution de solidarité et pour son assiette.
Circulaire 1-94 du fonds de solidarité du 1.7.1994
24. La nouvelle bonification indiciaire n’est pas soumise à cotisation ATIACL.
Note d’information 93-06 du 6.7.1993
Nouvelle bonification indiciaire
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IV. ANNEXE 1 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI
DURAFOUR »
ANNEXE DU DECRET N° 2006-779 DU 3 JUILLET 2006
EFFET : 1ER AOUT 2006
1. FONCTIONS DE DIRECTION, D'ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS
PARTICULIÈRES
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1.
Conseiller technique en matière de politique sociale ou médicosociale.
50
2.
Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action
sanitaire et sociale des départements.
35
3.
Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale
ou médico-sociale.
25
4.
Coordination de l’activité des sages-femmes.
35
5.
Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes :
encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités
particulières correspondant à leur qualification) ; animation et
coordination des activités des établissements et services
d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et
services d’accueil ; définition des orientations relatives aux
relations avec les institutions et avec les familles.
19
6.
Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.
20
7.
Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de
puériculture.
20
8.
Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite
enfance.
15
9.
Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et
d’hébergement de personnes âgées.
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins
vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de
l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Nouvelle bonification indiciaire
Etablissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (EHPAD) : 30
Autres structure : 20
25
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11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité
en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des
achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion
immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au
développement et à l’aménagement de la collectivité, à
l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Si la fonction d'encadrement n'est pas soumise à une condition
d'effectif minimal, la bonification ne saurait toutefois être accordée
à un fonctionnaire assurant avec la seule collaboration d'une
secrétaire, la gestion du service (QE 9760 : JO AN Q du
25.5.1998).
Par actions liées au développement et à l'aménagement de la
collectivité, il faut entendre les actions concourant au
développement économique (par exemple, la prospection et l'aide
pour l'implantation des entreprises), social (par exemple,
l'insertion des personnes en difficulté) et culturel (par exemple, la
création de festivals ou, plus généralement, toutes activités
culturelles destinées à faire connaître la collectivité) ainsi que les
actions contribuant à l'aménagement de l'espace et ayant pour
objet de concevoir une gestion harmonieuse du territoire de la
collectivité en vue de valoriser ses potentiels (par exemple, la
localisation des infrastructures de transport, des services d'intérêt
collectif, de zones d'activités...). Le fonctionnaire doit assurer une
fonction pouvant s'assimiler à celle de chef de projet alliant
compétences techniques, qualités d'animateur de projet et de
négociateur (QE 11267 : JOAN Q du 17.8.1998).
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur
général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du
décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret
n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.
25
25
Sont visés les emplois de directeur général adjoint ne figurant pas
dans l’annexe 3 de la présente circulaire.
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales,
notamment en matière d’horaires.
La notion d’obligations spéciales est laissée à l’appréciation de
l’autorité territoriale, le décret citant à titre d’exemple le cas des
horaires. Cependant, le texte fait de ces obligations spéciales une
caractéristique constante des secrétariats concernés, excluant
par là, le cas des secrétariats soumis occasionnellement à des
surcharges de travail, au demeurant indemnisées en heures
supplémentaires.
10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique
agréées par l’État, des écoles de musique non agréées et des
écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser
tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’État
ou à un diplôme agréé par l’État.
Compte tenu du changement d’appellation des établissements
d’enseignement artistique, sont visés les directeurs des
conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des
établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de
l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques non
habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement
conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat
(décret n° 2006-1248 du 12.10.2006).
Nouvelle bonification indiciaire
30
Page 10
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation
« musée de France ».
30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à
demeure.
20
17. Chef de bassin (domaine sportif).
15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou
établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne
justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un
établissement public local d’enseignement
15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique
d’au moins cinq agents
15
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite
d’un agent responsable par commune
L’agent doit avoir sous ses ordres au moins un agent
(appartenant à la filière de la police municipale ou à une autre
filière) car la NBI, dans ce cas, vise à compenser les sujétions
liées à des fonctions d’encadrement.
Nouvelle bonification indiciaire
Agent ayant sous ses
ordres moins de
cinq agents : 10
Agent ayant sous ses
ordres entre cinq et
vingt-cinq agents : 15
Agent ayant sous ses
ordres plus de
vingt-cinq agents : 18
Page 11
2. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes.
