ICOGNE REGLEMENT SUR L`ÉVACUATION DES EAUX USÉES

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ICOGNE REGLEMENT SUR L`ÉVACUATION DES EAUX USÉES
ICOGNE
REGLEMENT SUR L'ÉVACUATION
DES EAUX USÉES
I.
GENERALITES
art.
1à3
II.
RACCORDEMENT OBLIGATOIRE
art.
4à6
III.
AUTORISATION OFFICIELLE ET CONTROLE
art.
7à9
IV.
LES EAUX USEES
art.
10 à 13
V.
DIRECTIVES TECHNIQUES
art.
14 à 36
VI.
CONTRIBUTIONS ET TAXES
art.
3T à 39
VII.
DISPOSITIONS DIVERSES
art.
40 à 45
Approuvé par les assemblées primaires
des 27 novembre 1965, 11 mai 1979 et 25 janvier 1980
Homologué par le Conseil d'Etat en séances
des 29 mars 1966, 16 avril 1980 et 21 mai 1980
TAXES COMMUNALES
1) Taxe annuelle - égouts et Step
fr. 100.-- de tarif de base par unité d'habitation, plus 1 0/00 de la valeur fiscale
des bâtiments.
4 lits d'hôtel
4 places de restaurant
12 places de café
= 1 unité d'habitation
= 1 unité d'habitation
= 1 unité d'habitation
2) Contribution unique de raccordement a la station d'épuration :
fr,1,-- le m3 de construction, pour tous les immeubles autorisés, en cours de
construc tion, construits lors de la mise en service de la Step.
Cette contribution unique ne sera pas perçue pour les immeubles ayant déjà
payé les taxes communales selon le barème homologué par le Conseil d'Etat en
date du 10 août 1977.
I.
GENERALITES
Art. 1
Sur le territoire de la Commune d'Icogne, les propriétaires fonciers sont soumis au
présent règlement d'évacuation des eaux usées.
Art. 2
La Commune construit et entretient les installations nécessaires à l'évacuation et à
l'épuration des eaux usées provenant des propriétés foncières publiques et privées.
Ces installations seront exécutées sur la base d'un projet général, mais par étapes,
suivant les besoins et les disponibilités de la Commune. Les frais de construction des
canalisations publiques, ainsi que la station d'épuration, sont couverts par :
a) Les subventions fédérales et cantonales;
b) Les crédits de la Commune;
c) Une contribution unique, exigible de tous les propriétaires fonciers dont les
terrains sont situés à l'intérieur d'un plan de zones à b8tir homologué par le
Conseil d'Etat ou du périmètre du réseau d'égouts au sens de l'article 18 du 19
juin 1972 l'Ordonnance générale sur la protection des eaux;
d) Une taxe unique de raccordement, exigible au moment de l'établissement du
raccordement de l'égout privé au réseau public ;
e) Une taxe annuelle d'utilisation des canalisations, exigible de tous les
propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts publics;
f) Une taxe annuelle d'épuration, exigible de tous les propriétaires d'immeubles
raccordés au réseau d'égouts publics dès la mise en service de la station.
Art. 3
La construction, l'exploitation et l'entretien des installations d'assainissement, publiques
ou privées, sont soumis à la surveillance du Conseil communal. Celui-ci délègue ses
fonctions au service communal d'assainissement. Il peut, en outre, faire appel à des
experts.
II.
RACCORDEMENT OBLIGATOIRE
Art. 4
Toutes les propriétés foncières situées dans le périmètre du réseau d'égouts doivent
être raccordées à celui-ci par des canalisations souterraines, conformes aux
prescriptions du présent règlement.
L'autorité communale fixe les délais pour l'exécution des raccordements privés. Elle
peut accorder des exceptions pour des propriétés ayant déjà un dispositif d'évacuation
des eaux usées irréprochable au point de vue technique, hygiénique et
juridique.
Art. 5
Toute propriété foncière doit être assainie pour elle-même et sans utiliser le terrain d'un
tiers. En cas de morcellement, l'autorité peut exiger que le plan de lotissement tienne
compte de ce principe.
Elle peut accorder des dérogations, dans les cas spéciaux) les intéressés devront alors
constituer les servitudes nécessaires et les faire inscrire au Registre foncier.
