RÈGLEMENT D`EXÉCUTION (UE) 2016/ 1024 DE LA COMMISSION

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RÈGLEMENT D`EXÉCUTION (UE) 2016/ 1024 DE LA COMMISSION
25.6.2016
Journal officiel de l'Union européenne
FR
L 168/1
II
(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1024 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2016
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE)
no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels
renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires
d'origine non animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15,
paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés
devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non
animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à
l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.
(2)
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au
moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.
(3)
L'expérience acquise au cours des six dernières années montre qu'il convient de ramener à une base semestrielle
la fréquence par défaut des réexamens de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, tout en conservant la
possibilité pour la Commission de revoir la liste plus souvent en cas de besoin. Cette simplification devrait
améliorer l'efficacité, tout en maintenant les dispositions et objectifs principaux, dudit règlement. Il y a lieu que la
réduction de la fréquence par défaut des réexamens de ladite annexe I à une base semestrielle soit accompagnée
d'une modification correspondante de la fréquence des rapports que les États membres doivent présenter à la
Commission. Il convient dès lors que les États membres présentent leurs rapports sur une base semestrielle.
(4)
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse» dans les
domaines de la santé et de l'alimentation de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la
Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots
d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la
Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la
liste.
(5)
En ce qui concerne, notamment, les lots de noisettes en provenance de Géorgie, les sources d'information
pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels
renforcés. Il convient donc d'ajouter une inscription concernant ce type de lot sur la liste.
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux
et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
L 168/2
FR
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25.6.2016
(6)
Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations
disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité
applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc
plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins secs d'Afgha­
nistan et aux amandes d'Australie.
(7)
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte
de l'annexe du présent règlement.
(8)
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.
(9)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des
animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La liste figurant à l'annexe I fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel.»
2) À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ils transmettent ce rapport semestriel à la fin du mois suivant chaque semestre.»
3) L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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L 168/3
ANNEXE
«ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles
officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)
— Doliques-asperges
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
— Aubergines
Code NC (1)
Subdivision
TARIC
— ex 0708 20 00;
10
ex 0710 22 00
10
Pays d'origine
Risque
Fréquence des
contrôles physi­
ques et des
contrôles d'identité
(%)
Cambodge
(KH)
Résidus de pes­
ticides (2) (3)
50
— 0709 30 00;
ex 0710 80 95
72
(Denrées alimentaires — Légumes
frais, réfrigérés ou surgelés)
Céleri chinois (Apium graveolens)
ex 0709 40 00
20
Cambodge
(KH)
Résidus de pes­
ticides (2) (4)
50
ex 0704 90 90
40
Chine (CN)
Résidus de pes­
ticides (2)
50
Chine (CN)
Résidus de pes­
ticides (2) (6)
10
République
dominicaine
(DO)
Résidus de pes­
ticides (2) (7)
20
Égypte (EG)
Résidus de pes­
ticides (2) (8)
10
Égypte (EG)
Résidus de pes­
ticides (2) (9)
10
Gambie
(GM)
Aflatoxines
50
(Denrées alimentaires — Herbes aro­
matiques fraîches ou réfrigérées)
Brassica oleracea
(autres produits comestibles du genre
Brassica, “brocolis chinois”) (5)
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
Thé, même aromatisé
0902
(Denrées alimentaires)
— Doliques-asperges
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
— ex 0708 20 00;
10
ex 0710 22 00
10
— Piments (doux et autres) (Capsicum — 0709 60 10;
spp.)
0710 80 51
(Denrées alimentaires — Légumes — ex 0709 60 99;
frais, réfrigérés ou surgelés)
ex 0710 80 59
Fraises
20
20
0810 10 00
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
Piments (doux et autres) (Capsicum — 0709 60 10;
spp.)