Le barème fait référence pour un régisseur d’avances au montant
maximum de l’avance pouvant être consentie tel qu'il est fixé par
l'acte constitutif de la régie, pour un régisseur de recettes, au
montant moyen des recettes encaissées mensuellement et pour
un régisseur d’avances et de recettes, au montant maximum de
l’avance cumulée au montant moyen des recettes encaissées
mensuellement.
Si l’agent est chargé de plusieurs régies, il convient de faire
masse de l’ensemble des montants des différentes régies comme
indiqué précédemment.
La bonification indiciaire est cumulable avec l’indemnité de
responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993.
Dans le cas d’une régie saisonnière, le régisseur perçoit la NBI
pour la période au cours de laquelle il exerce effectivement les
fonctions de régisseur.
Le mandataire suppléant ne perçoit pas la NBI (instruction
codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, direction générale
de la comptabilité publique).
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
Régie de 3 000 €
à 18 000 € : 15
Régie supérieure
à 18 000 € : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992
susvisée.
20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur.
13
25. Gardien d’HLM.
10
26. Thanatopracteur.
La thanatopraxie fait partie des soins pratiqués par des services
publics des pompes funèbres.
15
27. Dessinateur.
10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements
publics locaux d’enseignement.
15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un
établissement public local d’enseignement.
10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un
établissement public local d’enseignement.
25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels.
10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une
langue étrangère.
15
Nouvelle bonification indiciaire
Page 12
3. FONCTIONS D'ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL
REMARQUES :
Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, « un service accompli à 80 % de la
durée d'un service à temps plein répond à la notion à titre principal » (QE. 14617 : JO Sénat Q
du 29.4.99).
Les missions "d'accueil du public" s'entendent de l'accueil physique des usagers, de
l'accueil téléphonique assuré par des agents affectés dans les standards ou encore d'une
combinaison des deux formules conduisant les intéressés à une certaine polyvalence
permettant de décharger des services très sollicités ; l'accueil du public est souvent un élément
indispensable au traitement d'un dossier (état civil, aide sociale, par exemple) ou représente
une aide aux usagers dans l'accomplissement de démarches administratives ; "une activité de
bureau donnant lieu épisodiquement à l'accueil des usagers" n’ouvre pas droit à la NBI
(QE 43179 : JO AN Q du 25.11.1996).
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les
communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements
publics communaux et intercommunaux en relevant, les
établissements publics locaux d’enseignement, le Centre
national de la fonction publique territoriale et ses délégations
régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les
OPHLM départementaux ou interdépartementaux.
10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3 000
logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été
maintenue.
10
Nouvelle bonification indiciaire
Page 13
4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES
LIÉES À L'EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
35. Secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500
habitants.
30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000
habitants.
15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur
la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une
commune de plus de 2 000 habitants (selon les critères prévus
par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics).
30
Exemples : syndicats de communes de moins de 20 000
habitants, CCAS, …
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne
figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article
53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable
à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères
du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics.
39. Direction d’OPHLM.
15
Jusqu’à 3 000 logements : 30
De 3 001 à 5 000 logements :
35
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les
communes de plus de 20 000 habitants ou dans les
établissements publics locaux assimilables à une commune de
plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret
n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans
les établissements publics locaux, et disposant de plus de
30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an.
30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la
conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les
communes de moins de 2 000 habitants et dans des
établissements publics locaux assimilables à une commune de
moins de 2 000 habitants (selon les critères prévus par le décret
n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois
fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches
techniques au sein d’un monument historique.
10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2 000
habitants et dans les établissements publics locaux assimilables
à une commune de plus de 2 000 habitants (selon critères
précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif
aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).
10
Nouvelle bonification indiciaire
Page 14
V. ANNEXE 2 - FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA « NBI VILLE »
ANNEXE DU DECRET N° 2006-780 DU 3 JUILLET 2006
EFFET : 1ER AOUT 2006
REMARQUES :
Pour ouvrir droit à la NBI-ville, les fonctionnaires territoriaux doivent exercer à titre principal
les fonctions mentionnées ci-dessous soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est
fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements
situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population
de ces zones.
