Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et

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Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et
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Délibération n° 350 du 30 décembre 2002
fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des
agents titulaires et non titulaires de la fonction publique
Historique :
Créée par :
Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les
conditions et modalités de prise en charge des frais de
formation des agents titulaires et non titulaires de la
fonction publique
JONC du 14 janvier 2003
page 132
Modifiée par :
Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux
indemnités représentatives de frais allouées aux agents
dans le cadre de l’exercice de leur fonction
JONC du 27 novembre 2008
page 7826
TITRE I - Dispositions générales
Article 1er
Nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, la présente délibération a
vocation à s’appliquer aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres territoriaux et communaux ainsi
qu’aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics qui
doivent, après autorisation de leur employeur, et pour raisons de service suivre une formation.
Article 2
Les agents bénéficiaires de formations sont tenus de :
- poursuivre la formation jusqu’à ce qu’ils aient accompli, sans interruption, le cycle complet prévu sauf
autorisation de l’employeur d’y mettre fin ;
- servir pendant 5 années consécutives à l’issue de la formation pour le compte de la collectivité ou
l’établissement l’ayant financée lorsque celle-ci est d’une durée totale au moins égale à 6 mois, sous peine
de rembourser le montant des frais exposés conformément à l’article 14 de la présente délibération.
Article 3
Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée de la formation n’est pas prise en compte dans la période de
stage probatoire.
Article 4
Dans le cadre de la présente délibération, le terme de domicile est entendu au sens du droit civil.
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Au sens de la présente délibération, le terme de résidence administrative est entendu comme la commune
d’affectation de l’agent concerné. Les communes de Dumbéa, Nouméa, Païta et Mont Dore relèvent de la
même résidence administrative.
TITRE II - Dispositions financières
Section 1 - Conditions
Article 5
Pendant la durée de leur formation, les agents perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sont
allouées par leur employeur avant leur départ en formation ainsi que les allocations familiales.
Section 2 - Indemnités de stage
Article 6
Les indemnités de stage sont destinées à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge
de l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son domicile personnel pour suivre une formation se
déroulant hors de sa résidence administrative.
L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente délibération se décompose en 6 taux de
base identiques répartis comme suit :
- une fois le taux de base pour chaque repas de midi ;
- une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ;
- trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher.
Article 7
Modifié par la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans
le cadre de l’exercice de leur fonction, art. 32
Formation en Nouvelle-Calédonie :
Lorsque la formation a lieu en dehors de leur résidence administrative et de la commune de leur domicile
personnel, les agents percevront pendant la formation, des indemnités de stage dont le montant est égal au
montant des indemnités servies aux agents en mission en Nouvelle-Calédonie au titre de la délibération n°
66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le
cadre de l’exercice de leur fonction.
Article 8
Formation sur le reste du territoire national :
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a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies
aux agents en mission en métropole.
b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a)
du présent article.
c) Formation supérieure à six mois consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a)
du présent article.
Article 9
Formation à l’étranger :
a) Formation d’une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs :
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité versée aux agents
en mission à l’étranger.
b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure à 6 mois
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a)
du présent article.
c) Formation d’une durée supérieure à 6 mois
Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15% de l’indemnité prévue par le a)
du présent article.
Section 3 - Versement des indemnités
Article 10
Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 sont dues sans discontinuité à compter du premier jour
jusqu’au dernier jour de la formation.
Article 11
L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration par
convention avec un organisme assurant ces prestations.
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Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une diminution, correspondant à la prestation prise en
charge, de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de
la présente délibération.
Les indemnités peuvent être versées au plus tôt deux jours avant le début de la formation jusqu’à deux
jours après la fin de la formation.
Section 4 - Frais de transport
Article 12
Sont pris en charge :
- les frais de transport du lieu de la résidence administrative au lieu de la formation ;
- les frais de transport imposés par l’établissement de formation pour se déplacer d’un lieu de formation à
un autre, clairement identifiés soit dans la convention de formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en
position de stage.
Les prises en charge se font sur la base des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule
personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à tarif économique ou de seconde classe pour les
transports en commun.
Lorsqu’une partie de la formation commencée hors de la Nouvelle-Calédonie se poursuit en NouvelleCalédonie, le stagiaire bénéficie d’une réquisition de transport sur la base d’un titre de transport à tarif
économique, lieu de formation - Nouméa - lieu de formation par voie aérienne.
