Bull. Joly - Lextenso editions

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Bull. Joly - Lextenso editions
SOMMAIRE
Bulletin n° 9 c Septembre 2012
ÉCLAIRAGE
352
Encadrement des rémunérations des dirigeants : le secteur public{ avant le privé ?
PAGE 606
Véronique MAGNIER
DROIT COMMUN
354
Le maintien de la distinction du titre et de la finance appliquée aux parts sociales non
négociables
PAGE 608
par Estelle NAUDIN
Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384 (FS-PBI)
Lorsqu’un seul époux a la qualité d’associé, les parts sociales, qui ne sont entrées dans la communauté que pour leur
valeur patrimoniale, ne peuvent faire l’objet d’un partage en nature et doivent être attribuées au titulaire des droits
sociaux.
345
Immixtion d’une société mère dans les relations contractuelles d’une filiale
PAGE 611
par Jean-François BARBIÈRI
Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109, Sté Markinter c/ Stés PCAS et PCF (F-PB)
Pour déclarer une société mère solidairement responsable des condamnations prononcées à l’encontre d’une filiale au
titre des préjudices subis par un agent commercial, un arrêt avait retenu qu’il résultait des pièces produites que la
mère s’était constamment immiscée dans les rapports entre la filiale et son agent commercial, dès l’acquisition de la
quasi-totalité des titres représentant son capital, que la mère avait adressé directement aux lieu et place de sa filiale de
nombreuses correspondances à l’agent commercial concernant son contrat avec la filiale, que certains courriers étaient
directement écrits sur du papier à en-tête commun aux deux sociétés mais signés par le dirigeant de la mère et que,
d’une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégociation du contrat de l’agent commercial avec la
filiale avaient été menées directement par la mère, à l’initiative des dirigeants de celle-ci.
N’a donné pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui s’est déterminée ainsi, sans constater que l’immixtion de
la société mère avait été de nature à créer pour l’agent commercial une apparence trompeuse propre à lui permettre de
croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant.
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET SARL
350
Absence de nullité des décisions extraordinaires adoptées en violation des règles
statutaires de majorité dans une SARL : un arrêt de provocation ?
PAGE 615
par Antoine GAUDEMET
Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16272, SARL First Racing (F-PB)
L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société
commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent
la nullité des contrats. L’article L. 223-30 du même code ne sanctionne pas par la nullité la violation des dispositions
statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts. La Cour de cassation en déduit que
les décisions extraordinaires réalisant un coup d’accordéon dans une société à responsabilité limitée sont valables,
quand bien même elles ont été adoptées par un associé représentant 51 % seulement des parts sociales.
347
Nullité des actes d’une société et codification à droit constant
PAGE 619
par Didier PORACCHIA et Hervé LÉCUYER
CA Pau, 2e ch., sect. 1, 3 avr. 2012, n° 11/00429, SA Plaisance et Santé
Le propriétaire indivis d’actions dispose d’un intérêt légitime à agir en nullité de délibérations prises par l’assemblée
générale et le conseil d’administration d’une société anonyme, ne dépassant pas le domaine des simples actes
d’administration.
L’assemblée générale, considérée comme étant irrégulière au regard des statuts et des dispositions réglementaires, est
annulée.
Si la délibération du conseil d’administration ne contrevient pas, en elle-même, à une disposition impérative et
expresse du Code de commerce, elle a été prise en fraude et violation des droits élémentaires d’un administrateur,
privé ainsi de l’exercice normal de ses prérogatives d’administrateur quant à la désignation du dirigeant de la société.
602
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Septembre 2012
341
Confirmation du droit à l’information des associés de SAS
PAGE 623
par Michel GERMAIN et Pierre-Louis PÉRIN
CA Limoges, ch. civ., 28 mars 2012, n° 10/00576, SAS Groupe R.