Sont également concernés les personnels des départements et des régions affectés dans
des établissements publics locaux d’enseignement dits sensibles ou situés en zone d’éducation
prioritaire (ZEP) au sens des articles 2 et 3 des décrets n° 93-55 du 15 janvier 1993 et n° 90806 du 11 septembre 1990.
Les bénéficiaires de la NBI-ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points
déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou
lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d'actions
liées à la politique de la ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration sont
définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité après
avis du comité technique paritaire (décret n° 2006-780 du 3.7.2006 - art 2).
1 - FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D'ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET
CULTURELLE
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
En zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
1.
Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des
politiques socio-éducatives.
20
2.
Sage-femme.
20
3.
Moniteur éducateur.
15
4.
Assistant socio-éducatif.
20
5.
Educateur de jeunes enfants.
15
6.
Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes
enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement à ces enfants en école
maternelle.
10
Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial.
10
7.
30
Nouvelle bonification indiciaire
Page 15
8.
Psychologue.
Nouvelle bonification indiciaire
Page 16
9.
Puéricultrice.
20
10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite
enfance ou de centres de protection maternelle et infantile.
20
11. Infirmier.
20
12. Auxiliaire de puériculture.
10
13. Auxiliaire de soins.
10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but
éducatif.
15
15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités
physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible.
15
16. Animation.
15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif.
20
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur
sanitaire et social et en matière d’administration générale.
15
19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale.
10
20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives
dans le domaine de la conservation du patrimoine et des
bibliothèques.
20
21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement
de l’action culturelle et éducative dans le domaine de la
conservation du patrimoine et des bibliothèques.
10
Nouvelle bonification indiciaire
Page 17
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993
Sont visés les établissements dits sensibles au sens de
l’éducation nationale.
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
22. Infirmier.
20
23. Assistant socio-éducatif.
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990
Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en
zone d’éducation prioritaire (ZEP)
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
24. Infirmier.
15
25. Assistant socio-éducatif.
15
Nouvelle bonification indiciaire
Page 18
2 - FONCTIONS D'ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D'ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE
DES TRAVAUX
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
En zone urbaine sensible
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
26. Gardien d’HLM.
15
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers
administratifs connexes.
15
28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la
conduite de véhicule et tâches techniques.
10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques.
10
31. Police municipale.
15
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993
Sont visés les établissements dits sensibles au sens de l’éducation
nationale.
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
32. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.
20
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et
installation, accueil des personnels et des usages.
20
DÉSIGNATION DES FONCTIONS ÉLIGIBLES
Dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues
à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990
Sont visés les établissements locaux d’enseignement situés en zone
d’éducation prioritaire (ZEP)
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
34. Ouvrier ou responsable d'équipe mobile.
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux
