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ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013
Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM
Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique1 les projets de mesures législatives
et réglementaires (les « Mesures Proposées ») visant à :
(i)
transposer en droit français la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (la « Directive
AIFM »), avant la date limite fixée au 22 juillet 2013 ; et
(ii)
plus généralement, simplifier la gamme des produits de placement collectif français afin d’en
accroître la lisibilité et de les rendre plus attractifs, notamment à l’international.
Cette consultation s’ouvre alors que l’AMF vient de publier un guide d’accompagnement (le « Guide
AIFM ») à l’attention des sociétés de gestion déjà agréées (cf. notre alerte du 17 avril 2013), qui consacre la
possibilité pour celles-ci de présenter leur demande d’agrément au titre de la Directive AIFM en amont de
la date du 22 juillet 2013 afin d’être formellement habilitée aussi tôt que possible après l’entrée en vigueur
du nouveau cadre.
Parmi les principaux volets des Mesures Proposées on relèvera plus spécialement, pour les besoins de cette
alerte, ceux tenant à :
1. l’harmonisation du statut des sociétés de gestion françaises ;
2. la traduction du concept de fonds d’investissement alternatif (« FIA ») en droit français ;
3. la rationalisation de la gamme des organismes de placement collectifs français ;
4. l’aménagement de certaines fonctions associées à la gestion de FIA (i.e. dépositaire et évaluateurs).
D’autres mesures concernent les attributions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les nouveaux
pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») et le passeport pays tiers2. Ayant un
impact moins direct, ou moins immédiat (dans le cas du passeport pays tiers), sur l’activité des gérants
d’actifs, elles ne seront pas développées ici, pas plus que celles transposant la Directive AIFM en l’état et
qui, de ce fait, n’appellent pas de commentaire particulier s’agissant de l’exercice de transposition3.
1
La consultation est ouverte jusqu’au 15 mai 2013, pour une publication des textes définitifs attendue dans le
courant du mois de juin 2013.
2
qui n’entre en vigueur qu’en 2015, sous réserve de l’adoption par la Commission européenne d’un acte délégué.
3
Il s’agit notamment des règles relatives à la politique de rémunération et aux prises de participation et de contrôle
des FIA.
1. Statut des sociétés de gestion
De manière générale, le processus de transposition de la Directive AIFM est l’occasion pour les
autorités de revisiter les différents types de sociétés de gestion françaises afin d’apprécier dans quelle
mesure les catégories existantes sont compatibles avec la nouvelle nomenclature introduite par la
Directive AIFM.
Rappelons qu’à l’heure actuelle, la règlementation4 prévoit deux types de société de gestion de
portefeuille soumise à un agrément (« SGP ») :
•
les SGP de type 1 – qui relèvent de la Directive OPCVM5, gèrent au moins un OPCVM
coordonné et ne peuvent exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion
de portefeuille pour compte de tiers et le service de conseil en investissement - pour lesquels
elles bénéficient du passeport européen leur permettant l’exercice transfrontalier de ces
services;
•
les SGP de type 2 – qui relèvent de la Directive MiF6 et gèrent des fonds autres que
coordonnés et/ ou des portefeuilles individuels et qui ne bénéficient pas du passeport
européen au titre de leur activité de gestion de fonds stricto sensu, mais peuvent fournir des
services d’investissement plus étendus et bénéficier du passeport prévu par la Directive MiF
aux fins d’exercer en libre prestation de services ou libre établissement la gestion de
portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement et la réception-transmission
d’ordres pour le compte de tiers.
Afin de simplifier le régime des SGP, les Mesures Proposée et le Guide AIFM visent à établir un statut
harmonisé pour toutes les SGP (A), avec un agrément unique mais adapté au périmètre des activités
de chacune d’entre elles (B).
A. Statut harmonisé pour toutes les SGP
Rappelons que les conditions d’agrément d’un AIFM sont, de façon générale, similaires à celles qui
existent déjà pour les autres SGP: moyens humains, matériels et financiers, honorabilité des
dirigeants, organisation, prévention des conflits d’intérêt, contrôle interne etc.
Dans ce contexte, les Mesures Proposées ayant trait au statut des SGP sont relativement limitées.
Elles concernent principalement :
•
les cas de dérogation spécifiques aux AIFM et leur articulation avec les régimes d’agrément
existants (a) ; et
•
d’autres dispositions, relatives en particulier à la procédure d’octroi et de retrait d’agrément et
aux sanctions applicables à l’exercice illégal de l’activité de gestion, dont le but est d’aligner le
régime de toutes les SGP sur celui de l’AIFM (b).
