13 salaire: salaire de la peur?
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13 salaire: salaire de la peur?
tiorD Droit Formation professionnelle suisse 13ème salaire: salaire de la peur? P ierre est engagé comme comptable dans une entreprise en août 1990. Son salaire est fixé à CHF 4200.– par mois, plus un treizième. D § En automne 1993, l’employeur décide de supprimer le 13ème salaire de tous les employés en raison de difficultés financières. Par crainte de licenciement, les employés ne manifestent pas leur désaccord. 36 5 2002 Florence Grueter Heger Pour déterminer si le travailleur a accepté tacitement une modification de son contrat, il faut se référer au principe qui veut qu’un contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. Toutefois ce principe doit être appliqué avec une grande retenue en droit du travail compte tenu du lien du subordination entre le travailleur et l’employeur. L’accord du travailleur ne peut être admis que dans les situations où selon les règles de la bonne foi ou de l’équité, on doit s’attendre à une réaction du travailleur en cas de désaccord. Ensuite les contrats de travail sont modifiés en ce sens que le 13ème salaire est remplacé par un bonus versé uniquement si la situation économique de l’entreprise est bonne. A la fin 1993, 1994, 1995 et 1996, aucun 13ème salaire n’est versé. En 1997, Pierre est licencié et réclame le versement des 13èmes salaires de 93 à 96. Aux termes de l’article 320 CO le contrat de travail n’est soumis à aucune forme: il peut être conclu par écrit ou par oral, voire même résulter de l’attitude des deux parties (actes concluants). Les modifications subséquentes du contrat ne sont également soumises à aucune forme, même si le contrat avait été passé en la forme écrite (à mois que les parties n’aient expressément réservé la forme écrite). En l’espèce, Pierre n’a pas réagi en 1993, 1994, 1995 et 1996. Son accord doit être présumé. Mais la modification proposée par l’employeur ne peut avoir un effet rétroactif. Proposée en automne 1993, elle ne pouvait entrer en vigueur qu’au terme du délai de résiliation, qui est de 3 mois (dans le cas de Pierre) donc le 1er janvier 1994. Pierre peut donc prétendre au versement de son 13ème salaire de 1993 uniquement, mais avec un intérêt moratoire dû dès le 31.12.1993. Il ne peut réclamer les 13èmes pour 1994, 1995 et 1996. SARB 2/2001 p. 1315)