la corporation de la ville de cornwall règlement 037-2004

Transcription

la corporation de la ville de cornwall règlement 037-2004
Règlement 037-2004
Règlement 069-1989 sur la circulation et le stationnement
Piéton / Fauteuil roulant
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LA CORPORATION DE LA VILLE DE CORNWALL
RÈGLEMENT 037-2004
Règlement modifiant davantage le règlement 069-1989 sur la circulation et le
stationnement par l’ajout des définitions et de l’interprétation des termes « piéton » et
« fauteuil roulant »
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ATTENDU QUE la Section des transports a reçu de la part du conseil la directive de répondre
aux préoccupations de près de 1 000 résidents concernant l’utilisation en toute sécurité de
fauteuils roulants motorisés, aussi appelés « scooters médicaux » ou « scooters/fauteuils
roulants pour personnes handicapées », dans les rues et sur les trottoirs de la ville;
ATTENDU QU’afin d’améliorer l’utilisation en toute sécurité de fauteuils roulants motorisés,
ainsi que la sécurité des automobilistes et piétons dans les rues et sur les trottoirs de la ville, il
est nécessaire d’établir des règles élémentaires pour l’utilisation de fauteuils roulants sur les
routes et trottoirs de la ville, afin d’obtenir une uniformité dans l’ensemble de la ville; la série
de règles servira aussi d’outil permettant aux personnes handicapées de renseigner d’autres
personnes handicapées au sujet de la façon de conduire d’une manière plus uniforme et
sécuritaire dans les rues et sur les trottoirs de la ville, conformément au projet de modification
de règlement;
ATTENDU QU’à cette fin, il est souhaitable de mettre en œuvre la modification proposée du
règlement sur la circulation et le stationnement, conformément à la motion votée par le conseil
de la ville lors de sa réunion ordinaire du 9 février 2004;
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA VILLE DE CORNWALL
ÉDICTE CE QUI SUIT :
Conformément aux articles 8, 9 et 11 de la Loi sur les municipalités et au paragraphe 185(2)
du Code de la route et ses modifications, le règlement 069-1989 sur la circulation et le
stationnement est modifié par l’ajout de ce qui suit :
Définitions et interprétation :
(32)
« piéton » S’entend, selon le cas :
a)
d’une personne qui circule à pied;
b)
d’un enfant ou d’une autre personne dans un fauteuil roulant, un carrosse ou
une voiturette pour enfant transporté et poussé par une autre personne qui
circule à pied.
(48)
« fauteuil roulant » Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force
musculaire ou d’une autre force et utilisé pour le transport d’un handicapé physique.
Partie B – CIRCULATION
FAUTEUILS ROULANTS
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Règlement 037-2004
Règlement 069-1989 sur la circulation et le stationnement
Piéton / Fauteuil roulant
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(50.A) (1)
Une personne qui conduit un fauteuil roulant sur la chaussée :
a)
le conduit aussi près que possible du côté droit de la chaussée;
b)
fait preuve de toute la prudence nécessaire au moment de dépasser
un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé ou de circuler dans le
même sens;
c)
porte le panneau de véhicule lent exigé par le règlement 616 du Code
de la route et se conforme à toute autre disposition requise par toute
loi applicable, y compris le règlement 625 du Code de la route;
d)
est munie de rétroviseurs fixés au fauteuil roulant ou à l’utilisateur et
placés dans une position telle qu’ils permettent à l’utilisateur d’avoir
une vue clairement réfléchie de la chaussée ou d’un véhicule qui
s’approche par l’arrière.
(2)
Une personne qui conduit un fauteuil roulant sur la chaussée désignée pour la
circulation à sens unique :
a)
observe et suit les directives figurant sur le panneau de circulation à
sens unique;
b)
le conduit aussi près que possible du côté droit de la chaussée;
c)
fait preuve de toute la prudence nécessaire au moment de dépasser
un véhicule immobilisé ou de circuler dans le même sens.
(3)
Les personnes qui conduisent un fauteuil roulant sur la chaussée le font en file
indienne.
(4)
Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du
soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à un autre moment lorsque,
à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques
défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la route ne
sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, le fauteuil
roulant est muni, à l’avant, d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou
jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge.
(5)
Il est interdit à tout conducteur d’un fauteuil roulant de transporter un paquet,
une liasse ou un article qui l’empêche de garder les deux mains sur le guidon
ou une main sur le levier de commande et qui empêcherait l’utilisation en toute
sécurité du fauteuil roulant.
(6)
Il est interdit d’utiliser, sur une voie publique ou un trottoir, un fauteuil roulant
qui remorque, tracte, tire ou pousse quelque type d’attachement que ce soit,
sauf ceux qui sont fournis par le fabricant et qui font partie intégrante de
l’équipement destiné au fauteuil roulant.
(7)
Il est interdit à tout utilisateur d’un fauteuil roulant d’autoriser une personne
circulant à bicyclette, sur une patinette ou des patins à roulettes, à skis, dans
un chariot, sur un traîneau ou une luge, ou dans un véhicule d’amusement, à
accrocher ces appareils au fauteuil roulant ou à s’y agripper elle-même.
(8)
Nul ne stationne un fauteuil roulant sur une route, sauf de la manière qui gêne
le moins la circulation des piétons ou des véhicules.
(9)
Il est interdit d’utiliser un fauteuil roulant sur une voie publique ou un trottoir,
sauf pour le transport d’un handicapé physique.
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Règlement 037-2004
Règlement 069-1989 sur la circulation et le stationnement
Piéton / Fauteuil roulant
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(10)
Il est interdit d’utiliser un fauteuil roulant qui transporte plus d’une personne
sur une voie publique ou un trottoir.
(11)
Une personne qui conduit un fauteuil roulant sur le trottoir :
a)
le conduit aussi près que possible du côté droit du trottoir;
b)
fait preuve de toute la prudence nécessaire, en ralentissant ou même
en immobilisant complètement le fauteuil roulant, selon le cas, au
moment de rencontrer des piétons circulant en sens inverse ou de
dépasser des piétons circulant dans le même sens, et en cédant
toujours le passage aux piétons, de manière à assurer la libre
circulation et la sécurité des autres piétons;
c)
est munie de rétroviseurs fixés au fauteuil roulant ou à l’utilisateur et
placés dans une position telle qu’ils permettent à l’utilisateur d’avoir
une vue clairement réfléchie du trottoir ou d’un piéton qui s’approche
par l’arrière.
En outre, le règlement 069-1989 sur la circulation et le stationnement est modifié par
l’abrogation de ce qui suit :
(32)
« piéton » S’entend, selon le cas :
a)
d’une personne qui circule à pied;
b)
d’une personne handicapée, d’un enfant ou d’une autre personne
dans un fauteuil roulant, un carrosse ou une voiturette pour enfant.
Lu une première fois et une deuxième fois lors d’une séance ouverte du conseil le 23 février
2004.
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DENISE LABELLE-GÉLINAS, GREFFIÈRE
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PHIL POIRIER, MAIRE
Lu une troisième et dernière fois, signé et scellé lors d’une séance ouverte du conseil le
13 avril 2004.
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DENISE LABELLE-GÉLINAS, GREFFIÈRE
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PHIL POIRIER, MAIRE
À NOTER: La version française de ce règlement a été préparée afin d’en faciliter la compréhension. C’est la
version originale de langue anglaise qui doit être consultée pour fins d’interprétation ou de litige.
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