4
Position - recommandation AMF n° 2012 -Guide d‘élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de
portefeuille
5
Directive 2009/65/EC relative aux organismes de placements collectifs en valeur mobilières
6
Directive 2004/39/EC relative aux marchés d’instruments financiers
a) Dérogations à l’obligation d’agrément des gestionnaires
Exemption intra-groupe
La Directive AIFM prévoit une dérogation à l’obligation d’agrément s’agissant de la gestion de
FIA pour les seuls besoins du groupe auquel appartient le gestionnaire7.
En droit français, cette exemption existe déjà pour les prestataires de services
d’investissement agissant pour le compte de leur groupe mais pas pour les SGP gérant des
organismes de placement collectifs8.
Les Mesures Proposées prévoient donc d’introduire cette exemption spécifiquement pour les
gestionnaires de FIA, en précisant toutefois que ces gestionnaires, qui n’entrent pas dans le
champ d’application de la Directive AIFM, demeureront soumis au régime existant en France,
qui impose l’obtention d’un agrément pour la gestion de tout organisme de placement
collectif au sens du code monétaire et financier (étant précisé que ce régime dérogatoire
n’ouvrira pas droit au passeport).
Exemption liée aux seuils9
Rappelons que la Directive AIFM prévoit une dérogation à l’obligation d’agrément pour les
gestionnaires dont l’ensemble des FIA gérés ne dépassent pas certains seuils (i.e. 100 millions
d’euros s’il s’agit de fonds recourant à l’effet de levier ou 500 millions d’euros s’il s’agit de
fonds fermés pendant au moins 5 ans et ne recourant pas à l’effet de levier).
Cette dérogation est nouvelle en droit français et, ici encore, les Mesures Proposées prévoient
d’en limiter fortement la portée10, en maintenant l’exigence d’un agrément de droit commun,
même en deçà des seuils susvisés, pour :
•
la gestion de FIA « par nature » (i.e. déjà connu du CMF – cf. point 2 ci-dessous) ; et
•
la gestion de FIA « par objet » (ceux qui ne sont pas listés dans le CMF – cf. point 2 cidessous) destinés au grand public.
En pratique, les gestionnaires qui « bénéficieront » des deux exemptions susvisées seront donc
soumis à des contraintes très proches de celles des SGP agréées en qualité d’AIFM (i.e.
obligation d’obtenir un agrément pour la gestion d’AIF, dans des conditions similaires) sans
pour autant bénéficier des avantages offerts par ce régime (principalement le passeport
européen)11 - ce qui devrait en tout cas encourager les gérants dont le montant des actifs sous
gestion n’atteint pas les seuils d’application de la Directive, à opter volontairement pour
l’application du régime AIFM12.
7
Article 3.1 de la Directive AIFM
8
Cette exemption est tirée de la Directive MiF, article 2.1 b).
9
Article 3.2 de la Directive AIFM
10
la Directive AIFM permettant aux Etats membres de fixer des règles plus strictes
11
Notons cependant que, s’agissant de l’exemption relative aux seuils, les Mesures Proposées ne prévoient pas
expressément que le régime dérogatoire n’ouvre pas le droit au passeport.
12
Les Mesures proposées permettent en effet à ces gestionnaires, conformément aux dispositions de la Directive
AIFM, de choisir d’être soumis au régime AIFM (cf. procédure d’opt-in permettant de bénéficier du passeport). Ce
choix n’est en revanche pas ouvert aux gérants pour « compte propre » (i.e. de véhicules intragroupe).
b) Mesures d’harmonisation / de mise en cohérence du régime de toutes les SGP avec celui de
l’AIFM
Procédure d’agrément
S’agissant de la procédure d’agrément, les Mesures Proposées prévoient d’aligner le régime de
toutes les SGP avec celui des AIFM, en particulier pour ce qui concerne:
•
la durée de la suspension éventuelle du délai d’agrément, qui est limitée à 3 mois au
maximum (ce qui n’était pas expressément prévu par les textes s’agissant des SGP
existantes) afin de la rendre conforme aux exigences de la Directive AIFM qui prévoit de
manière un peu différente le renouvellement possible du délai d’agrément initial (de trois
mois) pour une nouvelle durée de trois mois (i.e. six mois au total) ;
•
le délai d’agrément des changements substantiels apportés aux conditions d’agrément
initial, qui est réduit à un mois pour respecter les exigences de la Directive AIFM (au lieu
de trois dans la règlementation actuelle).
