Ordonnance - Sauvons Le Grand Ecran

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Ordonnance - Sauvons Le Grand Ecran
REPUBLIQUE FRANCAISE
Paris,le29l08l20I5
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
7 rue de Jouy
75181 Pariscedex04
Téléphone
: 01.44.59.44.90
Télécopie: 01.44.59.44.99
Grefieouvertdu lundi au vendredide
th30 à 16h30
Dossierno : 15|184619-I
(à rappeler dans toutes correspondances)
ASSOCIATIONSAUVONSLE GRANDECRANc/
VILLE DE PARIS
r5t1846/9-1
Madamela Présidente
ASSOCIATIONSAUVONSLE GRAND
ECRAN
33, avenued'Italie
75013PARIS
NOTIFICATION DIfINE ORDOI{NANCE AUTRE REFERE
Lettre recommandée avec avis de réception
Madame la Présidente,
J'ai I'honneurde vous adresserci-joint l'expéditionde I'ordonnanceen date du
2810812015
renduepar le juge des réferés,dans l'instanceenregistréesous le numéro
mentionnéci-dessus.
Si vous estimezdevoir vous pourvoir en cassation,votre requête, motivée et
accompagnéed'une copie d_ela présentelettre, devraêtre introduitedevantle Conseil
d'Etat, section du confentieux, 1,place du Palais Royal, 75100 PARIS, ou
pourlesutilisateurs
deTélérecours,
dansun délaide 15jours.
www.telerecours.conseil-etat.fr
A peined'irrecevabilité,lepourvoi en cassationdoit :
- êtreassortid'unecopiede la décisionjuridictionnellecontestée.
- êtreprésenté,
par le ministèred'un avocatau Conseild'Etat et à la Cour de
Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir,Madame la Présidente,I'assurancede ma
distinsuée.
considération
Le
ou pardélé
en Chef,
Greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIT
DE PARIS
No1511846/9
REPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATIONSAUVONSLE GRAND
ECRAN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme Doumergue
Jugedesréferés
Lejuge desréferés
Ordonnance
du 28 août2015
54-03s-04
Par une requête,enregistrée
le 13 juillet 2015 sousle n' 1511846,présentéepour
l'association< Sauvonsle GrandEcran>représentée
par MmeMarie-BrigiueAndrei,présidente
de
I'association,par M" Crusoé,demandeaujuge desréferéssaisiesurle fondementdesdispositions
de I'articleL. 52I-3 du codedejusticeadministrative
:
1o)d'organiserunevisite surplacede I'ensemble
immobiliersis 18120placed'Italie à
Parisafin de constaterla réalisationde travauxsansautorisation;
2o) d'ordonnerà la ville de Parisde dresserun procèsverbald'infraction prévu par les
dispositionsde I'article L. 480-1du codedeI'urbanismeafin deconstaterla réalisationde travaux
sanspermisdeconstruiresurle lot 31.002deI'ensemble
immobiliersis 18/20placed'Italieà Paris
( 7 s 0 1 3;)
3") d'ordorurer,enconséquence,
à la mairedela ville deParisd'adopterun anêtéintemrptif
detravauxmentionnéà l'alinéa3 deI'articleL.480-2ducodedeI'urbanisme,dansle délaid'unjour
à compterde la notificationde I'ordonnanceà intervenir.
L'associationsoutientque l'urgencede la situationestprésuméeen matièrede travaux
réaliséssansautorisation; les travauxréaliséssur le centre< Italie 2 >>,sis à I'angle de I'avenue
d'Italie et de la rue Bobillot, n'ont pasétéautorisésparun permisde construireou unedéclaration
préalable; lestravauximpliquentla restructuration
dedeuxsallesdecinémaavecreconstructionet
remiseà niveau desplanchers,démolitionde murs porteurs,de mezzatineet modification des
circulationsverticales,créationd'uneissuedesecours,
modificationdela façadeet réaménagement
intérieuravecdémolitionde27 m2desurfaceceplancheret créationde40 m2; cesopérationssont
nécessairement
soumisesà permisdeconstruireou,à défaut,à déclaration
préalable; lestravauxont
reçuun commencement
d'exécutionalorsqu'aucune
autorisation
n'a étédélivréeet quel'instruction
de la demandede permisde construireconcernant
cetensembleimmobilieresttoujoursen cours;
aucunedéclarationd'ouverturede chantiern'a été transmiseà la ville de Paris; l'urgence est
égalementjustifiée par le caractère
difficilementréversibledestravauxexécutéset projetes.
