Ordonnance - Sauvons Le Grand Ecran
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Ordonnance - Sauvons Le Grand Ecran
REPUBLIQUE FRANCAISE Paris,le29l08l20I5 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 7 rue de Jouy 75181 Pariscedex04 Téléphone : 01.44.59.44.90 Télécopie: 01.44.59.44.99 Grefieouvertdu lundi au vendredide th30 à 16h30 Dossierno : 15|184619-I (à rappeler dans toutes correspondances) ASSOCIATIONSAUVONSLE GRANDECRANc/ VILLE DE PARIS r5t1846/9-1 Madamela Présidente ASSOCIATIONSAUVONSLE GRAND ECRAN 33, avenued'Italie 75013PARIS NOTIFICATION DIfINE ORDOI{NANCE AUTRE REFERE Lettre recommandée avec avis de réception Madame la Présidente, J'ai I'honneurde vous adresserci-joint l'expéditionde I'ordonnanceen date du 2810812015 renduepar le juge des réferés,dans l'instanceenregistréesous le numéro mentionnéci-dessus. Si vous estimezdevoir vous pourvoir en cassation,votre requête, motivée et accompagnéed'une copie d_ela présentelettre, devraêtre introduitedevantle Conseil d'Etat, section du confentieux, 1,place du Palais Royal, 75100 PARIS, ou pourlesutilisateurs deTélérecours, dansun délaide 15jours. www.telerecours.conseil-etat.fr A peined'irrecevabilité,lepourvoi en cassationdoit : - êtreassortid'unecopiede la décisionjuridictionnellecontestée. - êtreprésenté, par le ministèred'un avocatau Conseild'Etat et à la Cour de Cassation. Je vous prie de bien vouloir recevoir,Madame la Présidente,I'assurancede ma distinsuée. considération Le ou pardélé en Chef, Greffier, TRIBUNAL ADMINISTRATIT DE PARIS No1511846/9 REPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATIONSAUVONSLE GRAND ECRAN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mme Doumergue Jugedesréferés Lejuge desréferés Ordonnance du 28 août2015 54-03s-04 Par une requête,enregistrée le 13 juillet 2015 sousle n' 1511846,présentéepour l'association< Sauvonsle GrandEcran>représentée par MmeMarie-BrigiueAndrei,présidente de I'association,par M" Crusoé,demandeaujuge desréferéssaisiesurle fondementdesdispositions de I'articleL. 52I-3 du codedejusticeadministrative : 1o)d'organiserunevisite surplacede I'ensemble immobiliersis 18120placed'Italie à Parisafin de constaterla réalisationde travauxsansautorisation; 2o) d'ordonnerà la ville de Parisde dresserun procèsverbald'infraction prévu par les dispositionsde I'article L. 480-1du codedeI'urbanismeafin deconstaterla réalisationde travaux sanspermisdeconstruiresurle lot 31.002deI'ensemble immobiliersis 18/20placed'Italieà Paris ( 7 s 0 1 3;) 3") d'ordorurer,enconséquence, à la mairedela ville deParisd'adopterun anêtéintemrptif detravauxmentionnéà l'alinéa3 deI'articleL.480-2ducodedeI'urbanisme,dansle délaid'unjour à compterde la notificationde I'ordonnanceà intervenir. L'associationsoutientque l'urgencede la situationestprésuméeen matièrede travaux réaliséssansautorisation; les travauxréaliséssur le centre< Italie 2 >>,sis à I'angle de I'avenue d'Italie et de la rue Bobillot, n'ont pasétéautorisésparun permisde construireou unedéclaration préalable; lestravauximpliquentla restructuration dedeuxsallesdecinémaavecreconstructionet remiseà niveau desplanchers,démolitionde murs porteurs,de mezzatineet modification des circulationsverticales,créationd'uneissuedesecours, modificationdela façadeet réaménagement intérieuravecdémolitionde27 m2desurfaceceplancheret créationde40 m2; cesopérationssont nécessairement soumisesà permisdeconstruireou,à défaut,à déclaration préalable; lestravauxont reçuun commencement d'exécutionalorsqu'aucune autorisation n'a étédélivréeet quel'instruction de la demandede permisde construireconcernant