Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et
Transcription
Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique Historique : Créée par : Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique JONC du 14 janvier 2003 page 132 Modifiée par : Délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction JONC du 27 novembre 2008 page 7826 TITRE I - Dispositions générales Article 1er Nonobstant toutes dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, la présente délibération a vocation à s’appliquer aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres territoriaux et communaux ainsi qu’aux agents de la Nouvelle-Calédonie, des communes, des provinces et de leurs établissements publics qui doivent, après autorisation de leur employeur, et pour raisons de service suivre une formation. Article 2 Les agents bénéficiaires de formations sont tenus de : - poursuivre la formation jusqu’à ce qu’ils aient accompli, sans interruption, le cycle complet prévu sauf autorisation de l’employeur d’y mettre fin ; - servir pendant 5 années consécutives à l’issue de la formation pour le compte de la collectivité ou l’établissement l’ayant financée lorsque celle-ci est d’une durée totale au moins égale à 6 mois, sous peine de rembourser le montant des frais exposés conformément à l’article 14 de la présente délibération. Article 3 Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée de la formation n’est pas prise en compte dans la période de stage probatoire. Article 4 Dans le cadre de la présente délibération, le terme de domicile est entendu au sens du droit civil. Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Au sens de la présente délibération, le terme de résidence administrative est entendu comme la commune d’affectation de l’agent concerné. Les communes de Dumbéa, Nouméa, Païta et Mont Dore relèvent de la même résidence administrative. TITRE II - Dispositions financières Section 1 - Conditions Article 5 Pendant la durée de leur formation, les agents perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sont allouées par leur employeur avant leur départ en formation ainsi que les allocations familiales. Section 2 - Indemnités de stage Article 6 Les indemnités de stage sont destinées à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son domicile personnel pour suivre une formation se déroulant hors de sa résidence administrative. L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente délibération se décompose en 6 taux de base identiques répartis comme suit : - une fois le taux de base pour chaque repas de midi ; - une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ; - trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher. Article 7 Modifié par la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction, art. 32 Formation en Nouvelle-Calédonie : Lorsque la formation a lieu en dehors de leur résidence administrative et de la commune de leur domicile personnel, les agents percevront pendant la formation, des indemnités de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en Nouvelle-Calédonie au titre de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Article 8 Formation sur le reste du territoire national : Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en métropole. b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a) du présent article. c) Formation supérieure à six mois consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article. Article 9 Formation à l’étranger : a) Formation d’une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs : Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est égal au montant de l’indemnité versée aux agents en mission à l’étranger. b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure à 6 mois Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a) du présent article. c) Formation d’une durée supérieure à 6 mois Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15% de l’indemnité prévue par le a) du présent article. Section 3 - Versement des indemnités Article 10 Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 sont dues sans discontinuité à compter du premier jour jusqu’au dernier jour de la formation. Article 11 L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration par convention avec un organisme assurant ces prestations. Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une diminution, correspondant à la prestation prise en charge, de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la présente délibération. Les indemnités peuvent être versées au plus tôt deux jours avant le début de la formation jusqu’à deux jours après la fin de la formation. Section 4 - Frais de transport Article 12 Sont pris en charge : - les frais de transport du lieu de la résidence administrative au lieu de la formation ; - les frais de transport imposés par l’établissement de formation pour se déplacer d’un lieu de formation à un autre, clairement identifiés soit dans la convention de formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position de stage. Les prises en charge se font sur la base des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à tarif économique ou de seconde classe pour les transports en commun. Lorsqu’une partie de la formation commencée hors de la