statuts de la societe haute protection de gardiennage sarl
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statuts de la societe haute protection de gardiennage sarl
[] 1 STATUTS Entre les soussignés : 1) Monsieur MBOTULU NKOLE Vincent, de nationalité Congolaise, né à Mbandaka le 07 aout 1954, résidant au n°13 de l’avenue Kasaï, commune de Kitambo à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 2) Monsieur KUMBA IKE Patrick, de nationalité Congolaise, né à Kinshasa, le 12 septembre 1993, résidant au n°22 de l’avenue Mbenseke, quartier Ma-Campagne, commune de Ngaliema à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 3) Monsieur LONGWANGO MOKWAKOLA Jordan, de nationalité Congolaise, né à Kinshasa, le 9 octobre 1992, résidant au n° 17 de l’avenue Olela, quartier Mimosas, commune de Ngaliema à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 4) Monsieur ILUNGA BANZA Trésor ; de nationalité Congolaise, né à Kinshasa, le 11 avril 1985, résidant au n°13 de l’avenue Kasaï, commune de Kitambo à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; 5) Mademoiselle KUMBA KAHAMBWE Josée ; de nationalité Congolaise, née à Kinshasa, le 13 novembre 1995, résidant au n°22 de l’avenue Mbenseke, quartier Ma-Campagne, commune de Ngaliema à Kinshasa en République Démocratique du Congo ; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Titre I : DENOMINATION – SIEGE – DUREE DE LA SOCIETE Article 1 : Il est constitué par les présents entre les soussignés et tous autres propriétaires des parts qui pourraient entrer dans la société ultérieurement, une Société A Responsabilité Limitée qui sera régie par les présents statuts, par l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et par toutes autres dispositions légales et réglementaires complémentaires ou modificatives. La société ainsi créée a pour dénomination sociale : SOCIETE HAUTE PROTECTION DE GARDIENNAGE SARL « H.P.G. sarl » en sigle. Article 2 : Le siège social est établi sur avenue Lowa n°109 dans la Commune de Kinshasa à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Il peut être transféré en tout autre endroit au Congo par décision de la gérance, à publier au Journal Officiel. [] 2 La gérance peut créer au Congo ou à l’étranger des succursales, agences, comptoirs, bureaux ou tous autres sièges d’opérations. Article 3 : La société est constituée pour une durée de 99 ans. L'assemblée générale peut en tout temps, dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts, décider de la dissolution anticipée ou de la prorogation de la société. Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant sa durée. Titre II : OBJET SOCIAL Article 4 : La société a pour objet la prestation de services de protection, de sécurité des personnes et des biens, d'escorte VIP des personnes, des biens de valeur, des matières précieuses et des fonds et gestion des risques et services. Elle peut effectuer, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, forestières, financières, de nature mobilière ou immobilière, tant dans la République démocratique du Congo qu’à l’étranger, sans préjudice de l’application des dispositions légales en vigueur dans la République Démocratique du Congo, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation. Elle pourra notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire construire, acquérir, aliéner, prendre en location tout immeuble ou fonds de commerce, tout brevets et licences. Elle peut aussi s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion, de participation financière, ou par tout autre moyen dans toute société ou entreprise congolaise ou étrangère, ayant un objet similaire ou connexe au sien ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle pourra entre autre gérer toute entreprise ou société dans laquelle elle aura des intérêts; prêter ou emprunter des fonds en vue de la conclusion de toutes affaires; donner et recevoir toutes garanties. L'objet social de la société ainsi défini pourra à tout moment être modifié par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts. Titre III : APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS – CONDITIONS Article 5 : Lors de la constitution, les soussignés font apport de la manière suivante : [] 3 APPORTS EN NUMERAIRES - Monsieur MBOTULU NKOLE Vincent - Monsieur KUMBA IKE Patrick - Mr LONGWANGO MOKWAKOLA Jordan - Monsieur ILUNGA BANZA Trésor - Mademoiselle KUMBA KAHAMBWE Josée FC 318.481,00 FC 318.481,00 FC 318.481,00 FC 318.481,00 FC 318.481,00 Les apports en numéraires de CDF 1.592,405 correspondent à 100 parts de CDF 15.924,05 chacune, souscrites et libérées intégralement. Les sommes correspondantes et libérées intégralement. Article 6 : Le capital social Le capital social est fixé à la somme de un million cinq cent nonante et deux mille quatre cent et cinq mille de francs congolais (CDF 1.592.405,00); divisé en cent parts d'une valeur nominale de quinze mille neuf cent vingt quatre chacune entièrement souscrites et libérées, attribuées aux associés, en proportion de leurs apports respectifs, à savoir: - Monsieur MBOTULU NKOLE Vincent, à concurrence de 20 parts; numérotées de 1 à 20 ; - Monsieur KUMBA IKE Patrick, à concurrence de 20 parts, numérotés de 21 à 40 ; - Monsieur LONGWANGO MOKWAKOLA Jordan, à concurrence de 20 parts, numérotées de 41 à 60 ; - Monsieur ILUNGA BANZA Trésor, à concurrence de 20 parts, numérotées de 61 à 80 ; - Mademoiselle KUMBA KAHAMBWE Josée, à concurrence de 20 parts. Numérotées de 81 à 100 ; Egal au nombre de parts composant le capital social de 100 parts Les parts sociales peuvent être modifiées lorsque d'autres associés souscrivent pour un certain nombre des parts. Le capital souscrit de la somme de 1.592. 