legal assistant management - International Practice Management

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DÉCLARATION DE PRINCIPE DE L’IPMA
DÉCLARATION DE PRINCIPE SUR LA RÉGLEMENTATION DES
PARAJURISTES AU CANADA
La présente déclaration sert de complément à la première déclaration de principe publiée par
l’International Paralegal Management Association (IPMA) sur la réglementation des parajuristes.
Compte tenu de la croissance rapide du nombre de membres de l’IPMA au Canada au cours des
dix dernières années, ainsi que de certaines tendances divergentes entre le Canada et les ÉtatsUnis, il s’avère nécessaire de consacrer une autre déclaration de principe aux effets possibles de
la réglementation sur les membres canadiens de l’IPMA.
Depuis sa fondation en 1984, l’IPMA est passée à plus de 90 1 membres canadiens sur un nombre
total de quelque 600 membres. Au Canada, ceux-ci comprennent des membres réguliers et
associés qui sont directeurs ou superviseurs de parajuristes, des parajuristes expérimentés qui
travaillent soit au sein d’un cabinet d’avocats, en contentieux ou dans la fonction publique, des
membres de soutien qui fournissent des produits et services à la profession juridique, ainsi que
des membres académiques. Au Canada, la ressource principale pour les gestionnaires de
parajuristes est l’IPMA.
Les directeurs parajuridiques conçoivent et administrent les programmes parajuridiques,
établissent les critères d’embauche des parajuristes et recrutent les parajuristes, mettent en œuvre
les directives déontologiques et les suivent de près, développent et gèrent des programmes de
formation continue pour parajuristes, procèdent aux évaluations de la rémunération et des
performances des parajuristes, et préparent les budgets pour les départements qui fournissent des
services parajuridiques. En raison de leur expérience et de leurs responsabilités, les membres de
l’IPMA sont hautement qualifiés pour discuter des avantages et des inconvénients de la
réglementation des parajuristes. Dans cette déclaration, l’IPMA présente sa position concernant
la réglementation des parajuristes telle qu’elle s’appliquerait au Canada.
Contrairement à son homologue américaine, l’Association du Barreau canadien (ABC) n’a pas
adopté de définition standard du terme «parajuriste» qui s’appliquerait dans toutes les provinces
et dans tous les territoires. La définition d’un parajuriste acceptée par la plupart des barreaux
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En date du 28 février 2009.
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provinciaux et territoriaux à travers le Canada comprend la plupart, voire toutes les dispositions
contenues dans la définition de «Law Clerk», qui est la désignation adoptée par la Société du
Barreau du Haut-Canada (SBHC) en Ontario pour les parajuristes. L’Ontario est la province qui
emploie le plus grand nombre de parajuristes au Canada:
«Law Clerk means a person qualified through education, training or work experience, who is
employed or retained by a lawyer, law office, governmental agency or other entity in a capacity or
function which involves the performance, under the ultimate direction and guidance of a lawyer, of
duties of an administrative or managerial nature, and/or of specifically-delegated substantive legal
work which requires a sufficient knowledge of legal concepts that in the absence of a law clerk the
lawyer would perform.»2
La définition de «parajuriste» selon la SBHC diffère sensiblement de celle avancée par
l’American Bar Association (ABA)3 en ce sens qu‘un(e) parajuriste qui travaille en Ontario peut,
avec le consentement de la SBHC, exercer des fonctions «administratives» ou «gestionnaires» en
sus du travail juridique délégué par un avocat. Par conséquent, une discussion globale sur
l’impact de la réglementation sur les parajuristes au Canada comprend aussi l’impact de la
réglementation sur les directeurs parajuridiques.
Le débat concernant la réglementation des parajuristes supervisés par des avocats, par opposition
aux parajuristes autonomes (comme les techniciens chargés des documents juridiques, les
huissiers, les agents de recherche et d’enregistrement, les examinateurs de titres et les praticiens
de l’immobilier qui fournissent leurs services directement au public) prête peu d’attention au
Canada. L’éventail des activités permises aux parajuristes autonomes qui fournissent des services
juridiques au public n’a que très récemment fait l’objet d’un examen approfondi et cet examen a
mené à l’introduction en Ontario d’un cadre réglementaire régissant les parajuristes autonomes
qui, depuis 2006, ont le droit d’exercer leurs activités en tant que propriétaires uniques, sociétés
par actions professionnelles ou sociétés en nom collectif à responsabilité limitée, lesquels sont
tenus de respecter les conditions d’octroi de licence.4 Dans la plupart des autres provinces du
Canada, les barreaux ont toutefois déclaré que le nombre de plaintes à l’encontre des parajuristes
2
Cette définition figure sur le site web de l’Institute of Law Clerks of Ontario (ILCO), une société à but non lucratif
constituée en Ontario en 1968. La SBHC a approuvé l’utilisation du terme « Law Clerk» par l’ILCO. La SBHC
interdit la dénomination « parajuriste » en Ontario, sauf pour les parajuristes autonomes titulaires d’une licence et
réglementés par la SBHC. L’ILCO compte plus de 1 600 membres. Elle accorde le statut de membres sans droit de
vote, entre autres, aux étudiants inscrits dans des programmes d’études parajuridiques, ainsi qu’aux parajuristes
travaillant hors de l’Ontario qui remplissent les conditions requises pour être des membres qui n’ont pas le droit de
vote.