Section 5 - Aide financière
Article 13
Pour les formations hors de la Nouvelle-Calédonie dont la durée est supérieure à 6 mois, le stagiaire
bénéficie d’une aide financière spéciale de transport égale au plus au montant d’un voyage aller-retour en
tarif « économique » par voie aérienne Nouméa - lieu de formation - Nouméa, pour son conjoint ou concubin
et un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales en Nouvelle-Calédonie.
Cette aide est versée sur présentation du justificatif de paiement des titres de transport. Elle peut être
pourvue en nature par l’employeur, par voie de réquisition de transport.
Lorsque la durée de la formation est supérieure à 1 an et que le stagiaire n’a pas bénéficié de l’aide
financière spéciale de transport prévue à l’alinéa 1 du présent article, une réquisition de transport lieu de
formation – Nouméa - lieu de formation par voie aérienne en tarif économique lui est allouée pour jouir de
ses droits à congé annuel en Nouvelle-Calédonie.
Les frais de scolarité ou d’inscription sont également pris en charge par l’employeur.
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Section 6 - Remboursement
Article 14
Les agents autorisés à suivre une formation et n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 2 ci-dessus,
sont tenus de rembourser les frais assumés par l’employeur en application des dispositions prévues par la
présente délibération, dans un délai de trois ans à compter de la date d’interruption du stage ou de la rupture
de la période d’engagement.
Ces frais comprennent notamment les frais pédagogiques, les indemnités et les frais de déplacement
relatifs à la formation.
Dans l’hypothèse où l’agent concerné change d’employeur alors que son engagement de servir n’est pas
arrivé à son terme, le nouvel employeur pourra rembourser le montant des frais exposés par la collectivité ou
l’établissement pour la formation à hauteur de la durée d’engagement restant à effectuer.
Le remboursement sera effectué sur la base de tous les frais engagés et calculé en multipliant la fraction
égale au 1/5ème des frais occasionnés par sa formation, par le nombre d’années, arrondi au chiffre inférieur,
restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement.
Le remboursement devra être opéré dans les proportions suivantes :
- 30 p. cent des sommes dues la première année ;
- 30 p. cent la deuxième année ;
- 40 p. cent la troisième année.
Des dérogations à l’obligation de rembourser peuvent être accordées si l’interruption du stage est motivée
par un cas de force majeure.
Section 8 - Prise en charge des mesures financières
Article 15
Les mesures financières prévues aux sections 1 à 5 du titre II de la présente délibération, sont à la charge
de la collectivité ou de l’établissement public employeur.
TITRE III - Bonification d’ancienneté
Article 16
Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, autorisés à suivre des formations d’une durée supérieure à 30
jours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou à l’étranger, peuvent bénéficier d’une bonification
d’ancienneté, si les résultats obtenus sont satisfaisants.
La bonification est attribuée dans les conditions suivantes :
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- Pour une formation d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois : la bonification maximale
accordée est de 50 % de la durée totale de la formation ;
- Pour une formation d’une durée égale ou supérieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de
100 % de la durée totale de la formation.
La bonification est considérée comme du service effectif pour l’avancement.
TITRE IV - Congés des agents en formation hors de la Nouvelle-Calédonie
Article 17
Les agents visés à l’article 1er de la présente délibération acquièrent droit à congé annuel pendant toute la
durée de leur formation.
Ce congé annuel est confondu avec les périodes de fermeture de l'établissement fréquenté.
Article 18
Les agents en cours de formation à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération continueront de
bénéficier des dispositions en vigueur à la date de l’arrêté les plaçant en position de stage à l’exception des
dispositions de l’article 16 qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération au
prorata de la durée de stage restant à courir.
La présente délibération s’applique sous réserve des dispositions prévues en matière de formation dans les
statuts particuliers.
TITRE V - Dispositions diverses
Article 19
Sont abrogés
- L’article 28 bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 à l’exception des alinéas 1 et 2 ;
- L’article 28 ter de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 ;
- L’article 48 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l’exception des points 1 et 2 ;
- L’article 49 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des
communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- La délibération n° 77/CP du 05 septembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires
des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics peuvent être autorisés à suivre en
métropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle.
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