405,00 FC se trouve dès à présent à la disposition de la société. Les associés déclarent avoir libéré l'intégralité du capital social. Le bordereau de versement du montant au compte bancaire de la Société ainsi que le registre des Associés en fait foi. Article 7 : Chaque associé n’est responsable des engagements de la société que jusqu’à concurrence de son apport. Article 8 : Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. [] 4 Lors de toute augmentation du capital, l’assemblée générale fixera les conditions d’émission des parts nouvelles. Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnellement des autres. Les parts qui n’ont pas été absorbées par exercice du doit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agrées par les associés dans les conditions requises pour la cession de parts à un non associé. Une lettre certifiée conforme sera remise au gérant pour ce faire. Article 9 : Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation. Les parts sociales sont indivisibles. A défaut de leur présence à titre personnelle, les copropriétaires des parts, les usufruitiers, nu–propriétaire, les créanciers et débiteur peuvent se faire représenter, vis-à-vis de la société par une seule personne porteuse d’une procuration spéciale dûment légalisée. En aucun cas les parts sociales peuvent être données en gage à qui que ce soit. Article 10 : En cas d’indisponibilité de titulaire des parts, les héritiers ou les légataires munis d’une procuration spéciale dûment légalisée, pourront valablement prendre part aux assemblées générales de la société en raison d’une personne par associé. Les héritiers pourront demander un inventaire complet dès qu’ils seront reconnus officiellement succéder au droit de l’associé. Les héritiers, légataires d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société ni en demander le partage, ne s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils sont tenus pour l’exercice de leurs droits, de s’en rapporter aux comptes et inventaire de la société ainsi qu’aux décisions de l’assemblée générale, sans pouvoir exiger aucun titre ou pièces. Titre III : GERANCE ET SURVEILLANCE Article 11 : La société est gérée par un gérant, personne physique prise parmi les associés ou en dehors d’eux. Le gérant est désigné par la majorité de trois quart des associés ou la majorité de plus de la moitié des parts, pour une durée de 4 ans, renouvelable. L'assemblée générale attribue au gérant des émoluments fixes à imputer aux frais généraux de la société. [] 5 Le gérant peut en tout temps être révoqué par l’assemblée générale. En cas de démission, il est tenu d'en aviser les associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de deux mois. Il est pourvu à son remplacement comme de droit. Est nommé gérant de la société Monsieur MBOTULU NKOLE Vincent. Article 12 : POUVOIR DE LA GERANCE Le gérant a tout pouvoir d’agir au nom de la société pour les opérations rentrant dans la gestion journalière de la société. Il pourra notamment faire tous achats et vente de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser et arrêter tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes ou l’office des chèques postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis et marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittance ou décharge, à défaut de paiement ou, en cas de difficultés, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, et les faire exécuter. Toutes opérations autres que celles rentrant dans la gestion journalière notamment, la vente ou l’achat d’immeubles, l’emprunt, la constitution d’hypothèques, devront être décidées par l’assemblée générale des associés. Ces décisions seront exécutées par le gérant. Article 13 : RESPONSABILITE DU GERANT Il devra gérer aux mieux des intérêts de la société avec honnêteté, franchise, transparence avec la diligence d’un bon père de famille. Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux associés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. [] 6 Article 14 : Le gérant peut par procuration spéciale déléguer tout ou partie de ses attributions à un associé ou une tierce personne pour besoin de nécessité avérée; auquel cas, il en informe préalablement par lettre motivée les associés qui se réservent le droit d’objecter. Il détermine les appointements, émoluments ou indemnités attachés aux attributions déléguées. La gérance nomme et révoque tout agent et fixe les conditions d'engagement. Article 15 : Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance sans déplacer les livres comptables et sociaux de la société. Dans tous les actes qui engagent la société, la signature doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle le signataire agit. Le