Art. 6
Les frais de construction, d'entretien et de nettoyage des égouts privés sont è la charge
du propriétaire. Lorsqu'une conduite privée emprunte le domaine public, la Commune
peut en effectuer elle-même la construction ou la confier à un tiers de son choix.
III.
AUTORISATION OFFICIELLE ET CONTROLE
Art. 7
L'autorisation de construire ou de modifier une installation d'assainissement privée doit
être demandée a l'autorité communale avant le début des travaux.
La requête écrite doit contenir les indications concernant le genre et la provenance des
eaux usées à raccorder et être accompagnée des plans suivants, en deux exemplaires,
signés :
a) Plan de situation de la propriété, avec le numéro de cadastre, comportant en
outre la situation de l'égout public et du raccordement, ainsi que celle des
conduites existantes.
b) Plan des canalisations (plan de l'immeuble) à l'échelle 1/50 ou 1/100, avec cotes.
Ce plan doit contenir toutes les arrivées et indiquer le genre et le nombre
d'appareils raccordés (descente de toit, W.C., éviers, etc.), ainsi que la section,
la pente et le matériau des conduites (colonnes de chute, canalisations
souterraines, cheminées de visite, sacs, fosses, puits, clapets de retenue,
aération spéciale, etc.).
c) Profils en long (à la même échelle) des conduites et autres installations depuis
les colonnes de chute jusqu'au collecteur public.
Art. 8
Les travaux ne doivent pas commencer avant l'approbation du projet par l'autorité
communale.
Des modifications au plan approuvé ne sont admises qu'avec l'accord de l'autorité
locale.
L'autorisation est prescrite si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une
année.
Art. 9
Avant le remblayage, l'achèvement des travaux est annoncé à l'autorité qui entreprend
les vérifications utiles et ordonne, au besoin, la modification des travaux non conformes.
La mise en service des conduites n'est admise qu'après cette vérification.
IV.
LES EAUX USEES
Art. 10
Sous le terme "eaux usées", sont comprises au sens du règlement toutes les eaux
polluées ou non, s'écoulant d'une propriété.
Les eaux non polluées (eaux de réfrigération, eaux de fontaine, eaux d'infiltration, eaux
de drainage) doivent être évacuées séparément pour un cours d'eau ou un puits perdu.
Art. 11
Les eaux résiduaires d'usines ou d'exploitations industrielles ne sont acceptées dans le
réseau d'égouts qu'après un traitement préalable les rendant inoffensives pour
l'ensemble des installations.
Le projet complet de l'installation de traitement doit être joint a la requête de
raccordement. Le cas échéant, la Commune peut demander une expertise aux frais du
requérant.
Art. 12
Lorsqu'il existe une station collective d'épuration, les eaux usées y sont conduites sans
traitement préalable, sous réserve des art. 10 et 11 et des prescriptions cantonales ou
fédérales en la matière.
Lors de la mise en service de la station collective d'épuration, les installations privées
d'épuration seront supprimées dans un délai à fixer par l'autorité, sous réserve des
séparateurs d'huiles et de graisses et des installations de traitement préliminaire des
eaux résiduaires industrielles,
Art. 13
Lorsqu'il n'existe pas de station collective d'épuration, les eaux usées seront traitées
dans une station particulière conforme aux prescriptions du présent règlement, avant
d'être conduites à la canalisation, dans un cours d'eau ou dans un puits perdu.
V.
DIRECTIVES TECHNIQUES
Art. 14
Les eaux usées sont amenées à la canalisation publique par des conduites
souterraines étanches et si possible rectilignes.
Art. 15
Les installations d'assainissement doivent être accessibles en tout temps pour le
nettoyage périodique et les purges.
Art. 16
II faut prévoir des dispositifs étanches de nettoyage et de purge aux intersections des
colonnes de chutes et des conduites souterraines, ainsi qu'à l'extrémité des tronçons
d'une certaine longueur.
Ces dispositifs ne doivent pas être placés dans les appartements, les locaux de travail,
à proximité des machines et des chaudières. L'ouverture de purge doit avoir, en règle
générale, le même diamètre que la colonne de chute, mais au minimum 60 mm. et au
maximum 100 mm.
Art. 17
Des regards de contrôle seront construits à la jonction des canalisations et aux endroits
déterminés par le service compétent de la Commune. L'ouverture libre (diamètre) est
fixée à 60 cm au minimum pour une profo ndeur inférieures 150 cm et à BO cm au
minimum pour une profondeur supérieure à 150 cm. Lorsque la profondeur dépasse
100 cm, il faut poser des échelons inoxydables tous les 30 cm.