Sanctions applicables
Rappelons que la règlementation actuelle prévoit des sanctions différentes pour l’exercice
illégal de l’activité de gestion sous mandat et celui de la gestion collective13.
Pour plus de cohérence, les Mesures Proposées prévoient d’introduire la même sanction pour
l’exercice illégal de tout type de gestion (gestion sous mandat, gestion d’AIF, gestion
d’OPCVM), soit une peine d’emprisonnement de 3 ans et 375.000 euros d’amende.
B. Agrément unique mais adapté au périmètre des activités exercées
Activités de gestion
Le Guide AIFM supprime la distinction SGP de type 1 / SGP de type 2 et modifie la grille d’agrément
des SGP en prévoyant un statut unique de SGP avec trois types d’agrément :
•
agrément pour la gestion d’« OPCVM » (actuellement les « OPCVM coordonnés ») ;
•
agrément pour la gestion d’AIF (en qualité d’« AIFM » ou de simple SGP de droit commun
lorsqu’une des exemptions visées au point 1A(a) ci-dessus s’applique) ;
•
agrément « MiF » (pour la gestion de portefeuilles pour compte de tiers au sens de la Directive
MiF).
Services d’investissement « auxiliaires »
En vertu d’une option ouverte par la Directive et dont le législateur français a choisi de faire usage,
les SGP gérant des FIA pourront être agréées pour fournir, en France, les services de gestion de
portefeuille pour compte de tiers, de conseil en investissement et de réception-transmission
d’ordres pour compte de tiers (« RTO »).
Le Guide AIFM vient préciser les possibilités de fourniture de ces services dits « auxiliaires » dans
d’autres états de l’Union Européenne, en prévoyant que :
13
Une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende s’agissant de la gestion sous mandat / de 2
ans et 750.000 euros pour la gestion collective.
•
les services de « gestion de portefeuille pour compte de tiers » et de « conseil en
investissement » ne pourront être « passeportés » que par les SGP agréées pour la gestion
d’OPCVM et celles bénéficiant d’un double agrément AIFM/OPCVM, dans la mesure où la
directive OPCVM l’autorise – aucun passeport n’étant en revanche disponible sous le régime
de la Directive AIFM pour les SGP ne bénéficiant que d’un agrément AIFM ;
•
le service de RTO ne pourra en aucun cas être passeporté, même par les SGP bénéficiant d’un
double agrément AIFM/OPCVM, (cf. l’interdiction actuelle faite aux SGP de type 1 de fournir
formellement ce service)14.
2. Définition d’un FIA en droit français
La Directive AIFM défini les FIA comme des véhicules qui :
•
•
•
•
lèvent des capitaux
auprès d’un certain nombre d’investisseurs
en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces
investisseurs ; et
ne sont pas des OPCVM conformes à la Directive OPCVM IV.
Notons que des guidelines de l’ESMA sur l’interprétation des différents critères définissant un FIA sont
en cours d’élaboration.
Du point de vue du droit français, les Mesures Proposées retiennent deux catégories de FIA :
•
les FIA « par nature » : véhicules autres que les OPCVM coordonnés, déjà règlementés par le CMF
et dont la liste figure à l’article L. 214-1 du CMF (OPCVM ARIA, OPCVM contractuels, FCPR, OT, SCPI,
SEF, OPCI, SICF) ; et
•
les FIA « par objet » ou « Autres FIA »: véhicules répondant à la définition de FIA au sens du droit
européen, non listés expressément dans le CMF (Sociétés immobilières, SCR, groupements…)
S’agissant du critère tenant au nombre d’investisseurs, le Guide AIFM précise qu’un FIA « doit pouvoir
regrouper au moins deux investisseurs ».
Quant à reconnaître l’existence d’une politique d’investissement définie, il conviendra d’après l’AMF
d’identifier si l’objet du véhicule est un placement financier (auquel cas le véhicule peut être qualifié de
FIA) ou au contraire la simple exploitation d’un actif détenu en copropriété (auquel cas il n’est pas un
FIA). Pour distinguer ces deux objets, l’AMF indique qu’elle opèrera une analyse au cas par car, en
s’appuyant sur un faisceau d’indices tirés des documents règlementaires du fonds, de son
fonctionnement, du groupe d’investisseurs auxquels il s’adresse, de la façon dont il a été créé et
présenté aux investisseurs, de la stabilité de ceux-ci et de la capacité du véhicule à permettre la sortie
ou au contraire accueillir de nouveaux investisseurs après sa constitution15.