cetensembleimmobilieresttoujoursen cours; aucunedéclarationd'ouverturede chantiern'a été transmiseà la ville de Paris; l'urgence est égalementjustifiée par le caractère difficilementréversibledestravauxexécutéset projetes. N"1511846 2 le 24juillet 2015,la ville deParisconclutau rejetde Parun mémoireendéfense,enregistré la requête. La ville de Parisfait valoir que : : - I'urgenceet |'utilité de l'interventiondesmesuressollicitéesne sontpascaractérisées - un agentassermenté de la ville a constatéla réalisationsansautorisationadministrative d'infraction,dresséle 20 juillet 2015, a été préalabledes iravauxlitigieux; un procès-verbal hansmisau procureurde la Républiquepar courrierdu22juillet 20t5 ; intérieur - les travaux de gros æuvressont achevés; seulsles travauxd'aménagement de permis du pas du régime intérieurne relèvent restentà réaliser; les travâuxd'aménagement construire; l'édiction d'un arrêtéintemrptifdetravauxseraitdépourvued'objet. par un mémoireen réplique,enregistréle 1" août z}L5,I'association< Sauvonsle Grand Ecran> persistedanssesconclusionset soutientque : du 20 juillet 2015ne fait pasmentiondu caractèreachevéou non des le procès-verbal a simplement travaux exécutésen infractionà la législationde I'urbanisme;l'agent assermenté de autorisation relevéqu'une sériede travauxeffectuésdevaitêtreréaliséeaprèsobtentiond'une destravaux,I'urgencen'a pasdisparu; construire; en l'absenced'achèvement - le chantier,toujoursmatérialisé continued'avancer; la ville deParisne pardespalissades, intérieurrestentà exécuteralors soutenirqueseulsdestravauxd'aménagement peut sérieusement qu'unepartiedu chantierestsituéà I'extérieurdeslocauxréhabilités; s'agissantdetravauxsur un deI'ensemble ne sontpasdétachables recevantdu public,lestravauxd'aménagement établissement du projet ; qu'ainsi,peu importela naturedestravaux,la ville de Parisdevaitprendreun arrêté intemrptif de travauxsur le fondementdeI'articleL.480-1etL.480-2du codede I'urbanisme. le 12août2015,lamairedela ville deParispersiste Parun mémoireenduplique,enregistré danssesconclusionsderejetdela requêteet fait notammentvaloir quela directionde l'urbanisme de la ville a délivré un permisde construireen datedu 12 août 2015 autorisantI'ensembledes surI'ensemblecommercial< Italie 2 >. travauxprojetéspar la sociétéTeypac-H-Italie le 16aoûtz}Ls,l'association< Sauvonsle Grand enregistré Parmémoirecomplémentaire, Ecran> maintientsesconclusionset mentionneque la délivrancedu permisde construirene fait naitre aucune présomptionsur le caractèrelicite des travaux effectivementréalisés par le pétitionnaire; en I'absencede détailsde l'ensembledesréalisationseffectuéesà cejour, rien ne permetd'établir la conformitédestravauxavecI'autorisationdélivrée. Par un mémoire en défense,enregistréle 26 août 2015, la sociétéTeypac-H-Italie, par M" Vital-Durand,conclutaurejetde la requôteet à ce que'soitmiseà la chargede représentée l'association requérante la sommede I 500autitredesdispositions del'articleL.76I-I du codede justice administrative. La sociétéTeypac-H-Italiesoutientque: - les travarx litigierx sontachevés; unedéclarationd'achèvementet de conformitédes travauxestsurle point d'êtredéposée; l'achèvement destravauxfait obstacleà lareconnaissance du caractèreurgentde la demandede I'associationrequérante ; N"l51lg46 - I'utilité de la mesuren'est pasdémontréedèslors que la ville de Parisa déjà dresséun procès-verbald'infraction transmisau procureurde la Républiqueet a délivré un permis de construirerégularisantles travauxlitigieux ; - le juge, saisisurle fondement del'articleL.52l-3 du codedejusticeadministrative, ne