Les regards de contrôle sont pourvus d'un couvercle en fonte de 60 cm de vide, d'un
modèle dit "Carrossable". A l'intérieur des bâtiments et des localités, seuls des
couvercles à fermeture inodore sont tolérés.
Pour éviter le dépôt des boues, le radier du regard doit être modelé en cunette
directrice de la hauteur du plus gros tuyau. Dans certains cas spéciaux, la cunette peut
être remplacée par une conduite fermée, munie d'un tampon amovible.
Art. 18
A l'extérieur des bâtiments, les canalisations sont posées en-dessous de la limite du gel
(au moins 80 cm de recouvrement). La traversée des murs doit rester libre, afin d'éviter
les fissures dues au tassement; en ces points, la conduite est protégée par un joint
plastique ou un coussinet de sable.
Art. 19
Toutes les installations d'assainissement doivent être largement ventilées. A cet effet,
les colonnes de chute seront disposées, autant que possible, verticalement et
prolongées sans diminution de section, d'au moins 50 cm hors toiture. Si la sortie de la
ventilation se fait à proximité d'une fenêtre ou d'une porte de local habité, il y a lieu de
la prolonger jusqu'à 40 cm au-dessus du linteau. Les conduites de ventilation doivent
passer à l'intérieur des bâtiments et ne doivent pas déboucher dans une cheminée ou
une courette d'aération.
Dans la règle, on utilise également les descentes de toit pour la ventilation.
Art.20
Les descentes de toit doivent être raccordées aux canalisations sans coupe-vent.
Cependant, si elles débouchent à moins de 3 m. d'une porte ou d'une fenêtre d'un local
habité, il faut prévoir une fermeture efficace sous forme d'un sac à coupe-vent ou d'un
siphon. Les descentes de toit ne doivent être utilisées que pour les eaux de pluie. Si les
eaux de toiture entraînent en quantité des matières en suspension (feuilles, mousses,
etc.), il faut prévoir un dépotoir conçu de manière à ne pas gêner la ventilation (cf. art.
19).
Art. 21
Tous les appareils sanitaires branchés sur la canalisation de l'immeuble seront pourvus
de fermetures inodores. Dans les locaux munis d'une bouche d'écoulement, il convient
de prévoir une prise d'eau.
Art. 22
Les écoulements de cours, préaux, escaliers extérieurs de caves, etc.. doivent être
branchés sur des dépotoirs de 5D cm au moins de profondeur avec coupe-vent
plongeant de 10 cm au minimum. Le diamètre du sac est proportionnel à la surface à
assainir, conformément au tableau suivant :
§
§
§
§
jusqu'à 50 m2
de 50 à 200 m2
de 200 à 400 m2
plus de 400 m2
diamètre =
diamètre =
diamètre =
diamètre =
30 cm ou mieux 40 cm
45 à 50 cm
60 cm
70 à 80 cm
Les dépotoirs ne doivent pas être traversés par l'égout, mais placés latéralement et
raccordés à celui-ci par un branchement disposé au-dessous de la limite du gel.
Les locaux de cave, buanderie, atelier, etc., et les sauts-de-loup sont assainis à l'aide
de boîtes siphoïdes d'une profondeur de plongée de 100 mm, munies à la sortie d'un
orifice de purge de 80 a 100 mm.
Art. 23
Les eaux usées provenant de locaux d'où peuvent s'écouler des huiles et des graisses
minérales, ainsi que des matières inflammables ou explosives (garages, ateliers de
réparations, places de lavage d'automobiles, industries métallurgiques, lavages
chimiques, etc.) doivent être raccordées à la canalisation par l'intermédiaire de
séparateurs.
Les cuisines d'hôtels, de cantines, de restaurants, d'hôpitaux ainsi que les industries
traitant des produits carnés et des matières organiques doivent être pourvues, suivant
les cas, de séparateurs de graisses, dont le projet doit être approuvé par l'autorité
communale.
Art. 24
Les locaux situés en contrebas et qui ne peuvent être assainis par écoulement libre,
exigent un pompage de l'eau usée. Les conduites en charge doivent être prolongées
au-dessus du niveau maximum de refoulement.