et installation, accueil des personnels et des usagers.
15
Nouvelle bonification indiciaire
Page 19
VI. ANNEXE 3 - LISTE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS FONCTIONNELS
OUVRANT DROIT A LA NBI
DECRETS N° 2001-1274 DU 27 DECEMBRE 2001 ET N° 2001-1367 DU 28 DECEMBRE 2001
EFFET : 1ER JANVIER 2002
EMPLOIS FONCTIONNELS
BONIFICATION
(en points
d’indice majoré)
Nombre de
points attribués
Directeur général des services de la Région Île-de-France
Directeur général adjoint des services de la Région Île-de-France
120
80
D. 2001-1274 - art 1er 1°
D. 2001-1274 - art 1er 15°
Directeur général des services des Régions :
- de plus de 2 000 000 hbts
- d'au plus 2 000 000 hbts
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 4°
D. 2001-1274 - art 1er 10°
Directeur général adjoint des services des Régions :
- de plus de 2 000 000 hbts
- d'au plus 2 000 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 19°
D. 2001-1274 - art 1er 24°
Directeur général des services des Départements :
- de plus de 900 000 hbts
- de 500 000 à 900 000 hbts
100
80
D. 2001-1274 - art 1er 5°
D. 2001-1274 - art 1er 11°
Directeur général adjoint des services des Départements :
- de plus de 900 000 hbts
- de 500 000 à 900 000 hbts
60
50
D. 2001-1274 - art 1er 20°
D. 2001-1274 - art 1er 25°
Références
120
D. 2001-1274 - art 1er 2°
Directeur général des services des Communes :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 10 000 à 40 000 hbts
- de 3 500 à 10 000 hbts
100
80
60
35
30
D. 2001-1274 - art 1er 6°
D. 2001-1274 - art 1er 12°
D. 2001-1274 - art 1er 16°
D. 2001-1367 - art 1er 1°
D. 2001-1367 - art 1er 7°
Directeur général adjoint des services des Communes :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 21°
D. 2001-1274 - art 1er 26°
D. 2001-1367 - art 1er 4°
D. 2001-1367 - art 1er 8°
Directeur général des communautés urbaines :
- de plus de 1 000 000 hbts
- de 400 000 à 1 000 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
120
100
80
60
D. 2001-1274 - art 1er 3°
D. 2001-1274 - art 1er 7°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
D. 2001-1274 - art 1er 17°
Directeur général adjoint des communautés urbaines :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
60
50
35
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
D. 2001-1367 - art 1er 5°
Directeur général des services des Communes de Lyon
et Marseille
Nouvelle bonification indiciaire
Page 20
Directeur général des communautés d'agglomération :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
100
80
60
35
D. 2001-1274 - art 1er 8°
D. 2001-1274 - art 1er 13°
D. 2001-1274 - art 1er 17°
D. 2001-1367 - art 1er 2°
Directeur général adjoint des communautés d'agglomération :
- de plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 22°
D. 2001-1274 - art 1er 27°
D. 2001-1367 - art 1er 5°
D. 2001-1367 - art 1er 9°
Directeur général des communautés de communes ayant adopté
la taxe professionnelle unique et comptant :
- plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
100
80
60
35
D. 2001-1274 - art 1er 9°
D. 2001-1274 - art 1er 14°
D. 2001-1274 - art 1er 18°
D. 2001-1367 - art 1er 3°
Directeur général adjoint des communautés de communes ayant
adopté la taxe professionnelle unique et comptant :
- plus de 400 000 hbts
- de 150 000 à 400 000 hbts
- de 40 000 à 150 000 hbts
- de 20 000 à 40 000 hbts
60
50
35
25
D. 2001-1274 - art 1er 23°
D. 2001-1274 - art 1er 28°
D. 2001-1367 - art 1er 6°
D. 2001-1367 - art 1er 10°
VII. ANNEXE 4 - LISTE DES EMPLOIS DE DIRECTION DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS OUVRANT
DROIT A LA NBI
DECRET N° 2001-685 DU 30 JUILLET 2001
EFFET : 1ER JANVIER 2002
EMPLOIS DE DIRECTION
Directeur dans un département classé :
- en 1ère catégorie
- en 2ème catégorie
- en 3ème catégorie
- en 4ème catégorie
ème
catégorie
- en 5
Directeur adjoint dans un département classé en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou
5ème catégorie
Nouvelle bonification indiciaire
BONIFICATION
(en points d’indice majoré)
Nombre de points attribués
50
45
40
35
30
30
Page 21
VIII. ANNEXE 5 - LISTE DES ZONES URBAINES SENSIBLES (DES
DEPARTEMENTS DES YVELINES, DE L’ESSONNE ET DU VAL
D’OISE)
DECRET N° 96-1156 DU 26 DECEMBRE 1996
EFFET : 1ER JANVIER 1997
COMMUNES
QUARTIERS
Yvelines (78)
Achères
Le champs de Villars,
La Barricade,
Les Plantes d’Hennemont
Aubergenville
Cité d’Acosta
Carrière-sous-Poissy
Les Grésillons