Il convient d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de SAS ayant adopté la résolution relative
à la modification de la répartition des droits de vote des associés, dès lors que l’ordre du jour ne comportait aucune
question ni aucun projet de résolution relatifs à cette résolution qui a été rajoutée en cours d’assemblée. L’adoption à
l’unanimité d’une résolution, contraire aux statuts qui n’avaient pas été modifiés, n’est pas de nature à faire
disparaître le droit pour tout associé de faire annuler une résolution prise alors qu’il n’a pas été en mesure de voter en
connaissance de cause.
En revanche, la résolution relative à la suppression du droit de préemption des associés ne peut être remise en cause au
motif qu’elle n’a pas été votée à l’unanimité. En effet, aucune disposition légale ne soumet la clause de préemption à
la règle de l’unanimité alors que le statut des associés de SAS est très largement dominé par la liberté contractuelle. Il
n’y a donc pas lieu de rajouter aux textes en exigeant à l’encontre des dispositions statutaires régulièrement adoptées
un vote à l’unanimité pour la suppression d’une clause instituant un droit de préemption au profit des associés.
SOCIÉTÉS CIVILES ET AUTRES GROUPEMENTS
340
À préemption impossible, l’avocat conseil sera tenu
PAGE 628
par Jean-Jacques BARBIÈRI
Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-13505, Sté FGVG (F-D)
Méconnaît l’article 1134 du Code civil, l’arrêt qui rejette la demande indemnitaire introduite par les associés à
l’encontre de leur avocat après échec d’une préemption exercée au nom d’une personne morale à constituer et vente des
parts à des tiers, lorsqu’il énonce que la cession était vouée à l’échec, au motif que la renonciation des cédants était
inévitable à défaut de paiement comptant du prix, alors que les statuts prévoyaient un paiement différé du prix de
cession en cas de préemption et une faculté de renonciation au bénéfice des cédants ne pouvant conduire qu’à un
abandon de tout transfert.
TRAITEMENT ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
EN DIFF ICULTÉ
356
L’influence du groupe de sociétés sur les droits des salariés d’une filiale en difficulté
PAGE 631
par Nicolas PELLETIER
Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-18026, Sté Sodimédical (FS-PB)
L’état de cessation des paiements s’apprécie pour chaque société du groupe par comparaison de l’actif disponible et du
passif exigible lequel peut comprendre le compte courant de la société mère qui n’entend plus soutenir sa filiale. Par
ailleurs, lorsque l’état de cessation des paiements est établi, les mobiles du demandeur ne peuvent empêcher
l’ouverture de la procédure collective.
338
Préjudice social du fait d’un tiers versus préjudice personnel d’un associé
PAGE 634
par Jean-François BARBIÈRI
Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-11943, Sté Dessange International (F-D)
Est irrecevable l’action en réparation exercée par le gérant d’une société qui s’est borné à soutenir qu’il avait dû subir
sa liquidation « avec toutes les difficultés et tourments qui en résultent sur le plan financier et moral, sans compter la
quasi-impossibilité de créer de nouvelles affaires lorsque son nom est lié à une faillite », le préjudice ainsi allégué ne se
distinguant pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire.
En revanche, le préjudice invoqué par le cédant de parts sociales résultant de l’extinction de la créance de leur prix de
cession consécutivement à l’annulation de l’engagement de les acheter souscrit par un tiers revêt un caractère
personnel, ce dont il résulte que le liquidateur de la société n’ayant pu agir que dans l’intérêt collectif de tous les
créanciers et non dans l’intérêt personnel de l’un d’eux, la décision qui a accueilli la demande du liquidateur n’a pas
autorité de chose jugée à l’égard du cédant.
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Septembre 2012
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SOMMAIRE
342
La responsabilité du greffier dont la faute a contribué à l’ouverture d’une procédure
collective
PAGE 637
par Nicolas PELLETIER
Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13796, SCI Logis de Maumont (FD)
Le commerçant retiré des affaires peut engager la responsabilité du greffier qui, ayant mis plus de deux ans à le radier
du RCS, a entraîné sa mise en redressement judiciaire. La société à laquelle fut étendue la procédure peut aussi
réclamer des dommages-intérêts, et ce sans distinguer selon que la cour d’appel a infirmé ou confirmé la décision
d’extension.