Les conduites de locaux en sous-sol situées au-dessus du niveau normal de l'égout
mais soumises à d'éventuels refoulements sont munies de clapet de retenue
automatique et à commande manuelle. Le clapet de commande manuelle doit rester
fermé tant que les installations d'assainissement des locaux en question ne sont pas en
service. Seuls les appareils montés dans la zone de refoulement sont raccordés à de
tels dispositifs. Les autres chutes, en particulier celles qui sont destinées a l'évacuation
des eaux de surface, ne sont raccordées qu'en aval du clapet.
Si des marchandises précieuses sont entreposées dans des locaux soumis à
d'éventuels refoulements, ces locaux sont équipés d'une pompe ou d'un giffard.
Les cotes de refoulement sont données par le service communal compétent.
L'entretien de ces appareils spéciaux est à la charge du propriétaire. Il est responsable
de leur bon fonctionnement.
Art. 25
L'épuration préalable dont il est question à l'art.13 doit se faire dans des stations
particulières telles que : fosses de décantation, fosses septiques à deux compartiments
et fosses digestives à trois compartiments, conformes aux instructions de l'Association
suisse des professionnels de l'épuration des eaux.
Des fosses à purin peuvent être transformées en fosses septiques ou digestives si leurs
dimensions sont suffisantes.
L'autorité compétente décide dans chaque cas du type à adopter.
Art. 26
Les fosses de décantation et les fosses septiques ne sont admises que provisoirement
dans la zone bâtie, si le raccordement à une station collective est prévisible dans un
avenir prochain.
Art. 27
Les installations d'épuration particulières et les fosses de tout genre doivent être
étanches et construites en dehors des immeubles.
Des dérogations peuvent être admises pour l'emplacement des installations existantes,
lorsque les conditions locales ne permettent pas de meilleure solution. Ces fosses
doivent en tout cas communiquer avec l'air libre et ne pas se trouver au-dessous de
locaux habités.
La distance entre le mur du bâtiment et la paroi de la fosse doit avoir 20 cm au moins.
La couverture de ces installations doit supporter les charges dues au trafic. Les trous
d'homme doivent être fermés par des couvercles en fonte ou en béton armé.
Les fosses particulières doivent être convenablement ventilées.
Art. 28
Doivent être raccordées à l'installation particulière toutes les eaux usées provenant des
W.C., des cuisines, buanderies, salles de bains, toilettes, etc.
Les eaux non polluées de toiture, de surface, de réfrigération et d'infiltration sont
raccordées à la canalisation en aval de l'installation particulière.
Si le raccordement de la buanderie provoque une trop grande profondeur de
l'installation particulière et occasionne ainsi des difficultés techniques et financières,
l'autorité pourra consentir a ce que ces eaux soient épurées séparément à l'aide d'un
dépotoir.
Art.29
Les canalisations doivent être rectilignes et de pente régulière, jusqu'au raccordement
du collecteur public. Elles doivent être étanches et posées selon les règles de l'art.
Les pentes minimums des canalisations sont les suivantes :
§
§
eaux polluées
: 3%
eaux non polluées : 1.5%
Des pentes plus faibles peuvent être admises, si les normes fixées ci-dessus causent
des difficultés et des frais disproportionnés. On utilisera dans ce cas des tuyaux
spécialement lisses et de forme très régulière; il faudra prévoir en outre des dispositifs
de nettoyage et de purge spécialement efficaces.
Art.30
La section minimum des canalisations d'eaux usées est de 12 à 15 cm selon les cas et
celle des eaux non polluée de 10 cm.
Sauf ordre contraire, des distances communales, on adoptera les diamètres indiqués
dans le tableau suivant :
Branchements pour:
- petites maisons de famille
- villas et petites maisons locatives
Diamètre minimum de:
12
15
Dérivation provenant de:
- colonnes de chute de W.C.
- autres chutes (toiture, cuisine, bains)
- boîtes siphoïdes et dépotoirs jusqu'à 0 50 cm
- dépotoirs supérieurs à 0 50 cm
Diamètre minimum de:
12
10
10
12-15
Art. 31
La jonction de deux canalisations s'effectue dans le sens du courant sous un angle aigu
de 45 au maximum. Pour éviter tout changement brusque de direction on utilise des
coudes préfabriqués. Aux changements de calibre, seront intercalées des pièces
spéciales dites "réductions". Le diamètre ne doit jamais diminuer dans le sens du
courant.