peut seprononcersur la conformitédestravauxauxpermisde construire. Par un mémoirecomplémentaire, enregistré le 27 aoÛttz}ls,l'association< Sauvonsle GrandEcran>maintientsesconclusions, solliciteenoutrela communication du dossierdepermisde construireet de tout documentpermettantd'apprécierles travauxréellementeffectuêset, par ailleurs,qu'il soit mis solidairement à la chargedela sociétéTeypac-H-Italie et dela ville deparisla somme de 3 000 euros au titre des dispositionsde l'article L. 761-l du code de justice administrative. L'associationfait valoir queles allégationsde la sociétédéfenderesse ne sont étayéespar aucunepièceet quedestravauxsonttoujoursen coursd'exécution. Parun troisièmemémoireen défense,enregistréle 27 août 2015, la ville de Parispersiste dans ses conclusionset soutientque les mesuressollicitéessont dépourvuesd'utilité depuis I'interventiond'un permisde construirerégularisant lestravauxlitigieux. Vu lesautrespiècesdu dossier; Vu le codedejusticeadministrative; Le présidentdu hibunal a désignéMme Doumergue,président,pour statuersur les demandesde réferé. administrative: 1. Considérant qu'auxtermesdeI'articleL. 521-3du codedejusticeadministrative: << En casd'urgenceetsursimplerequêtequiserarecevablemême enl'absence dedëcisionadministrative préalable, le juge des référéspeut ordonnertoutesautresmesuresutiles sansfaire obstacleà I'exécutiond'aucunedécision> ; et qu'auxtermesde I'articleL.522-l dudit code: << Lejuge des qu référésstatue termed'uneprocédurecontradictoireécriteou orale.Lorsqu'il lui estdemandéde prononcerlesmesures viséesauxarticlesL. 521-I et L. 521-2,de lesmodffierou d'y mettrefin,il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audiencepublique (...)>; que I'article L. 522'3 du mêmecode dispose << Lorsquela demandene présentepas un caractère d'urgenceou lorsqu'il apparaîtmanifeste,au yu de la demande,que celle-cine relèvepas de la compétence de Iaiuridiction administrative, qu'elleestirrecevableou qu'elleestmalfondée,lejuge des référéspeut la reieterpar uneordonnancemotivéesansqu'il y ait lieu d'appliquerles deux premiersalinéasdel'article L. 522-l > ; qu'enfinauxtermesdu premieralinéadeI'articleR. 522-l dudit code: << La requêtevisantauprononcédemesures d'urgencedoit (...)justiJierdeI'urgencede I'affaire>; 2. Considérant que,parrequêteenregistrée Ie 13juillet2015,l'association< Sauvonsle grandécran> demande juge au desréferés,surle fondement deI'articleL.521-3du codedejustice administrative,d'enjoindreà la ville deParis,d'unepart,d'établirunprocès-verbal d,infractionà la législationde l'urbanismeconstatantla réalisationdetravaux,sansautorisatiofl, ptr la société Teypac-H-Italie sur un ensembleimmobiliersis 2130rue de vandrezanne,2142 avenued,Italie, Nol51l846 18/30placed'Italie et 1/3lA rue Bobillot à Paris(75013)et, d'autrepart,de prendreun arrêté intemrptif de travauxsur le fondementde I'article L.480-2du codede I'urbanismeà raisondes infractionsconstatées ; que dansle dernierétatde sesécritures,I'association< Sauvonsle Grand Ecran> demandeau juge des réferésqu'il soit enjoint à la ville et au pétitionnaire de lui relativeaux opérations communiquerle dossierde permis de construireet la > documentation réellementeffectuées> ; en premier lieu, que, pæ procès-verbaldu 20 juillet 2015, un agent 3. Considéranto assermentéde la ville de Paris a procédéà la constatationdes infractionsà la législation de I'urbanismepar la sociétéTeypac-H-Italie; queceprocèsverbala ététransmisau procureurde la Républiqueconformémentaux dispositionsde l'article L. 480-1du codede I'urbanisme; endeuxièmelieu,quela ville