Nouvelle-Calédonie se poursuit en NouvelleCalédonie, le stagiaire bénéficie d’une réquisition de transport sur la base d’un titre de transport à tarif économique, lieu de formation - Nouméa - lieu de formation par voie aérienne. Section 5 - Aide financière Article 13 Pour les formations hors de la Nouvelle-Calédonie dont la durée est supérieure à 6 mois, le stagiaire bénéficie d’une aide financière spéciale de transport égale au plus au montant d’un voyage aller-retour en tarif « économique » par voie aérienne Nouméa - lieu de formation - Nouméa, pour son conjoint ou concubin et un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est versée sur présentation du justificatif de paiement des titres de transport. Elle peut être pourvue en nature par l’employeur, par voie de réquisition de transport. Lorsque la durée de la formation est supérieure à 1 an et que le stagiaire n’a pas bénéficié de l’aide financière spéciale de transport prévue à l’alinéa 1 du présent article, une réquisition de transport lieu de formation – Nouméa - lieu de formation par voie aérienne en tarif économique lui est allouée pour jouir de ses droits à congé annuel en Nouvelle-Calédonie. Les frais de scolarité ou d’inscription sont également pris en charge par l’employeur. Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Section 6 - Remboursement Article 14 Les agents autorisés à suivre une formation et n’ayant pas satisfait aux conditions de l’article 2 ci-dessus, sont tenus de rembourser les frais assumés par l’employeur en application des dispositions prévues par la présente délibération, dans un délai de trois ans à compter de la date d’interruption du stage ou de la rupture de la période d’engagement. Ces frais comprennent notamment les frais pédagogiques, les indemnités et les frais de déplacement relatifs à la formation. Dans l’hypothèse où l’agent concerné change d’employeur alors que son engagement de servir n’est pas arrivé à son terme, le nouvel employeur pourra rembourser le montant des frais exposés par la collectivité ou l’établissement pour la formation à hauteur de la durée d’engagement restant à effectuer. Le remboursement sera effectué sur la base de tous les frais engagés et calculé en multipliant la fraction égale au 1/5ème des frais occasionnés par sa formation, par le nombre d’années, arrondi au chiffre inférieur, restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement. Le remboursement devra être opéré dans les proportions suivantes : - 30 p. cent des sommes dues la première année ; - 30 p. cent la deuxième année ; - 40 p. cent la troisième année. Des dérogations à l’obligation de rembourser peuvent être accordées si l’interruption du stage est motivée par un cas de force majeure. Section 8 - Prise en charge des mesures financières Article 15 Les mesures financières prévues aux sections 1 à 5 du titre II de la présente délibération, sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public employeur. TITRE III - Bonification d’ancienneté Article 16 Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, autorisés à suivre des formations d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, en métropole ou à l’étranger, peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté, si les résultats obtenus sont satisfaisants. La bonification est attribuée dans les conditions suivantes : Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - Pour une formation d’une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de 50 % de la durée totale de la formation ; - Pour une formation d’une durée égale ou supérieure à 6 mois : la bonification maximale accordée est de 100 % de la durée totale de la formation. La bonification est considérée comme du service effectif pour l’avancement. TITRE IV - Congés des agents en formation hors de la Nouvelle-Calédonie Article 17 Les agents visés à l’article 1er de la présente délibération acquièrent droit à congé annuel pendant toute la durée de leur formation. Ce congé annuel est confondu avec les périodes de fermeture de l'établissement fréquenté. Article 18 Les agents en cours de formation à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération continueront de bénéficier des dispositions en vigueur à la date de l’arrêté les plaçant en position de stage à l’exception des dispositions de l’article 16 qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la présente délibération au prorata de la durée de stage restant à courir. La présente délibération s’applique sous réserve des dispositions prévues en matière de formation dans les statuts particuliers. TITRE V - Dispositions diverses Article 19 Sont abrogés - L’article 28 bis de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 à l’exception des alinéas 1 et 2 ; - L’article 28 ter de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 ; - L’article 48 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l’exception des points 1 et 2 ; - L’article 49 de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; - La délibération n° 77/CP du 05 septembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics peuvent être autorisés à suivre en métropole des stages en vue de parfaire leur formation professionnelle. Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 Mise à jour le 25/02/2009