La jonction au collecteur doit s'effectuer au moyen des pièces de raccord sous un angle
aigu et un peu au-dessus du niveau d'étiage (niveau par temps sec).
Art. 32
Les égouts posés en mauvais terrain ou sous les chaussées et les trottoirs doivent être
enrobés de béton. Ailleurs il seront posés soigneusement sur un lit de sable ou de
gravier.
Sur le domaine public, le remblayage des fouilles, le rétablissement de la chaussée et
le revêtement doivent être exécutés conformément aux prescriptions cantonales et
communales.
Art. 33
Les canalisations d'égouts longeant une conduite d'eau potable et situées
exceptionnellement plus haut que cette dernière, doivent être posées à plus de un
mètre de cette dernière. Si cela n'est pas possible, la canalisation doit être enrobée de
béton.
Toute communication directe entre le réseau d'eau potable et le réseau d'égouts est à
éviter.
Art. 34
Les matériaux utilisés pour les installations d'assainissement doivent être de la
meilleure qualité. Tous les appareils et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de
l'hygiène.
Art. 35
Toutes les installations d'assainissement doivent être maintenues en permanence en
parfait état de fonctionnement et suivant les besoins nettoyées et purgées une fois par
année au moins.
Une ou deux fois par an, les installations particulières doivent être nettoyées et
vidangées jusqu'au cinquième de leur contenu. Après chaque vidange et nettoyage,
elles doivent être remplies d'eau fraîche avant d'être remises en service.
Les dépotoirs de boues, les séparateurs d'huile minérale et les séparateurs de graisse
doivent être vidangés selon les instructions de l'autorité locale.
Les produits de vidange doivent être évacués selon les dispositions en vigueur. Ils ne
doivent en aucun cas être déversés à l'égout, dans un cours d'eau ou dans une nappe
souterraine.
Les fermetures inodores doivent toujours être remplies d'eau.
Art. 36
Le propriétaire est responsable envers la commune de tous dommages ou
inconvénients dus à une construction défectueuse, au fonctionnement insuffisant ou à
l'entretien imparfait de ses installations.
VI.
CONTRIBUTIONS ET TAXES
Art. 37
Pour le raccordement à l'égout, la commune exige des propriétaires fonciers une
participation unique, à titre de taxe initiale, sur la base d'un tarif fixé par elle. Cette taxe
tient compte du coût de la construction du réseau et varie selon le volume du bâtiment,
la zone de construction et la perfection des installations particulières existantes.
Art. 38
Pour l'exploitation et l'entretien des égouts publics et de la station d'épuration, la
commune perçoit une taxe annuelle, sur la base d'un tarif fixé par elle.
Cette taxe tient compte des frais d'exploitation du réseau, ainsi que des intérêts et des
amortissements des capitaux investis dans la construction.
Le tarif adopté par le Conseil communal est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat
(et. art. 49 de l'arrêté du 2.4.1964 concernant l'assainissement urbain).
Art. 39
Une taxe de raccordement ne peut être exigée de ceux qui étaient déjà raccordés au
réseau avant l'entrée en vigueur du règlement, à moins de transformations dans le sens
d'un agrandissement des bâtiments raccordés.
VII.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 40
Les prescriptions fédérales et cantonales sont réservées et règlent les cas non prévus
dans le présent règlement.
Art. 41
Le Conseil communal, sur préavis du service de l'assainissement, est compétent pour
accorder des dérogations au présent règlement.
Art. 42
Les canalisations d'immeubles qui ne correspondent pas aux prescriptions ci-devant
peuvent être tolérées à bien-plaire par l'autorité communale, pour autant qu'elles soient
en bon état et ne causent pas de dommages.
Art. 43
Toute infraction à ce règlement est punie d'une amende de police de fr. 20,-- à fr. 500,-ou, dans les cas sans gravité, d'une réprimande.
En outre, l'autorité locale impartit au contrevenant un délai pour supprimer ou modifier
l'installation défectueuse et réparer le dommage éventuelle cas échéant, elle fait
procéder d'office aux travaux nécessaires, aux frais de l'intéressé. En cas
d'insubordination, une plainte pénale pourra être déposée.
Art. 44
Un recours contre les décisions de l'autorité locale peut être présenté dans les 20 jours
dès la notification au Conseil d'Etat.
Art. 45
Ce règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat. Il peut être
révisé en tout temps, avec l'accord des autorités cantonales intéressées.

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