deParisa délivréà la sociétéTeypac-H-Italie 4. Considérant, surI'ensembleimmobilier< ltalie2 >>,Ia unpermisdeconstruireendatedu 12août2015autorisant, et remiseà niveaudes restructurationde deuxsallesde cinémaen commerceavecreconstruction planchers,la démolition de murs porteurset de mezzarines,la modification des circulations verticales, la création d'une issue de secours,la remise à I'identique de la façade et le intérieur ; réaménagement 5. Considérantque, coûlme il vient d'être dit aux points 3 et 4, postérieurementà d'infractiona étédresséle 20juillet 2015 à I'introductionde la présenterequête,un procès-verbal l'encontre de la sociétéTeypac-H-Italie,par la ville de Paris,pour des travaux réaliséssans autorisationsur l'ensembleimmobilier < Italie 2 >>et un permisde construirea été délivré, le les constructionsréaliséesi QUe, 12 août 2015par la mairede Paris à laditesociété,régularisant ne peuvent danscesconditions,lesdeuxpremièresmesuressollicitéesparI'associationrequérante quecofirmedépourvues d'utilité ; qu'enoutrefairedroit à sademanded'interruption êtreregardées et depuisle 12août2015, à faire obstacleà l'exécutionde la destravauxreviendraitdésormais, décisionadministrativeautorisantles travauxobjet de la demandede permis de construire,en méconnaissance des dispositionsprécitéesau point 1 de I'article L.521-3 du code de justice administrative ; qu'enfin la requérante allègue sans l'établir que les travaux réalisés ne respecteraientpasle permisde construire; 6. Considérantentroisièmelieu quesi l'association< Sauvonsle GrandEcran> sollicite qu'il soit enjointà laville deParis et aupétitionnairedelui communiquerle dossierdepermis de construireet la < documentation relativeauxopérations réellementeffectuées>,ellenejustifie pas, en tout état de cause,de I'urgenceà obtenircettecommunication;que par suite,la demandede I'association<<Sauvonsle GrandEcran>estmanifestement mal fondée; 7. Considérantqu'il résultedesmotifs qui précèdentque la demandede I'association <<Sauvonsle Grand Ecran>est manifestement mal fondée; qu'il y a lieu dès lors de faire applicationdesdispositionsprécitéesde l'article L. 522-3du codedejustice administrativeet de rejeterla requête; Sur les conclusionsprésentées au titre de I'article L.761-1 du code de justice administrative: 8. Considérantqu'il résultedes dispositionsde I'articleL. 76I-t du code de justice administrative,quele juge condamnela partietenueauxdépensou, à défaut,la partieperdante,à payerà I'autrepartiela sommequ'il détermineau titre desfrais exposéset non comprisdansles N"l511846 dépens; le juge tientcomptede l'équitéou de la situationéconomique de la partiecondamnée ; il peut,mêmed'office,ou pourdesraisonstiréesdesmêmesconsidérations, dire qu'il n'y a paslieu à cettecondamnation : que,danslescirconstances 9. Considérant de I'espèce, il n'y a paslieu de fairedroit aux conclusions despartiestendantà I'application desdispositions deI'articleL.761-l ducodedejustice administrative; ORDONNE: Article 1"' : La requêtede I'association < Sauvons le grandécran> estrejetée. ArticIe 2: Les conclusionsde la sociétéTeypac-H-Italie tendantà l'applicationdes dispositions de l'article L. 761-l du codedejusticeadministrative sontrejetées Article 3 : La présenteordonnance seranotifiéeà l'association < Sauvons le grandécran>>, à la sociétéTeypac-H-Italie et à la ville de Paris. Faità Paris,le 28 août2015. Le juge desréferés, La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerneles voies de droit commun contre les parties privées,de pourvoir à l'exécution de la présentedécision. oil ctriri; i{1it': et:Peditt LeGreftier'