Le schéma joint en annexe 1 reprend un document présenté par l’AMF le 17 janvier 2013 et fournit
une grille de lecture permettant de qualifier un véhicule de FIA et d’identifier les principales règles
applicables en fonction du type de FIA concerné.
14
Point 5.2 du Guide AIFM.
15
Point 1.3 du Guide AIFM
3. Rationalisation de la gamme des OPC
A. Rationalisation du cadre général
Dans le cadre des travaux de transposition, les autorités ont décidé de renforcer la lisibilité du
cadre juridique français en proposant les mesures suivantes :
•
restreindre l’appellation « OPCVM » aux seuls fonds relevant de la directive OPCVM (dits « OPCVM
coordonnés » aujourd’hui) – ces fonds étant clairement distingués des fonds relevant de la
Directive AIFM, dits « FIA » ;
•
fusionner certains produits ayant des caractéristiques très proches et visant les mêmes cibles de
clientèle : i) les OPCI grand public avec les OPCI RFA sans effet de levier (SEL) d’une part, ii) les
FCPR contractuels avec les OPCVM contractuels, d’autre part ;
•
transformer les véhicules suivants : i) le stock d’OPCVM à procédure allégée qui répondent à un
régime extinctif, ii) le stock de FCC (fonds communs de créances) gérés par des sociétés de gestion
ad hoc, qui pourraient adopter la forme de FCT (fonds communs de titrisation), iii) les FCIMT (fonds
commun d’intervention sur les marchés à terme), également placés sous un régime extinctif depuis
la transposition de la directive OPCVM IV ;
•
réunir les OPCVM et FCPR contractuels sous la dénomination unique de « fonds
professionnel spécialisés», censée concurrencer les QIF irlandais et les SIF luxembourgeois ;
•
nommer les fonds à vocation générale ne relevant pas de la directive OPCVM mais de la directive
AIFM, « fonds ouverts à des investisseurs non professionnels », de façon à bien identifier ces deux
types de véhicules ;
•
renommer les FCPR à procédure allégée, « fonds professionnel de capital investissement».
Dans le cadre de cette rationalisation, une harmonisation des seuils minimums de souscription est en
outre proposée, comme suit16 :
•
absence de seuil (0€) pour les fonds ouverts aux investisseurs non professionnels (OPCVM et AIF
« grand public ») ; et
•
seuil de 100.000 euros pour tous les fonds ouverts aux seuls investisseurs professionnels (tels que
définis dans la Directive MiF).
Un tableau synthétique des différents types de fonds ainsi proposés figure en annexe 2.
B. Mesures spécifiques à certains types de fonds
a) Mesures relatives aux OPCI
S’agissant du régime des OPCI, il est prévu :
•
un assouplissement des règles de valorisation du patrimoine des OPCI17, notamment :
16
Rappelons qu’à l’heure actuelle cinq seuils différents existent (0K€, 10K€, 125K€, 250K€ et 500K€) en fonction des
différents types de fonds.
17
Articles L.214-111 du CMF et 424-45 du RGAMF
la suppression du principe de double expertise indépendante pour les OPCI
réservés aux investisseurs professionnels ;
l’allègement de la fréquence des expertises pour les OPCI réservés aux
investisseurs professionnels (fréquence de l’expertise calée sur la liquidité promise
du fonds, et au moins une fois par an) ;
la suppression de l’obligation de faire évaluer, par les évaluateurs désignés de
l’OPCI, ses participations contrôlées lorsque celles-ci sont soumises par ailleurs à
des modalités d’évaluation prévues par les textes.
•
un accès au crédit-bail en direct, autrement que via des filiales18 - étant rappelé que les
OPCI ne peuvent pas aujourd’hui avoir accès à la technique du crédit-bail pour les
immeubles composant les actifs de l’OPCI, cette possibilité étant ouverte de manière
indirecte par la détention de filiales utilisant cette technique.
b) Mesures relatives aux SCPI
S’agissant des SCPI, les Mesures Proposées prévoient les aménagements suivants :
•
gestion de l’actif – il est notamment proposé
(i)
d’étendre l’objet social des SCPI à
la détention indirecte au travers de SCI et de SCPI, contrôlées ou non, mais
dans la limite de 10% ;
l’acquisition de terrains nus dans la limite de 10% ;
(ii)
de clarifier/encadrer la détention de la trésorerie des SCPI en définissant une liste
exhaustive des éléments de trésorerie éligibles à leur actif, et
(iii)
d’abaisser la durée minimale de détention des actifs de 6 ans à 5 ans.