3
La définition de l’ABA énoncée dans la déclaration de principe de l’IPMA portant sur la réglementation dans
l’optique américaine est la suivante:
«A legal assistant or paralegal is a person, qualified by education, training or work experience who is employed or retained by a
lawyer, law office, corporation, governmental agency or other entity and who performs specifically delegated substantive legal work
for which a lawyer is responsible.» (ABA House of Delegates, 1997)
4
La province de l’Ontario, au Canada, est en fait la première juridiction de l’Amérique du Nord à octroyer une
licence aux parajuristes autonomes. Les premières licences ont été délivrées en avril et mai 2008. Les activités des
titulaires de ces licences sont limitées aux services d’assistance judiciaire et à la représentation au tribunal telles que
définies dans la Loi sur le barreau. Les titulaires de ces licences peuvent avoir des contacts directs avec les clients,
sans travailler sous la supervision d’un avocat, et sont tenus, entre autres, de prendre une assurance de responsabilité
civile professionnelle et de payer des droits annuels, ce qui correspond au régime de réglementation des avocats de
l’Ontario. La SBHC n’envisage pas d’octroyer des licences pour les non-juristes dans d’autres domaines.
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autonomes n’était pas suffisamment élevé pour donner lieu à des débats sur la réglementation des
parajuristes autonomes.
Au Canada, en règle générale, les membres de l’IPMA qui ont le droit de vote supervisent ou
encadrent les parajuristes. Les parajuristes qui travaillent sous la supervision d’avocats sont
d’ailleurs soumis aux mêmes lois et codes de conduite que sont les avocats qui les supervisent.
Qu’ils soient employés par des cabinets juridiques, par des sociétés ou dans la fonction publique,
les directeurs parajuridiques dirigent des services comprenant des parajuristes et autres nonjuristes travaillant sous la supervision d’avocats. Bien que des arguments de poids aient été
avancés en faveur de la création d’une licence pour les non-juristes qui fournissent des services
directement au public en vue de garantir leur niveau de compétence et leur responsabilité auprès
du public, l’IPMA considère que l’obligation pour les parajuristes qui travaillent sous la direction
des avocats d’être titulaires d’une licence serait inefficace. Malgré l’absence d’une telle
réglementation, les organisations employant des directeurs parajuridiques (dont les
responsabilités consistent, entre autres, à assurer que la supervision obligatoire des non-juristes
par les avocats est appliquée) offrent d’ores et déjà un niveau de protection supplémentaire au
public.
Dans l’ensemble, toutes les divisions provinciales de l’ABC considèrent qu’une réglementation
des parajuristes n’est pas nécessaire. Le Barreau de la Colombie-Britannique (LSBC) est une
exception. Dès 1990,5 le LSBC avait envisagé de créer un programme de certification pour les
adjoints juridiques («legal assistant» est le terme en usage pour désigner les parajuristes en
Colombie-Britannique). Toutefois, d’après les toutes dernières communications, la LSBC aurait
abandonné l’idée d’un examen de la certification des adjoints juridiques pour se concentrer sur
l’objectif plus grand concernant la délivrance des services juridiques en général. À terme, cet
examen plus étendu pourrait remettre à l’ordre du jour la révision des pratiques des adjoints
juridiques. En revanche, le Barreau du Québec continue d’encourager l’intégration des services
parajuridiques aux services fournis par les cabinets juridiques afin d’éviter les problèmes qui
pourraient résulter d’un manque de supervision de la part des avocats, comme l’indiquent ses
rapports.6 Quoi qu’il en soit, à l’exception de l’Ontario, et à moins que des modifications aux lois
qui autoriseraient aux barreaux de réglementer les parajuristes soient faites, les barreaux
provinciaux n’ont pas les pouvoirs nécessaires pour réglementer les parajuristes.7
Depuis 1990, suite à la récession, les responsabilités des parajuristes au Canada augmentent
considérablement au fur et à mesure que le rôle joué par les parajuristes dans la prestation
rentable de services juridiques devient manifeste et est universellement reconnu. Les directeurs
parajuridiques jouent un rôle clé dans l’élargissement des responsabilités parajuridiques en
favorisant de manière innovatrice et efficace le recours aux parajuristes. De nos jours, la réalisation
de l’importance du rôle primordial que jouent les parajuristes ne continue qu’à augmenter grâce aux
efforts de ces dirigeants. Les directeurs parajuridiques peuvent contribuer à créer un
environnement offrant des occasions aux parajuristes qui fournissent des services essentiels aux
clients sous la supervision des avocats de développer leurs compétences et d’élargir leurs
5
«Benchers Seek Legislation for Certification Proposal», Benchers’ Bulletin, 1990, no 2, mars [LSBC].
Voir par exemple, le Rapport du comité du Barreau du Québec sur les techniciens juridiques, avril 1992.
7
Lorsque la certification des adjoints juridiques en Colombie-Britannique avait été proposée pour la première fois,
la LSBC avait décidé de modifier le Professional Conduct Handbook plutôt que d’attendre une modification a la loi
qui lui aurait conféré une autorité réglementaire sur les adjoints juridiques.
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connaissances. L’IPMA s’inscrit en faveur de l’élargissement du rôle des parajuristes, dans la
mesure où leurs activités sont conformes aux directives et règlements de l’ABC ainsi qu’aux
directives déontologiques, règlements et normes des barreaux provinciaux.
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