arrêt du 23 juillet - Wk-rh

Transcription

arrêt du 23 juillet - Wk-rh
Détail d'une jurisprudence administrative
06/09/10 10:18
Conseil d'État
N° 313776
Publié au recueil Lebon
M. Vigouroux, président
M. Alain Boulanger, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
BROUCHOT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
lecture du vendredi 23 juillet 2010
1ère et 6ème sous-sections réunies
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 25 février 2008, enregistrée le 28 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par
laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2
du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS
NATIONAUX D'EMPLOYEURS SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED) ;
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNIFED, dont
le siège social est 10, rue de Richelieu à Paris (75001), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du
10 décembre 2007 portant extension de l'accord national professionnel conclu dans le secteur des ateliers et chantiers
d'insertion le 27 avril 2007 et au versement par l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Protection sociale emploi (PSTE CFDT) et de Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale de l'action sociale - Force Ouvrière (FNAS-FO),
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Fédération Protection sociale
emploi (PSTE - CFDT) et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale de l'action sociale - Force Ouvrière (FNASFO) ;
Sur les interventions du Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI) et de la Fédération
Protection sociale travail emploi (PSTE - CFDT) :
Considérant que le Syndicat national des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI) et la Fédération Protection
sociale travail emploi (PSTE - CFDT) sont signataires de l'accord collectif de travail étendu par l'arrêté attaqué ; que
ces organisations ont ainsi intérêt au maintien de l'acte attaqué ; que leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté d'extension du 10 décembre 2007 :
Considérant que, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, le ministre chargé du travail
doit rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…min&idTexte=CETATEXT000022512934&fastReqId=2106129825&fastPos=1
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champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus ; que, lorsqu'il apparaît que les
champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient en principe, soit
d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par les conventions ou accords collectifs
précédemment étendus, soit d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords, en tant qu'ils
s'appliquent à ces activités ;
Considérant toutefois que l'accord national professionnel du 27 avril 2007 étendu par l'arrêté litigieux a pour objet
exclusif de fixer le champ d'application des futurs accords collectifs relatifs aux employeurs et salariés de droit privé
des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du code du travail ; que cette circonstance ne
faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre chargé du travail procède à l'extension de cet accord, en
vertu des pouvoirs que lui conférait l'article L. 133-8 du code du travail alors en vigueur, devenu article L. 2261-15 du
nouveau code ; qu'en revanche, eu égard à ce même contenu qui ne définit que le champ d'application de futures
stipulations conventionnelles et n'a, en conséquence, ni pour objet ni pour effet de rendre applicables à certaines
catégories de salariés des règles relatives à leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle, de travail, ou à
leurs garanties sociales, le ministre n'était, à ce stade, par exception au principe rappelé ci-dessus, ni tenu d'exclure
du champ de l'extension les activités économiques déjà couvertes par des conventions ou accords collectifs
précédemment étendus, ni tenu d'abroger les arrêtés d'extension de ces conventions ou accords antérieurs, en tant
qu'ils s'appliqueraient à ces mêmes activités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que les ateliers et chantiers d'insertion seraient
susceptibles d'entrer, en fonction de l'organisme qui les crée, dans le champ d'application des accords conclus dans le
secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'accord du 18 février 2005 étendu par
l'arrêté du 6 avril 2005 n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté d'extension litigieux
; que l'UNIFED n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'UNIFED ; qu'il n'y a pas lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNIFED le
versement à la Fédération PSTE - CFDT de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
D ECID E:
-------------Article 1er : Les interventions de la Fédération PSTE - CFDT et du SYNESI sont admises.
Article 2 : La requête de l'UNIFED est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération PSTE - CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS ET SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS
SANS BUT LUCRATIF DU SECTEUR SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL (UNIFED) et au ministre du travail, de la
solidarité et de la fonction publique.
Copie en sera adressée pour information à la Fédération Protection sociale emploi (PSTE - CFDT), au Syndicat national
des employeurs spécifiques d'insertion (SYNESI), à la Fédération nationale de l'action sociale - Force ouvrière (FNASFO) et à la Fédération commerce, service, force de vente (CSFV-CFTC).
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