339
La reprise de la liquidation, préalable aux actions en responsabilité contre le liquidateur
PAGE 641
par Olivier STAES
Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28217, SA Mesure et informatique (FS-PB)
Les actions en responsabilité contre l’ancien liquidateur en réparation des préjudices subis par le débiteur et l’ancien
dirigeant sont subordonnées à la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.
355
Confusion des patrimoines fondée sur l’anormalité des relations financières : des
précisions sur la sous-facturation et sa preuve
PAGE 644
par Irina PARACHKÉVOVA
Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17486, SCI GN (F-D)
L’identité de dirigeants, de salariés, d’associés et de locaux de deux sociétés, l’absence de justification suffisante des
travaux réalisés par l’une au profit de l’autre, ainsi que la plus-value latente, non comptabilisée dans le bilan de la
société ayant profité des travaux, caractérisent des relations financières anormales justifiant l’extension de la
liquidation judiciaire de l’une des sociétés à l’autre.
357
L’action en responsabilité des salariés d’une filiale placée en liquidation judiciaire contre
la société mère
PAGE 646
par Nicolas PELLETIER
T. com. Orléans, 1er juin 2012, n° 2010-11170, Sté Quelle
Les salariés de filiales placées en liquidation judiciaire par la faute de conventions de trésorerie intra-groupes peuvent
engager la responsabilité de la société de tête afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral ayant résulté de
leur licenciement. Le monopole du liquidateur pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers ne les prive pas de
qualité pour agir.
DROIT PÉNAL
346
Responsabilité des personnes morales : le reflux des présomptions
PAGE 655
par David CHILSTEIN
Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 10-86974, Sté Gauthey (F-PB)
La responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être retenue sans rechercher si les manquements relevés
résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société, et s’ils avaient été commis pour le compte de
cette société.
DROIT F ISCAL ET SOCIAL
353
Deuxième loi de finances rectificative pour 2012
PAGE 658
par Christian NOUEL
L. fin. rect. n° 2012-958, 16 août 2012 : JO 17 août 2012, p. 13479
La deuxième loi de finances rectificatives pour 2012 a été promulguée le 16 août 2012 et publiée au Journal officiel
du 17 août 2012. Nous en commentons les dispositions générales ainsi que les principales mesures anti-abus.
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Septembre 2012
CHRONIQUE
348
Droit fiscal
PAGE 664
Sous la direction de Philippe NEAU-LEDUC
Les décisions soumises à commentaire apportent d’utiles précisions dans divers domaines de la fiscalité des sociétés : le
bénéfice d’un régime de sursis automatique n’exclut pas l’abus de droit ; la qualification de titres de participation
n’est pas remise en cause par une liquidation ; le régime mère-fille est réservé aux titres détenus en pleine propriété ;
les jetons de présence doivent correspondre à une activité effective ; les intérêts financiers engagés par une société pour
racheter ses propres titres sont déductibles ; un abandon de créance au profit d’une filiale est soumis à la TVA s’il
s’agit d’une subvention complément de prix.
DOCTRINE
349
Monsieur de Saint-Janvier ou le dépouillement de l’article 1832 du Code civil
PAGE 672
Paul LE CANNU
La société est censée être définie par l’article 1832 du Code civil. Le droit moderne s’est pourtant attaché à saper
chacun des concepts qu’utilise ce texte. Reste-t-il quelque chose d’utile, ou doit-on penser différemment ?
351
Retour sur la notion de coobligé
PAGE 676
Philippe BRIAND
Une récente décision de la Cour de cassation relative à l’obligation aux dettes sociales des associés d’une société en nom
collectif invite à revisiter la mystérieuse notion de coobligé. Reprochant à la Cour d’avoir négligé les qualifications les
plus opératoires, l’auteur tente de percer la nature exacte de cette forme de cotitularité des obligations.
PRATIQUE
343
La vente d’un immeuble par une SCI de gestion
PAGE 680
Jean-Pierre GARÇON
À SIGNALER ENF IN
Dernière minute
PAGE 683
En bref
PAGE 683
Pour soumettre un article au comité de rédaction, merci d’adresser votre fichier
à l’adresse suivante : [email protected]
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