Entretien avant licenciement ? Jugement du Tribunal fédéral 4C.174
Transcription
Entretien avant licenciement ? Jugement du Tribunal fédéral 4C.174
Droit du travail Licenciement sans préavis Entretien avant licenciement ? Jugement du Tribunal fédéral 4C.174/2004 du 5 août 2004 Les faits : Un employeur qui soupçonnait son directeur de filiale – responsable de la vente de vidéos, de DVD et de jeux vidéos – de vol et de détournement a engagé des poursuites contre ce dernier. Le procès a dû être suspendu pour manque de preuves. L'employeur a tout de même licencié son directeur de filiale tout en respectant le délai de préavis. L'employé a considéré son licenciement comme abusif, entre autres parce que l'employeur ne s'était pas entretenu avec lui au préalable. Les considérations : Selon un principe bien établi dans les pratiques commerciales, un entretien avec l'autre partie est de mise avant de prendre des mesures qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la partie concernée. Le droit suisse du travail ne prévoit cependant pas d'obligation d'entretien préalable avant de prononcer un licenciement. Selon l'art. 335 al. 2 CO, la partie qui se voit résilier son contrat a bien sûr le droit de connaître le motif de la résiliation, mais celui-ci n'est à communiquer ultérieurement que sur demande expresse de l'employé. Si un tel droit d'entretien préalable avant licenciement était obligatoire, il va de soi que le motif de la résiliation du contrat de travail devrait être communiqué clairement. Le législateur n'a cependant pas voulu aller aussi loin, c'est pourquoi un licenciement n'est pas considéré comme abusif du point de vue légal s'il n'y a pas eu d'entretien préalable avec la partie concernée. En principe, un licenciement n'est abusif que s'il est prononcé en raison de certains motifs non recevables, stipulés à l'art. 336 CO, par ex. lorsque l'autre partie accomplit un service militaire ou de protection civile obligatoire. Ces circonstances décrites ne concrétisent toutefois que l'interdiction générale d'abus de droit et il est tout à fait possible qu'un licenciement puisse être considéré comme abusif pour des raisons autres que celles mentionnées dans l'art. 336 CO. La manière de communiquer le licenciement peut également être considérée comme abusive. Un licenciement peut très bien être prononcé en bonne et due forme, mais si l'on porte gravement atteinte à la personnalité de la partie concernée, il pourra être considéré comme abusif. Un comportement uniquement incorrect ou indigne n'est toutefois pas suffisant. Source: Info Service 05/2004 Droit du travail Licenciement sans préavis Conclusion : • • • • Le droit du contrat de travail suisse est empreint du principe de la liberté de résiliation, c'est-à-dire qu'une résiliation de contrat peut être prononcée sans mention du motif et sans avoir écouté la partie concernée au préalable. Une résiliation de contrat n'est en principe abusive que si le motif est inclus dans l'art. 336 CO. D'autres motifs sont cependant possibles s'ils ont la même gravité que ceux stipulés dans l'art. 336 CO. Une résiliation de contrat prononcée dans les règles de l'art peut également être considérée comme abusive si la manière dont on la communique est totalement contraire au principe de l'exercice modéré du droit. Un simple comportement incorrect ou indigne en revanche ne suffit pas pour porter plainte contre un licenciement abusif. Source: Info Service 05/2004