la menace sans condition de commettre un crime ou un delit

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la menace sans condition de commettre un crime ou un delit
LA MENACE SANS CONDITION
DE COMMETTRE UN CRIME OU UN DELIT
CONTRE LES PERSONNES
La menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes dont la tentative est punissable lorsqu’elle est soit
réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout
autre objet.
La peine est aggravée s’il s’agit d’une menace de mort.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 222-17 du C.P. prévoit et réprime la menace de commettre un crime ou un
délit contre les personnes.
II - ELEMENT MATERIEL
 MENACE D’UN COMPORTEMENT INCRIMINE
Est considéré comme une menace « tout acte d’intimidation qui inspire la crainte
d’un mal » ( Cass. crim. 11 juin 1937).
L’objet de la menace doit consister dans un comportement lui-même incriminé
qui, s’il était réalisé constituerait une infraction contre une personne. Il doit s’agir d’un
crime ou d’un délit dont la tentative est punissable, sont donc exclues les
contraventions ainsi que les infractions contre les biens. L’infraction doit être
seulement envisagée. Elle n’a pas à être expressément désignée dans les menaces,
mais le texte ou les paroles formulés doivent avoir un sens suffisamment clair.
 DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE
La menace doit être dirigée contre une ou plusieurs personnes. La menace faite à
la cantonade ne constitue pas l’infraction (ex : promesse de tirer sur quiconque
toucherait à une voiture).
Elle peut être directe ou indirecte, c’est à dire adressée directement à la personne
visée, mais aussi émise en présence de tiers ou adressée à une personne pour qu’elle
soit transmise ou rapportée à l’intéressé.
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 CONDITIONS DE FORMULATION DE LA MENACE
 Soit une menace réitérée
La menace formulée au moins deux fois est sanctionnable, peu importe qu’elle
soit ou non matérialisée. La réitération peut porter aussi bien sur une menace
verbale que sur une menace écrite. Le délai avant la réitération n’est pas
déterminé. Ainsi les menaces peuvent se suivre dans un délai très court.
Jurisprudences :
. Menaces réitérées au cours d’une seule et même phrase dès lors qu’elles ont été répétées
(Cass. crim., 26 février 2002).
. Fait, par un amant éconduit, de menacer au cours d’appels téléphoniques réitérés son
ancienne maîtresse, de diffuser par Internet une cassette vidéo montrant un rapport sexuel
qu’ils avaient eu ensemble (C.A. Paris, 21 novembre 2006).
Les menaces doivent, pour être punissables, être réitérées à l’égard de la
même personne (Cass. crim., 24 octobre 2007).
 Soit une menace matérialisée
La matérialisation de la menace peut se faire par un écrit, une image ou tout
autre objet.
 Un écrit : mots manuscrits, dactylographiés, portés dans une lettre, un fax,
sur un mur, une disquette informatique ou sur tout autre support considéré
comme un écrit. La réitération n’est pas nécessaire car la matérialisation
représente la répétition nécessaire de la pensée de l’agent ( Cass. crim.,
17 mai 1930).
 Une image : ce peut être par exemple le dessin d’une tête de mort ou tout
autre dessin de nature à inspirer chez la victime une atteinte à la personne.
 Tout autre objet : il peut s’agir par exemple d’un cercueil en réduction ou
des figurines transpercées d’aiguilles.
III - ELEMENT MORAL
 CONSCIENCE D’EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME
L’auteur de la menace l’a sciemment prononcée ou écrite en se rendant compte de
sa portée : il a conscience du trouble ainsi apporté dans l’esprit de la victime.
La loi n’exige pas que l’auteur ait voulu mettre la menace à exécution : elle doit
consister dans l’intention d’impressionner la victime.
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 Article 222-17 alinéa 2 du code pénal
 La peine est aggravée lorsque l’infraction a consisté en des menaces de
mort.
La jurisprudence admet que des formules très variées et souvent imagées
peuvent être comprises par le destinataire comme une menace de mort.
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 Article 222-18-1 du code pénal
 Lorsque les menaces sont commises à raison de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.
 Lorsque les menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle, vraie
ou supposée de la victime.
 2ème degré d’aggravation : Lorsque les menaces de mort sont commises à
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou
proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
 Article 222-18-3 du code pénal
 Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la
victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
 2ème degré d'aggravation : Lorsque les menaces de mort sont commises
par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par
un pacte civil de solidarité.
V - REPRESSION
 PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
222-17 al.1 du
C.P.
SIMPLE
222-17 al.2 du
C.P.
DELIT
AGGRAVEE
222-18-1
et 222-18-3
du C.P.
PEINES
PRINCIPALES
PEINES
COMPLEMENTAIRES
- 6 mois d’emprisonnement
- 7 500 € d’amende
Circonstance prévue au
présent alinéa
- 3 ans d’emprisonnement
- 45 000 € d’amende
Aggravation de l’infraction
- 2 ans d’emprisonnement
prévue à l’art. 222-17 al. 1
- 30 000 € d’amende
du C.P.
Articles 222-44,
222-45 et 222-48-1
du C.P.
Aggravation de l’infraction
- 5 ans d’emprisonnement
prévue à l’art. 222-17 al. 2
- 75 000 € d’amende
du C.P.
 Personnes morales
L’article 222-18-2 du C.P. prévoit les peines applicables aux personnes morales
reconnues pénalement responsables.
 TENTATIVE : NON
 COMPLICITE : OUI
La complicité est applicable conformément aux dispositions de l’article 121-7 du
code pénal.
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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