N"1511846
2
le 24juillet 2015,la ville deParisconclutau rejetde
Parun mémoireendéfense,enregistré
la requête.
La ville de Parisfait valoir que :
:
- I'urgenceet |'utilité de l'interventiondesmesuressollicitéesne sontpascaractérisées
- un agentassermenté
de la ville a constatéla réalisationsansautorisationadministrative
d'infraction,dresséle 20 juillet 2015, a été
préalabledes iravauxlitigieux; un procès-verbal
hansmisau procureurde la Républiquepar courrierdu22juillet 20t5 ;
intérieur
- les travaux de gros æuvressont achevés; seulsles travauxd'aménagement
de
permis
du
pas
du
régime
intérieurne relèvent
restentà réaliser; les travâuxd'aménagement
construire; l'édiction d'un arrêtéintemrptifdetravauxseraitdépourvued'objet.
par un mémoireen réplique,enregistréle 1" août z}L5,I'association< Sauvonsle Grand
Ecran> persistedanssesconclusionset soutientque :
du 20 juillet 2015ne fait pasmentiondu caractèreachevéou non des
le procès-verbal
a simplement
travaux exécutésen infractionà la législationde I'urbanisme;l'agent assermenté
de
autorisation
relevéqu'une sériede travauxeffectuésdevaitêtreréaliséeaprèsobtentiond'une
destravaux,I'urgencen'a pasdisparu;
construire; en l'absenced'achèvement
- le chantier,toujoursmatérialisé
continued'avancer; la ville deParisne
pardespalissades,
intérieurrestentà exécuteralors
soutenirqueseulsdestravauxd'aménagement
peut sérieusement
qu'unepartiedu chantierestsituéà I'extérieurdeslocauxréhabilités; s'agissantdetravauxsur un
deI'ensemble
ne sontpasdétachables
recevantdu public,lestravauxd'aménagement
établissement
du projet ; qu'ainsi,peu importela naturedestravaux,la ville de Parisdevaitprendreun arrêté
intemrptif de travauxsur le fondementdeI'articleL.480-1etL.480-2du codede I'urbanisme.
le 12août2015,lamairedela ville deParispersiste
Parun mémoireenduplique,enregistré
danssesconclusionsderejetdela requêteet fait notammentvaloir quela directionde l'urbanisme
de la ville a délivré un permisde construireen datedu 12 août 2015 autorisantI'ensembledes
surI'ensemblecommercial< Italie 2 >.
travauxprojetéspar la sociétéTeypac-H-Italie
le 16aoûtz}Ls,l'association< Sauvonsle Grand
enregistré
Parmémoirecomplémentaire,
Ecran> maintientsesconclusionset mentionneque la délivrancedu permisde construirene fait
naitre aucune présomptionsur le caractèrelicite des travaux effectivementréalisés par le
pétitionnaire; en I'absencede détailsde l'ensembledesréalisationseffectuéesà cejour, rien ne
permetd'établir la conformitédestravauxavecI'autorisationdélivrée.
Par un mémoire en défense,enregistréle 26 août 2015, la sociétéTeypac-H-Italie,
par M" Vital-Durand,conclutaurejetde la requôteet à ce que'soitmiseà la chargede
représentée
l'association
requérante
la sommede I 500autitredesdispositions
del'articleL.76I-I du codede
justice administrative.
La sociétéTeypac-H-Italiesoutientque:
- les travarx litigierx sontachevés; unedéclarationd'achèvementet de conformitédes
travauxestsurle point d'êtredéposée; l'achèvement
destravauxfait obstacleà lareconnaissance
du
caractèreurgentde la demandede I'associationrequérante
;
N"l51lg46
- I'utilité de la mesuren'est pasdémontréedèslors que
la ville de Parisa déjà dresséun
procès-verbald'infraction transmisau procureurde la Républiqueet a délivré
un permis de
construirerégularisantles travauxlitigieux ;
- le juge, saisisurle fondement
del'articleL.52l-3 du codedejusticeadministrative,
ne
peut seprononcersur la conformitédestravauxauxpermisde construire.