0710 80 51
(Denrées alimentaires — Fraîches, ré­ — ex 0709 60 99;
frigérées ou surgelées)
ex 0710 80 59
— Arachides (cacahuètes), en coques
— Arachides
quées
(cacahuètes),
— 1202 41 00
décorti­ — 1202 42 00
20
20
L 168/4
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FR
Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)
— Beurre d'arachide
Code NC (1)
Subdivision
TARIC
Pays d'origine
25.6.2016
Risque
Fréquence des
contrôles physi­
ques et des
contrôles d'identité
(%)
— 2008 11 10
— Arachides (cacahuètes), autrement — 2008 11 91;
préparées ou conservées
2008 11 96;
2008 11 98
(Aliments pour animaux et denrées
alimentaires)
— Noisettes, en coques
— 0802 21 00
Géorgie (GE)
Aflatoxines
20
— Noisettes, décortiquées
— 0802 22 00
Ghana (GH)
Colorants Sou­
dan (10)
50
1207 40 90
Inde (IN)
Salmonelles (11)
20
3507
Inde (IN)
Chloramphéni­
col
50
Kenya (KE)
Résidus de pes­
ticides (2) (12)
10
Madagascar
(MG)
Aflatoxines
50
Serbie (RS)
Norovirus
10
Sierra Leone
(SL)
Aflatoxines
50
(Denrées alimentaires)
Huile de palme
1511 10 90;
(Denrées alimentaires)
1511 90 11;
ex 1511 90 19;
90
1511 90 99
Graines de sésame
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
Enzymes; enzymes préparées
(Aliments pour animaux et denrées
alimentaires)
Pois non écossés
ex 0708 10 00
40
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
— Arachides (cacahuètes), en coques
— Arachides
quées
(cacahuètes),
— 1202 41 00
décorti­ — 1202 42 00
— Beurre d'arachide
— 2008 11 10
— Arachides (cacahuètes), autrement — 2008 11 91;
préparées ou conservées
2008 11 96;
2008 11 98
(Aliments pour animaux et denrées
alimentaires)
Framboises
0811 20 31;
(Denrées alimentaires — Surgelées)
ex 0811 20 11;
10
ex 0811 20 19
10
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus ex 1207 70 00;
spp.) et produits dérivés
ex 1106 30 90;
10
ex 2008 99 99
50
(Denrées alimentaires)
30
25.6.2016
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)
— Arachides (cacahuètes), en coques
— Arachides
quées
(cacahuètes),
Code NC (1)
Subdivision
TARIC
L 168/5
Fréquence des
contrôles physi­
ques et des
contrôles d'identité
(%)
Pays d'origine
Risque
Soudan (SD)
Aflatoxines
50
20
Thaïlande
(TH)
Résidus de pes­
ticides (2) (13)
10
— ex 0708 20 00;
10
Thaïlande
(TH)
Résidus de pes­
ticides (2) (14)
20
ex 0710 22 00
10
Turquie (TR)
Sulfites (15)
10
0805 50 10
Turquie (TR)
Résidus de pes­
ticides (2)
10
0709 60 10;
Turquie (TR)
Résidus de pes­
ticides (2) (16)
10
Turquie (TR)
Résidus de pes­
ticides (2) (17)
50
États-Unis
(US)
Aflatoxines
20
— 1202 41 00
décorti­ — 1202 42 00
— Beurre d'arachide
— 2008 11 10
— Arachides (cacahuètes), autrement — 2008 11 91;
préparées ou conservées
2008 11 96;
2008 11 98
(Aliments pour animaux et denrées
alimentaires)
Piments (autres que doux) (Capsicum ex 0709 60 99
spp.)
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
— Doliques-asperges
(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)
— Aubergines
— 0709 30 00;
ex 0710 80 95
72
(Denrées alimentaires — Légumes
frais, réfrigérés ou surgelés)
— Abricots séchés
— 0813 10 00
— Abricots, autrement préparés ou — 2008 50 61
conservés
(Denrées alimentaires)
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)
(Denrées alimentaires — Fraîches, ré­
frigérées ou surgelées)
Piments doux (Capsicum annuum)
0710 80 51
(Denrées alimentaires — Légumes
frais, réfrigérés ou surgelés)
Feuilles de vigne
ex 2008 99 99
11; 19
(Denrées alimentaires)
— Pistaches, en coques
— 0802 51 00
— Pistaches, sans coques
— 0802 52 00
(Denrées alimentaires)
L 168/6
FR
Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
(utilisation envisagée)
— Abricots séchés
Journal officiel de l'Union européenne
Code NC (1)
Subdivision
TARIC
— 0813 10 00
— Abricots, autrement préparés ou — 2008 50 61
conservés
25.6.2016
Fréquence des
contrôles physi­
ques et des
contrôles d'identité
(%)
Pays d'origine
Risque
Ouzbékistan
(UZ)
Sulfites (15)
50
Viêt Nam
(VN)
Résidus de pes­
ticides (2) (18)
50
Viêt Nam
(VN)
Résidus de pes­
ticides (2) (18)
50
Viêt Nam
(VN)
Résidus de pes­
ticides (2) (18)
20
(Denrées alimentaires)
— Feuilles de coriandre
— ex 0709 99 90
72
— Basilic (sacré, vert)
— ex 1211 90 86;
20
ex 2008 99 99
75
— ex 1211 90 86;
30
ex 2008 99 99
70
— ex 0709 99 90
40
— ex 0709 99 90
20
— Piments (autres que doux) (Capsi­ — ex 0709 60 99
cum spp.)
20
— Menthe
— Persils
(Denrées alimentaires — Herbes aro­
matiques fraîches ou réfrigérées)
— Comboux ou gombos
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
— Pitahayas (fruit du dragon)
(Denrées alimentaires — Fraîches ou
réfrigérées)
— ex 0810 90 20
10
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce
dernier est précédé de “ex”.
(2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du
Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM
(pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(3) Résidus de chlorbufam.
(4) Résidus de phenthoate.
(5) Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kai­
lan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.
(6) Résidus de trifluraline.
(7) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites
contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarba­
mates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme
du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(8) Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et
de thiophanate-méthyle.
(9) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites conte­
nant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(10) Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le
Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(11) Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005
de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du
22.12.2005, p. 1).
(12) Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.
(13) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(14) Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.
(15) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(16) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-mé­
thyle.
(17) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de
métrafénone.
(18) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de
phenthoate et de quinalphos.»

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