•
gestion du passif – il est proposé d’introduire un délai de validité des ordres de vente d’un
an avec une information préalable et une prorogation/renouvellement (sans perte de place
dans la priorité d’exécution) possible à la demande expresse de l’associé ;
•
affichage des frais – il est proposé de créer une commission sur :
les opérations d'arbitrage d'actifs immobiliers ; et
le suivi et le pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier
(cette commission est pour le moment intégrée dans d’autres commissions).
18
•
information des associés – elle serait assouplie ;
•
durée des fonctions des évaluateurs immobiliers –elle serait mise en cohérence avec la
fréquence des expertises immobilières ;
•
fonctionnement des assemblées générales – il serait assoupli.
Article L.214-92 a & b du CMF
c) Mesures relatives aux véhicules de capital investissement
Les Mesures Proposées consacrent la création d’une forme sociétale pour le capital
investissement (en complément de la forme FCP), permettant à ces véhicules de se constituer
sous forme de SICAV en SA ou SAS.
En outre, la gamme des actifs éligibles aux nouveaux « fonds professionnel de capital
investissement » (ex. FCPR à procédure allégée) serait élargie pour permettre à ces fonds :
• le rachat de dette ;
• l’acquisition d’obligations simples et autres titres de créances émis par des entreprises
non cotées.
d) Mesures relatives aux organismes de titrisation (« OT »)
La Direction du Trésor appelle tout particulièrement les personnes consultées à donner leur
avis sur la possible introduction de nouvelles mesures relatives aux OT, concernant en
particulier :
•
la suppression de l’obligation de notation pour les organismes de titrisation n’émettant
qu’une seule catégorie de parts ;
•
la suppression de l’obligation de désigner un établissement chargé du recouvrement des
créances ;
•
la modification du régime des dépositaires des OT, afin notamment d’harmoniser le
régime des dépositaires propres aux différents OPC.
4. Autres fonctions associées à la gestion de FIA
A. Dépositaire
a) Statut
La liste des entités pouvant exercer les fonctions de dépositaire en France n’est modifiée par
les Mesures Proposées que pour y inclure les succursales des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement européens19.
Pour le reste, la liste demeure la même, puisque le choix devrait être fait de :
•
maintenir l’éligibilité des compagnies d’assurance et de capitalisation françaises aux
activités de dépositaire – comme cela est permis par la Directive AIFM20;
•
ne pas exercer l’option prévue par la Directive AIFM21 visant à ouvrir les activités de
dépositaire aux entités qui exercent celles-ci dans le cadre d’activités professionnelles ou
commerciales et qui sont enregistrées et réglementées (par exemple les notaires).
19
comme prévu par l’article 23 paragraphe 3 de la Directive AIFM
20
Article 21.3)c) de la Directive AIFM
21
Article 21.3 dernier alinéa de la Directive AIFM
b) Missions
S’agissant des missions attribuées au dépositaire, il est proposé de les définir dans le CMF
exactement comme elles le sont dans la Directive AIFM :
•
mission de « suivi des flux de liquidités »,
•
mission de « garde des actifs » qui se décompose en une mission de conservation des
instruments financiers et une mission d’enregistrement des autres actifs,
•
mission de contrôle.
Ces missions ne sont pas nouvelles en droit français mais leur présentation / appellation devrait
permettre une meilleure lisibilité de la règlementation par les professionnels étrangers
(l’expression purement française de « conservation des actifs » – qui couvre la tenue de compte
conservation des instruments financier et la tenue de position des autres actifs – disparaissant
au profit de la notion anglo-saxonne de « garde des actifs »).
c) Obligations
En outre, les Mesures Proposées clarifient et renforcent l’obligation stricte de séparation des
fonctions de gestion et de dépositaire, en posant littéralement ce principe dans le CMF et en
précisant que le dépositaire qui exerce des activités pour le compte du FIA ou de son
gestionnaire (par exemple des activités de prime broker ou l’exercice de la fonction d’expert
externe en évaluation) doit « séparer, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses
tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles ».
