Bull. Joly - Lextenso editions
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SOMMAIRE Bulletin n° 9 c Septembre 2012 ÉCLAIRAGE 352 Encadrement des rémunérations des dirigeants : le secteur public{ avant le privé ? PAGE 606 Véronique MAGNIER DROIT COMMUN 354 Le maintien de la distinction du titre et de la finance appliquée aux parts sociales non négociables PAGE 608 par Estelle NAUDIN Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384 (FS-PBI) Lorsqu’un seul époux a la qualité d’associé, les parts sociales, qui ne sont entrées dans la communauté que pour leur valeur patrimoniale, ne peuvent faire l’objet d’un partage en nature et doivent être attribuées au titulaire des droits sociaux. 345 Immixtion d’une société mère dans les relations contractuelles d’une filiale PAGE 611 par Jean-François BARBIÈRI Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16109, Sté Markinter c/ Stés PCAS et PCF (F-PB) Pour déclarer une société mère solidairement responsable des condamnations prononcées à l’encontre d’une filiale au titre des préjudices subis par un agent commercial, un arrêt avait retenu qu’il résultait des pièces produites que la mère s’était constamment immiscée dans les rapports entre la filiale et son agent commercial, dès l’acquisition de la quasi-totalité des titres représentant son capital, que la mère avait adressé directement aux lieu et place de sa filiale de nombreuses correspondances à l’agent commercial concernant son contrat avec la filiale, que certains courriers étaient directement écrits sur du papier à en-tête commun aux deux sociétés mais signés par le dirigeant de la mère et que, d’une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégociation du contrat de l’agent commercial avec la filiale avaient été menées directement par la mère, à l’initiative des dirigeants de celle-ci. N’a donné pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui s’est déterminée ainsi, sans constater que l’immixtion de la société mère avait été de nature à créer pour l’agent commercial une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant. SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET SARL 350 Absence de nullité des décisions extraordinaires adoptées en violation des règles statutaires de majorité dans une SARL : un arrêt de provocation ? PAGE 615 par Antoine GAUDEMET Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16272, SARL First Racing (F-PB) L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. L’article L. 223-30 du même code ne sanctionne pas par la nullité la violation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts. La Cour de cassation en déduit que les décisions extraordinaires réalisant un coup d’accordéon dans une société à responsabilité limitée sont valables, quand bien même elles ont été adoptées par un associé représentant 51 % seulement des parts sociales. 347 Nullité des actes d’une société et codification à droit constant PAGE 619 par Didier PORACCHIA et Hervé LÉCUYER CA Pau, 2e ch., sect. 1, 3 avr. 2012, n° 11/00429, SA Plaisance et Santé Le propriétaire indivis d’actions dispose d’un intérêt légitime à agir en nullité de délibérations prises par l’assemblée générale et le conseil d’administration d’une société anonyme, ne dépassant pas le domaine des simples actes d’administration. L’assemblée générale, considérée comme étant irrégulière au regard des statuts et des dispositions réglementaires, est annulée. Si la délibération du conseil d’administration ne contrevient pas, en elle-même, à une disposition impérative et expresse du Code de commerce, elle a été prise en fraude et violation des droits élémentaires d’un administrateur, privé ainsi de l’exercice normal de ses prérogatives d’administrateur quant à la désignation du dirigeant de la société. 