Par un mémoirecomplémentaire,
enregistré
le 27 aoÛttz}ls,l'association< Sauvonsle
GrandEcran>maintientsesconclusions,
solliciteenoutrela communication
du dossierdepermisde
construireet de tout documentpermettantd'apprécierles travauxréellementeffectuêset, par
ailleurs,qu'il soit mis solidairement
à la chargedela sociétéTeypac-H-Italie
et dela ville deparisla
somme de 3 000 euros au titre des dispositionsde l'article L. 761-l du code de justice
administrative.
L'associationfait valoir queles allégationsde la sociétédéfenderesse
ne sont étayéespar
aucunepièceet quedestravauxsonttoujoursen coursd'exécution.
Parun troisièmemémoireen défense,enregistréle 27 août 2015, la ville de Parispersiste
dans ses conclusionset soutientque les mesuressollicitéessont dépourvuesd'utilité depuis
I'interventiond'un permisde construirerégularisant
lestravauxlitigieux.
Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu le codedejusticeadministrative;
Le présidentdu hibunal a désignéMme Doumergue,président,pour statuersur les
demandesde réferé.
administrative:
1. Considérant
qu'auxtermesdeI'articleL. 521-3du codedejusticeadministrative: <<
En
casd'urgenceetsursimplerequêtequiserarecevablemême
enl'absence
dedëcisionadministrative
préalable, le juge des référéspeut ordonnertoutesautresmesuresutiles sansfaire obstacleà
I'exécutiond'aucunedécision> ; et qu'auxtermesde I'articleL.522-l dudit code: <<
Lejuge des
qu
référésstatue termed'uneprocédurecontradictoireécriteou orale.Lorsqu'il lui estdemandéde
prononcerlesmesures
viséesauxarticlesL. 521-I et L. 521-2,de lesmodffierou d'y mettrefin,il
informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audiencepublique (...)>; que
I'article L. 522'3 du mêmecode dispose <<
Lorsquela demandene présentepas un caractère
d'urgenceou lorsqu'il apparaîtmanifeste,au yu de la demande,que celle-cine relèvepas de la
compétence
de Iaiuridiction administrative,
qu'elleestirrecevableou qu'elleestmalfondée,lejuge
des référéspeut la reieterpar uneordonnancemotivéesansqu'il y ait lieu d'appliquerles deux
premiersalinéasdel'article L. 522-l > ; qu'enfinauxtermesdu premieralinéadeI'articleR. 522-l
dudit code: <<
La requêtevisantauprononcédemesures
d'urgencedoit (...)justiJierdeI'urgencede
I'affaire>;
2. Considérant
que,parrequêteenregistrée
Ie 13juillet2015,l'association< Sauvonsle
grandécran> demande
juge
au
desréferés,surle fondement
deI'articleL.521-3du codedejustice
administrative,d'enjoindreà la ville deParis,d'unepart,d'établirunprocès-verbal
d,infractionà la
législationde l'urbanismeconstatantla réalisationdetravaux,sansautorisatiofl,
ptr la société
Teypac-H-Italie
sur un ensembleimmobiliersis 2130rue de vandrezanne,2142
avenued,Italie,
Nol51l846
18/30placed'Italie et 1/3lA rue Bobillot à Paris(75013)et, d'autrepart,de prendreun arrêté
intemrptif de travauxsur le fondementde I'article L.480-2du codede I'urbanismeà raisondes
infractionsconstatées
; que dansle dernierétatde sesécritures,I'association< Sauvonsle Grand
Ecran> demandeau juge des réferésqu'il soit enjoint à la ville et au pétitionnaire de lui
relativeaux opérations
communiquerle dossierde permis de construireet la > documentation
réellementeffectuées> ;
en premier lieu, que, pæ procès-verbaldu 20 juillet 2015, un agent
3. Considéranto
assermentéde la ville de Paris a procédéà la constatationdes infractionsà la législation de
I'urbanismepar la sociétéTeypac-H-Italie; queceprocèsverbala ététransmisau procureurde la
Républiqueconformémentaux dispositionsde l'article L. 480-1du codede I'urbanisme;
endeuxièmelieu,quela ville deParisa délivréà la sociétéTeypac-H-Italie