B. Evaluateur / évaluation des actifs
Rappelons que la Directive AIFM22 prévoit un statut d’évaluateur indépendant des actifs des FIA qui
peut être :
•
le gestionnaire lui-même, à condition que la tâche d’évaluation soit indépendante, sur le
plan fonctionnel, de la gestion de portefeuille ;
•
un expert externe en évaluation, indépendant du FIA.
Les Mesures Proposées prévoient de soumettre l’expert externe en évaluation à un
« enregistrement professionnel obligatoire » ou à des « dispositions législatives ou règlementaire »
ou encore à des « règles de conduite professionnelles » - en laissant le soin au règlement général
de l’AMF de préciser la nature de ses obligations.
Notons que ces nouvelles dispositions devront être articulées avec celles actuellement applicables
aux évaluateurs immobiliers s’agissant en particulier des OPCI23.
Il est en outre prévu de fixer dans la loi les grands principes relatifs à l’évaluation des actifs d’un FIA
et au calcul de la valeur liquidative, (i.e. une évaluation appropriée et indépendante) - jusqu’ici
prévues par le RG AMF et les instructions « Produits » - et de renvoyer au RGAMF le soin de
préciser les règles d’évaluation et leur périodicité.
22
Article 19
23
i.e. nomination des évaluateurs soumise à l’agrément de l’AMF et évaluateurs soumis à des exigences en
termes d’expérience, de compétence et d’organisation adaptées à l’exercice de leur fonction.
Lefèvre Pelletier & associés, Avocats, est l’un des premiers cabinets d’avocats d’affaires français
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Nicolas Mordaunt-Crook
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Manon Carissimo
Avocat
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Tél. : +33 (0)1 53 93 29 56
E-mail: [email protected]
Tél. : +33 (0)1 53 93 33 77
ANNEXE 1 - APPLICATION DES REGLES EN FONCTION DES AIF ET DES SEUILS
FIA par
nature
Placement
financier
SGP AIFM,
dépositaire et
reporting
complet/AIFM
Inférieur au
seuil
SGP non-AIFM,
dépositaire et
reporting
classique/SGP
Supérieur au
seuil
FIA par objet
Objet de
l’AIFM
Supérieur au
seuil
Inférieur au
seuil et grand
public
Inférieur au
seuil et
professionnel
Exploitation
du sousjacent
Horschamp
SGP AIFM,
dépositaire et
reporting
complet/AIFM
SGP non-AIFM,
dépositaire et
reporting
classique/SGP
Pas de SGP,
reporting léger,
pas de
dépositaire
ANNEXE 2 – TYPOLOGIE DES FONDS DE DROIT FRANÇAIS
PLACEMENTS COLLECTIFS (PC) = OPC + FIA par objet
Organismes de placements collectifs (OPC) = OPCVM + FIA par nature
OPCVM
= OPCVM
coordonnés
FIA PAR NATURE (= FIA listés dans le CMF)
FIA Professionnels
FIA grand public
FIAs agréés :
• fonds professionnel
à vocation générale
(ex. OPCVM ARIA EL
et SEL)
• OPCI professionnel
Fonds d’investissement à
vocation générale (ex. OPCVM
à vocation générale)
FIAs déclarés :
• Fonds professionnel
spécialisé (=OPCVM
contractuels + FCPR
contractuels)
• Fonds professionnel
de capital
investissement
(FCPR à procédure
allégée)
1
AUTRES FIA / FIA PAR OBJECT (=AIF autres que listés
dans le CMF)
Fonds de capital
investissement (FCPR / FCPI /
FIP)
OPCI (OPCI + OPCI RFA SEL)
Fonds
d’épargne
salariale
FCPE
SICAVAS
OT1
OT
supportant
du risque
assurance
OT ne
supportant
pas du risque
assurance
SCPI / SEF
SICAF
Fonds de fonds alternatifs (ex.
OPCVM de fonds alternatifs)
Les organismes de titrisation sont des AIF mais leur gestionnaire bénéficie d’une dérogation à la Directive AIFM.
Autres FIA professionnels
Autres FIA grand public
Liste non définie pouvant
recouvrir en pratique :
Liste non définie
pouvant recouvrir en
pratique :
•
•
•
Sociétés
immobilières (sous
forme de SCI, SAS…)
Holdings non cotés
SCR…
…dès lors qu’il y a
placement privé de leurs
titres auprès
d’investisseurs
professionnels
•
•
•
Sociétés
immobilières (sous
forme de SCI,
SAS…)
Holdings non
cotés
SCR…
…dès lors qu’il y a offre
au public de leurs titres