602 Bulletin Joly Sociétés • Septembre 2012 341 Confirmation du droit à l’information des associés de SAS PAGE 623 par Michel GERMAIN et Pierre-Louis PÉRIN CA Limoges, ch. civ., 28 mars 2012, n° 10/00576, SAS Groupe R. Il convient d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de SAS ayant adopté la résolution relative à la modification de la répartition des droits de vote des associés, dès lors que l’ordre du jour ne comportait aucune question ni aucun projet de résolution relatifs à cette résolution qui a été rajoutée en cours d’assemblée. L’adoption à l’unanimité d’une résolution, contraire aux statuts qui n’avaient pas été modifiés, n’est pas de nature à faire disparaître le droit pour tout associé de faire annuler une résolution prise alors qu’il n’a pas été en mesure de voter en connaissance de cause. En revanche, la résolution relative à la suppression du droit de préemption des associés ne peut être remise en cause au motif qu’elle n’a pas été votée à l’unanimité. En effet, aucune disposition légale ne soumet la clause de préemption à la règle de l’unanimité alors que le statut des associés de SAS est très largement dominé par la liberté contractuelle. Il n’y a donc pas lieu de rajouter aux textes en exigeant à l’encontre des dispositions statutaires régulièrement adoptées un vote à l’unanimité pour la suppression d’une clause instituant un droit de préemption au profit des associés. SOCIÉTÉS CIVILES ET AUTRES GROUPEMENTS 340 À préemption impossible, l’avocat conseil sera tenu PAGE 628 par Jean-Jacques BARBIÈRI Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-13505, Sté FGVG (F-D) Méconnaît l’article 1134 du Code civil, l’arrêt qui rejette la demande indemnitaire introduite par les associés à l’encontre de leur avocat après échec d’une préemption exercée au nom d’une personne morale à constituer et vente des parts à des tiers, lorsqu’il énonce que la cession était vouée à l’échec, au motif que la renonciation des cédants était inévitable à défaut de paiement comptant du prix, alors que les statuts prévoyaient un paiement différé du prix de cession en cas de préemption et une faculté de renonciation au bénéfice des cédants ne pouvant conduire qu’à un abandon de tout transfert. TRAITEMENT ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES EN DIFF ICULTÉ 356 L’influence du groupe de sociétés sur les droits des salariés d’une filiale en difficulté PAGE 631 par Nicolas PELLETIER Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-18026, Sté Sodimédical (FS-PB) L’état de cessation des paiements s’apprécie pour chaque société du groupe par comparaison de l’actif disponible et du passif exigible lequel peut comprendre le compte courant de la société mère qui n’entend plus soutenir sa filiale. Par ailleurs, lorsque l’état de cessation des paiements est établi, les mobiles du demandeur ne peuvent empêcher l’ouverture de la procédure collective. 338 Préjudice social du fait d’un tiers versus préjudice personnel d’un associé PAGE 634 par Jean-François BARBIÈRI Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-11943, Sté Dessange International (F-D) Est irrecevable l’action en réparation exercée par le gérant d’une société qui s’est borné à soutenir qu’il avait dû subir sa liquidation « avec toutes les difficultés et tourments qui en résultent sur le plan financier et moral, sans compter la quasi-impossibilité de créer de nouvelles affaires lorsque son nom est lié à une faillite », le préjudice ainsi allégué ne se distinguant pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire. En revanche, le préjudice invoqué par le cédant de parts sociales résultant de l’extinction de la créance de leur prix de cession consécutivement à l’annulation de l’engagement de les acheter souscrit par un tiers revêt un caractère personnel, ce dont il résulte que le liquidateur de la société n’ayant pu agir que dans l’intérêt collectif de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel de l’un d’eux, la décision qui a accueilli la demande du liquidateur n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du cédant. Bulletin Joly Sociétés • Septembre 2012 603 SOMMAIRE 342 La responsabilité du greffier dont la faute a contribué à l’ouverture d’une procédure collective PAGE 637 par Nicolas PELLETIER Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13796, SCI Logis de Maumont (FD) Le commerçant retiré des affaires peut engager la responsabilité du greffier qui, ayant mis plus de deux ans à le radier du RCS, a entraîné sa mise en redressement judiciaire. La société à laquelle fut étendue la procédure peut aussi réclamer des dommages-intérêts, et ce sans distinguer selon que la cour d’appel a infirmé ou confirmé la décision d’extension. 