4. Considérant,
surI'ensembleimmobilier< ltalie2 >>,Ia
unpermisdeconstruireendatedu 12août2015autorisant,
et remiseà niveaudes
restructurationde deuxsallesde cinémaen commerceavecreconstruction
planchers,la démolition de murs porteurset de mezzarines,la modification des circulations
verticales, la création d'une issue de secours,la remise à I'identique de la façade et le
intérieur ;
réaménagement
5. Considérantque, coûlme il vient d'être dit aux points 3 et 4, postérieurementà
d'infractiona étédresséle 20juillet 2015 à
I'introductionde la présenterequête,un procès-verbal
l'encontre de la sociétéTeypac-H-Italie,par la ville de Paris,pour des travaux réaliséssans
autorisationsur l'ensembleimmobilier < Italie 2 >>et un permisde construirea été délivré, le
les constructionsréaliséesi QUe,
12 août 2015par la mairede Paris à laditesociété,régularisant
ne peuvent
danscesconditions,lesdeuxpremièresmesuressollicitéesparI'associationrequérante
quecofirmedépourvues
d'utilité ; qu'enoutrefairedroit à sademanded'interruption
êtreregardées
et depuisle 12août2015, à faire obstacleà l'exécutionde la
destravauxreviendraitdésormais,
décisionadministrativeautorisantles travauxobjet de la demandede permis de construire,en
méconnaissance
des dispositionsprécitéesau point 1 de I'article L.521-3 du code de justice
administrative ; qu'enfin la requérante allègue sans l'établir que les travaux réalisés ne
respecteraientpasle permisde construire;
6. Considérantentroisièmelieu quesi l'association< Sauvonsle GrandEcran> sollicite
qu'il soit enjointà laville deParis et aupétitionnairedelui communiquerle dossierdepermis de
construireet la < documentation
relativeauxopérations
réellementeffectuées>,ellenejustifie pas,
en tout état de cause,de I'urgenceà obtenircettecommunication;que par suite,la demandede
I'association<<Sauvonsle GrandEcran>estmanifestement
mal fondée;
7. Considérantqu'il résultedesmotifs qui précèdentque la demandede I'association
<<Sauvonsle Grand Ecran>est manifestement
mal fondée; qu'il y a lieu dès lors de faire
applicationdesdispositionsprécitéesde l'article L. 522-3du codedejustice administrativeet de
rejeterla requête;
Sur les conclusionsprésentées
au titre de I'article L.761-1 du code de justice
administrative:
8. Considérantqu'il résultedes dispositionsde I'articleL. 76I-t du code de justice
administrative,quele juge condamnela partietenueauxdépensou, à défaut,la partieperdante,à
payerà I'autrepartiela sommequ'il détermineau titre desfrais exposéset non comprisdansles
N"l511846
dépens; le juge tientcomptede l'équitéou de la situationéconomique
de la partiecondamnée
; il
peut,mêmed'office,ou pourdesraisonstiréesdesmêmesconsidérations,
dire qu'il n'y a paslieu à
cettecondamnation
:
que,danslescirconstances
9. Considérant
de I'espèce,
il n'y a paslieu de fairedroit aux
conclusions
despartiestendantà I'application
desdispositions
deI'articleL.761-l ducodedejustice
administrative;
ORDONNE:
Article 1"' : La requêtede I'association
< Sauvons
le grandécran> estrejetée.
ArticIe 2: Les conclusionsde la sociétéTeypac-H-Italie
tendantà l'applicationdes
dispositions
de l'article L. 761-l du codedejusticeadministrative
sontrejetées
Article 3 : La présenteordonnance
seranotifiéeà l'association
< Sauvons
le grandécran>>,
à
la sociétéTeypac-H-Italie
et à la ville de Paris.
Faità Paris,le 28 août2015.
Le juge desréferés,
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerneles voies de droit commun contre les parties
privées,de pourvoir à l'exécution de la présentedécision.
oil ctriri; i{1it':
et:Peditt
LeGreftier'

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