Entretien avant licenciement ? Jugement du Tribunal fédéral 4C.174

Transcription

Entretien avant licenciement ? Jugement du Tribunal fédéral 4C.174
Droit du travail
Licenciement sans préavis
Entretien avant licenciement ?
Jugement du Tribunal fédéral 4C.174/2004 du 5 août 2004
Les faits :
Un employeur qui soupçonnait son directeur de filiale – responsable de
la vente de vidéos, de DVD et de jeux vidéos – de vol et de
détournement a engagé des poursuites contre ce dernier. Le procès a
dû être suspendu pour manque de preuves. L'employeur a tout de
même licencié son directeur de filiale tout en respectant le délai de
préavis. L'employé a considéré son licenciement comme abusif, entre
autres parce que l'employeur ne s'était pas entretenu avec lui au
préalable.
Les considérations :
Selon un principe bien établi dans les pratiques commerciales, un
entretien avec l'autre partie est de mise avant de prendre des mesures
qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la partie
concernée. Le droit suisse du travail ne prévoit cependant pas
d'obligation d'entretien préalable avant de prononcer un licenciement.
Selon l'art. 335 al. 2 CO, la partie qui se voit résilier son contrat a bien
sûr le droit de connaître le motif de la résiliation, mais celui-ci n'est à
communiquer ultérieurement que sur demande expresse de l'employé.
Si un tel droit d'entretien préalable avant licenciement était obligatoire,
il va de soi que le motif de la résiliation du contrat de travail devrait être
communiqué clairement. Le législateur n'a cependant pas voulu aller
aussi loin, c'est pourquoi un licenciement n'est pas considéré comme
abusif du point de vue légal s'il n'y a pas eu d'entretien préalable avec
la partie concernée.
En principe, un licenciement n'est abusif que s'il est prononcé en
raison de certains motifs non recevables, stipulés à l'art. 336 CO, par
ex. lorsque l'autre partie accomplit un service militaire ou de protection
civile obligatoire. Ces circonstances décrites ne concrétisent toutefois
que l'interdiction générale d'abus de droit et il est tout à fait possible
qu'un licenciement puisse être considéré comme abusif pour des
raisons autres que celles mentionnées dans l'art. 336 CO. La manière
de communiquer le licenciement peut également être considérée
comme abusive. Un licenciement peut très bien être prononcé en
bonne et due forme, mais si l'on porte gravement atteinte à la
personnalité de la partie concernée, il pourra être considéré comme
abusif. Un comportement uniquement incorrect ou indigne n'est
toutefois pas suffisant.
Source: Info Service 05/2004
Droit du travail
Licenciement sans préavis
Conclusion :
•
•
•
•
Le droit du contrat de travail suisse est empreint du principe de
la liberté de résiliation, c'est-à-dire qu'une résiliation de contrat
peut être prononcée sans mention du motif et sans avoir écouté
la partie concernée au préalable.
Une résiliation de contrat n'est en principe abusive que si le
motif est inclus dans l'art. 336 CO. D'autres motifs sont
cependant possibles s'ils ont la même gravité que ceux stipulés
dans l'art. 336 CO.
Une résiliation de contrat prononcée dans les règles de l'art peut
également être considérée comme abusive si la manière dont
on la communique est totalement contraire au principe de
l'exercice modéré du droit.
Un simple comportement incorrect ou indigne en revanche ne
suffit pas pour porter plainte contre un licenciement abusif.
Source: Info Service 05/2004