339 La reprise de la liquidation, préalable aux actions en responsabilité contre le liquidateur PAGE 641 par Olivier STAES Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28217, SA Mesure et informatique (FS-PB) Les actions en responsabilité contre l’ancien liquidateur en réparation des préjudices subis par le débiteur et l’ancien dirigeant sont subordonnées à la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. 355 Confusion des patrimoines fondée sur l’anormalité des relations financières : des précisions sur la sous-facturation et sa preuve PAGE 644 par Irina PARACHKÉVOVA Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17486, SCI GN (F-D) L’identité de dirigeants, de salariés, d’associés et de locaux de deux sociétés, l’absence de justification suffisante des travaux réalisés par l’une au profit de l’autre, ainsi que la plus-value latente, non comptabilisée dans le bilan de la société ayant profité des travaux, caractérisent des relations financières anormales justifiant l’extension de la liquidation judiciaire de l’une des sociétés à l’autre. 357 L’action en responsabilité des salariés d’une filiale placée en liquidation judiciaire contre la société mère PAGE 646 par Nicolas PELLETIER T. com. Orléans, 1er juin 2012, n° 2010-11170, Sté Quelle Les salariés de filiales placées en liquidation judiciaire par la faute de conventions de trésorerie intra-groupes peuvent engager la responsabilité de la société de tête afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral ayant résulté de leur licenciement. Le monopole du liquidateur pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers ne les prive pas de qualité pour agir. DROIT PÉNAL 346 Responsabilité des personnes morales : le reflux des présomptions PAGE 655 par David CHILSTEIN Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 10-86974, Sté Gauthey (F-PB) La responsabilité pénale d’une personne morale ne peut être retenue sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société, et s’ils avaient été commis pour le compte de cette société. DROIT F ISCAL ET SOCIAL 353 Deuxième loi de finances rectificative pour 2012 PAGE 658 par Christian NOUEL L. fin. rect. n° 2012-958, 16 août 2012 : JO 17 août 2012, p. 13479 La deuxième loi de finances rectificatives pour 2012 a été promulguée le 16 août 2012 et publiée au Journal officiel du 17 août 2012. Nous en commentons les dispositions générales ainsi que les principales mesures anti-abus. 604 Bulletin Joly Sociétés • Septembre 2012 CHRONIQUE 348 Droit fiscal PAGE 664 Sous la direction de Philippe NEAU-LEDUC Les décisions soumises à commentaire apportent d’utiles précisions dans divers domaines de la fiscalité des sociétés : le bénéfice d’un régime de sursis automatique n’exclut pas l’abus de droit ; la qualification de titres de participation n’est pas remise en cause par une liquidation ; le régime mère-fille est réservé aux titres détenus en pleine propriété ; les jetons de présence doivent correspondre à une activité effective ; les intérêts financiers engagés par une société pour racheter ses propres titres sont déductibles ; un abandon de créance au profit d’une filiale est soumis à la TVA s’il s’agit d’une subvention complément de prix. DOCTRINE 349 Monsieur de Saint-Janvier ou le dépouillement de l’article 1832 du Code civil PAGE 672 Paul LE CANNU La société est censée être définie par l’article 1832 du Code civil. Le droit moderne s’est pourtant attaché à saper chacun des concepts qu’utilise ce texte. Reste-t-il quelque chose d’utile, ou doit-on penser différemment ? 351 Retour sur la notion de coobligé PAGE 676 Philippe BRIAND Une récente décision de la Cour de cassation relative à l’obligation aux dettes sociales des associés d’une société en nom collectif invite à revisiter la mystérieuse notion de coobligé. Reprochant à la Cour d’avoir négligé les qualifications les plus opératoires, l’auteur tente de percer la nature exacte de cette forme de cotitularité des obligations. PRATIQUE 343 La vente d’un immeuble par une SCI de gestion PAGE 680 Jean-Pierre GARÇON À SIGNALER ENF IN Dernière minute PAGE 683 En bref PAGE 683 Pour soumettre un article au comité de rédaction, merci d’adresser votre fichier à l’adresse suivante : [email protected] Bulletin Joly Sociétés • Septembre 2012 605