gérant, les auditeurs et les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils sont responsables solidairement, conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion tels que prévus aux articles 330 à 332 de l’AU relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. TITRE : ASSEMBLEE GENERALE Article 16 : Les décisions des associés sont prises en assemblée générale. Cette dernière a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier tous les actes qui intéressent la société. L’assemblée générale ordinaire se tient de plein droit le 20ème jour du mois de janvier de chaque année, à 15 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée a lieu le jour ouvrable qui suit. Elle peut être reportée en cas d’absence, maladie ou cas de force majeur à une date ultérieure n’allant pas au-delà du 20 mars courant. Article 17 : L’assemblée générale, tant annuelle, ordinaire ou extraordinaire, se réunit à l’initiative de la gérance ou d’un associé. Les convocations contiennent la date, l'heure, le lieu de l'assemblée et l’ordre du jour ; et, sont faites par lettre recommandée adressée individuellement aux associés, au moins 20 jours ouvrables avant l’assemblée. Ce délai peut être abrégé en cas d’urgence par lettre motivée adressée à la gérance pour ce faire. [] 7 Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que les rapports de la gérance et du ou des auditeurs sont annexés aux convocations pour l’assemblée générale ordinaire. Article 18 : L’assemblée générale est présidée par le président élu par les associés pour une année fiscale, elle décidera de sa reconduite ou non. Tout associé a le droit de vote aux assemblées générales et jouit d’une voix par part sociale. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou émettre leur vote par écrit. A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées. Article 19 : L’assemblée générale ordinaire entend le rapport de la gérance et celui du ou des auditeurs et commissaires aux comptes. Elle délibère et statue sur le bilan, le compte de profits et pertes sur l’affectation des bénéfices. Elle se prononce ensuite, par un vote spécial, sur la décharge du gérant ou auditeurs. Cette décharge n'est valable que si le bilan et le compte de profits et pertes ne contiennent ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans l'ordre du jour. Elle procède éventuellement au remplacement du gérant, auditeur et commissaire sortant, démissionnaire ou décédé. Article 20 : Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix quel que soit le nombre des parts représentées. Une fois prises, ces décisions sont exécutoires sans préjudices des droits de veto reconnus aux parts minoritaires en cas d’une décision qui compromettrait leurs acquis. Article 21 : Lorsque l’assemblée est appelée à décider d’une modification aux Statuts, une augmentation ou une réduction du capital social, la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés. La convocation doit indiquer spécialement l’objet de la modification proposée ou la manière dont la réduction ou l’augmentation du capital sera opérée. Si la modification proposée se rapporte à l’objet social, la gérance joindra à la convocation un rapport spécial contenant un état récent et résumé de la situation active et passive de la société. Article 22 : Moyennant l’adhésion unanime des associés, la société peut en tout temps se transformer en une société d’un autre type que celui [] 8 de société à responsabilité limitée, sans que cette transformation donne naissance à une personne morale nouvelle et sous réserve des droits des tiers. La simple fusion ou absorption est soumise aux conditions fixées à l’article précédent. Article 23 : Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès –verbaux signés par le président et les associés qui le demandent. Les expéditions ou extraits sont signés par la gérance qui est chargée de leur exécution. TITRE V : INVENTAIRE-BILAN-REPARATION DES BENEFICES-RESERVES Articles 24 : L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés, l’exercice clôture et un inventaire est dressé par les soins de la gérance. Cet inventaire contient l’indication de valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances et dettes de la société. Une annexe mentionne en résumé tous ses engagements, les cautionnements et autres garanties, ainsi que les dettes et créances de chaque associé, gérant, auditeurs ou directeur à l’égard de la société. Le bilan comprend le compte de profits et pertes, dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits. Article 25 : S’il existe un ou des auditeurs, le gérant leur remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, quinze jours au moins avant l’assemblée générale ordinaire, le ou les auditeurs établissent un rapport contenant leurs propositions. Article 26 : L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net ; sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins destiné à la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. [] 9 Le surplus pourra être partagé entre les associés en proportion des parts qu’ils possèdent, chaque part donnant un droit égal. Cependant tout ou partie de ce solde pourra être affecté par l’assemblée générale soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l’alimentation de fonds spéciaux de réserves ou de prévision. Aucune répartition de bénéfice ne peut être faite aux associés si le capital est en perte tant que celui –ci n’a pas été reconstitué et tant qu’il n’a pas produit des bénéfices. Les pertes, s'il en existe, seront supportées par tous les associés proportionnellement au nombre des parts leur appartenant sans qu'aucune d'eux ne soit tenue au-delà de ses parts. Dans le cas où plusieurs exercices déficitaires se succéderaient, les pertes seraient toujours reportées à l'exercice suivant. Article 27 : Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le bilan, le compte profits et pertes seront déposés au greffe du registre de commerce, par les soins de la gérance ou l'avocat conseil de la société. Article 28 : CONTROLE DES COMPTES Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les associés peuvent désigner un ou plusieurs auditeurs. Dans ce cas, l’auditeur aura un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, des correspondances, des procès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de la société. Les auditeurs doivent soumettre à l’assemblée générale le résultat de leur mission, avec les propositions qu’ils croient convenables, et lui faire connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Article 29 : les émoluments des auditeurs consistent en une somme fixe déterminée par l’assemblée générale au début et pour la durée du mandat. Ces émoluments peuvent être modifiés de commun accord. En aucun cas les auditeurs ne peuvent recevoir d’autres avantages de la société, ni n’exercer aucune autre fonction en son sein. Article 30 : Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque le capital social sera supérieur à 15.900.000 10 [] FC ou lorsque soit le chiffre d’affaires annuel sera supérieur à 920.000.000 FC, soit lorsque l’effectif permanent sera supérieur à 50 personnes. Le commissaire aux comptes est nommé pour trois exercices fiscaux par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital. La gérance doit lui remettre un état résumant la situation active et passive de la société; il peut prendre connaissance sans déplacement, des documents, livres, correspondances, procèsverbaux et généralement de toutes les écritures de la société. TITRE VI : DISSOLUTION – LIQUIDATION - DISPOSITIONS FINALES Article 31 : En cas de perte de la moitié du capital, la gérance doit soumettre à l’assemblée générale, délibérant dans les conditions prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte atteint le trois quart du capital, la dissolution peut être prononcée par les associés possédant un quart des parts. Article 32 : En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale a les droits les plus étendus pour désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Article 33 : La liquidation de la société s’effectuera conformément aux dispositions prévues par l’Acte Uniforme y relatif. Après la réalisation de l’actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et réparti ensuite entre les associés. Article 34 : Tout associé, gérant, auditeur, liquidateur ou directeur qui ne réside pas dans la ville de Kinshasa est tenu de faire élection de domicile dans la Commune du siège social pour la durée de ses fonctions et pour ce qui concerne l’exercice de ses droits, l’exécutions de son mandat et des présents statuts. A défaut d’élection de domicile dûment signifiée à la société, le domicile est censé élu au siège social où toute communication, sommation, signification ou notification seront valablement faites. Les associés pourront cependant désigner une personne résidant à Kinshasa à qui seront valablement adressées les convocations. 11 [] Article 35 : Toute stipulation des présents statuts qui serait contraire aux dispositions impératives de la législation congolaise en vigueur sur la matière, sera réputée non écrite. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents statuts, les associés déclarent vouloir se référer aux dispositions réglementaires et légales en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 36 : Toutes contestations entre associés pourront être tranchées préalablement par deux arbitres désignés de commun accord. A défaut le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe sera compétent pour en connaître, à la requête de la partie diligente. Article 37 : FRAIS Les associés déclarent approuver les actes accomplis avant l’existence juridique effective de la société. Touts ces opérations et engagements accomplis en cours de formation de la société sont réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprend à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce. Les associés donnent mandat et pouvoir à l'avocat conseil à l’effet d’accomplir toutes les formalités requises par la loi en vigueur en République Démocratique du Congo. Les frais, droits et honoraires occasionnés par les présents statuts sont à la charge de la société. Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2015 en cinq exemplaires originaux. 1. Mr MBOTULU NKOLE Vincent 2. Mr KUMBA IKE Patrick 3. Mr LONGWANGO MOKWAKOLA Jordan 4. Mr ILUNGA BANZA Trésor 5. Mlle KUMBA KAHAMBWE Josée