Chanteloup-les-Vignes
La Cité, La Noé,
Les Feucherets
Ecquevilly
Cité du Parc
La Verrière
Le Bois de l’Etang,
Quartier Orly Parc
Les Mureaux
Cinq quartiers :
Bécheville,
Les Bougimonts,
L’Ile-de-France,
La Vigne Blanche,
Les Musiciens
Magny-les Hameaux
Le Buisson
Mantes-la-Jolie
Le Val Fourré
Mantes-la-Ville
Merisiers, Plaisance
Montigny-le-Bretonneux
Les Prés
Poissy
Beauregard, La Coudrais
Sartrouville
Le Plateau, Cité des Indes
Trappes
Les Merisiers
Nouvelle bonification indiciaire
Page 22
COMMUNES
QUARTIERS
Essonne (91)
Athis-Mons
Le Noyer Renard
Boussy-Saint-Antoine
Les Buissons, Les Marelles
Brunoy
Les Hautes Mardelles
Corbeil-Essonnes
La Nacelle,
Les Tarterets,
Montconseil
Courcouronnes
Le Canal
Draveil
L’Orme des Mazières,
Danton,
Les Bergeries(1)
Epinay-sous-Sénart
Cinéastes, La Plaine
Etampes
Le Plateau de Guinette
Evry
Les Pyramides,
Parc aux Lièvres
Fleury-Mérogis
Les Aunettes
Grigny
Grigny 2,
La Grande-Borne(1)
Le village de Grigny (2)
Les Ulis
Quartier Ouest
Massy
Villaine,
Le Grand Ensemble (1) (92 Antony)
Montgeron
La Prairie de l’Oly (1)
Quincy-sous-Sénart
Vieillet
Ris-Orangis
Grand Ensemble du Plateau
Saint-Michel-sur-Orge
Bois des Roches
Sainte-Geneviève-des-Bois
Les Aunettes
Vigneux-sur-Seine
Les Bergeries (1)
La Prairie de l’Oly (1)
La Croix Blanche
Viry-Châtillon
La Grande Borne (1), Cilof
Le village de Grigny (2)
(1) Quartiers Intercommunaux
(2) Le village de Grigny figure dans la liste des zones urbaines sensibles depuis le 29.3.2001
Décret n° 2001-253 du 26.3.2001
Nouvelle bonification indiciaire
Page 23
COMMUNES
QUARTIERS
Val d’Oise (95)
Athis-Mons
Le Noyer Renard
Argenteuil
Cité Joliot-Curie, Val d’Argent-Nord,
Val d’Argent-Sud, Val Notre-Dame(1)
Bezons
Val Notre-Dame(1),
Quartier de l’Agriculture,
Tête de Pont
Cergy
Saint-Christophe
Deuil-la-Barre
Quartier de la Galathée(1)
Franconville
La Fontaine Bertin
Garges-lès-Gonesse
Dame Blanche Nord et Ouest,
La Muette, Les Doucettes,
Les Basses Bauves
Gonesse
La Fauconnière
Goussainville
Grandes Bornes, Buttes aux Oies,
Ampère
Montmagny
Quartier des Carrières et du Château(1),
(Quartier de la Galathée)(1)
Montigny-Lès-Cormeilles
Les Frances
Persan
Le Village
Saint-Gratien
Les Raguenets
Saint-Ouen-l’Aumône
Chennevières
Sarcelles
Chantepie, Les Rosiers,
Chardonnerettes, Lochères
Villiers-le-Bel
Les Carreaux, Puits la Marlière,
Derrière les Murs de Monseigneur
(1) Quartiers Intercommunaux
Nouvelle bonification indiciaire
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IX. ANNEXE 6 - ARRETE D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION
INDICIAIRE
ARRETE
D’ATTRIBUTION D’UNE BONIFICATION INDICIAIRE
M..............................................................................
GRADE ....................................................................
Le Maire (ou le Président) de...........................................................................................................,
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales,
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels de la fonction publique territoriale,
Considérant que M............................................., (grade)..........................................., ...........échelon,
Indice Brut..........., Indice Majoré............, exerce les fonctions de .........................................................
(fonctions mentionnées à l’un des décrets susvisés), à compter du............................................,
ARRETE
ARTICLE 1 :
M........................................................................................
indiciaire de ................... points majorés,
bénéficie
d’une
bonification
ARTICLE 2 :
L’intéressé(e) est rémunéré(e) à compter du.................................., sur la base de l’Indice
Majoré................. (Indice Majoré compte tenu de la bonification indiciaire),
ARTICLE 3 :
Le Maire (ou le Président) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera :
- Notifié à l'intéressé(e).
Ampliation adressée au :
- Comptable de la collectivité.
Fait à ............................, le ................................
Le Maire (ou le Président)
Le Maire (ou le Président)
- certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois
à compter de la présente notification.
Notifié le ..................................
Signature de l'agent :
Nouvelle bonification indiciaire
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